COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente-deuxième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Haïti
1. Le Comité a examiné le rapport initial d’Haïti (CRC/C/51/Add.7), soumis le 3 avril 2001, à ses 854e et 855e séances (voir CRC/C/SR.854 et 855), tenues le 27 janvier 2003, et a adopté à sa 862e séance, tenue le 31 janvier 2003, les observations finales ci‑après:
A.
Introduction
2. Le Comité prend acte avec satisfaction de la présentation du rapport initial de l’État partie. Cependant, les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/RESP/18) ne répondent que partiellement aux questions du Comité. Le Comité a noté avec satisfaction la présence d’une délégation, mais regrette qu’aucune personne directement impliquée dans la mise en œuvre de la Convention n’en ait fait partie.
B.
Aspects positifs
3. Le Comité se félicite:
a) De l’adoption de la loi de 2001 interdisant le recours aux châtiments corporels au sein de la famille et des écoles;
b) De la mise en place d’un Comité national pour l’éducation des filles, destiné à favoriser la scolarisation des filles.
C.
Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
4. Le Comité reconnaît que la dette extérieure, la dévaluation de la gourde, le fort taux de chômage, l’instabilité de la situation politique et le caractère limité des ressources humaines qualifiées et financières disponibles ont eu des conséquences néfastes sur la protection sociale et la situation des enfants, et ont gravement fait obstacle à la pleine application de la Convention. Le Comité note également que l’application des résolutions de l’Organisation des États américains et le retour de la stabilité politique sont des préalables indispensables à la reprise de l’aide internationale au développement, qui a été suspendue.
D.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.
Mesures d’application générales
Législation
5. Le Comité note qu’un projet de code de l’enfant est actuellement en préparation en vue d’harmoniser la législation existante avec la Convention, mais continue de déplorer que la législation interne ne reflète pas totalement les principes et les dispositions de la Convention.
6. Le Comité encourage l’État partie à
prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation interne soit
pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. À cet
égard, le Comité recommande à l’État partie:
a) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour achever l’harmonisation de la
législation existante avec la Convention;
b) D’adopter
dans les meilleurs délais un code général de l’enfant reflétant les principes
généraux et les dispositions de la Convention;
c) D’assurer
l’application de sa législation.
Coordination
7. Le Comité prend note de la création d’une commission interministérielle (commission de réflexion), chargée notamment de coordonner l’activité des organismes gouvernementaux concernés par la mise en œuvre de la Convention, tout en déplorant que cette commission ne soit pas opérationnelle. En outre, le Comité note que l’Institut du bien‑être social et de recherche (IBESR) est une institution essentielle dans la mise en œuvre de la Convention, mais constate avec préoccupation que cet organisme ne peut pas vraiment travailler faute de moyens humains et financiers.
8. Le Comité recommande à l’État partie
d’instituer sans tarder un organisme ayant pour mandat précis de coordonner
toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention, et de le doter
des compétences et des ressources humaines et autres dont il a besoin pour
s’acquitter efficacement de son mandat aux niveaux national, régional et local.
Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures
nécessaires pour donner à l’Institut du bien‑être social et de recherche
les moyens de remplir sa mission aux niveaux national, régional et local.
Plan d’action national
9. Bien que l’État partie élabore certains plans sectoriels, par exemple dans le domaine de la santé, le Comité est préoccupé par l’absence d’une stratégie ou d’un plan d’action national global pour la mise en œuvre de la Convention.
10. Le Comité encourage l’État partie à
élaborer un plan d’action national global aux fins de la mise en œuvre de la
Convention faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé
«Un monde digne des enfants», adopté par la session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. À cet égard,
l’État partie est invité à solliciter une assistance technique auprès du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et à faire participer la société
civile à la préparation et à la mise en œuvre d’un tel plan d’action national.
Structures de surveillance indépendantes
11. Le Comité prend note de la création de l’Office de la protection de citoyens (OPC), mais regrette que cet organisme ne soit pas pleinement opérationnel et qu’il n’existe aucun mécanisme de surveillance indépendant compétent pour recevoir et examiner les plaintes individuelles relatives à des violations des droits de l’enfant.
12. Le Comité invite l’État partie à envisager
de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, compte
tenu de l’Observation générale no 2 du Comité sur le rôle des
institutions nationales des droits de l’homme, qui serait chargée de suivre et
d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux
niveaux national et local. En outre, le Comité recommande d’allouer à cette
institution des ressources humaines et financières suffisantes et de
l’habiliter dans le cadre de son mandat à recevoir des plaintes relatives à des
violations des droits de l’enfant et à enquêter sur ces plaintes en respectant
la sensibilité des enfants, ainsi que donner à ces plaintes la suite qui
convient. Le Comité encourage l’État partie à solliciter une assistance
technique auprès du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme et de l’UNICEF, entre autres.
Ressources consacrées aux enfants
13. Le Comité prend note de l’existence du programme économique et social 2001‑2006, tout en constatant avec préoccupation que les crédits budgétaires et les ressources affectés au secteur social sont insuffisants, notamment pour répondre aux divers besoins des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. À ce propos, le Comité déplore qu’il n’ait pas été suffisamment tenu compte de l’article 4 de la Convention concernant la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources dont [les États parties] disposent».
14. Tout en ayant conscience des difficultés
économiques que connaît l’État partie, le Comité lui recommande de tout faire
pour mettre en œuvre le programme économique et social 2001‑2006 et
accroître la part du budget consacrée à la réalisation des droits
des enfants, notamment en prenant les mesures nécessaires pour que
reprennent les programmes d’aide internationale. À cet égard, l’État partie
devrait veiller à consacrer aux enfants, en particulier aux plus
vulnérables d’entre eux, des ressources humaines et financières adéquates, et
garantir la mise en œuvre à titre prioritaire des politiques concernant les
enfants.
Collecte de données
15. Le Comité regrette le manque de données fiables et l’absence d’un mécanisme adéquat de collecte de données.
16. Le Comité recommande à
l’État partie de mettre au point en se conformant à la Convention un ensemble
d’indicateurs et un système de collecte de données permettant une ventilation
par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait couvrir tous les
moins de 18 ans, un accent particulier étant mis sur les plus vulnérables.
Le Comité invite en outre l’État partie à se servir de ces indicateurs et
données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en
œuvre effective de la Convention. Il recommande à l’État partie de solliciter
une assistance technique auprès de l’UNICEF et du Programme des
Nations Unies pour le développement, entre autres.
La société civile et les organisations non gouvernementales (ONG)
17. Dans la pratique, les ONG jouent un grand rôle en matière de sensibilisation et de fourniture de services dans des domaines tels que la santé et l’éducation. Néanmoins, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas instauré une coopération bien structurée et systématique avec les ONG et n’évalue pas les activités de ces organisations.
18. Le Comité recommande à
l’État partie d’instaurer une coopération bien structurée et systématique avec
les ONG de manière à fixer régulièrement des normes minimales claires pour les
activités de prestation de service et à assurer le suivi nécessaire.
Formation et
diffusion de la Convention
19. Le Comité sait que des mesures ont été prises afin de faire largement connaître les principes et dispositions de la Convention, mais il estime qu’elles doivent être renforcées. À cet égard, il est préoccupé par l’absence d’un plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants.
20. Le Comité recommande à
l’État partie:
a)
D’intensifier ses efforts pour
faire connaître les principes et dispositions de la Convention en tant que
moyen de sensibiliser la société aux droits des enfants par la mobilisation
sociale;
b)
De mettre en place des programmes
systématiques d’éducation et de formation sur les dispositions de la Convention
à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des
enfants, à savoir les parlementaires, les juges, les avocats,
les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les élus
locaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des
centres de détention pour mineurs, les enseignants, le personnel de santé, y
compris les psychologues, et les travailleurs sociaux;
c)
De solliciter une assistance
technique auprès du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et de
l’UNICEF, entre autres.
2.
Définition de l’enfant
21. Le Comité est préoccupé par la différence de l’âge minimum légal du mariage pour les filles (15 ans) et les garçons (18 ans).
22. Le Comité recommande à
l’État partie d’aligner l’âge légal minimum du mariage pour les filles sur
celui des garçons.
3.
Principes généraux
23. Le Comité constate avec préoccupation que les principes généraux énoncés dans la Convention, à savoir le droit à la non‑discrimination (art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le droit de l’enfant à la vie, la survie et au développement (art. 6) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne sont pas pleinement reflétés dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l’État partie ni dans les politiques et programmes concernant les enfants aux niveaux national et local.
24. Le Comité recommande à
l’État partie d’intégrer de manière appropriée les principes généraux de la
Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12,
dans tous les textes législatifs concernant les enfants et de les appliquer
dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que
dans les projets, programmes et services ayant des répercussions sur tous les
enfants. Ces principes devraient inspirer la planification et l’élaboration de
politiques à tous les niveaux, ainsi que les mesures prises par les
établissements de protection sociale et de santé, les tribunaux et les
autorités administratives.
Non-discrimination
25. Tout en notant que la Constitution (art. 18) interdit la discrimination et qu’un ministère de la condition féminine a été créé en 1994, le Comité est préoccupé par la persistance de règles juridiques discriminatoires à l’égard des enfants nés hors du mariage. Il est en outre préoccupé par la discrimination de facto qui existe dans l’État partie. Plus particulièrement, le Comité est préoccupé par les disparités dont pâtissent en matière de jouissance de leurs droits les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, tels que les fillettes, les restaveks, les enfants de familles pauvres, les enfants de la rue, les enfants handicapés et les enfants des zones rurales.
26. À la lumière de
l’article 2 et des articles connexes de la Convention, le Comité
recommande à l’État partie:
a)
D’adopter à titre prioritaire des
mesures juridiques efficaces pour faire cesser la discrimination à l’égard des
enfants nés hors du mariage;
b)
De prendre les mesures
législatives voulues pour que tous les enfants relevant de sa juridiction
jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention sans discrimination et,
par des mesures proactives et globales, d’accorder une protection sociale
prioritaire et ciblée aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables;
c)
D’assurer l’application effective
de la loi et de lancer de vastes campagnes d’information afin de prévenir et
combattre, le cas échéant dans le cadre de la coopération internationale,
toutes les formes de discrimination.
27. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
28. Le Comité constate avec préoccupation que, dans la législation et les décisions concernant les enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pleinement reconnu et mis en œuvre. Il estime particulièrement préoccupant que la législation en vigueur, à laquelle il est fait référence au paragraphe 51 du rapport de l’État partie, autorise les parents à faire incarcérer leurs enfants pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, sans intervention d’un tribunal ou d’un organe similaire, ce qui constitue une violation du paragraphe d) de l’article 37 de la Convention. Le Comité note toutefois avec satisfaction que cette pratique tend à disparaître.
29. Le Comité recommande à
l’État partie de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant soit intégré dans toutes les lois, politiques et programmes pertinents
en rapport avec la mise en œuvre la Convention. Il recommande en particulier à
l’État partie d’abolir le droit de «correction paternelle», qui permet aux
parents de faire emprisonner leurs enfants.
Respect de l’opinion de l’enfant
30. Le Comité note que le décret du 12 décembre 1960 confère aux enfants le droit de s’exprimer au sein de la famille; il regrette cependant que l’opinion des enfants ne soit pas suffisamment prise en considération et que le respect des opinions de l’enfant demeure limité au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et les autorités administratives, et dans la société dans son ensemble.
31. Le Comité encourage l’État
partie à veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en
considération, conformément à l’article 12 de la Convention, au sein de la
famille, à l’école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative
ou autres l’intéressant, notamment à travers l’adoption des lois appropriées,
la formation des professionnels et la mise en place d’activités spécifiques à
l’école.
4.
Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
32. Le Comité prend note avec satisfaction du décret de 1995 qui autorise un enregistrement tardif des naissances, mais demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants dont la naissance n’est pas enregistrée. Il est en outre préoccupé par le montant de la redevance que les parents doivent acquitter pour obtenir un certificat de naissance de leurs enfants.
33. À la lumière de
l’article 7 de la Convention, le Comité prie l’État partie d’intensifier
ses efforts pour assurer que tous les enfants soient enregistrés à la
naissance, entre autres par l’organisation de campagnes de sensibilisation,
d’envisager de faciliter les procédures d’enregistrement des naissances,
notamment en supprimant tous les droits à payer et en décentralisant la
procédure, et de prendre des mesures pour enregistrer les enfants qui n’ont pas
été déclarés à la naissance.
Droit à une identité
34. Le Comité note avec préoccupation que les enfants nés hors du mariage sont privés du droit de connaître l’identité de leur père (art. 306 du Code civil).
35. À la lumière de
l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie
de prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles l’abrogation de
l’article 306 du Code civil, afin de respecter, dans la mesure du
possible, le droit de l’enfant à connaître l’identité de ses parents.
Mauvais traitements et autres formes de violence
36. Le Comité prend note avec satisfaction de la loi interdisant le recours aux châtiments corporels (août 2001) au sein de la famille et à l’école, mais demeure préoccupé par la persistance de l’application de châtiments corporels par les parents ou les enseignants ainsi que par les mauvais traitements dont sont l’objet les enfants employés comme domestiques (restaveks). Le Comité est par ailleurs vivement préoccupé par les affaires de mauvais traitements infligés à des enfants de la rue par des responsables de l’application des lois.
37. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi interdisant le recours aux châtiments corporels, en particulier par l’intermédiaire de campagnes d’information et d’éducation destinées à sensibiliser les parents, les enseignants et d’autres professionnels s’occupant d’enfants, ainsi que le public dans son ensemble, au caractère néfaste des châtiments corporels et à l’importance d’appliquer d’autres formes de discipline non violentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention;
b) D’enquêter avec diligence sur toutes les allégations de mauvais traitement d’enfant commis par des responsables de l’application des lois et de veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes soient retirés du service actif ou suspendus pendant la durée de l’enquête, et révoqués et punis s’ils sont condamnés;
c) D’assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Enfants séparés de leurs parents
38. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui sont séparés de leurs parents. Il s’inquiète en outre du fait que l’opinion de l’enfant n’est pas prise en considération lorsqu’une décision de cet ordre est prise et de ce que l’Institut du bien‑être social et de recherche ne procède pas à un réexamen périodique du placement de tous les enfants séparés de leurs parents.
39. À la lumière des articles 9, 12, 20
et 25 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) De
faire en sorte que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents contre
leur volonté, sauf lorsque la séparation est dans l’intérêt supérieur de
l’enfant et sur décision d’une autorité compétente − décision devant
pouvoir être contestée devant la justice;
b) De
faire en sorte que les enfants privés à titre temporaire ou permanent de leur
environnement familial aient droit à une protection et à une assistance
spéciale;
c) De
veiller à ce que les enfants aient la possibilité de participer aux procédures
et de faire connaître leur opinion;
d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’Institut du bien‑être social et de recherche de procéder à un réexamen périodique du placement de tous les enfants séparés de leurs parents, qu’ils soient placés en institution ou en famille d’accueil.
Adoption
40. Le Comité est préoccupé par la hausse du nombre d’adoptions internationales, ce en l’absence de mécanisme adapté de surveillance.
41. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De
ratifier la Convention de 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale;
b) De s’attacher à renforcer sa capacité à contrôler les adoptions internationales afin d’assurer le plein respect de l’article 21 et des autres dispositions pertinentes de la Convention.
Violences, sévices et négligence
42. Le Comité s’inquiète de l’incidence élevée des violences et sévices sur enfant au sein de la famille, sévices sexuels y compris, ainsi que des cas de négligence, et relève que les efforts faits pour protéger les enfants à cet égard sont insuffisants. Il constate en particulier avec préoccupation que le taux de sévices sexuels sur les fillettes est très élevé (plus d’un tiers des femmes ont été victimes de sévices sexuels avant l’âge de 15 ans). Le Comité est également préoccupé par l’absence de données statistiques et l’absence d’un plan d’action complet en la matière ainsi que par l’insuffisance des infrastructures en place.
43. À la lumière des
articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État
partie:
a) D’évaluer
l’ampleur, la nature et les causes de la violence à l’encontre des enfants, en
particulier les violences sexuelles dont sont victimes les filles, en vue d’adopter
une stratégie globale ainsi que des mesures et politiques concrètes et de
changer les mentalités;
b) D’enquêter
comme il se doit en cas de violences, dans le cadre de procédures judiciaires
respectueuses de l’enfant, notamment en accordant le poids voulu à l’opinion de
l’enfant dans l’action judiciaire, et d’imposer des sanctions aux coupables,
tout en veillant à ce que le droit de l’enfant au respect de sa vie privée soit
garanti;
c) De
mettre des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion
sociale à la disposition des filles victimes de sévices sexuels et de tous les
autres enfants victimes d’un quelconque type de sévices, négligence, mauvais
traitements, violence ou exploitation, et de prendre les mesures voulues pour empêcher
la criminalisation et la stigmatisation des victimes;
d) De
prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de
ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100,
par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);
e) De
demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF et à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
6.
Santé et bien‑être
44. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie en matière de santé et de bien‑être, notamment le Programme élargi de vaccination, le respect du cadre de gestion intégrée des maladies infantiles, l’initiative Hôpital ami des bébés et la promotion de l’allaitement maternel. Il reste toutefois vivement préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile, de mortalité des moins de 5 ans et de mortalité maternelle, ainsi que par la faible espérance de vie dans l’État partie. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que l’accès aux services de santé est limité dans les zones rurales et que la survie et le développement des enfants de l’État partie restent menacés par les maladies de la petite enfance et les maladies infectieuses, la diarrhée et la malnutrition. Il s’inquiète par ailleurs du peu d’infrastructure en place pour l’assainissement et de l’insuffisance de l’accès à l’eau potable, tout particulièrement en milieu rural.
45. Le Comité recommande à l’État partie,
notamment grâce à une mise en route aussi rapide que possible de son plan
national pour la santé:
a) De
redoubler d’efforts en vue de débloquer des ressources d’un montant approprié
et de définir et appliquer des politiques et programmes globaux tendant à
améliorer l’état de santé des enfants, en particulier en milieu rural;
b) De
faciliter un accès accru aux services de santé primaire, notamment dans les
zones rurales; de réduire l’incidence de la mortalité maternelle et infanto‑juvénile;
de prévenir et combattre la malnutrition, en particulier dans les groupes
d’enfants vulnérables et défavorisés; de continuer à promouvoir les bonnes
pratiques en matière d’allaitement maternel;
c) De
poursuivre ses campagnes de vaccination et de les inscrire dans le cadre
intégré de gestion des maladies infantiles;
d) De
mettre en place des programmes de formation de sages-femmes pour contribuer au
bon déroulement des accouchements à domicile;
e) De
rechercher de nouvelles possibilités de coopération et d’assistance aux fins
de l’amélioration de la santé des enfants, notamment avec l’OMS et
l’UNICEF.
Santé des adolescents
46. Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, notamment touchant à leur développement, à leur santé mentale et à la santé de la reproduction ou à l’abus de substances, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il prend également note de la situation particulièrement vulnérable des filles, que révèle, par exemple, le pourcentage très élevé de grossesses précoces. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par l’incidence élevée des avortements pratiqués dans l’illégalité, avec tous les risques que cela comporte inévitablement pour la santé et la vie des intéressées.
47. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour définir des politiques et
programmes adaptés en matière de santé des adolescents, en portant une
attention toute particulière aux adolescentes;
b) De
renforcer l’éducation sexuelle et génésique ainsi que les services de santé
mentale et services de conseil dans le respect de la sensibilité des
adolescents, et de les rendre accessibles aux adolescents.
VIH/sida
48. Le Comité prend acte de l’adoption du plan national stratégique contre le VIH mais est extrêmement préoccupé par l’incidence élevée et la prévalence croissante du VIH/sida chez les adultes et les enfants, et plus particulièrement par la forte proportion d’enfants séropositifs à la naissance ainsi que par le nombre d’enfants orphelins du fait de la maladie. Le Comité prend également note avec préoccupation du manque de connaissances des adolescents quant aux moyens de prévenir le VIH/sida, et ce en dépit des efforts réels déployés par l’État partie pour sensibiliser la population au problème.
49. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De redoubler d’efforts
pour prévenir les infections par le VIH/sida, en prenant en considération
les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat
général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80,
par. 243);
b) De prendre d’urgence des
mesures pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant, entre autres
choses en combinant ces mesures aux activités de lutte contre la mortalité
maternelle, et de prendre les mesures adéquates pour atténuer les répercussions
du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida
sur la vie familiale et affective des enfants et leur éducation ainsi que sur
leur accès à l’adoption;
c) D’amplifier ses efforts
tendant à sensibiliser les adolescents, en particulier les plus vulnérables
d’entre eux, au VIH/sida;
d) De demander une assistance
technique supplémentaire, notamment au Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).
Enfants handicapés
50. Le Comité prend note qu’un colloque, tenu en 1999, a adopté des recommandations concernant les enfants handicapés pour mise en œuvre par l’État partie, mais reste préoccupé par l’absence de stratégie globale en faveur de ces enfants, par le manque de données disponibles en la matière et par l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour assurer à ces enfants un accès réel à des services de santé adéquats ainsi qu’à l’éducation et aux services sociaux et pour faciliter leur pleine intégration dans la société. Le Comité s’inquiète aussi du faible nombre de professionnels dûment formés travaillant pour et avec les enfants handicapés.
51. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De définir une stratégie
globale, et les plans d’action qui s’imposent, en faveur des enfants
handicapés;
b) De rassembler des données
sur les enfants handicapés afin de déterminer leur situation en termes d’accès
à des soins de santé adaptés, aux services d’éducation et au marché de
l’emploi;
c) De prendre note des
Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des handicapés
(résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations
adoptées par le Comité à sa journée de débat général sur les droits des
personnes handicapées (CRC/C/69, par. 310 à 339);
d) De dégager les ressources
nécessaires pour renforcer les services en faveur des enfants handicapés,
soutenir leur famille et former des professionnels dans ce domaine;
e) De demander une
assistance, entre autres auprès de l’UNICEF et de l’OMS.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
52. Le Comité prend note de l’adoption du Plan national d’éducation et de formation et de la création d’une cellule de pilotage pour sa mise en œuvre. Il accueille également favorablement la hausse des crédits budgétaires alloués à l’éducation et la création d’une Commission nationale pour l’éducation des filles. Il est toutefois préoccupé par les taux de scolarisation, qui restent faibles et révèlent des disparités entre garçons et filles et entre zones rurales et urbaines. Le Comité est en outre préoccupé par le nombre très limité d’écoles publiques et par la qualité médiocre de l’éducation, dont témoignent les taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire et qui s’explique principalement par l’inadéquation de la formation des enseignants (par. 192 du rapport de l’État partie). Le Comité note par ailleurs avec inquiétude que les jeunes filles enceintes sont exclues des établissements. Enfin, le Comité relève avec préoccupation que l’enseignement est principalement dispensé par le secteur privé (ibid., par. 184), alors que l’État ne peut assurer qu’une supervision très limitée de ce secteur, par l’intermédiaire de la Commission nationale de partenariat .
53. À la lumière des articles 28 et 29 et des
autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État
partie:
a) De s’attacher à mettre en
œuvre rapidement et efficacement le Plan national d’éducation et de formation;
b) De poursuivre ses efforts
tendant à assurer à tous les enfants, en particulier aux filles, l’égalité
d’accès à l’éducation, en portant une attention particulière aux enfants des
zones rurales et isolées;
c) De prendre les mesures
nécessaires pour garantir l’accès à des programmes adaptés et adéquats conçus
pour les enfants en situation de vulnérabilité, tels que les enfants des rues,
les restaveks et les enfants ou les adolescents en retard scolaire;
d) De prendre les mesures
voulues pour identifier les causes des forts taux de redoublement et d’abandon
scolaire enregistrés dans les écoles primaires et de s’employer à remédier à la
situation;
e) De mieux contrôler les
programmes scolaires et la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles
privées;
f) D’introduire, de
renforcer et de systématiser l’enseignement des droits de l’homme, y compris
des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, et ce dès le primaire;
g) D’assurer une formation
adéquate aux enseignants;
h) De revoir sa politique de
façon à prendre les rênes du secteur éducatif, notamment en élargissant les
pouvoirs de la Commission nationale de partenariat;
i) De demander une
assistance technique, entre autres à l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture et à l’UNICEF.
8.
Mesures spéciales de protection
Exploitation économique
54. Le Comité prend note avec une vive préoccupation du nombre élevé des enfants qui travaillent alors qu’ils n’en ont pas l’âge, et ce de longues heures de suite, ce qui nuit à leur développement et à leur scolarisation.
55. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’appliquer plus
énergiquement sa législation du travail et d’accroître le nombre des
inspecteurs du travail;
b) De ratifier les
Conventions nos 138 (concernant l’âge minimum d’admission à
l’emploi) et 182 (concernant l’interdiction des pires formes de travail des
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination) de l’OIT;
c) De demander une
assistance technique, notamment à l’OIT.
56. Le Comité s’inquiète profondément de la situation des enfants placés en domesticité (restaveks), et en particulier de la limite d’âge très basse (12 ans) retenue à l’article 341 du Code du travail comme seuil à partir duquel ces enfants peuvent être placés dans une famille, considérant que, dans la pratique, même des enfants plus jeunes sont concernés. Le Comité note avec préoccupation que ces enfants − des filles pour la plupart − sont contraints de travailler de longues heures dans des conditions difficiles et sans aucune rétribution et sont soumis à des mauvais traitements et à diverses violences, y compris des violences sexuelles.
57. Le Comité recommande à
l’État partie, de s’attacher à titre d’urgence:
a)
À abroger l’article 341 du Code du
travail et à faire respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à
15 ans;
b)
À prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir et faire cesser l’emploi d’enfants en dessous de
l’âge légal, en mettant en place une stratégie globale et notamment en
organisant des débats et des campagnes de sensibilisation, en fournissant des
conseils et un soutien aux familles les plus vulnérables et en s’attaquant aux
causes profondes du phénomène;
c)
À enquêter comme il se doit en cas
de violence, dans le cadre d’une procédure judiciaire respectueuse des enfants,
et d’imposer des sanctions aux coupables;
d)
À faire en sorte que les restaveks
se voient proposer des services de réadaptation physique et psychologique et de
réinsertion sociale, et notamment l’accès à l’éducation.
Enfants des rues
58. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. Le Comité note de plus avec préoccupation que ces enfants sont utilisés pour commettre des infractions et que certains d’entre eux disparaissent.
59. Le Comité recommande à l’État partie:
a)
De faire en sorte que les enfants
des rues disposent de nourriture, de vêtements, d’un logement, de soins de
santé et de services éducatifs appropriés, notamment d’une formation pour
l’acquisition de compétences professionnelles ou pour la vie quotidienne, afin
de favoriser leur plein développement;
b)
De veiller à ce que ces enfants
bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion en cas de violences
physiques ou sexuelles et d’abus de substances, ainsi que de services de médiation
visant à leur permettre de se réconcilier avec leur famille;
c)
D’enquêter dans les cas de
disparitions d’enfants des rues;
d)
De définir une stratégie globale
pour faire face au nombre grandissant d’enfants des rues, l’objectif étant de
prévenir le phénomène et d’inverser la tendance.
Traite
d’enfants
60. Le Comité est vivement préoccupé par le nombre de cas de traite d’enfants au départ d’Haïti vers la République dominicaine. Il note avec inquiétude qu’une fois séparés de leur famille, les enfants concernés sont contraints à mendier ou à travailler sur le sol dominicain.
61. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la traite d’enfants haïtiens à destination de la République dominicaine. En particulier, il recommande de conclure un accord avec la République dominicaine pour le rapatriement en Haïti des enfants victimes de traite ainsi que pour le renforcement des contrôles à la frontière. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à solliciter une assistance, notamment auprès de l’UNICEF et de l’Organisation internationale pour les migrations.
Enfants en conflit avec la loi
62. Le Comité note que l’administration de la justice pour mineurs est régie par la loi du 7 septembre 1961 et par le décret du 20 novembre 1961, tout en constatant avec préoccupation que seules les villes de Cap Haïtien et Port-au-Prince sont dotées d’un système de justice pour mineurs. Le Comité constate également avec préoccupation que les enfants peuvent rester pendant une longue période en détention avant jugement, qu’ils ne sont pas séparés des adultes dans les lieux de détention (sauf au Fort National, à Port-au-Prince) et que des allégations font état de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre, et s’inquiète des conditions de détention des mineurs. Il s’alarme en outre des possibilités très restreintes de réadaptation et de réinsertion offertes aux mineurs après une action en justice ainsi que du caractère sporadique de la formation assurée aux juges, procureurs et membres du personnel pénitentiaire.
63. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre les mesures voulues pour réformer la législation relative au système de
justice pour mineurs, conformément à la Convention et en particulier à ses
articles 37, 40 et 39, ainsi qu’aux autres normes de l’ONU applicables
en matière de justice des mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima
des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la
prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.
64. Dans le cadre de cette réforme, le Comité
recommande particulièrement à l’État partie:
a) De prendre toutes les
mesures nécessaires pour instituer des tribunaux pour mineurs et nommer des
juges pour enfants dûment formés dans toutes les régions de l’État partie;
b) De n’envisager la
privation de liberté qu’en dernier recours et pour une période aussi brève que
possible, de limiter légalement la durée de la détention avant jugement et de
faire en sorte que la légalité de toute détention soit déterminée sans délai
par un juge, puis
réexaminée régulièrement par la suite;
c) De fournir une
assistance, juridique et autre, à tout enfant dès le début d’une procédure à
son encontre;
d) De fournir des services
élémentaires (scolarisation par exemple) aux enfants concernés;
e) De protéger les droits des
enfants privés de leur liberté et d’améliorer les conditions de détention et
d’incarcération, notamment en créant des prisons spéciales pour les enfants,
adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité des
services sociaux dans l’ensemble des centres de détention du pays, tout en
s’assurant dans le même temps que les enfants sont séparés des adultes dans
toutes les prisons et tous les lieux de détention avant jugement sur l’ensemble
du territoire;
f) De solliciter une
assistance technique dans le domaine de la justice des mineurs et de la
formation des forces de police, notamment auprès du HCDH et des membres du
Groupe ONU de coordination des services consultatifs et de l’assistance
technique dans le domaine de la justice pour mineurs.
9. Protocoles facultatifs
65. Le Comité constate que l’État partie a signé mais pas ratifié les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.
66. Le Comité recommande à l’État partie de
ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution d’enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans
les conflits armés.
10. Diffusion des documents
67. Le Comité recommande que, conformément au
paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, l’État partie assure
au rapport et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès
du public et envisage de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des
séances consacrées à son examen et les observations finales y relatives
adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement
diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la
Convention, sa mise en œuvre et son suivi à l’administration de l’État
partie, à tous les niveaux, et au grand public, y compris aux organisations non
gouvernementales concernées.
11. Prochain rapport
68. À la lumière de la recommandation sur la
soumission de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée
dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne
l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement
conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. L’un des aspects importants des responsabilités
des États parties à l’égard des enfants en vertu de la Convention
consiste à faire en sorte que le Comité puisse examiner régulièrement les
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc très important que les États parties
présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais fixés. À titre exceptionnel, et afin d’aider l’État
partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de
la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul document
ses deuxième et troisième rapports périodiques avant le 7 juillet 2007,
date à laquelle son troisième rapport est attendu. Le Comité attend de l’État
partie qu’il soumette par la suite des rapports tous les cinq ans, comme le
prévoit la Convention.
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