University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Guatemala, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.58 (1996).


COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Douzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Guatemala


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Guatemala (CRC/C/3/Add.33) à ses 306ème, 307ème et 308ème séances (CRC/C/SR.306 à SR.308), les 3 et 4 juin 1996, et a adopté à la 314ème séance, tenue le 7 juin 1996, les observations finales ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité adresse ses remerciements à l'Etat partie pour son rapport et les réponses apportées à la liste des questions ainsi que pour les informations données sur les mesures les plus récentes qui ont été prises pour donner effet à la Convention.

3. Le Comité se félicite de la franchise avec laquelle la délégation de haut niveau envoyée par l'Etat partie reconnaît les problèmes, les difficultés et les défis auxquels doit faire face l'Etat partie pour appliquer les principes et les dispositions de la Convention. Il sait gré à l'Etat partie de s'engager dans un dialogue constructif et de se montrer disposé à prendre en compte les recommandations du Comité.


B. Aspects positifs

4. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour instaurer une paix durable au Guatemala, en renforçant particulièrement le respect des droits de l'homme, notamment pour les populations autochtones. A cet égard, le Comité prend note de l'adoption de l'Accord relatif à l'identité et aux droits des populations autochtones et de l'Accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire. Il salue également la ratification par le Guatemala de la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

5. Le Comité prend note avec intérêt d'autres aspects positifs attestés par la signature de l'Accord général relatif aux droits de l'homme, l'Accord en vue de la réinstallation des populations déracinées du fait des affrontements armés et par l'établissement de la Mission des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), en particulier sa composante droits de l'homme. Il est pris note des mesures supplémentaires prises en vue de renforcer le contrôle et le respect des droits de l'homme. A cet égard, le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place du Bureau du procureur chargé des droits de l'homme et du Bureau de l'ombudsman des enfants.

6. Il est également pris note avec intérêt de la mise en place de la Commission présidentielle de coordination de la politique de l'exécutif en matière de droits de l'homme ainsi que du travail accompli par la Commission des affaires sociales au sein du Cabinet du Premier Ministre, spécialement pour ce qui est de formuler des politiques visant à améliorer la situation sociale et économique des groupes les plus vulnérables de la société guatémaltèque.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

7. Plus de 30 ans de conflit armé ont laissé le pays aux prises avec un héritage de violations des droits de l'homme, d'impunité et un climat de peur et d'intimidation qui font que la population ne croit pas à l'efficacité des procédures et des mécanismes mis en place pour assurer le respect des droits de l'homme.

8. Les décennies de conflit subies par la société guatémaltèque ont pour effet un recours fréquent à la violence, notamment à l'intérieur de la famille.

9. Comme le reconnaît l'Etat partie, il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit armé, profondément ancrées dans les disparités socio-économiques et la distribution inégale des terres, ainsi que dans les contrastes sociaux qui caractérisent le pays depuis longtemps. Une pauvreté et un analphabétisme atteignant des taux élevés plus la discrimination visant les autochtones et les pauvres contribuent aux violations généralisées des droits de l'homme.

10. Le conflit armé est également à l'origine de problèmes liés à la situation des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des "rapatriés". A cet égard, le Comité reconnaît que répondre aux besoins et aux attentes de ceux qui sont restés dans le pays ou se sont enfuis pendant la période du conflit armé est une tâche difficile.


D. Principaux sujets de préoccupation

11. Le Comité est préoccupé par le fait que les mesures adoptées pour accorder priorité à la mise en oeuvre des principes et des dispositions de la Convention sont inadéquates et par l'absence de politique nationale en faveur des enfants.

12. Le Comité s'inquiète aussi de l'inexistence de mesures visant à aligner la législation nationale sur les principes et les dispositions de la Convention. Le préoccupe particulièrement le fait que le Code des mineurs en vigueur au Guatemala contienne des dispositions incompatibles avec la Convention et ne couvre pas tous les droits reconnus dans la Convention.

13. Les efforts insuffisants qui sont faits pour recueillir des données statistiques détaillées et définir les indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés sur la situation des enfants, en particulier ceux appartenant aux groupes les plus défavorisés, et notamment les enfants qui vivent et travaillent dans la rue, ceux qui sont victimes d'abus, de négligence ou de mauvais traitements et les enfants qui ont été déplacés à l'intérieur du pays, préoccupent profondément le Comité.

14. De l'avis du Comité, les mesures adoptées pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention aux adultes comme aux enfants, en particulier au sein des populations autochtones, conformément à l'article 42 de la Convention, sont insuffisantes. Il est regrettable que ne soient pas prévues des activités adéquates pour informer les catégories professionnelles qui travaillent auprès des enfants, ou pour eux, de la teneur de la Convention.

15. Le Comité s'inquiète des lacunes relevées dans la législation nationale. A ce sujet, il relève avec une grande inquiétude que le Guatemala n'a pas fixé l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, comme l'exigent la Constitution guatémaltèque ainsi que l'article 2 de la Convention No 138 de l'OIT. Le Comité voit également avec une profonde inquiétude que la législation nationale n'interdit pas la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération, comme l'exigent les dispositions de l'article 37 a) de la Convention. En outre, le fait que la législation nationale ne fixe pas d'âge minimum pour la responsabilité pénale est un sujet de profonde inquiétude pour le Comité. De même, l'âge du mariage, qui est bas pour les filles et différent de celui fixé pour les garçons, est également, aux yeux du Comité, incompatible avec les principes et dispositions de la Convention.

16. Vu les inégalités dont souffrent depuis longtemps les enfants autochtones et les enfants appartenant aux groupes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté ainsi que les filles, le Comité se demande si des mesures adéquates sont prises pour que les droits économiques, sociaux et culturels des enfants soient effectivement respectés aux niveaux national, régional et local, conformément aux articles 2, 3 et 4 de la Convention.

17. Le Comité s'inquiète de l'aide insuffisante accordée aux familles qui ont de grandes difficultés à s'acquitter de leurs responsabilités pour ce qui est d'élever leurs enfants. Le Comité partage l'inquiétude exprimée par le représentant de l'Etat partie à propos de la malnutrition aiguë et généralisée et de l'insuffisance des données et des statistiques permettant de mesurer la nutrition.

18. Le Comité est préoccupé en particulier par les mesures inadéquates prises pour mettre en application les principes généraux énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant dans la législation comme dans la pratique.

19. Le Comité est profondément inquiet devant les carences du système d'enregistrement des naissances étant donné que le défaut d'enregistrement empêche l'enfant d'être reconnu en tant que personne, d'avoir accès à l'éducation et aux services de santé et d'être protégé contre la traite d'enfants et l'adoption illégale d'enfants.

20. Le Comité est alarmé par la persistance des actes de violence visant les enfants, notamment par le cas des 84 enfants qui auraient été tués. Le nombre élevé d'enfants victimes de la violence est un sujet de grave préoccupation, en particulier compte tenu du fait que les enquêtes sur les crimes commis sur les enfants n'aboutissent pas et ouvrent la voie à une situation d'impunité généralisée.

21. Le Comité prend note avec inquiétude des informations fournies par l'Etat partie selon lesquelles un réseau d'adoptions illégales a été mis au jour et les mécanismes visant à prévenir et à combattre de telles violations des droits de l'enfant sont insuffisants et inefficaces.

22. Malgré les progrès considérables réalisés ces dernières années pour ce qui est d'améliorer la protection maternelle et infantile, le Comité reste préoccupé par le fait que les taux de mortalité maternelle et infantile et celui des enfants de moins de 5 ans sont relativement élevés. Le Comité observe que le niveau élevé de la mortalité maternelle est peut-être lié aux lacunes de la formation que reçoivent les accoucheuses et au suivi insuffisant des accouchements à domicile. Le Comité est également d'avis que de nombreux problèmes subsistent dans le domaine de la santé reproductive et que le faible poids des enfants à la naissance en est peut­être l'illustration.

23. Le Comité est gravement préoccupé par le fait que la majorité des enfants d'âge scolaire ne vont pas à l'école, mais qu'ils travaillent, dans les secteurs structuré et non structuré du travail. De surcroît, le Comité s'inquiète de l'inadéquation et de l'inefficacité des mesures visant à établir des normes appropriées et à contrôler les conditions de travail des enfants dans les cas où il est compatible avec l'article 32 de la Convention. La persistance du travail des enfants et le fait que le gouvernement ne mesure pas exactement les dimensions de ce phénomène préoccupent sérieusement le Comité.

24. La justice pour mineurs au Guatemala est un sujet de grande inquiétude pour le Comité, en particulier le régime applicable à la conduite antisociale (conducta irregular). Le Comité s'inquiète en outre de l'absence de formation spécialisée pour les catégories professionnelles qui travaillent dans le domaine de la justice pour mineurs, ce qui freine l'action menée pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et donner au système judiciaire les moyens de mener des enquêtes efficaces sur les crimes commis à l'encontre des enfants tout en ôtant toute efficacité aux mesures visant à éliminer l'impunité.


E. Suggestions et recommandations

25. Le Comité recommande que l'Etat partie accorde un degré de priorité plus élevé aux questions concernant l'enfance. A son avis, il est urgent d'élaborer une politique globale et nationale à l'égard de l'enfance. Le Comité recommande également que l'Etat partie adopte toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale pleinement conforme à la Convention. A cet égard, étant donné qu'il importe d'inscrire les droits de l'enfant dans un cadre juridique intégré, à la lumière des principes et dispositions de la Convention, le Comité encourage l'Etat partie à poursuivre ses efforts en vue d'adopter un code de l'enfance et de l'adolescence.

26. Le Comité recommande que des mesures législatives soient prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions des articles 37 et 40 de la Convention, notamment pour fixer l'âge minimum de la responsabilité pénale. Le Comité recommande aussi que l'Etat partie fixe à 15 ans l'âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et envisage de porter à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi. En outre, le Comité recommande que l'Etat partie revoie sa législation sur l'âge du mariage pour les filles à la lumière des principes et dispositions de la Convention, notamment ceux des articles 2, 3 et 24, afin que cet âge soit relevé et soit le même pour les filles et les garçons.

27. Le Comité encourage l'Etat partie à poursuivre ses efforts en vue de renforcer le cadre institutionnel de promotion et de protection des droits de l'homme en général, et des droits de l'enfant en particulier. Le Comité recommande la mise en place d'un mécanisme permanent et pluridisciplinaire chargé de coordonner la mise en application de la Convention aux niveaux national et local, dans les zones urbaines et rurales. Le Comité encourage également l'Etat partie à favoriser une étroite coopération avec les organisations non gouvernementales à cet égard.

28. Le Comité recommande en outre que l'Etat partie s'emploie en priorité à mettre en place un système de collecte des données et à définir des indicateurs détaillés appropriés se rapportant à tous les domaines traités dans la Convention et à tous les groupes d'enfants de la société guatémaltèque. De tels mécanismes peuvent jouer un rôle décisif pour le suivi systématique de la condition de l'enfant et l'évaluation des progrès réalisés ainsi que des difficultés qui entravent la réalisation des droits de l'enfant, et ils peuvent servir de base pour élaborer des programmes visant à améliorer la situation des enfants, notamment ceux qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés, à savoir les filles, les enfants des zones rurales et les enfants autochtones. Le Comité suggère en outre que l'Etat partie sollicite à cet effet la coopération internationale, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l'enfance.

29. L'Etat partie étant disposé à favoriser la culture des droits de l'homme et à faire évoluer les mentalités à l'égard de l'enfance en général et des autochtones en particulier, le Comité recommande que les droits de l'enfant fassent l'objet d'informations et d'un enseignement s'adressant aux enfants comme aux adultes. Il est également recommandé d'envisager de faire traduire ces informations dans les principales langues autochtones et de prendre des mesures pour les diffuser, de manière qu'elles parviennent aux groupes touchés par un taux d'analphabétisme élevé. Compte tenu de l'expérience considérable acquise par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations appelées à répondre à ce type de besoin, il est recommandé à l'Etat partie de faire appel à la coopération internationale.

30. Le Comité estime qu'il est urgent de dispenser une formation et un enseignement concernant les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, à l'intention de toutes les catégories professionnelles qui travaillent auprès des enfants ou pour eux. En outre, le Comité recommande que les droits de l'enfant soient inscrits dans les programmes scolaires afin de renforcer le respect de la culture autochtone et du multiculturalisme et de combattre les mentalités paternalistes et discriminatoires qui, comme le reconnaît l'Etat partie, persistent dans la société.

31. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, le Comité estime qu'il faut prévoir des crédits budgétaires suffisants pour répondre aux besoins prioritaires à l'échelon national et local en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. Le Comité prend note de la tendance à décentraliser les services au niveau local dans l'intention de promouvoir une plus grande participation de la population, mais il souligne que cette politique doit être conçue pour réduire et pallier les disparités entre les régions et entre zones rurales et urbaines. Pour faire en sorte que l'article 4 soit pleinement appliqué, le Comité recommande que l'on étudie la possibilité d'une assistance internationale qui serait fournie dans le cadre général de la Convention.

32. Le Comité recommande que des mesures soient prises d'urgence pour que les principes généraux énoncés dans la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, soient dûment pris en considération dans le processus national de mise en oeuvre de la Convention.

33. Le Comité recommande qu'une campagne générale d'information soit organisée et mise en oeuvre sans plus attendre afin de combattre la violence infligée aux enfants dans la famille ou dans la société, ainsi que le recours aux châtiments corporels dans les écoles.

34. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne les mesures nécessaires pour contrôler et surveiller véritablement le système d'adoption des enfants à la lumière de l'article 21 de la Convention. Il est également recommandé que les professionnels concernés reçoivent une formation adéquate. En outre, il est recommandé que le gouvernement envisage de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

35. Le Comité encourage l'Etat partie à renforcer l'appui qu'il apporte aux familles pour qu'elles s'acquittent de leur responsabilité d'élever leurs enfants, par exemple en fournissant des aliments nutritifs et en organisant des programmes de vaccination. Pour s'attaquer aux problèmes de la mortalité maternelle et de la médiocrité des services de suivi prénatal et de soins entourant l'accouchement, le Comité suggère que l'Etat partie envisage d'adopter un système plus efficace de formation du personnel médical et des accoucheuses. Le Comité recommande aussi que l'Etat partie envisage de s'adresser aux organisations internationales compétentes pour solliciter une coopération internationale dans le domaine de la santé reproductive.

36. Le Comité encourage l'Etat partie à appliquer le programme de distribution de repas gratuits aux élèves pour inciter les enfants à fréquenter l'école. Il recommande aussi l'élaboration d'un programme nutritionnel global qui prenne notamment en compte les besoins spéciaux des enfants.

37. Le Comité encourage l'Etat partie à poursuivre ses efforts conformément à l'Accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire, et à augmenter de 50 % d'ici l'an 2000 les crédits budgétaires alloués à l'éducation. Pour faire en sorte que les articles 28 et 29 de la Convention soient appliqués, le Comité recommande que l'Etat partie s'efforce surtout d'assurer un enseignement primaire obligatoire et gratuit, d'éradiquer l'analphabétisme et d'offrir un enseignement bilingue aux enfants autochtones. Il faudrait en outre une action plus énergique pour former des enseignants qualifiés. Ces mesures contribueront à prévenir toute forme de discrimination fondée sur la langue pour ce qui est du droit à l'éducation.

38. Le Comité recommande que l'Etat partie prévoie une assistance sociale pour aider les familles à s'acquitter de la responsabilité qui leur incombe d'élever leurs enfants, conformément à l'article 18 de la Convention, cela afin de limiter le placement des enfants en institution. Il faut aussi s'efforcer de faire participer activement les enfants handicapés à la vie de la collectivité dans des conditions qui respectent leur dignité et favorisent leur autonomie, et chercher à faire en sorte que les enfants handicapés soient séparés des adultes souffrant de maladies mentales. Le Comité recommande que des mesures soient prises pour que le placement et le traitement des enfants fassent l'objet d'un examen périodique comme le demande l'article 25 de la Convention.

39. Le problème des enfants traumatisés par les effets du conflit armé et de la violence dans la société est un sujet de préoccupation pour le Comité. A ce sujet, il recommande que l'Etat partie envisage de mettre en oeuvre des projets spécifiques pour les enfants, dans un cadre qui soit favorable à la santé, au respect de soi et à la dignité de l'enfant.

40. Compte tenu du fait que la Constitution guatémaltèque reconnaît la primauté des conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui ont été dûment ratifiées, le Comité invite instamment l'Etat partie à appliquer les principes et les dispositions de la Convention dans le domaine de la justice pour mineurs, au lieu des dispositions de la législation nationale qui sont en contradiction avec la Convention, en particulier celles qui concernent la "conduite antisociale". Le Comité recommande en outre que l'Etat partie revoie le système de la justice pour mineurs pour le rendre compatible avec les principes et dispositions de la Convention, notamment les articles 37, 39 et 40, ainsi qu'avec les autres instruments internationaux se rapportant à ce domaine. A ce propos, il est recommandé que l'Etat partie envisage de demander l'assistance technique des organisations internationales, notamment celle du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.

41. Pour faire face aux problèmes liés à l'éducation et au travail des enfants, qui sont interdépendants, le Comité recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les enfants aient accès à l'éducation et qu'ils soient protégés contre toute forme d'exploitation. Le Comité recommande en outre que des campagnes de sensibilisation efficaces soient lancées afin de prévenir et d'éliminer le travail des enfants, à la lumière de l'article 32 de la Convention. A ce sujet, le Comité recommande que l'Etat partie sollicite l'assistance technique de l'Organisation internationale du Travail.

42. Le Comité recommande que l'Etat partie envisage d'élaborer un programme d'action prioritaire pour appliquer les normes relatives aux droits de l'homme selon une approche intégrée, compte tenu des suggestions et recommandations adressées à l'Etat partie, notamment dans le domaine des droits de l'enfant.

43. Enfin, le Comité recommande que le rapport de l'Etat partie, les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l'examen du rapport par le Comité et les observations finales de ce dernier soient largement diffusés au Guatemala. Le Comité suggère que les documents en question soient portés à l'attention du Congrès afin qu'une suite puisse être donnée aux suggestions et recommandations formulées par le Comité.



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