University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Guinée, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.100 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingtième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observations finales : Guinée

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Guinée (CRC/C/3/Add.48) à ses 515ème, 516ème et 517ème séances (voir CRC/C/SR.515 à 517), tenues les 19 et 20 janvier 1999. Il a adopté les observations finales ci-après / À la 531ème séance, tenue le 29 janvier 1999./.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie, qui contient des informations concrètes sur la situation des enfants, mais il note que ce dernier n'a pas été établi dans le strict respect de ses directives. Il prend note également des réponses fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/GUI/1). Il se félicite de la franchise, de l'autocritique et de l'esprit de coopération dont la délégation de l'État partie a fait preuve au cours du dialogue engagé. Il note également que la présence d'une délégation de haut niveau participant directement à la mise en oeuvre de la Convention lui a permis de mieux évaluer la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.


B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction que la Guinée est partie aux six principaux instruments internationaux du système des Nations Unies pour la protection des droits de l'homme. Il se félicite également de ce que la Guinée ait signé la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et soit Partie à la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

4. Le Comité se félicite de la mise en place de plusieurs structures gouvernementales, au niveau central, pour la protection et la défense des droits des enfants dans l'État partie, notamment du Ministère des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance (1994), du Comité guinéen de suivi, de protection et de défense des droits de l'enfant (1995) et du Comité d'équité entre filles et garçons en matière de scolarisation (1991). Il se félicite également de l'adoption du Programme national d'action en faveur de l'enfant guinéen.

5. Le Comité note avec satisfaction la création, dans toutes les préfectures, de comités pour l'enfance, qui jouent un rôle de mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur de l'enfant guinéen. Il se félicite également de la mise en place au niveau municipal d'un réseau de maires défenseurs des enfants.


C. Facteurs et difficultés entravant les progrès
dans la mise en oeuvre de la Convention

6. Le Comité note que la Guinée fait partie des pays les moins avancés du monde. Il note également que l'application de programmes d'ajustement structurel et la présence actuelle sur le territoire de l'État partie d'un grand nombre de réfugiés de pays voisins empêchent la pleine mise en oeuvre de la Convention.

7. Le Comité note que certaines pratiques et coutumes traditionnelles, qui existent en particulier dans les zones rurales, entravent la mise en oeuvre effective de la Convention, en particulier en ce qui concerne les petites filles.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

8. Le Comité note que la législation de l'État partie (le Code des personnes et de la famille) reprend plusieurs dispositions de la Convention, mais il constate avec préoccupation que d'autres textes de loi ne tiennent pas pleinement compte des principes et des dispositions de la Convention. Il note également avec préoccupation que la législation en vigueur concernant les droits des enfants est fragmentée en différentes lois, ce qui est contraire au principe de l'approche intégrée préconisée dans la Convention. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour examiner sa législation relative aux droits de l'enfant afin de la rendre pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il suggère à l'État partie d'envisager d'adopter un texte de loi global, par exemple sous la forme d'un code de l'enfant. Il encourage l'État partie à faire appel à cette fin à la coopération internationale, en s'adressant notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.

9. Le Comité considère que la capacité du Comité guinéen de suivi, de protection et de défense des droits de l'enfant, qui est chargé de coordonner et de surveiller la mise en oeuvre de la Convention, est insuffisante, en particulier pour ce qui est de ses ressources humaines et financières. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour renforcer le Comité guinéen afin de lui permettre d'exercer pleinement son rôle de coordination et de surveillance. Il recommande en outre que le Comité guinéen prenne en considération l'approche holistique de la Convention, de façon à garantir la réalisation complète de tous les droits consacrés dans la Convention.

10. Le Comité est préoccupé par l'absence de mécanisme de rassemblement systématique et complet de données quantitatives et qualitatives désagrégées dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier les domaines les moins mis en évidence tels que les sévices ou les mauvais traitements infligés aux enfants, ainsi qu'également en ce qui concerne tous les groupes vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants des zones rurales, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage, les enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution et les enfants réfugiés. Il recommande à l'État partie de mettre en place un système global de rassemblement de données désagrégées, afin de rassembler toutes les informations nécessaires sur la situation de tous les enfants de moins de 18 ans dans les divers domaines visés par la Convention, y compris la situation des enfants appartenant à des groupes vulnérables. L'État partie est encouragé à solliciter une aide technique dans ce domaine, notamment auprès de l'UNICEF.

11. Pour ce qui est de l'article 4 de la Convention, le Comité note avec préoccupation que les ressources financières et humaines consacrées à la mise en oeuvre de tous les droits énoncés dans la Convention ne suffisent pas pour assurer des progrès appropriés dans l'amélioration de la situation des enfants dans l'État partie. Il encourage ce dernier à accorder une attention particulière à la pleine application de l'article 4 de la Convention et à veiller à une répartition rationnelle des ressources aux niveaux local et central. L'État partie devrait allouer des crédits budgétaires pour la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que compte tenu des principes de la non-discrimination (article 2), de l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3) et du droit à la survie et au développement (article 6).

12. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie pour diffuser la Convention, le Comité estime que les mesures prises pour faire largement connaître les principes et dispositions de la Convention tant aux adultes qu'aux enfants doivent être renforcées. Il encourage l'État partie à intensifier ses efforts visant à faire largement connaître et comprendre les dispositions et les principes de la Convention tant aux adultes qu'aux enfants.

13. Le Comité se félicite des efforts entrepris par l'État partie pour mettre en place des programmes de sensibilisation à la Convention à l'intention des autorités locales et des chefs religieux, mais il estime que les programmes de formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants doivent être renforcés. Il encourage l'État partie à continuer à appliquer des mesures de sensibilisation et de formation destinées à tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois et les membres de l'armée, les fonctionnaires, le personnel des établissements et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

14. Le Comité prend note de l'existence d'un partenariat entre les autorités de l'État partie et les organisations non gouvernementales travaillant avec et pour les enfants et note avec satisfaction que les autorités de l'État partie n'hésitent pas à faire participer des représentants de la société civile au processus de présentation de rapports au Comité. Toutefois, il recommande à l'État partie de renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l'enfant.

15. Le Comité est préoccupé par la différence entre l'âge minimum légal du mariage pour les garçons (18 ans) et pour les filles (16 ans) et considère que cette pratique est contraire aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier des dispositions des articles 2 et 3. Il recommande à l'État partie de relever l'âge minimum légal du mariage ainsi que de mener des campagnes de sensibilisation sur les conséquences néfastes des mariages précoces.

16. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie ne semble pas avoir pleinement intégré les principes généraux de la Convention énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect de l'opinion de l'enfant) dans sa législation et ses décisions administratives et judiciaires, ainsi que dans ses politiques et programmes relatifs à l'enfant. Des efforts supplémentaires doivent être entrepris pour faire en sorte que les principes généraux énoncés dans la Convention soient pris en considération dans la législation, orientent les débats de politique générale et soient dûment appliqués dans toute prise de décision judiciaire et administrative, ainsi que dans la mise au point et l'application de tous les projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants.

17. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 2, les mesures prises pour veiller au plein exercice par tous les enfants des droits énoncés dans la Convention sont insuffisantes, s'agissant en particulier des questions d'héritage et d'accès à l'éducation et aux services de santé. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des groupes vulnérables d'enfants, tels que les petites filles, les enfants handicapés, les enfants des zones rurales, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants réfugiés et les enfants nés hors mariage. Il recommande d'adopter des mesures plus énergiques pour éliminer la discrimination à l'égard de ces groupes d'enfants.

18. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie pour mettre en place un parlement des enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que les droits des enfants à la participation, tels qu'ils sont consacrés dans la Convention, ne sont toujours pas pris en considération par la société dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne la liberté d'expression (art. 13), la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) et la liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15). Il recommande à l'État partie d'adopter une approche systématique visant à sensibiliser davantage la population aux droits des enfants à la participation, notamment par l'entremise des médias, de façon que ces droits et leurs incidences soient pleinement compris par l'ensemble de la population.

19. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises par l'État partie dans le domaine de l'enregistrement des naissances et par le manque de connaissance des procédures d'enregistrement parmi la population, en particulier dans les zones rurales. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l'enregistrement immédiat de toutes les naissances. En outre, il encourage l'État partie à faire en sorte que les procédures d'enregistrement des naissances soient largement connues et comprises par la population dans son ensemble.

20. Le Comité n'ignore pas que les châtiments corporels sont interdits par la loi, mais il constate avec préoccupation que, traditionnellement, la société considère toujours l'application de châtiments corporels par les parents comme une pratique acceptable. Il recommande à l'État partie d'intensifier les mesures prises pour faire connaître les effets néfastes des châtiments corporels et veiller à ce que la discipline soit appliquée, dans les écoles, dans les familles et dans tous les établissements, d'une façon qui ne porte pas atteinte à la dignité de l'enfant, compte tenu de l'article 28 de la Convention. Il recommande également à l'État partie de faire en sorte que d'autres mesures disciplinaires soient mises au point et appliquées au sein de la famille et dans les établissements scolaires.

21. Pour ce qui est de la situation des enfants privés de milieu familial, le Comité se déclare préoccupé par le nombre insuffisant de centres offrant un milieu de remplacement et par l'absence de soutien aux centres appuyés par les organisations non gouvernementales. Il est également préoccupé par la mauvaise qualité des conditions de vie dans les centres d'accueil pour enfants et par l'absence de suivi approprié des conditions de placement. Il est aussi préoccupé par la situation des enfants placés de façon non officieuse, qui ne fait pas l'objet d'un examen périodique conformément à l'article 25 de la Convention. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour créer des centres d'accueil pour enfants privés de milieu familial et/ou pour soutenir les centres privés. Les établissements publics et privés de soins devraient faire l'objet d'un suivi indépendant. Compte tenu de l'article 25 de la Convention, le Comité suggère en outre à l'État partie d'examiner systématiquement la situation des enfants faisant l'objet de mesures non officielles de placement.

22. Le Comité note qu'un cadre juridique spécial concernant les procédures d'adoption est en cours d'examen par l'Assemblée nationale, mais il reste préoccupé par l'insuffisance des mesures de protection concernant les adoptions nationales et internationales. Il encourage l'État partie à renforcer encore les dispositions de la législation nationale concernant les adoptions nationales et internationales et à envisager d'adhérer à la Convention de 1993 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

23. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance de la sensibilisation et du manque d'informations concernant les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, tant dans le cadre familial qu'à l'extérieur, ainsi que par l'insuffisance des mesures de protection prévues par la loi, des ressources et du personnel qualifié permettant de prévenir et de combattre ce problème. Il est également préoccupé par l'absence de mesures de réadaptation physique et psychologique des enfants victimes de sévices. Compte tenu de l'article 19 de la Convention, il recommande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris de revoir la législation nationale, pour empêcher les mauvais traitements, notamment la violence dans les familles et les sévices sexuels infligés aux enfants. L'application de la loi devrait être renforcée s'agissant de tels crimes; l'État partie devrait mettre au point des procédures et des mécanismes appropriés pour traiter des plaintes relatives aux sévices subis par les enfants, par exemple en appliquant des règles spéciales en matière de présentation de preuves et en désignant des enquêteurs spéciaux ou des interlocuteurs communautaires.

24. Le Comité se félicite des efforts entrepris par l'État partie pour lutter contre la mortalité infantile et juvénile, mais il reste préoccupé par la prévalence de la malnutrition, ainsi que par l'insuffisance de l'accès aux services de santé, en particulier dans les zones rurales. La persistance des problèmes de santé liés à l'insuffisance de l'approvisionnement en eau salubre et de l'assainissement est également un sujet de préoccupation. Le Comité suggère que l'État partie octroie des ressources appropriées, et selon les besoins, envisage de demander une assistance technique pour appuyer ses efforts visant à rendre les soins de santé de base accessibles à tous les enfants. Des efforts concertés doivent être déployés en particulier pour lutter contre la malnutrition et adopter et mettre en oeuvre une politique nationale de nutrition pour les enfants. Il est recommandé à l'État partie de faire appel à la coopération internationale en vue de la mise en place de programmes tels que le programme de l'OMS et de l'UNICEF sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant.

25. Tout en constatant que l'État partie déploie des efforts pour combattre et éliminer les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida, le Comité est profondément préoccupé par la propagation de l'épidémie et ses incidences directes et indirectes sur les enfants. Il recommande de renforcer les programmes de traitement des enfants séropositifs ou atteints du sida ou touchés par la maladie. Il encourage l'État partie à faire appel à la coopération internationale offerte par l'UNICEF, l'OMS et l'ONUSIDA. Il l'engage à tenir compte des recommandations formulées par le Comité au cours de la journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (voir CRC/C/80).

26. Le Comité se félicite des mesures novatrices prises par l'État partie, tant sur le plan juridique que sur le plan de l'éducation, pour éliminer la pratique des mutilations sexuelles féminines et d'autres pratiques traditionnelles affectant la santé des filles, mais il regrette que ces mesures n'aient que peu d'effet. Il recommande à l'État partie de renforcer les mesures prises pour combattre et éliminer la pratique persistante des mutilations sexuelles féminines et les autres pratiques traditionnelles affectant la santé des petites filles. Il encourage l'État partie à continuer à mener des campagnes de sensibilisation à l'intention des personnes pratiquant les mutilations sexuelles féminines et d'autres interventions nuisibles.

27. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie dans le domaine de la santé des adolescents, mais il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé et croissant de grossesses précoces, par le taux élevé de mortalité maternelle et par le manque d'accès des adolescents à l'éducation et aux services en matière d'hygiène de la reproduction. Il suggère d'entreprendre une étude multidisciplinaire complète pour évaluer la portée des problèmes de santé des adolescents, y compris les effets néfastes des grossesses précoces. Il recommande à l'État partie de promouvoir les politiques et les programmes consacrés à la santé des adolescents, notamment en renforçant les services d'éducation et de conseils en matière d'hygiène de la reproduction. Il encourage l'État partie à envisager de faire appel à l'aide internationale, notamment en s'adressant à l'UNICEF et à l'OMS.

28. Pour ce qui est de la situation des enfants handicapés, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des infrastructures, du personnel qualifié et des établissements spécialisés. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps, d'adopter des mesures autres que le placement en établissement des enfants handicapés, d'envisager des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination, de créer des programmes et des centres d'enseignement spécialisé et d'encourager l'intégration des enfants handicapés dans la société. Il recommande en outre à l'État partie de faire appel à la coopération technique pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés.

29. Le Comité se félicite des efforts entrepris par l'État partie pour donner accès à l'enseignement préscolaire à tous les enfants, mais il demeure préoccupé par la persistance des taux élevés d'abandon scolaire, de redoublement, d'absentéisme et d'analphabétisme, ainsi que par le faible taux de scolarisation et l'accès limité à l'éducation des enfants des zones rurales. Il est également préoccupé par le nombre trop restreint d'enseignants qualifiés, par l'insuffisance de l'infrastructure et du matériel scolaire et par les disparités entre filles et garçons dans la fréquentation scolaire. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour, notamment, améliorer l'accès à l'éducation, en particulier pour les groupes d'enfants les plus vulnérables, et renforcer les programmes de formation du personnel enseignant. En outre, il suggère à l'État partie d'inclure l'étude de la Convention et l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires, en particulier dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme. Il encourage l'État partie à faire appel à cette fin à la coopération internationale, en s'adressant notamment à l'UNESCO et à l'UNICEF.

30. Tout en notant avec satisfaction que l'État partie accueille volontiers des réfugiés d'États africains voisins, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des moyens dont dispose l'État partie pour protéger et garantir les droits des enfants réfugiés non accompagnés. L'absence de cadre juridique et administratif pour protéger les droits de ces enfants, le fait que la plupart des naissances d'enfants réfugiés ne sont pas enregistrées, l'absence de soins de remplacement pour les enfants réfugiés non accompagnés et la mise en détention arbitraire d'enfants réfugiés sont autant de sujets de préoccupation. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un cadre législatif pour la protection des enfants réfugiés et des enfants non accompagnés, de prévoir des soins de remplacement pour les enfants réfugiés non accompagnés, de veiller à ce que toutes les naissances d'enfants réfugiés soient enregistrées et de protéger les enfants réfugiés contre la détention arbitraire. Il encourage l'État partie à continuer à coopérer étroitement avec les institutions internationales actives dans le domaine de la protection des réfugiés, telles que le HCR et l'UNICEF.

31. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d'enfants qui, en raison, notamment, de l'exode rural et de la pauvreté, ainsi que de la violence et des mauvais traitements dans la famille, doivent vivre et/ou travailler dans les rues et sont en conséquence privés de leurs droits fondamentaux et exposés à diverses formes d'exploitation. Il recommande à l'État partie d'entreprendre des recherches sur la question des enfants qui vivent ou travaillent dans les rues, conduisant à l'adoption de programmes et de politiques appropriés pour la protection et la réadaptation de ces enfants et la prévention de ce phénomène.

32. Le Comité est préoccupé par le grand nombre d'enfants qui effectuent des travaux, notamment dans le secteur informel, l'agriculture et le contexte familial. Il reste préoccupé par les lacunes dans l'application de la loi et par l'absence de mécanismes appropriés de surveillance pour remédier à cette situation. Il recommande à l'État partie d'entreprendre une étude sur le phénomène du travail des enfants, afin de servir de cadre à la mise en place de stratégies et de programmes dans ce domaine. Il lui suggère d'examiner toute la législation nationale applicable, afin de la rendre conforme à la Convention et aux autres normes internationales pertinentes. La législation sur le travail des enfants devrait être appliquée, les services d'inspection du travail devraient être renforcés et des sanctions devraient être imposées en cas de violation. En outre, il est suggéré à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. La coopération internationale pourrait être sollicitée à cette fin.

33. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'incidence élevée et croissante de l'abus de drogues et de substances toxiques parmi les jeunes, par le manque de dispositions légales concernant les stupéfiants et les substances psychotropes et par l'insuffisance des programmes et des services sociaux et médicaux existant dans ce domaine. Compte tenu de l'article 33 de la Convention, il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. Il encourage également l'État partie à appuyer la mise en place de programmes de réadaptation destinés aux enfants victimes d'abus de drogues et de substances toxiques. À cet égard, il l'engage à solliciter l'assistance technique, notamment de l'UNICEF et de l'OMS.

34. Le Comité est préoccupé par l'absence de données et d'études détaillées sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, il recommande à l'État partie d'entreprendre des études afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des mesures appropriées, notamment en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants. Il recommande également à l'État partie de renforcer le cadre juridique national pour protéger pleinement les enfants contre toutes les formes d'exploitation ou de sévices sexuels, y compris au sein de la famille. Il recommande en outre à l'État partie de s'appuyer à cette fin sur les recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

35. Le Comité est préoccupé par le phénomène croissant du trafic et de la vente d'enfants dans les pays voisins pour le travail ou la prostitution. L'insuffisance des mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène est également un sujet de préoccupation. Compte tenu de l'article 35 et des autres articles pertinents de la Convention, il recommande à l'État partie d'examiner le cadre juridique national et de renforcer les mesures d'application des lois, ainsi que d'intensifier ses efforts pour susciter une prise de conscience parmi les collectivités, en particulier dans les zones rurales. Il l'encourage vivement à coopérer avec les pays voisins par le moyen d'accords bilatéraux à cet effet, afin d'empêcher le trafic dans les zones frontières.

36. Tout en se félicitant de la coopération de l'État partie avec les organisations non gouvernementales et l'UNICEF dans la surveillance de la situation des enfants privés de liberté et dans la mise en place d'un système de justice pour mineurs, le Comité se déclare préoccupé par le nombre insuffisant de centres de détention pour mineurs et par le fait que les mineurs sont détenus avec les adultes. Il est également préoccupé par l'insuffisance des installations et des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des mineurs. Il constate en outre avec préoccupation que la privation de liberté d'un enfant n'est pas une mesure appliquée en dernier ressort, comme le prévoit la Convention. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures pour incorporer pleinement dans sa législation, ses politiques et ses programmes les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 37, 40 et 39, ainsi que d'autres normes internationales applicables dans ce domaine telles que les règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. En outre, il recommande à l'État partie d'envisager de demander une assistance internationale, par exemple celle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination de la justice pour mineurs.

37. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande de diffuser largement le rapport initial et les réponses écrites fournies par l'État partie et d'envisager de publier le rapport, ainsi que les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptées par le Comité. Une aussi large diffusion devrait susciter des débats et faire connaître la Convention, sa mise en oeuvre et son suivi auprès du Gouvernement, du Parlement et de la société civile.



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