COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑cinquième
session
EXAMEN
DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations
finales: Guyana
1. Le Comité a examiné le rapport initial du Guyana (CRC/C/8/Add.47), soumis le 29 juillet 2002, à ses 922e et 923e séances (CRC/C/SR.922 et 923), tenues le 14 janvier 2004, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/GUY/1), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie ainsi que des réactions positives aux suggestions et recommandations qui ont été présentées au cours du débat.
B. Aspects positifs
3. Le Comité se félicite de la création du Ministère des affaires amérindiennes dirigé par une femme d’ascendance amérindienne.
4. Le Comité félicite l’État partie d’avoir entrepris une réforme de sa Constitution et d’avoir adopté le projet de loi nº 6 de 2001 qui prévoit la création de commissions constitutionnelles, notamment une commission des droits de l’enfant.
5. Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en 1998 la Convention nº 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et en 2001 la Convention nº 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.
6. Le Comité se félicite de l’augmentation du taux de scolarisation dans les cycles préscolaire et primaire. Il se félicite également de la grande qualité du modèle de la «Escuela Nueva».
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
7. Le Comité note qu’une dette de plus en plus lourde, une pauvreté généralisée, des tensions raciales et l’instabilité politique ont freiné le progrès vers une pleine réalisation des droits de l’enfant inscrits dans la Convention. Il note aussi qu’un grand nombre d’enfants vivent dans des régions inaccessibles.
D. Principaux sujets de préoccupation et
recommandations
1. Mesures d’application générales
Législation
8. Le Comité note avec satisfaction la création, en 1996, du Comité du soutien familial et des affaires connexes chargé d’examiner la compatibilité de la législation nationale avec la Convention. Il note aussi que l’État partie a adopté des lois visant à harmoniser la législation en vigueur avec la Convention. Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration d’un projet de loi sur les enfants et de projets de loi sur le statut juridique des enfants, le tribunal aux affaires familiales et l’éducation. Il reste toutefois préoccupé par la lenteur avec laquelle ces lois sont approuvées et promulguées.
9. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour que ces projets de loi soient adoptés par le Parlement avant la fin de 2004 ainsi que de veiller à ce qu’ils soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention et à ce que des ressources humaines et financières suffisantes leur soient allouées pour qu’ils soient pleinement et effectivement appliqués.
Coordination et plans d’action nationaux
10. Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle un plan d’action national en faveur des enfants est actuellement élaboré, qui portera sur une période allant jusqu’en 2007 et qui reposera sur le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulé «Un monde digne des enfants». Le Comité craint toutefois que le plan d’action national ne couvre pas tous les droits de l’enfant et ne contienne pas de dispositions claires concernant les moyens à mettre en œuvre pour en surveiller et coordonner l’application.
11. Le Comité recommande à
l’État partie de veiller à ce que le nouveau plan d’action national couvre tous
les droits de l’enfant et à ce que des ressources humaines et financières
suffisantes lui soient allouées pour qu’il soit effectivement appliqué. Le
Comité recommande aussi à l’État partie de désigner un organisme gouvernemental
compétent chargé de superviser toutes les activités concernant la mise en œuvre
du plan d’action national et expressément habilité à jouer effectivement son
rôle de coordination.
Suivi indépendant
12. Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers.
13. Le Comité, compte tenu de
son Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des
institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la
protection et la promotion des droits de l’enfant, invite l’État partie à
poursuivre ses efforts visant à mettre au point et à créer un mécanisme
indépendant et efficace conformément aux Principes concernant le statut des
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l’homme (Principes de Paris, annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée
générale). Cette institution devrait être dotée de ressources humaines et
financières suffisantes, être d’accès facile pour les enfants, examiner les
plaintes émanant d’enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité,
et offrir des voies de recours en cas de violations des droits reconnus aux
enfants dans la Convention.
Ressources en faveur de l’enfance
14. Le Comité prend note de l’augmentation des crédits budgétaires alloués aux infrastructures et aux services sociaux mais constate avec préoccupation que les crédits budgétaires et l’aide internationale au développement sont insuffisants pour faire face, sur les plans national et local, aux besoins prioritaires en matière de défense et de protection des droits des enfants.
15. Le Comité recommande à
l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre
intégralement l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son
budget, aux crédits visant à assurer la mise en œuvre des droits économiques,
sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux
groupes économiques défavorisés, «dans toutes les limites ... des ressources
dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale».
Collecte de données
16. Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées et satisfaisantes sur les personnes âgées de moins de 18 ans dans tous les domaines couverts par la Convention, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants vivant dans des zones rurales, les enfants handicapés, les enfants amérindiens et les enfants des rues.
17. Le Comité recommande à
l’État partie de moderniser et de renforcer son système de collecte de données
ventilées qui puisse servir de base pour l’évaluation des progrès accomplis
dans la réalisation des droits de l’enfant et aider à l’élaboration des politiques
visant à mettre en œuvre la Convention. À cet égard, il recommande aussi à
l’État partie de demander une assistance technique auprès, notamment, du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) , du Fonds des
Nations Unies pour la population et d’autres mécanismes régionaux
compétents, en particulier l’Institut interaméricain pour l’enfance.
Diffusion de la Convention
18. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour diffuser la Convention au moyen, notamment, de séminaires, d’ateliers et de manifestations annuelles. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie devrait s’employer plus activement à sensibiliser les enfants et les adultes à la Convention dans les zones reculées.
19. Le Comité recommande à l’État
partie de déployer des efforts accrus pour assurer une large diffusion des
dispositions de la Convention auprès des adultes et des enfants. Il lui
recommande à cet égard de mettre en place de façon plus systématique des
activités de formation à l’intention de tous les groupes professionnels qui
travaillent pour et avec des enfants, en particulier les responsables de
l’application des lois, les enseignants, notamment les enseignants des
communautés autochtones, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le
personnel des établissements accueillant des enfants.
2. Définition de l’enfant
20. Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles (13 ans) et l’âge de la responsabilité pénale (10 ans) sont trop bas.
21. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) De
relever l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles;
b) De relever l’âge de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau internationalement acceptable.
3. Principes généraux
Non-discrimination
22. Le Comité constate avec préoccupation que, comme l’a relevé l’État partie, la discrimination persiste dans la société à l’égard des petites filles et de groupes d’enfants vulnérables, notamment les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants amérindiens et les enfants handicapés, et que la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur un handicap.
23. Le Comité recommande à
l’État partie d’intensifier ses efforts afin d’adopter une législation
appropriée, d’assurer l’application des lois en vigueur qui garantissent le
principe de non-discrimination et le plein respect de l’article 2 de la
Convention et d’adopter une stratégie préventive et complète en vue d’éliminer
la discrimination, quel qu’en soit le motif, ainsi que celle qui s’exerce à
l’encontre des groupes vulnérables.
24. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention mis en place par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de son Observation générale no 1 (2001) sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
L’intérêt supérieur de l’enfant
25. Le Comité, notant l’absence de renseignements sur l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 3, est particulièrement préoccupé par le fait que le projet de loi sur l’enfance ne contient aucune disposition spécifique en la matière.
26. Le Comité recommande à
l’État partie de faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant figure expressément dans le projet de loi sur l’enfance et de prendre
ce principe en considération dans l’élaboration de toutes les politiques et de
tous les programmes relatifs à l’enfance ainsi que dans la mise en œuvre de la
Convention.
Respect de l’opinion de l’enfant
27. Le Comité prend note de la création du parlement des enfants et du parlement de la jeunesse. Toutefois, étant donné le poids des traditions, le Comité reste préoccupé de ce que les enfants ont peu de possibilités d’exprimer leurs opinions à l’école, dans les tribunaux ou dans la famille.
28. Le Comité accueille avec
satisfaction l’information selon laquelle le droit de l’enfant d’exprimer
librement son opinion (art. 12 de la Convention) sera inclus dans le
projet de loi sur l’enfance (art. 25) et recommande à l’État partie de
veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en compte dans
la famille, à l’école, dans les tribunaux et dans les démarches administratives
et autres procédures pertinentes, notamment:
a) En
développant davantage les programmes scolaires adaptés aux besoins des enfants,
les conseils d’élèves et d’autres formes de participation des enfants;
b) En
formant des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et en
menant des campagnes d’information.
4. Droits et libertés civils
Enregistrement des naissances
29. Le Comité constate avec préoccupation que, bien que la loi fasse obligation aux parents d’enregistrer leurs enfants à la naissance, le nombre d’enfants qui ne sont pas enregistrés à la naissance est important, en particulier dans les régions reculées et parmi les Amérindiens.
30. A la lumière de l’article
7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses
efforts, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, pour faire en
sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance.
Châtiments corporels
31. Le Comité se déclare préoccupé de ce que les châtiments corporels constituent toujours une pratique courante dans la famille, dans les écoles et dans les institutions et que la législation nationale n’interdit pas cette pratique.
32. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’interdire
expressément par la loi les châtiments corporels dans la famille, dans les
écoles et dans les autres institutions;
b) D’organiser
des campagnes de sensibilisation pour faire en sorte que l’on recoure, afin
d’assurer la discipline, à d’autres moyens qui soient compatibles avec la
dignité de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe
2 de l’article 28;
c) De
demander une assistance technique dans ce domaine, notamment auprès de
l’UNICEF.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Responsabilité parentale
33. Le Comité note avec préoccupation qu’il existe un grand nombre de ménages dirigés par des femmes et que souvent, les pères n’assument guère leurs responsabilités parentales. Le Comité est également préoccupé de ce qu’un nombre important de parents émigrent vers d’autres pays sans leurs enfants, qu’ils confient à la garde de parents ou plaçent dans des institutions.
34. Le Comité recommande à
l’État partie, d’une part, de prendre des mesures visant à renforcer la
capacité des familles, qu’elles soient nucléaires ou élargies, à prendre soin
de leurs enfants et, d’autre part, d’accorder une attention particulière au
renforcement du rôle des pères. À cet égard, le Comité recommande à l’État
partie de collaborer avec les ONG.
Protection de remplacement
35. Le Comité se félicite de la création du Comité d’inspection mais constate avec préoccupation l’absence, d’une part, de normes minimales pour le traitement des mineurs placés en institution et, d’autre part, d’une supervision et d’une surveillance systématiques, en particulier dans les institutions privées.
36. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
renforcer le rôle du Comité d’inspection, par exemple en l’habilitant à établir
des règles, et de lui allouer des ressources humaines et financières
suffisantes;
b) D’apporter
aux institutions gérées par des ONG un soutien suffisant, notamment dans le
domaine financier, et de veiller à ce qu’elles soient contrôlées par le Comité
d’inspection et à ce qu’elles respectent les normes établies par cet organisme.
Maltraitance et abandon moral d’enfants
37. Le Comité prend acte de l’étude menée et du projet élaboré en collaboration avec l’UNICEF concernant la violence et les enfants au Guyana. Il est profondément préoccupé par l’environnement généralement violent dans lequel vivent les enfants guyaniens et par l’accroissement du nombre de cas de mauvais traitements et de violence contre les enfants, notamment de violences sexuelles, qui sont signalés. Le Comité note également avec une profonde préoccupation que l’article 67 de la loi pénale (infractions) (chap. 8:01) criminalise le fait pour une jeune fille de 16 ans ou plus d’avoir des relations sexuelles avec un parent, un grand‑père ou un frère par exemple, et le punit d’une peine d’emprisonnement de sept ans.
38. Le Comité recommande à
l’État partie d’accorder une attention particulière à la maltraitance et au
délaissement dont sont victimes les enfants à l’intérieur et à l’extérieur de
la famille et de prendre notamment les mesures suivantes:
a) Abolir,
en priorité, la disposition mentionnée plus haut (par. 37) en prenant les
mesures nécessaires pour prévenir l’inceste;
b) Mettre
en place un système efficace de signalement des violences comprenant des
investigations menées en temps voulu et des mesures de protection adaptées aux
besoins de l’enfant en vue de traduire les auteurs de ces violences devant la
justice;
c) Faire
en sorte que toutes les victimes d’actes de violence aient accès à des conseils
et à une assistance aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration;
d) Mener
des campagnes de sensibilisation, avec la participation des enfants, pour
prévenir et combattre la maltraitance d’enfants.
6. Santé de base et bien-être
Enfants handicapés
39. Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration en 1997 de la politique nationale des droits des personnes handicapées et de la création de l’organe chargé d’en surveiller la mise en œuvre, la Commission des personnes handicapées. Le Comité reste cependant préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés au sein de la société, par le fait que ces enfants n’ont pas accès aux bâtiments et aux moyens de transport, par l’absence de politique d’intégration et par la situation des enfants vivant dans des zones reculées, qui sont doublement désavantagés.
40. Compte tenu des Règles pour l’égalisation
des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et
des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat
général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310
à 339), le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la
politique nationale des droits des personnes handicapées prenne en
considération, d’une part, les droits des enfants handicapés, notamment en ce
qui concerne la non-discrimination, l’accès à tous les services, y compris les
bâtiments publics et les moyens de transport, et la scolarisation dans des
écoles ordinaires et, d’autre part, la situation des enfants handicapés vivant
dans des régions reculées.
Santé et services sanitaires
41. Le Comité se félicite de la mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée des maladies de l’enfance et de l’amélioration sensible de la couverture vaccinale. Il reste cependant préoccupé par le taux de mortalité élevé des enfants de moins de 5 ans, par le grand nombre de cas de paludisme, en particulier parmi les enfants amérindiens, ainsi que par le nombre élevé d’enfants souffrant de malnutrition, notamment d’anémie due à une carence en fer et de retard dans la croissance.
42. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De prendre toutes les
mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité en améliorant les soins
prénatals et en prévenant les maladies contagieuses;
b) De continuer à lutter
contre le paludisme et à s’attaquer aux causes environnementales de cette
maladie ainsi qu’à faciliter l’accès aux moustiquaires et aux insecticides, en
particulier dans les régions où cette maladie est la plus répandue;
c) De s’attaquer au problème
de la malnutrition au moyen de l’éducation et en veillant à ce que les mères et
les enfants aient accès à une alimentation adéquate;
d) De continuer à encourager les mères à allaiter leurs enfants exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 mois et à nourrir ensuite leurs enfants conformément à un régime adapté à leurs besoins, compte tenu du soutien dont ont besoin les femmes qui travaillent.
La santé des adolescents
43. Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces chez les adolescentes et par l’abus de stupéfiants chez les adolescents.
44. Le Comité recommande à l’État partie de
mettre en place des services adaptés aux besoins des adolescents, notamment
dans les domaines de la santé mentale et de la santé génésique. Il lui
recommande aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’abus
de stupéfiants et de fournir des services thérapeutiques et des services de
réinsertion aux toxicomanes.
VIH/sida
45. Le Comité se félicite du plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2002-2006, de la fabrication dans l’État partie de médicaments antirétroviraux et de leur distribution gratuite aux adultes. Il est cependant préoccupé par la progression rapide du VIH/sida dans l’État partie, un grand nombre d’enfants étant infectés à VIH ou atteints du sida.
46. Le Comité recommande à l’État partie
d’intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en
œuvre de ses politiques et stratégies en faveur des enfants infectés à VIH ou
atteints du sida, et leur famille, conformément à l’Observation générale no 3
du Comité intitulée «le VIH/sida et les droits de l’enfant» (CRC/GC/2003/3).
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
47. Le Comité prend note des efforts déployés dans l’État partie pour accroître les taux de scolarisation à la fois dans les établissements primaires et dans les établissements secondaires ainsi que du programme élaboré pour faire revenir à l’école les enfants qui l’ont abandonnée. Le Comité reste toutefois préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les garçons, qui sont fonction de la situation économique des familles. Le Comité est également préoccupé par la baisse de la qualité de l’enseignement, du nombre d’enseignants et de la qualité de leur formation, ainsi que par l’aggravation des disparités entre les régions de l’arrière‑pays et le reste du pays dans le domaine de l’éducation.
48. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De continuer à renforcer
les mesures visant à élever les taux de scolarisation dans l’enseignement
primaire et dans l’enseignement secondaire et de redoubler d’efforts pour faire
revenir à l’école ou vers d’autres programmes de formation les enfants qui ont
abandonné l’école;
b) De faire en sorte que les
adolescentes enceintes aient la possibilité de terminer leurs études;
c) De mettre au point et
d’utiliser des indicateurs de la qualité de l’enseignement, en particulier dans
les régions de l’arrière-pays;
d) D’inscrire l’enseignement des droits de l’homme dans le programme d’études.
8.
Mesures spéciales de protection
Exploitation économique, y compris le travail des enfants
49. Le Comité se déclare préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans l’État partie.
50. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’inspection du
travail et des autres formes de contrôle du travail des enfants.
Les enfants des rues
51. Le Comité note que l’État partie a mené une étude sur les enfants des rues en collaboration avec l’UNICEF et qu’il est conscient de l’augmentation du nombre d’enfants des rues mais reste préoccupé par la situation de ces enfants et par l’absence de mesures appropriées et suffisantes visant à y remédier.
52. Le Comité recommande à l’État partie de
poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants
des rues, notamment en ce qui concerne la réinsertion de ces enfants dans leur
famille, et de prendre des mesures préventives dans ce domaine. Il lui
recommande aussi de continuer à solliciter une assistance internationale dans
ce domaine, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OIT.
Exploitation sexuelle
53. Le Comité prend note des résultats des études sur le problème de l’exploitation sexuelle dans l’État partie et se déclare préoccupé par l’absence de données concrètes sur ce problème et de mesures ciblées pour y remédier.
54. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre une étude
approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et
d’établir à partir de là des politiques et programmes visant à prévenir
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en
mettant au point un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales, selon ce qui a été convenu aux première et
deuxième réunions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants
à des fins commerciales, qui se sont tenues en 1996 et en 2001;
b) De former des responsables
de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des magistrats du
parquet à la façon de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une
enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des
enfants et dans le respect de leur intimité.
Justice pour mineurs
55. Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie dans ce domaine mais reste préoccupé par l’incompatibilité du système de justice pour mineurs avec les dispositions et les principes de la Convention. Il est particulièrement préoccupé de ce que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, est trop bas et que des mineurs âgés de 17 ans sont jugés comme des adultes. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de centres d’accueil pour les jeunes délinquants et délinquantes et par la très grande dureté des conditions de détention.
56. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De relever l’âge de la
responsabilité pénale et de veiller à ce que les mineurs âgés de 17 ans
bénéficient d’une protection spéciale appropriée, de façon à ce qu’ils ne
soient pas jugés comme des adultes;
b) De veiller à ce que la loi
sur la délinquance juvénile soit conforme aux normes internationales en matière
de justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de
la Convention, ainsi qu’à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et
aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance
juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu de la discussion que le
Comité a eue à l’occasion de sa journée de débat général sur l’administration
de la justice pour mineurs organisée en 1995;
c) De fournir une assistance
juridique aux enfants dès le début d’une procédure à leur encontre;
d) De mettre en place des
centres d’accueil séparés pour les garçons et pour les filles;
e) De mettre en place des
programmes de formation aux normes internationales pertinentes, à l’intention
de l’ensemble des personnels opérant au sein du système de la justice pour
mineurs.
Enfants amérindiens
57. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants amérindiens ne peuvent jouir pleinement de tous les droits inscrits dans la Convention à cause de leurs conditions de vie, en particulier la dégradation de leur environnement naturel et le fait que l’enseignement n’est pas dispensé dans leurs propres langues.
58. Compte tenu des articles 2 et 30
de la Convention et des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de
débat général sur les droits des enfants autochtones tenue en
septembre 2003, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger les enfants amérindiens de la discrimination
et pour leur garantir la jouissance de tous les droits reconnus dans la
Convention. Le Comité recommande aussi que la nouvelle version de la loi sur
les Amérindiens, qui est actuellement en cours de révision, soit conforme aux
dispositions et aux principes de la Convention.
9. Protocoles facultatifs se rapportant la Convention
59. Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.
60. Le Comité
recommande à l’État partie de ratifier les protocoles facultatifs se rapportant
à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente
d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits
armés.
10. Diffusion des documents
61. Conformément au paragraphe 6 de
l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie
d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large
diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que
les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations
finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être
largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître
la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et
au grand public, y compris les organisations non gouvernementales
concernées.
11. Prochain rapport
62. À la lumière
de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité
et décrite dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité
souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports
qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la
Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers
les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité
des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès
réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les
États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais
voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son
retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité
invite celui‑ci à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports
périodiques en un rapport unique d’ici au 12 février 2008, date
fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas
avoir plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État
partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme
la Convention le prévoit.
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