University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Ghana, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.73 (1997).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Quinzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Ghana

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Ghana (CRC/C/3/Add.39) de sa 377ème à sa 379ème séance (CRC/C/SR.377 à 379), tenues les 22 et 23 mai 1997 et a adopté / A sa 398ème séance, tenue le 6 juin 1997. / les observations finales ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport initial et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/GHA/1) présentés par l'Etat partie. Il est satisfait des renseignements supplémentaires fournis par celui-ci lors du dialogue engagé au cours duquel les représentants de l'Etat partie se livrant à une autocritique ont indiqué, non seulement les orientations de la politique et des programmes, mais également les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la Convention.


B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note de la création, en 1979, de la Commission nationale ghanéenne pour l'enfance. Il se félicite également de l'adoption d'un Plan d'action national incorporé dans le National Development Policy Framework.

4. Le Comité note avec intérêt que l'Etat partie a promulgué, en 1992, une nouvelle Constitution qui comporte des dispositions spécifiques sur les droits de l'enfant. Il relève également que l'Etat partie a entrepris, en 1995, par le biais d'un comité multisectoriel, une réforme générale du droit visant à ce que les lois ghanéennes soient parfaitement conformes aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.

5. Le Comité se félicite de la création, en 1992, de la Commission nationale des droits de l'homme et de la justice administrative qui est également chargée de la protection des droits de l'enfant.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention

6. Le Comité reconnaît les difficultés économiques auxquelles est confronté l'Etat partie, en particulier les contraintes que lui impose son programme d'ajustements structurels. Il relève également que certaines pratiques et coutumes traditionnelles, en particulier en milieu rural, entravent la mise en oeuvre effective des dispositions de la Convention, notamment à l'égard des enfants de sexe féminin.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Tout en prenant note des mesures adoptées dans le domaine de la réforme du droit, y compris l'intention d'adopter une loi sur les enfants, le Comité note avec préoccupation qu'actuellement plusieurs textes de loi sont en contradiction avec les dispositions et les principes de la Convention, en particulier en ce qui concerne les droits civils, l'adoption et la justice des mineurs. Le Comité reste également préoccupé par le conflit entre le droit coutumier et les principes et les dispositions de la Convention dans certains domaines comme le mariage.

8. Le Comité note avec satisfaction l'existence d'organismes publics chargés de la protection de l'enfant aux niveaux national et local; il craint néanmoins que la coordination entre eux soit insuffisante pour permettre une mise en oeuvre globale de la Convention.

9. Tout en reconnaissant le travail fait par la Commission nationale ghanéenne pour l'enfance, le Comité est préoccupé par la précarité de la situation financière et institutionnelle de cet organisme.

10. Le Comité s'inquiète de l'absence de mécanisme systématique de suivi des progrès dans les divers domaines sur lesquels porte la Convention et en ce qui concerne tous les groupes d'enfants, en zone urbaine et rurale, en particulier durant le processus de décentralisation actuellement en cours. Il s'inquiète également de la capacité limitée de l'Etat partie à recueillir et traiter les données et à élaborer des indicateurs spécifiques sur la base desquels évaluer les progrès accomplis et mesurer l'incidence des mesures prises en faveur des enfants, en particulier des groupes d'enfants les plus vulnérables.

11. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 4 de la Convention, le Comité relève avec inquiétude l'absence de politiques et de mesures visant à garantir pleinement les droits économiques, sociaux et culturels des enfants "dans toutes les limites des ressources dont ils disposent".

12. S'agissant de l'article 2 de la Convention, le Comité reste préoccupé par la persistance d'attitudes discriminatoires contre certains groupes d'enfants, en particulier ceux de sexe féminin, ceux qui souffrent d'un handicap et ceux qui vivent en milieu rural, ce qui a souvent pour résultat un accès limité aux services sociaux de base tels que la santé et l'éducation.

13. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour mettre efficacement en oeuvre les principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12) énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant en ce qui concerne les décisions d'ordre juridique, judiciaire et administratif et le processus de prise des décisions politiques.

14. Le Comité est préoccupé par le fait que les diverses couches de la société, qu'il s'agisse des adultes ou des enfants, sont insuffisamment informées des principes et des dispositions de la Convention ainsi que par l'insuffisance de la formation donnée aux groupes de professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour eux, notamment les juges, les avocats, les magistrats, le personnel chargé de l'application des lois, les militaires, les enseignants, les directeurs d'écoles, le personnel médical, les travailleurs sociaux, les agents des administrations centrales et locales ainsi que le personnel des institutions qui s'occupent d'enfants.

15. Pour ce qui est de l'article 7 de la Convention, le Comité s'inquiète de ce que, dans de nombreuses zones rurales, les dispositions relatives à l'enregistrement des naissances ne sont pas pleinement appliquées et que les enfants dont la naissance n'est pas enregistrée peuvent être gravement désavantagés dans la jouissance de leurs droits.

16. Le Comité est très préoccupé par l'institutionnalisation des châtiments corporels comme moyen de discipline, en particulier dans les écoles, ainsi que par l'absence d'une loi générale interdisant clairement de soumettre un enfant à des tortures tant physiques que mentales ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

17. Eu égard à l'article 17 de la Convention, le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe aucun mécanisme mettant les enfants à l'abri d'informations qui leur sont préjudiciables, y compris la pornographie.

18. Le Comité note en outre avec préoccupation que les lois en vigueur ne permettent pas de protéger les enfants qui sont "adoptés", situation qui conduit à des abus tels que l'exploitation par le biais des travaux domestiques, en particulier des filles.

19. Le Comité est également préoccupé par l'accroissement du nombre d'enfants dans les grandes villes qui vivent dans les rues ou y travaillent. La violence dont ils sont souvent victimes est également préoccupante, comme l'est le manque de données statistiques et d'études sur eux.

20. Le Comité s'inquiète de la persistance de la malnutrition et de la difficulté apparemment d'inverser cette tendance négative. Il est également préoccupé par l'extension rapide prise par le VIH/SIDA dans le pays et ses effets dévastateurs sur les enfants.

21. Le Comité demeure préoccupé par la persistance de traditions et de pratiques néfastes telles que les mutilations sexuelles féminines, les mariages et les maternités précoces et le Tro Kosi (esclavage rituel des enfants de sexe féminin).

22. En ce qui concerne le droit à l'éducation (art. 28 et 29), tout en relevant que le principe d'un enseignement de base gratuit, universel et obligatoire pour tous les enfants est reconnu par l'Etat partie, le Comité s'inquiète de voir que ce droit fondamental n'est pas encore pleinement et également mis en oeuvre dans tout le pays. Il est également préoccupé par le faible taux de scolarisation et le taux élevé des abandons, en particulier chez les enfants de sexe féminin, par l'absence de moyens et de matériels didactiques, ainsi que par la pénurie d'enseignants formés, en particulier dans les zones rurales.

23. Eu égard aux articles 2, 3 et 22 de la Convention, le Comité s'inquiète des difficultés rencontrées par les enfants réfugiés dans l'accès à l'enseignement de base, aux services de santé et aux services sociaux.

24. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures juridiques et autres visant à prévenir l'exploitation économique des enfants et à combattre efficacement ce phénomène, en particulier dans le secteur informel.

25. Le Comité est préoccupé par l'abus de substances toxiques récemment apparu chez les enfants et par le fait que les mesures et les moyens de prévention et de réadaptation destinés à lutter contre ce phénomène sont limités.

26. Le Comité s'inquiète de l'absence d'informations et de données sur les violences et l'exploitation sexuelles, notamment dans la famille. Le fait que les enfants âgés de 14 à 18 ans ne bénéficient pas, à cet égard, de mesures de protection juridique et sociale appropriées constitue également un autre sujet de préoccupation.

27. La question de l'administration de la justice des mineurs et, en particulier, sa compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et d'autres normes internationales pertinentes, est préoccupante. Le Comité demeure très préoccupé, notamment par les violations des droits de l'enfant dans les centres de détention, l'âge bas (sept ans) de la responsabilité pénale et l'insuffisance de mesures de substitution à l'emprisonnement.


E. Suggestions et recommandations

28. Le Comité recommande que la loi générale sur la protection de l'enfant actuellement en préparation aille dans le sens des principes et des dispositions de la Convention et qu'elle soit achevée et adoptée dans un avenir proche.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie d'accroître la coordination entre les divers organismes et mécanismes de l'Etat relatifs aux droits de l'enfant, aux niveaux tant national que local, afin de mettre en place une politique générale de l'enfance et d'évaluer efficacement la mise en oeuvre de la Convention. Il encourage l'Etat partie à poursuivre ses efforts pour consolider le cadre institutionnel visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme en général et ceux de l'enfant en particulier. A cet égard, il recommande d'accroître le rôle et les ressources de la Commission nationale ghanéenne pour l'enfance tant dans le cadre de l'Etat qu'en dehors de celui-ci. Il encourage l'Etat partie à continuer de coopérer étroitement avec les organisations non gouvernementales (ONG) et à ratifier dans un avenir proche d'autres instruments internationaux majeurs relatifs aux droits de l'homme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

30. Le Comité recommande également à l'Etat partie de s'employer en priorité à mettre en place un système de collecte et d'analyse des données et à définir des indicateurs ventilés appropriés afin de prendre en compte tous les domaines dont traite la Convention et tous les groupes d'enfants de la société. Ces mécanismes peuvent jouer un rôle essentiel pour assurer un suivi systématique de la situation des enfants et évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation de leurs droits. Ils peuvent aussi servir de base à l'élaboration de programmes destinés à améliorer la situation des enfants, en particulier des plus défavorisés d'entre eux, ceux qui sont atteints d'un handicap, ceux qui sont de sexe féminin, ceux qui sont victimes de sévices et de violences dans leur famille et dans les institutions, ceux qui sont privés de leur liberté, ceux qui sont victimes de l'exploitation sexuelle, ceux qui sont réfugiés et ceux qui vivent ou travaillent dans la rue. Il est en outre suggéré que l'Etat partie fasse appel à la coopération internationale dans ce domaine.

31. Eu égard aux articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité recommande d'accorder la priorité dans les dépenses budgétaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant, en mettant particulièrement l'accent sur la santé et l'éducation ainsi que sur la jouissance de ces droits par les enfants, en particulier par les plus défavorisés. A cet égard, le Comité suggère que les autorités responsables de la planification et de l'établissement du budget continuent de participer pleinement aux activités de la Commission nationale ghanéenne pour l'enfance afin de s'assurer que leurs décisions ont une incidence directe et positive sur le budget.

32. Le Comité recommande en outre que toutes les mesures appropriées soient prises, notamment le lancement de campagnes d'information du public, pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination à l'encontre des enfants de sexe féminin et de ceux qui sont atteints d'un handicap, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, en vue notamment de faciliter leur accès aux services de base.

33. Le Comité estime qu'il faut redoubler d'efforts pour que les principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier ceux qui ont trait à "l'intérêt supérieur de l'enfant" (art. 3) et à la participation des enfants (art. 12), non seulement servent de guide à l'élaboration et à l'examen des mesures et des décisions mais qu'il en soit également tenu compte de manière appropriée dans toutes décisions judiciaires et administratives ainsi que lors de l'élaboration et de l'application de tous les projets et tous les programmes qui ont une incidence sur les enfants.

34. Le Comité recommande que l'Etat partie lance une campagne d'information systématique à l'intention tant des enfants que des adultes consacrée à la Convention relative aux droits de l'enfant. Il faudrait envisager d'inscrire le texte de la Convention aux programmes de tous les établissements d'enseignement et de prendre des mesures appropriées pour faciliter l'accès des enfants à la connaissance de leurs droits. Le Comité suggère également que l'Etat partie poursuive son action en faveur des programmes de formation générale des groupes de professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour eux, tels que juges, avocats, magistrats, responsables de l'application des lois, militaires, enseignants, directeurs d'école, personnel médical, travailleurs sociaux, fonctionnaires des administrations centrales et locales et personnel des institutions qui s'occupent d'enfants.

35. Eu égard à l'article 7 de la Convention, le Comité recommande qu'un effort spécial soit fait pour mettre au point un système efficace de déclaration des naissances afin d'assurer à tous les enfants la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux. Pareil système constituerait un instrument pour collecter des données statistiques, évaluer les difficultés et promouvoir la mise en oeuvre de la Convention.

36. Eu égard aux articles 3 et 19 et au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, le Comité recommande vigoureusement que les châtiments corporels soient interdits par la loi et que les références à des mesures disciplinaires faisant usage de la force physique telles que les coups de canne soient supprimées du manuel des enseignants. Il recommande en outre que les autorités prennent et appliquent des mesures de discipline socio-éducatives et créatives appropriées dans le respect de tous les droits de l'enfant.

37. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures qui s'imposent, y compris sur le plan juridique, pour protéger les enfants des informations préjudiciables, y compris dans l'audiovisuel et dans les médias utilisant de nouvelles techniques.

38. Afin de protéger pleinement les droits de l'enfant adopté, le Comité recommande que l'Etat partie revoie sa législation en matière d'adoption à la lumière de l'article 21 de la Convention. Il recommande en outre que l'Etat partie envisage de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (1993).

39. Le Comité encourage l'Etat partie à s'engager à prévenir et à combattre le phénomène des enfants qui travaillent ou qui vivent dans la rue, notamment en procédant à la recherche et à la collecte de données, en favorisant les programmes d'intégration et de formation professionnelle et en garantissant l'égalité d'accès aux services de santé et aux services sociaux.

40. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures qui s'imposent, notamment par la coopération internationale, pour prévenir et combattre la malnutrition.

41. Le Comité suggère que le Gouvernement renforce ses programmes d'information et de prévention destinés à combattre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi que les attitudes discriminatoires à l'égard des enfants séropositifs ou sidéens. Le Comité recommande en outre que l'Etat partie poursuive et consolide ses programmes de planification de la famille et de santé génésique, y compris pour les adolescents.

42. Le Comité partage le point de vue de l'Etat partie à savoir que des efforts sérieux sont nécessaires pour combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages précoces, les mutilations sexuelles féminines et le Tro Kosi. Le Comité recommande que la législation tout entière soit revue afin qu'elle soit pleinement compatible avec les droits de l'enfant et que des campagnes publiques visant tous les secteurs de la société soient lancées afin de faire évoluer les comportements. A cet égard, toutes les mesures appropriées devraient être prises sur une base prioritaire.

43. Conformément à l'alinéa a) de l'article 28 de la Convention, le Comité encourage l'Etat partie dans les efforts qu'il déploie pour rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Il encourage également le Gouvernement à mettre en oeuvre des mesures propres à accroître les taux de scolarisation et de rétention des élèves, en particulier des enfants de sexe féminin. Il faut disposer d'un système d'évaluation régulière de l'efficacité de ces mesures et autres mesures pédagogiques, y compris la qualité de l'enseignement. Il faudrait prendre d'autres mesures pour élaborer des directives sur la participation de tous les enfants à la vie de l'école, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention. Le Comité recommande, en outre, que, eu égard aux dispositions de l'article 29 de la Convention et compte tenu de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, l'Etat partie inscrive l'éducation dans le domaine des droits de l'enfant aux programmes scolaires. L'Etat partie voudra peut-être envisager de demander la poursuite de la coopération internationale pour mettre en oeuvre les mesures portant application des dispositions des articles 28 et 29 de la Convention.

44. Dans l'esprit des articles 2, 3 et 22 de la Convention, le Comité recommande que l'Etat partie fasse le nécessaire pour assurer un accès facile et total aux services de base notamment à l'éducation, aux services de santé et aux services sociaux, à tous les enfants qui relèvent de sa juridiction.

45. Le Comité encourage l'Etat partie à veiller à ce que les lois sur le travail soient pleinement appliquées pour éviter l'exploitation économique des enfants. Il suggère en outre que les autorités adoptent une législation et des mesures explicites pour éviter que les enfants ne soient exploités par le biais du travail dans le secteur informel. Il suggère également que l'Etat partie envisage de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

46. Le Comité recommande que les autorités prennent toutes les mesures appropriées - telles que des campagnes d'information du public, y compris dans les écoles - pour prévenir et combattre l'abus de drogues et de substances toxiques chez les enfants. Il encourage également l'Etat partie à appuyer les programmes de réinsertion en faveur des enfants victimes de tels abus. Il encourage, à cet égard, l'Etat partie à envisager le recours à une assistance technique fournie par des organisations internationales compétentes telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

47. Eu égard à l'article 34 et autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande que l'Etat partie renforce son arsenal législatif pour protéger pleinement les enfants contre toutes les formes d'exploitation ou de sévices sexuels, y compris au sein de la famille. Il recommande également que l'Etat partie procède à des études afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les politiques et les mesures appropriées, notamment en matière de réadaptation, pour combattre ce phénomène sur tous les plans et avec efficacité. Le Comité souhaite, à ce propos, appeler l'attention de l'Etat partie sur les recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s'est tenu à Stockholm en 1996.

48. Le Comité recommande que l'Etat partie envisage de procéder à une réforme de l'ensemble de son système de justice des mineurs, dans l'esprit de la Convention, en particulier des articles 37, 39 et 40 ainsi que d'autres normes des Nations Unies dans ce domaine telles que les "Règles de Beijing", les "Principes directeurs de Riyad" et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il faudrait accorder une attention particulière à la protection des droits des enfants privés de leur liberté, au relèvement de l'âge minimum de la responsabilité pénale et à l'amélioration de la qualité et de l'adéquation des mesures de substitution à l'emprisonnement. Il faudrait organiser des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes à l'intention de tous les professionnels de la justice des mineurs. Le Comité suggère en outre que l'Etat partie envisage de demander à cet égard une assistance technique au Haut Commissaire (Centre pour les droits de l'homme) et à la Division de la prévention du crime et de la justice pénale (ONU).

49. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l'Etat partie fassent l'objet d'une large diffusion auprès du public et qu'il soit envisagé de publier le rapport, les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales que le Comité a adoptées sur ce rapport. Il faudrait leur assurer une large diffusion afin de susciter, au sein du Gouvernement, du Parlement et du public, y compris des ONG concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en oeuvre et sur son suivi et de faire connaître les dispositions de cet instrument.



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