University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Grèce, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.170 (2002).




COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Vingt‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Grèce

1.       Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de la Grèce (CRC/C/28/Add.17) à ses 753e et 754e séances (CRC/C/SR.753 et 754), tenues le 16 janvier 2002, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 777e séance (CRC/C/SR.777), le 1er février 2002.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie et des réponses fournies par écrit à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/GRE/1). Il regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec cinq ans de retard et que le document de base sur les droits de l’homme n’ait pas encore été présenté. Il note que, bien que contenant des renseignements très utiles sur la législation encadrant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, le rapport manque d’informations sur les effets de la mise en œuvre elle‑même. Il relève par ailleurs à regret que le rapport ne contient pas de rubrique spécifique sur les mesures d’application générales, comme il l’a demandé dans ses directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux (CRC/C/5). Le Comité se félicite des renseignements détaillés fournis dans les réponses écrites données par l’État partie à la liste des points à traiter. Il note également avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation nombreuse et composée d’experts de plusieurs ministères, ce qui a contribué à rendre le dialogue constructif.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité constate que la Convention fait partie intégrante du droit interne et qu’elle prévaut sur la législation nationale.

4.       Le Comité salue la ratification récente par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

5.       Le Comité se félicite de la loi 2646/1998 sur le développement du système national de protection sociale; de la loi 2716/2001 sur la fourniture de services de santé mentale; de la loi 2889/2001 sur l’amélioration et la modernisation du système national de santé portant création, notamment, d’un système décentralisé qui devrait permettre aux enfants, en particulier ceux des zones isolées, d’avoir plus aisément accès aux services de santé; et de la loi 2920/2001 portant création d’un corps d’inspecteurs des services de santé et de protection sociale.

6.       Le Comité prend en outre note de la création de l’Observatoire national des droits de l’enfant, chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Convention.

7.       Le Comité prend note des efforts déployés pour sensibiliser les enfants à leurs droits et aux problèmes mondiaux, notamment par l’intermédiaire des programmes intitulés «Les écoles à la défense des enfants» et «aux enfants d’écrire et de dessiner sur le thème de leurs droits».

8.       Enfin, le Comité prend acte de la création du Parlement des jeunes et de conseils d’élèves.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9.       Le Comité constate que l’État partie rencontre de nouveaux problèmes du fait de l’émergence d’une société multiculturelle, où cohabitent plusieurs langues, plusieurs ethnies et plusieurs religions.

10.     Le Comité prend note des difficultés qu’engendre l’urbanisation au regard du respect des droits de l’enfant dans certaines communautés isolées et rurales.

D.  Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Législation

11.     Le Comité relève les efforts continus déployés par l’État partie pour mettre en place une législation pertinente. Il reste toutefois préoccupé de ce que certains aspects de la législation nationale ne sont toujours pas conformes aux principes et dispositions de la Convention et de ce que la mise en œuvre de la législation en vigueur laisse à désirer.

12.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mettre sa législation en conformité avec les principes et dispositions de la Convention;

b)      De renforcer la mise en œuvre de la législation interne afin d’améliorer la protection des droits de l’enfant;

c)       De mettre en place un mécanisme et un calendrier pour l’application de la Convention no 182 de l’OIT;

d)      De ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à la Haye en 1993.

Mise en œuvre et coordination

13.     Tout en notant que nombre de ministères participent à la mise en œuvre de la Convention, le Comité reste préoccupé:

a)       Par l’absence de structure ou d’organisme ayant clairement pour attribution de coordonner la mise en œuvre de la Convention au niveau national et, dans le cadre du processus de décentralisation, au niveau régional;

b)      Par les disparités considérables qui existent quant à la de mise en œuvre de la Convention entre zones urbaines et zones rurales.

14.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De créer un organe de coordination doté de pouvoirs appropriés et de ressources humaines, financières et autres suffisantes, de façon à favoriser une coordination efficace propice à la mise en œuvre intégrale de la Convention;

b)      De prendre des mesures pour réduire les disparités quant à la mise en œuvre de la Convention et assurer l’égalité d’accès aux services notamment d’éducation, santé, protection sociale à tous les enfants, y compris ceux des régions isolées.

Décentralisation

15.     Tout en prenant note des progrès accomplis par l’État partie dans le domaine de la décentralisation des services de santé, le Comité reste préoccupé par le fait que de nombreux services essentiels aux fins de la mise en œuvre de la Convention demeurent concentrés dans les grandes villes.

16.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer la mise en œuvre globale de la Convention sur l’ensemble du territoire, en accordant une attention particulière aux communautés des zones rurales et des petites îles ainsi qu’aux groupes ethniques, nationaux, culturels et autres, et dans cette perspective de s’attacher notamment à intensifier la présence de professionnels de la santé et de l’éducation dans ces communautés;

b)      De mettre rapidement en œuvre les lois relatives à la décentralisation des services de santé et des services sociaux.

Contrôle indépendant

17.     Le Comité s’inquiète de l’absence de distinction claire entre les attributions respectives de l’Observatoire national des droits de l’enfant, du Bureau du médiateur et du Comité national des droits de l’homme, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le contrôle effectif de la mise en œuvre de la Convention.

18.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)       De définir clairement le rôle de chacun des organismes mentionnés, conformément aux Principes de Paris, et de faire en sorte que ceux‑ci soient facilement accessibles aux enfants et puissent traiter les plaintes des particuliers dans le respect des sensibilités de l’enfant;

b)      De poursuivre ses efforts visant à développer les initiatives de l’Observatoire national des droits de l’enfant, notamment en accélérant la mise en application de la loi relative à l’Observatoire.

Plan d’action et politique sur les droits de l’enfant

19.     Tout en prenant acte de l’existence de nombreux plans d’action et politiques axés sur des sujets en rapport direct avec les enfants, le Comité reste préoccupé par l’absence de plan d’action général pour les droits de l’enfant et de politique globale en la matière.

20.     Le Comité recommande à l’État partie de mettre d’urgence au point et en application une politique et un plan d’action détaillés dans le domaine des droits de l’enfant.

Ressources allouées à l’enfance

21.     Le Comité constate avec préoccupation que le pourcentage des crédits budgétaires alloués à la santé et à l’éducation des enfants est imprécis et que le budget de l’éducation nationale paraît modique.

22.     Le Comité recommande à l’État partie de préciser le montant des ressources budgétaires consacrées aux services sociaux et de veiller à ce que ces ressources, en particulier celles allouées à l’éducation, atteignent le maximum eu égard aux ressources disponibles, conformément à l’article 4 de la Convention.

Données

23.     Le Comité est préoccupé par l’absence de données à jour et détaillées concernant la mise en œuvre de la Convention, et en particulier par le fait que les données collectées par les différents ministères et autres organismes ne soient pas intégrées dans un système central de collecte de données.

24.     Tout en prenant note de l’action menée dans ce domaine, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De redoubler d’efforts pour mettre au point des systèmes de collecte de données et des indicateurs conformes aux dispositions de la Convention et couvrant tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en portant une attention particulière aux plus vulnérables d’entre eux, notamment les enfants victimes de sévices, de négligence ou de mauvais traitements; les enfants handicapés; les enfants qui ne sont pas citoyens de l’État partie; les enfants qui appartiennent à des groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels distincts du groupe dominant; les enfants en situation de conflit avec la loi; les enfants qui travaillent; les enfants adoptés; les enfants des rues et ceux des zones rurales;

b)      De faire en sorte que les données collectées soient ventilées, notamment par âge et par sexe, et comprennent des renseignements à jour sur les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre de la Convention;

c)       De veiller à ce que les données collectées par les différents ministères et autres organismes soient centralisées et exploitées pour formuler, évaluer et amplifier les politiques et programmes visant à la mise en œuvre et au suivi efficaces de la Convention.

Coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG)

25.     Tout en se félicitant de la participation de certaines organisations non gouvernementales à la rédaction du rapport initial de l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que d’autres ONG compétentes de défense des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, ou représentant des groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires n’ont pas été appelées à prendre part au processus et que le dialogue avec une partie de la communauté des ONG a été insuffisant.

26.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes mesures de nature à améliorer la coopération et la coordination régulières avec les ONG et à associer ces dernières à la mise en œuvre de la Convention, en prêtant une attention particulière aux ONG de défense des droits des enfants appartenant à certains groupes ethniques, religieux, linguistiques et culturels, tels que les Roms.

Diffusion de la Convention

27.     Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, mais est préoccupé par le fait que la Convention n’est pas suffisamment connue et comprise, ni par les enfants, ni par les professionnels travaillant au contact d’enfants, ni au sein des groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires, ni par le grand public. Il s’inquiète en outre de ce que la Convention n’a pas été traduite dans les langues de certaines franges de la population, notamment les Roms.

28.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intensifier systématiquement et sans discontinuer ses efforts en vue de sensibiliser et de former à la Convention et à ses principes et dispositions et aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents les professionnels − en particulier enseignants, personnels de santé, psychologues notamment, travailleurs sociaux, responsables de l’application des lois, juges, avocats et agents des ministères et de l’administration territoriale qui s’occupent des droits de l’enfant, les enfants−, les parents et le grand public, mais aussi les groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires;

b)      D’adopter des mesures pour que les campagnes de formation et/ou d’information parviennent jusqu’aux populations des communautés rurales et aux personnes analphabètes, notamment;

c)       De faire en sorte que la Convention soit traduite et diffusée, autant que nécessaire, dans les langues parlées dans l’État partie par les différents groupes visés au paragraphe 28 a) des présentes observations finales.

2.  Définition de l’enfant

29.     Tout en prenant note de l’intention exprimée par l’État partie de modifier sa législation et de fixer l’âge de la majorité à 18 ans pour tous, ainsi que de la création d’un comité spécial dans cette perspective, le Comité est préoccupé:

a)       Par les incohérences qui apparaissent dans la législation de l’État partie s’agissant des définitions de l’enfant, notamment par le fait qu’un mineur s’entend d’une personne de moins de 18 ans en droit civil et d’une personne de moins de 17 ans en droit pénal;

b)      Par le fait que la législation permet le recrutement dans les forces armées des enfants âgés de 17 ans.

30.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De clarifier l’âge de la majorité, en particulier au regard du droit pénal et compte tenu de la pratique internationale qui consiste à appliquer les normes relevant de la justice pour mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans;

b)      De relever, à la lumière des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés signé par l’État partie en septembre 2000, à au moins 18 ans l’âge minimum du recrutement dans les forces armées.

3.  Principes généraux

31.     Le Comité note avec préoccupation que les principes de non‑discrimination (art. 2 de la Convention), intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne sont pas pleinement pris en compte dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l’État partie, ni dans les politiques et programmes concernant les enfants.

32.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De dûment incorporer les principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3 et 12, dans tous les textes de loi concernant les enfants et de les appliquer dans toutes les décisions d’ordre politique, judiciaire ou administratif ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants;

          b)      D’appliquer également ces principes dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux ainsi que dans les mesures prises par les institutions de protection sociale et sanitaire, les tribunaux et autres autorités.

Non‑discrimination

33.     Tout en prenant acte de l’existence dans l’État partie d’une législation contre la xénophobie et les discours haineux, le Comité reste profondément préoccupé:

          a)       Par la discrimination, y compris quelques cas de discrimination dans la vie locale et de xénophobie, dont sont victimes, entre autres, les enfants de groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires dans l’État partie;

          b)      Par le fait que la législation interne n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur le handicap.

34.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De redoubler d’efforts d’urgence pour mettre un terme à toutes les formes de discrimination frappant des enfants, conformément à l’article 2 de la Convention, y compris en renforçant la mise en œuvre des lois contre la discrimination tout comme les possibilités pour les enfants victimes de discrimination et leurs parents de disposer de voies de recours judiciaires;

          b)      De modifier la législation nationale de façon à interdire la discrimination fondée sur le handicap;

          c)       De mettre en place des mesures assurant l’égalité d’accès aux services, notamment aux services d’éducation et de santé, de protection sociale et autres services sociaux, à tous les enfants sans distinction, notamment aux enfants de groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires;

          d)      De conduire des campagnes de sensibilisation à la tolérance et au respect d’autrui.

35.     Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention relative aux droits de l’enfant mis en place par l’État partie, d’une part, afin de donner suite à la  Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et, d’autre part, compte tenu de l’Observation générale no 1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, qui a trait aux buts de l’éducation.

Droit à la vie, à la survie et au développement

36.     Le Comité est préoccupé:

          a)       Par le taux très élevé d’accidents, en particulier d’accidents de la route et d’accidents domestiques relevant de l’empoisonnement, dont les enfants sont victimes dans l’État partie;

          b)      Par l’indigence des statistiques en matière d’éducation et de santé concernant les enfants des communautés roms.

37.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures:

          a)      Pour prévenir les accidents de la route et les accidents domestiques relevant de l’empoisonnement dont les enfants sont victimes;

          b)      Pour améliorer le respect des droits à la vie, à la survie et au développement des enfants roms, notamment grâce à une action dynamique de la part des autorités concernées.

Respect des opinions de l’enfant

38.     Le Comité s’inquiète de ce que les opinions des enfants ne sont pas suffisamment prises en considération dans les décisions judiciaires ou administratives, en particulier dans le contexte des procédures de garde suite à une séparation des parents ou dans celui des décisions de placement dans une institution publique, en famille d’accueil ou dans une autre structure d’accueil. Le Comité note aussi avec préoccupation que le Parlement des jeunes n’est pas représentatif d’un éventail suffisamment large des enfants vivant dans l’État partie.

39.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De redoubler d’efforts, y compris sur le plan législatif, pour garantir l’expression des opinions de l’enfant et leur prise en considération dans toutes les décisions judiciaires, administratives et autres les concernant, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité;

          b)      De faire en sorte que le Parlement des jeunes soit représentatif de l’ensemble de la population enfantine de l’État partie, y compris les enfants des groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires.

4.  Libertés et droits civils

Droit à un nom et à une identité

40.     Le Comité est préoccupé:

          a)       Par le fait que le droit de certains enfants, en particulier les enfants appartenant à certains groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels, tels que les Roms, à l’enregistrement de la naissance n’est pas respecté, faute d’information sur les procédures d’enregistrement des naissances, d’assistance juridique pour certains groupes de population et  de services suffisamment décentralisés;

          b)      Par le fait que les personnes qui parlent une langue autre que le grec, notamment les réfugiés et les demandeurs d’asile, ont des difficultés à enregistrer leurs enfants sous des noms de leur langue maternelle.

41.     Le Comité recommande à l’État partie de veiller:

          a)      À ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, notamment en donnant davantage d’informations sur le système d’enregistrement des naissances et en en facilitant l’accès;

          b)      À ce que tous les enfants puissent être enregistrés sous leur nom original complet tel qu’il a été choisi par eux‑mêmes, leurs parents, ou leur tuteur légal et puissent utiliser ce nom.

Violences et mauvais traitements

42.     Le Comité note avec préoccupation que:

          a)       Selon le rapport de l’État partie, 60 % environ des parents infligent des châtiments corporels à leurs enfants;

          b)      Si les châtiments corporels sont interdits par la loi dans les écoles, ils ne le sont pas au sein de la famille.

43.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’interdire par la loi toute forme de violence à l’encontre des enfants, y compris les châtiments corporels, dans tous les contextes, notamment au sein de la famille;

          b)      D’entreprendre des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour informer les enseignants, les parents, le personnel médical et le personnel chargé de l’application des lois, notamment, quant aux dangers de la violence, châtiments corporels y compris, et à d’autres formes, non violentes, d’éducation des enfants.

Liberté de religion

44.     Le Comité exprime ses préoccupations face aux informations selon lesquelles des pressions administratives et sociales seraient exercées sur les enfants appartenant à des minorités religieuses, par exemple, l’obligation de préciser sur le diplôme de fin d’études secondaires que l’élève ne pratique pas la religion grecque orthodoxe si tel est le cas.

45.     Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que l’appartenance ou la non‑appartenance d’un enfant à une confession n’entrave en rien le respect de ses droits, y compris ses droits à la non‑discrimination et au respect de sa vie privée, par exemple dans le contexte des informations figurant sur les diplômes.

Accès à l’information

46.     Le Comité constate avec préoccupation que les enfants et leur famille qui ne savent pas parler, lire ou écrire le grec couramment ainsi que les enfants de certaines régions isolées de l’État partie et de certains groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires n’ont pas toujours accès aisément à l’information, s’agissant, par exemple, de la protection sociale ou de l’aide juridique, ni à une information qui serait le reflet du caractère multiculturel de l’État partie. Le Comité est également préoccupé par le fait que certaines informations préjudiciables restent notamment via l’Internet, facilement accessibles aux enfants.

47.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre des mesures complémentaires pour veiller à ce que tous les enfants et leur famille aient accès aux informations essentielles concernant leurs droits, en accordant une attention particulière aux groupes isolés et à ceux qui ne communiquent pas avec aisance en grec;

          b)      De promouvoir le développement et l’accessibilité, notamment par la radio et la télévision, d’une grande variété d’informations qui soit le reflet de la diversité culturelle de la population de l’État partie;

          c)       De prendre des mesures complémentaires pour protéger les enfants des informations susceptibles de leur nuire, notamment sur l’Internet.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Assistance aux parents

48.     Le Comité s’inquiète:

          a)       Du pourcentage élevé (19,5 %) de personnes dont on estime qu’elles vivent en dessous du seuil de pauvreté, et des effets préjudiciables que cet état de choses pourrait avoir sur les droits de certains enfants, notamment leur droit au milieu familial;

          b)      De ce que les «allocations» prévues par l’État pour contribuer à l’entretien des enfants dans certaines circonstances, notamment en cas de revenu familial faible, sont versées non pas aux enfants eux‑mêmes mais à leur mère, qu’elles en aient ou non la garde;

          c)       De l’extrême modicité de ces allocations, voire de l’absence d’allocations  pour bon nombre de familles roms.

49.     À la lumière de l’article 18, le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’accentuer ses efforts pour protéger le droit de l’enfant à un milieu familial, notamment en prenant des mesures propres à faire baisser le nombre de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté et en garantissant à tous les enfants et à leurs parents dans le besoin l’accès à une aide financière, une attention particulière, devant être portée à cet égard aux enfants et aux parents des communautés roms;

b)      De modifier les procédures de versement des allocations familiales de sorte que cette aide soit effectivement versée à la personne qui a la garde de l’enfant bénéficiaire;

c)       D’envisager d’accroître le soutien financier aux familles pauvres au maximum des possibilités compte tenu des ressources dont l’État partie dispose.

Mauvais traitements et défaut de soins

50.     Tout en prenant acte des nombreuses activités menées par l’Institut pour la santé des enfants afin de lutter contre les sévices et la négligence, ainsi que du nouveau projet de loi visant à créer un poste de défenseur des droits des enfants victimes, le Comité demeure préoccupé:

a)       Par l’absence de données nationales sur le nombre de cas de mauvais traitements et défaut de soins sur la personne d’enfants;

b)      Par les indications selon lesquelles les sévices physiques, psychologiques et sexuels seraient répandus tant au sein de la famille que dans les institutions d’accueil;

c)       Par le fait que les ressources sociales, médicales et autres par le biais desquelles l’État partie peut venir en aide aux victimes de mauvais traitements et de défaut de soins se concentrent essentiellement à Athènes et sont, même dans cette ville, insuffisantes.

51.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’améliorer son système de collecte de données s’agissant des brutalités et négligences à l’égard d’enfants, y compris les sévices sexuels au sein de la famille;

b)      De mettre au point et exécuter un programme national de prévention et de réduction des brutalités et négligences dont les enfants sont victimes  au sein de la famille ou dans les institutions d’accueil, passant notamment par des campagnes de sensibilisation et un soutien adapté aux familles à risque;

c)       De mettre au point puis mettre en œuvre un système efficace de dénonciation des cas de sévices et de négligence à l’égard d’enfants et d’orientation des victimes, ainsi que des mesures de protection appropriées et des mesures prévoyant une aide à la réadaptation et la poursuite et le traitement des présumés coupables;

d)      D’accroître, sur l’ensemble du territoire, la capacité des services sociaux à repérer et traiter les cas de brutalités ou de négligence à l’égard d’enfants, en particulier pour ce qui est de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de viols, de brutalités, de négligence, de mauvais traitements, de violences ou d’exploitation sexuelle, conformément à l’article 39 de la Convention; de prendre des mesures pour prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes; de renforcer l’utilisation de méthodes respectueuses des enfants dans les enquêtes et pour la production de preuves devant les tribunaux et d’améliorer l’offre de services d’équipes d’experts multidisciplinaires d’aide à l’enfance, y compris de conseillers psychosociaux; et de veiller à ce que la législation interne prévoie une protection adéquate pour tous les enfants, garçons et filles, contre les sévices, sexuels et autres;

e)      De prendre note des recommandations adoptées par le Comité aux journées de débat général qu’il a consacrées, en 2000 et en 2001, à la question de «la violence contre les enfants» (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745).

Garde de l’enfant

52.     Le Comité constate avec préoccupation que dans certaines familles musulmanes, à la séparation des parents, la garde de l’enfant est accordée systématiquement à la mère en dessous d’un certain âge et au père au-dessus d’un certain âge, sans qu’il soit tenu compte ni de l’intérêt supérieur de l’enfant ni de ses opinions.

53.     Le Comité recommande à l’État partie de garantir, dans le contexte des décisions relatives à la garde de l’enfant, le plein respect des dispositions de la Convention, notamment l’obligation de prendre dûment en considération l’intérêt supérieur et les opinions de l’enfant.

Protection de remplacement

54.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que les possibilités de protection de remplacement pour les enfants, telles que le placement en famille d’accueil ou en établissement, sont inadaptées, notamment du fait de l’insuffisance des moyens de financement et des dotations en personnel;

b)      Qu’il n’existe pas de coordination systématique et efficace entre les services de protection sociale et les tribunaux;

c)       Que les «sociétés de protection des jeunes» ne sont pas dotées de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de leur mandat;

d)      Que s’agissant des mécanismes de protection de remplacement, la protection des droits des enfants de certains groupes, tels que les Roms ou les immigrants clandestins est particulièrement limitée.

55.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De continuer à redoubler en permanence d’efforts pour améliorer la protection des droits de l’enfant dans les procédures ayant trait à la protection de remplacement;

b)      D’améliorer l’efficacité des mesures qu’il a prises pour prévenir et réduire le recours au placement en institution pour les enfants qui ont besoin d’une protection de remplacement;

c)       De resserrer la collaboration et la coordination entre les différents organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans le cadre de la protection de remplacement, y compris, le cas échéant, avec les tribunaux;

d)      De faire en sorte que les opinions de l’enfant soient entendues et prises en considération dans les décisions concernant la protection de remplacement, conformément aux principes et dispositions de la Convention.

6.  Soins de santé de base et bien‑être

56.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que les données de l’État partie sur les indicateurs de la santé de base à l’échelle nationale sont insuffisantes;

b)      Que les failles de l’infrastructure et les problèmes que rencontrent les familles qui ne sont pas assurées peuvent limiter la réalisation des droits de l’enfant aux soins de santé;

c)       Qu’il y a pénurie d’infirmières et de travailleurs sociaux, prenant note à ce propos de l’observation faite par l’État partie dans son rapport sur la nécessité d’améliorer la qualité des services dentaires;

d)      Que les enfants de familles qui ne bénéficient pas de polices d’assurance pour la couverture sociale peuvent ne pas avoir accès aux soins de santé;

e)       Que l’accès des enfants de certains groupes, tels que les Roms ou certains groupes immigrants, aux soins de santé est particulièrement médiocre, ce qui suscite de réelles préoccupations de santé publique;

          f)       Que la proportion d’enfants qui consomment des cigarettes et de l’alcool est élevée.

57.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’améliorer son infrastructure sanitaire, notamment en recrutant des infirmières et des travailleurs sociaux supplémentaires;

b)      De veiller à ce que tous les enfants aient accès aux soins de santé, indépendamment de la situation de leurs parents sur le plan de l’assurance;

c)       D’accorder une attention particulière à l’accès aux soins de santé des enfants des communautés roms et des autres groupes économiquement défavorisés;

d)      De prendre des mesures propres à faire baisser le nombre d’enfants qui fument et consomment de l’alcool, notamment par le biais de campagnes d’information.

Enfants handicapés

58.     Tout en prenant en considération les efforts qui ont été faits au cours des dix dernières années et la participation, depuis peu, des enfants handicapés et de leur famille à l’élaboration des politiques, notamment au sein du Département de l’éducation spéciale du Ministère de l’éducation, ainsi que les progrès réalisés dans l’action menée pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux rues, aux bus, aux trains et à certains bâtiments, le Comité reste préoccupé:

          a)       Par l’absence de données nationales à jour sur les enfants handicapés;

b)      Par le fait que les enfants handicapés sont victimes de discrimination, comme l’État partie l’a indiqué dans son rapport;

c)       Par la pénurie de personnel qualifié pour l’aide aux enfants handicapés sur le double plan de la santé et de l’éducation;

d)      Par le fait que bon nombre d’enfants handicapés ayant besoin d’une protection de remplacement sont placés en institution, que les soins en établissement pour les personnes handicapées restent de qualité médiocre, ce qui limite le respect des droits de l’enfant, et que dans certains de ces établissements des enfants sont victimes de brutalités et de traitements inhumains ou dégradants;

e)       Par le fait que, souvent, les enfants handicapés ne sont pas consultés pour les décisions qui les concernent;

f)       Par le fait que les personnes, notamment les enfants, souffrant d’un handicap physique bénéficient encore de peu de facilités d’accès aux lieux publics, aux bâtiments publics et aux moyens de transports publics et que la législation dans ce domaine n’est pas suffisamment appliquée.

59.     Ayant pris note des efforts déployés par l’État partie à cet égard et à la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 338), le Comité recommande à l’État partie:

a)      De continuer à mettre en œuvre des programmes destinés à garantir le respect des droits des enfants handicapés et de veiller à ce que ces enfants soient consultés pour les décisions qui les concernent, en fonction de leur âge et de leurs capacités;

          b)      D’améliorer le système de collecte de données sur les enfants handicapés;

c)       De prendre des mesures, notamment lancer des campagnes d’information, pour mettre un terme aux discriminations dont les enfants handicapés font l’objet;

d)      De faire en sorte que les enfants handicapés en particulier ceux placés en institution, soient protégés contre toutes les formes de négligence, brutalités ou traitements inhumains ou dégradants;

e)      De recruter du personnel qualifié additionnel pour, notamment, l’aide aux enfants handicapés en matière de santé et d’éducation;

f)       De redoubler d’efforts pour limiter le recours au placement en institution pour les enfants handicapés ayant besoin d’une protection de remplacement et pour améliorer la qualité des soins en établissement;

g)      De poursuivre les efforts de création d’établissements d’enseignement secondaire adéquats pour les enfants ayant des besoins particuliers, tout en continuant à accorder la priorité à l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et de faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à l’enseignement secondaire;

h)      De poursuivre et de multiplier les actions visant à garantir aux enfants handicapés l’égalité d’accès aux lieux publics, aux bâtiments et aux moyens de transport publics, notamment trottoirs, écoles, hôpitaux, trains et bus;

i)       De renforcer les possibilités offertes aux enfants souffrant d’un handicap cognitif de suivre des cours pour devenir plus autonomes dans les activités de la vie quotidienne.

Santé des adolescents

60.     Le Comité note avec préoccupation que:

          a)       Les plans existants concernant l’éducation sexuelle dans les écoles n’ont pas été pleinement mis en œuvre;

          b)      L’avortement est largement utilisé comme méthode de contrôle des naissances;

          c)       L’assistance aux adolescents en matière de planification familiale est défaillante du fait du manque de personnel formé et de locaux et d’équipements convenables, comme indiqué dans le rapport de l’État partie.

61.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’assurer l’information des adolescents en matière de santé, notamment en mettant en œuvre les plans existants concernant l’éducation sexuelle dans les écoles, et en particulier en matière de contrôle sans risque des naissances;

          b)      D’améliorer les services de conseils et d’assistance en matière de planification familiale, eu égard en particulier à la santé de la reproduction, et de permettre aux adolescents d’avoir un accès gratuit et confidentiel à ces services.

Sécurité et protection sociales

62.     Tout en prenant note du projet de loi (2646/1998) sur le développement du système national de sécurité sociale, qui prévoit la mise en place d’un réseau de services sociaux coordonnés par le Centre national pour l’aide sociale d’urgence à l’intention des particuliers et des groupes qui ont besoin d’une attention et d’une aide urgentes, le Comité reste préoccupé par le fait que:

          a)       L’Organisation de protection sociale, créée en 1998 pour coordonner les services d’aide à l’enfance, n’est pas encore entièrement opérationnelle;

          b)      Le nombre de travailleurs sociaux, avocats, orthophonistes, psychologues et autres spécialistes travaillant dans le cadre du système de protection sociale à la disposition des enfants et de leur famille est insuffisant;

          c)       Les services de protection sociale à la disposition des enfants font défaut dans certaines zones du pays, notamment dans le Péloponnèse et sur les îles ioniennes;

          d)      De nombreux enfants et de nombreuses familles appartenant à certains groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels, notamment les Roms, n’ont pas pleinement conscience de leurs droits à la sécurité et à la protection sociales et se trouvent de ce fait dans l’incapacité de demander l’assistance à laquelle ils ont droit.

63.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De poursuivre ses efforts pour rendre l’Organisation nationale de protection sociale pleinement opérationnelle;

          b)      D’accroître l’offre de services de spécialistes, notamment travailleurs sociaux, avocats, orthophonistes et psychologues;

          c)       D’assurer à tous les enfants, sur l’ensemble du territoire, un accès aisé aux services de protection sociale;

          d)      De développer la diffusion d’informations sur les prestations de sécurité et de protection sociales à la disposition des enfants et des familles qui en ont besoin et qui appartiennent à des groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires, notamment les Roms.

Niveau de vie

64.     Le Comité constate avec préoccupation que:

          a)       Certains enfants dans l’État partie vivent dans des conditions exécrables;

          b)      Les conditions de vie des enfants des communautés roms en particulier sont inférieures à la norme − logement inadéquat, systèmes d’évacuation des eaux et de ramassage des ordures déficients ou inexistants et absence d’eau courante, notamment.

65.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De faire en sorte que tous les enfants aient accès à des conditions de vie adéquates;

          b)      D’aider prioritairement les familles roms à améliorer les conditions de vie de leurs enfants.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

66.     Tout en prenant acte des nombreuses activités menées par l’État partie pour améliorer l’accès à l’éducation ainsi que la qualité de l’enseignement et pour introduire un enseignement multiculturel, le Comité reste préoccupé par un certain nombre de problèmes qui subsistent, notamment:

a)       La fermeture de nombreuses écoles rurales, d’où un accès à l’éducation limité pour les enfants des communautés rurales;

b)      Des cas de xénophobie signalés chez les enseignants et chez les élèves;

c)       Le taux d’abandon scolaire élevé dans l’ensemble de la population scolaire et très élevé chez les enfants roms et les communautés rurales;

d)      Les informations selon lesquelles le principe de l’enseignement obligatoire ne serait pas systématiquement respecté;

e)       Les difficultés à avoir accès à l’éducation que rencontrent certains groupes d’enfants, notamment demandeurs d’asile et réfugiés, qui ont des problèmes pour s’inscrire dans les établissements scolaires et obtenir des diplômes;

f)       La mauvaise qualité de l’enseignement dans de nombreux établissements où la langue utilisée n’est pas le grec, notamment en raison de l’utilisation de livres scolaires obsolètes et de dates de rentrée scolaire tardives; le taux très élevé (selon les estimations) d’analphabétisme chez les enfants roms; la faible proportion d’enfants appartenant à des groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires inscrits dans le secondaire et le fait que certains enfants, particulièrement au sein de ces groupes, ne soient acceptés dans les établissements qu’en tant qu’auditeurs libres, sans être autorisés à faire valider leurs acquis par un diplôme;

g)       Le manque d’espace pour accueillir des écoles, en particulier dans les villes.

67.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De poursuivre les efforts engagés pour accroître la part du budget national consacrée à l’enseignement public;

b)      De garantir l’accès à l’éducation à tous les enfants dans l’État partie, notamment en prenant des mesures propres à élever le taux de scolarisation et à faire baisser les taux d’abandon scolaire, en portant une attention particulière aux enfants des communautés rurales, à ceux des communautés roms ou d’autres groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires, ainsi qu’aux enfants issus de milieux défavorisés, notamment par le biais de campagnes d’information à l’adresse des parents et des autorités locales;

c)       De faire appliquer la législation relative à l’enseignement obligatoire, en particulier en dégageant des ressources appropriées à cette fin;

d)      D’encourager et d’appuyer un accroissement, dans le secondaire, des effectifs scolaires issus de groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires;

e)      De développer le recrutement d’enseignants du secondaire parlant d’autres langues que le grec, de façon à couvrir tous les établissements concernés et toutes les langues principales;

f)       De veiller à ce que les écoles disposent de suffisamment d’espace pour fonctionner efficacement, et notamment de gymnases et d’équipements sportifs;

g)      De poursuivre et de renforcer les programmes existants en matière de formation et d’information de tous les enseignants sur les problèmes multiculturels, en vue d’intégrer efficacement dans le système scolaire de l’État partie les enfants appartenant à des groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires ou autres;

h)      De faire en sorte que tous les enfants qui ont suivi leur scolarité puissent faire dûment valider leurs acquis;

i)       De mettre en œuvre ces recommandations à la lumière de l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation.

8.  Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés ou demandeurs d’asile

68.     Tout en prenant note des progrès accomplis avec l’adoption en 1999 d’un décret présidentiel étendant les droits des demandeurs d’asile et, plus récemment, de textes de loi autorisant les mineurs non accompagnés à présenter une demande d’asile, le Comité reste préoccupé par:

a)       Le nombre important de demandeurs d’asile dont les demandes initiales sont rejetées, ce qui entraîne, entre autres choses, des retards et des placements en centre de rétention aux frontières de l’État partie susceptibles de nuire au respect des droits des enfants concernés;

b)      La fréquence des retards enregistrés dans les procédures administratives et/ou judiciaires liées aux demandes d’asile ou de statut de réfugié ou aux demandes de regroupement familial, retards qui ne sont pas sans conséquences sur les enfants;

c)       L’insuffisance du financement public de l’aide judiciaire aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;

d)      L’attention insuffisante portée aux attentes et à la situation particulières des mineurs réfugiés non accompagnés;

e)       Les cas signalés de discrimination à l’encontre de demandeurs d’asile et de réfugiés de la part, notamment, d’agents de police, d’employés et d’enseignants, qui ne sont pas sans conséquences sur les enfants concernés;

          f)       Le maintien en rétention de certains demandeurs d’asile, réfugiés et immigrants clandestins dans de mauvaises conditions et pour de longues périodes, et ce en l’absence de toute décision de justice;

          g)       L’accès limité des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et immigrants clandestins aux services d’éducation et de santé.

69.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’étudier comment réduire les délais d’examen des demandes d’asile ainsi que les délais des procédures administratives et judiciaires ultérieures, qui portent préjudice aux enfants, et comment éviter le placement d’enfants en centre de rétention;

          b)      De garantir l’accès des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et de leur famille à l’aide judiciaire;

          c)       De mettre au point une procédure permettant de répondre aux besoins et à la situation spécifiques des mineurs réfugiés non accompagnés;

          d)      De ne ménager aucun effort pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires dont sont victimes les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et les membres de leur famille, notamment, le cas échéant, en poursuivant en justice les responsables de telles discriminations et en menant des campagnes d’information;

          e)      De faire en sorte que le maintien en rétention des enfants et des membres de leur famille − demandeurs d’asile, réfugiés ou immigrants clandestins − lorsqu’il est nécessaire, se fasse dans des conditions qui satisfont aux normes internationales pertinentes et, en particulier, aux dispositions de la Convention, et soit régulièrement réexaminé par un tribunal;

          f)       De faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et immigrants clandestins aient accès aux services d’éducation et de santé, y compris sur le plan psychologique;

          g)      De ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Travail des enfants

70.     Le Comité note avec préoccupation que:

          a)       Selon les informations disponibles, un nombre important d’enfants n’ayant pas l’âge minimum requis pour travailler exercent néanmoins un emploi dans l’État partie, en particulier dans les communautés rurales ou défavorisées;

          b)      Bien que l’État partie ait fourni dans son rapport des données pour la période allant de 1992 à 1995, des données à jour précises manquent concernant les pratiques en matière de travail des enfants.

71.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De collecter et de tenir à jour des données sur le nombre d’enfants qui travaillent;

          b)      De prendre des mesures propres à faire baisser le nombre d’enfants qui travaillent sans être en âge de le faire, en accordant une attention particulière aux secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la vente ambulante, de la confection, du bâtiment et du tourisme ainsi qu’aux enfants des communautés défavorisées.

Enfants des rues

72.     Le Comité est préoccupé:

          a)       Par le nombre d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom;

          b)      Par le fait que ces enfants ont difficilement accès aux services d’éducation et de santé;

          c)       Par le fait que les enfants qui se trouvent illégalement sur le territoire de l’État partie sont expulsés sans que l’on se demande si une telle mesure est bien dans l’intérêt supérieur de ces enfants.

73.     Tout en notant les efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, le Comité recommande:

          a)      Que davantage d’efforts soient faits pour étudier les causes et la portée du problème;

          b)      Que davantage de mesures soient prises pour y apporter une réponse, laquelle passe par la fourniture de services sociaux complets aux enfants vivant et/ou travaillant dans les rues, y compris des services éducatifs novateurs adaptés à leur situation, en lieu et place du système d’éducation formelle, en coopération avec les organisations non gouvernementales;

          c)       Que les efforts se multiplient pour empêcher les enfants de prendre le chemin de la rue et aider ceux qui y sont déjà à s’en sortir, les enfants roms devant faire l’objet d’une attention particulière.

Abus de drogues

74.     Le Comité note avec préoccupation:

          a)       Que certains enfants consomment du cannabis et inhalent de l’essence ou de la colle;

          b)      Que les services de réadaptation des toxicomanes n’existent qu’à Athènes.

75.     Ayant pris acte des efforts de l’État partie à cet égard, le Comité lui recommande toutefois:

          a)      De mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire ses programmes de prévention primaire, secondaire et tertiaire, de la toxicomanie ainsi que ses programmes de lutte contre ce phénomène;

          b)      De continuer à coopérer avec les organisations non gouvernementales et à travailler de concert avec les familles dans le cadre des programmes de réadaptation.

Exploitation sexuelle, traite et prostitution d’enfants

76.     Tout en se félicitant du projet de loi récemment mis au point par l’État partie en la matière, le Comité reste préoccupé:

          a)       Par les cas d’exploitation sexuelle d’enfants signalés;

          b)      Par les cas signalés de traite d’enfants vers, et parfois via, l’État partie à des fins notamment d’exploitation sexuelle;

          c)       Par l’absence de statistiques officielles sur l’exploitation sexuelle et/ou la traite d’enfants;

          d)      Par le fait que les garçons prostitués ne sont pas protégés par la loi.

77.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De réaliser une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène d’exploitation sexuelle et de traite des enfants, et de rassembler des données fiables sur son incidence;

          b)      De mettre au point, en s’inspirant des recommandations formulées dans le Plan d’action et l’Engagement mondial adoptés aux Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus en 1996 et en 2001, un plan national d’action pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants, couvrant notamment tous les aspects de l’assistance aux enfants victimes, et de veiller à ce que ce plan soit mis en œuvre dans toutes les régions du pays, y compris en poursuivant les coupables en justice;

          c)       De veiller à ce que l’intérêt supérieur des enfants concernés soit une préoccupation de premier ordre dans les mesures transfrontières de lutte contre la traite;

          d)      De redoubler d’efforts pour repérer et dénoncer les pratiques d’exploitation sexuelle d’enfants et de renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine;

          e)      De renforcer l’assistance aux enfants victimes de tels abus, notamment à travers la fourniture de services de conseils et de services sanitaires et sociaux.

Justice pour mineurs

78.     Le Comité a pris acte du fait que l’ordre judiciaire comprend des tribunaux pour enfants, qu’un comité a été créé pour traiter des problèmes liés au système de justice pénale et qu’un nouveau projet de loi relatif au traitement des mineurs délinquants et des enfants à risques a été rédigé. Pour autant, il reste préoccupé:

          a)       Par le fait que les enfants ne relèvent du régime de la justice pour mineurs que jusqu’à l’âge de 17 ans;

          b)      Par le fait que les enfants peuvent être poursuivis pour mendicité;

          c)       Par le non‑respect des normes régissant la justice pour mineurs constaté dans les procédures d’arrestation et de mise en détention, notamment par le fait que des mineurs soient occasionnellement détenus avec des adultes;

          d)      Par le nombre proportionnellement élevé d’enfants de groupes ethniques, religieux, linguistiques et culturels minoritaires que l’on retrouve dans le système de justice pour mineurs, en particulier parmi les individus arrêtés et dans la population carcérale;

          e)       Par le fait que le droit des enfants à une représentation légale ou à une autre assistance appropriée n’est pas systématiquement garanti;

          f)       Par le nombre important de mineurs détenus avant jugement pour des infractions mineures, alors que la législation nationale l’interdit dans les cas où l’infraction présumée est passible d’une peine inférieure à 10 ans d’emprisonnement;

          g)       Par les retards dans les procédures judiciaires, qui entraînent des longues périodes de détention avant jugement;

          h)       Par le fait que les enfants peuvent, par la loi, être condamnés à une peine de 20 ans d’emprisonnement;

          i)        Par le fait que le droit d’appel est réservé aux seules peines de plus d’un an d’emprisonnement;

          j)       Par le nombre insuffisant d’agents de probation dans toutes les villes et régions du pays.

79.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De mettre en place des textes de loi, des politiques et des mécanismes pour tous les enfants de moins de 18 ans et d’allouer des ressources suffisantes pour garantir la pleine mise en œuvre des normes régissant la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu également des débats que le Comité a eus à l’occasion de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, organisée en 1995;

          b)      De dépénaliser la mendicité lorsqu’elle est le fait d’enfants, tout en prenant des mesures pour veiller à ce que cet assouplissement ne soit pas exploité par des adultes susceptibles de pousser des enfants à la mendicité;

          c)       De dispenser une formation à la justice pour mineurs et aux droits de l’enfant à l’intention notamment des officiers de police, des professionnels de la détention, des juges, des travailleurs sociaux, des psychologues et autres professionnels intervenant à un titre ou à un autre dans le processus de justice pour mineurs;

          d)      D’assurer le respect de toutes les normes en matière de justice pour mineurs, y compris les droits de l’enfant, au cours de l’arrestation et des procédures de mise en détention ainsi que le respect des conditions minimales de détention et de l’exercice plein et entier des droits à l’appel, à la représentation légale, à l’interprétation gratuite si nécessaire et à toute autre assistance pertinente;

          e)      De faire en sorte que la détention, notamment la détention avant jugement, ne soit utilisée qu’en dernier ressort et compte dûment tenu de la gravité de l’infraction, et de prévoir des peines de substitution à la détention;

          f)       De supprimer les dispositions permettant de condamner un enfant à une peine de 20 ans d’emprisonnement;

          g)      D’accroître le nombre d’agents de probation qualifiés et autres professionnels compétents.

Groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels minoritaires

80.     Le Comité est particulièrement préoccupé par les violations des droits des enfants roms.

81.     Le Comité recommande fermement à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes en faveur d’un respect accru des droits des enfants roms, notamment en coopérant avec les représentants des Roms eux‑mêmes et en responsabilisant les communautés roms.

9.  Ratification des Protocoles facultatifs

82.     Prenant acte de la signature par l’État partie des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité recommande à l’État partie de procéder à la ratification de ces instruments.

10.  Diffusion des documents

83.     Le Comité déplore que le rapport initial de l’État partie n’ait fait l’objet que d’une diffusion très restreinte dans le pays, même au sein des ministères et parmi les organisations gouvernementales intéressées.

84.     À la lumière du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites à la liste des points à traiter présentés par l’État partie soient largement diffusés dans le grand public et que soient envisagées la publication du rapport, ainsi que celle des comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles il a été examiné et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, son application et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales compétentes.

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