University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Géorgie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.222 (2003).


COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

 

Trente-quatrième session

 

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

 

Observations finales: Géorgie

 

1.       Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Géorgie (CRC/C/104/Add.1) à ses 914e et 915e séances (CRC/C/SR.914 et 915), tenues le 1er octobre 2003, et a adopté à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation en temps utile du deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58). Le Comité se félicite de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/GEO/2), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et a apprécié le dialogue constructif et ouvert qui s’est engagé.

B. Mesures de suivi prises et progrès réalisés par l’État partie

3.       Le Comité se félicite des nombreuses mesures législatives et autres que l’État partie a prises aux fins de l’application de la Convention, en particulier:

a)       Les modifications apportées au Code civil donnant qualité aux enfants âgés de 14 ans révolus pour agir dans le cadre d’une procédure judiciaire (juin 2003);

b)      Les modifications apportées au Code de procédure pénale prévoyant d’importantes améliorations des règles applicables aux adolescents en conflit avec la loi (1er janvier 2004);

c)       Les modifications apportées au Code des infractions administratives renforçant la protection des enfants contre l’exploitation économique et la toxicomanie;

d)      Les modifications apportées au Code Pénal renforçant la protection des mineurs contre la traite des êtres humains;

e)       L’approbation par le Président (août 2003) du Plan d’action national en faveur de l’enfance (2003-2007);

f)       La ratification (juillet 2003) de la Convention de l’OIT (n182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999;

g)       La ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

h)       La ratification de la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.       Le Comité note que l’État partie est sujet à des catastrophes naturelles (le dernier tremblement de terre s’est produit en 2002) et fait face à de graves difficultés socio-économiques liées, entre autres choses, à la transition vers l’économie de marché. En outre, les conflits ethniques et politiques (régions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud) constituent des obstacles majeurs s’agissant de l’exercice par l’État partie de sa juridiction en ce qui concerne l’application de la Convention dans ces régions.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

5.       Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a accomplis pour tenir compte de certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.124) après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.4/Rev.1), mais regrette que bon nombre d’entre elles n’aient pas − ou pas suffisamment − été prises en compte (en particulier celles figurant aux paragraphes 15, 25, 31, 35, 45 et 55). Le Comité fait observer que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

6.       Le Comité demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de prendre en compte les préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

7.       Le Comité se félicite des nombreuses modifications apportées à la législation (voir ci‑dessus par. 3) afin de renforcer la protection des droits de l’enfant, mais il est préoccupé par le caractère relativement diffus de ces mesures législatives et par le décalage quelquefois important entre les lois et leur mise en œuvre .

8.       Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’aligner la législation nationale sur la Convention, selon une approche plus globale et davantage axée sur les droits. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’élaborer et d’adopter une loi de portée globale sur les droits de l’enfant. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue d’une application effective de toutes les lois en relation avec la Convention.

Plan d’action national: mise en œuvre, coordination et évaluation

9.       Le Comité se félicite du décret présidentiel (8 août 2003) exigeant de tous les organismes gouvernementaux concernés qu’ils prennent en considération et appliquent le Plan d’action national en faveur de l’enfance lors de la mise au point de programmes de développement social et économique. Toutefois, le Comité craint que ce plan ne soit pas suffisamment axé sur les droits de l’enfant et que l’insuffisance des ressources humaines et financières risque d’entraver sérieusement sa mise en œuvre.

10.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le Plan d’action national dans le cadre d’une approche fondée sur les droits de l’enfant, de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes et de coopérer étroitement avec les donateurs internationaux et les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales dans le cadre d’un processus participatif de mise en œuvre. Il recommande en outre de doter le Bureau de la mise en œuvre et du suivi des programmes de la Chancellerie d’État des ressources nécessaires et de veiller à une coopération effective entre ce bureau et le Bureau de la coordination et du suivi du Programme de développement économique et de réduction de la pauvreté, afin de veiller à ce que les enfants soient pris en compte dans la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.

Structures de suivi indépendantes

11.     Le Comité accueille avec satisfaction la création du Centre des droits de l’enfance au sein du bureau du Médiateur et la désignation de représentants régionaux du Centre dans six régions du pays, mais il craint que le mode d’organisation et les capacités limitées du Centre risquent de l’empêcher de s’acquitter de son mandat de façon efficace et regrette que son action n’ait pas été étendue aux autres régions.

12.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour organiser de manière systématique les activités du Centre des droits de l’enfance aux niveaux national et régional, doter le Centre de ressources humaines et financières suffisantes et étendre ses activités à l’ensemble des régions du pays.

Allocation de ressources budgétaires

13.     Le Comité est profondément préoccupé par le niveau très faible des ressources budgétaires consacrées à l’application de la Convention, et constate notamment la baisse constante de la part des dépenses publiques consacrées à la santé et à l’éducation, désormais très réduite en dépit d’un taux de croissance économique relativement élevé (5,2% en 2002). A cet égard, le Comité réitère ses préoccupations au sujet du système très déficient de recouvrement de l’impôt et du fait que la corruption reste répandue, même s’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre ce phénomène.

14.     Le Comité réitère sa recommandation précédente visant à ce que l’État partie renforce notablement l’efficacité de son système de recouvrement de l’impôt et il invite instamment l’État partie à augmenter sensiblement les crédits consacrés à l’application de la Convention et à garantir la transparence en ce qui concerne l’utilisation de ces fonds, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation, ainsi qu’à renforcer les efforts qu’il déploie pour éliminer la corruption.

Collecte de données

15.     Le Comité prend note des difficultés rencontrées par l’État partie pour mettre en place un système de collecte exhaustive de données, comme le Comité le lui avait recommandé dans ses précédentes observations finales. Toutefois, le Comité reste convaincu que ces données sont essentielles pour surveiller et mesurer les progrès accomplis et évaluer l’effet des initiatives adoptées concernant les enfants.

16.     Le Comité réitère sa précédente recommandation et invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts en vue de créer un registre centralisé pour la collecte de données et de mettre en place un système de collecte exhaustive de données portant sur tous les domaines dont traite la Convention. Ce système devrait englober tous les enfants de moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux plus vulnérables.

Formation/diffusion de la Convention

17.     Le Comité accueille avec satisfaction les informations figurant dans le rapport de l’État partie sur les activités de sensibilisation mises en œuvre avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de plusieurs ONG, et prend note des informations fournies dans les réponses écrites à la liste des points à traiter au sujet de l’intégration de la Convention dans les programmes éducatifs.

18.     Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de dispenser une formation et/ou information adéquates et systématiques concernant les droits de l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les responsables de l’application de la loi, ainsi que les parlementaires, les juges, les avocats, les professionnels de santé, les enseignants et les directeurs d’écoles, entre autres.

2. Principes généraux

19.     Le Comité s’inquiète que le droit à la non-discrimination (art. 2 de la Convention), le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12) ne soient pas encore pleinement reflétés dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie aux niveaux national et local.

20.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intégrer comme il convient les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi pertinents qui concernent les enfants;

b)      D’appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur l’ensemble des enfants;

c)       D’appliquer ces principes dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que dans le cadre des mesures prises par les organismes sociaux, sanitaires et éducatifs, les tribunaux et les autorités administratives.

Non-discrimination

21.     Le Comité est encouragé par l’approbation, en mars 2003, du Plan d’action pour renforcer la protection des droits de l’homme et des libertés des minorités vivant en Géorgie (2003-2005), mais ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer l’impact que le Plan d’action aura sur les enfants et pour déterminer dans quelle mesure les questions relatives aux minorités seront traitées. Il note également que des modifications ont été apportées au Code pénal en vue d’y incorporer des dispositions contre la discrimination, en particulier la discrimination raciale, mais demeure préoccupé par le fait que cette législation ne reflète pas pleinement l’article 2 de la Convention et n’englobe pas l’ensemble des groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés.

22.     Le Comité réitère ses précédentes préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.124, par. 25) et recommande à l’État partie d’examiner la législation en vigueur afin de la mettre en conformité avec l’article 2 de la Convention et de veiller à son application effective.

23.     Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et compte tenu de l’Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

24.     Le Comité se félicite des efforts déployés par le Département public de la jeunesse, avec l’appui de l’UNICEF, pour relancer le Parlement de la jeunesse et d’autres activités destinées à sensibiliser le public aux droits de l’enfant à la participation, ainsi que des modifications apportées au Code civil (voir plus haut par. 3) en vue de renforcer l’application de l’article 12. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’efforts visant à favoriser le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille et des établissements de soins ou autres.

25.     Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans les institutions ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et à faciliter la participation de l’enfant pour toute question l’intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention. Il encourage en outre l’État partie à donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux-mêmes et à la société dans son ensemble des informations à caractère pédagogique sur cette question.

3. Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

26.     Le Comité prend note du taux élevé d’enregistrement des naissances mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles certaines catégories d’enfants, en particulier les enfants abandonnés dans les maternités, les enfants dont les parents ne peuvent payer la taxe d’enregistrement, les enfants réfugiés et les enfants de personnes déplacées dans leur propre pays, éprouvent toujours des difficultés pour être dûment enregistrés.

27.     Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’enregistrement des naissances des enfants en situation difficile et pour assurer la gratuité totale de l’enregistrement des naissances.

Liberté d’expression

28.     Le Comité est préoccupé par l’absence de garanties juridiques quant à la liberté d’expression des enfants âgés de moins de 18 ans. Il est également préoccupé par l’attention insuffisante qui est accordée à la promotion et au respect du droit de l’enfant à la liberté d’expression et par le fait que les conventions sociales qui règnent au sein de la famille et ailleurs en ce qui concerne le rôle des enfants semblent empêcher ces derniers de rechercher et de répandre librement des informations

29.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en modifiant la législation, afin de promouvoir et de garantir le droit de l’enfant à la liberté d’expression au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, ainsi que dans la société en général.

Liberté d’association et de réunion pacifique

30.     Le Comité accueille avec satisfaction les informations figurant dans le rapport de l’État partie au sujet du Parlement de la jeunesse, du Forum de la jeunesse et de la Fédération des enfants de Géorgie, ainsi que les dispositions de la loi sur les associations d’enfants et de jeunes et il prend note de la résolution du Parlement de la jeunesse recommandant que les enfants handicapés et les enfants placés en institution soient représentés en son sein.

31.     Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour promouvoir et soutenir ces activités et d’autres déployées par les enfants, et en particulier de faciliter et de promouvoir la participation des enfants handicapés et des enfants placés en institution.

Accès à l’information

32.     Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour promulguer des dispositions législatives visant à protéger les enfants contre les informations nuisibles, notamment des modifications apportées à la loi sur la publicité dans le contexte de la prévention de la pornographie.

33.     Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application des nouvelles dispositions législatives visant à protéger les enfants contre les informations nuisibles, tout en favorisant l’accès de tous les enfants à une information appropriée.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34.     Le Comité se félicite du décret présidentiel portant approbation du Plan d’action national de lutte contre la torture pour 2003-2005 et du projet connexe visant à modifier le Code pénal en vue de renforcer la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes de torture et d’autres formes de violence dans les commissariats de police, au sein d’institutions et à l’école.

35.     Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer rapidement et effectivement le Plan d’action de lutte contre la torture, et pour assurer la protection totale des enfants contre toutes les formes de violence, pour interroger, poursuivre et condamner comme il se doit les auteurs d’actes de cette nature et pour assurer la prise en charge, la réadaptation et l’indemnisation de tous les enfants qui en sont victimes.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de leur milieu familial

36.     Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour restreindre le placement en institution, mais il partage les préoccupations de ce dernier quant aux médiocres conditions de vie des enfants placés en institution et quant au fait qu’il n’est pas alloué suffisamment de fonds à ces institutions. Le Comité est profondément préoccupé de ce que nombre de ces enfants sont placés en institution essentiellement en raison des difficultés économiques dans lesquelles se trouvent les familles, en particulier lorsqu’ils ont besoin d’une protection particulière. En outre, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur des points expressément mentionnés dans ses précédentes observations finales.

37.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De continuer à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer l’aide aux familles afin de leur permettre de s’occuper de leurs enfants grâce à la mise en œuvre d’une politique familiale globale centrée sur l’enfant;

b)      D’accroître l’aide et le soutien social aux familles par des conseils et par l’éducation afin de promouvoir de bonnes relations entre parents et enfants;

c)       De renforcer les mesures, au nombre desquelles l’élaboration de stratégies, la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et l’aide aux familles, visant à prévenir et à réduire les abandons d’enfants;

d)      D’étudier des stratégies pour faire face au problème des abandons d’enfants handicapés et assurer l’intégration de ces derniers, essentiellement dans des internats;

e)      De consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre effective de la nouvelle loi sur le placement en famille d’accueil et de réglementer le placement dans la famille élargie afin que l’intérêt supérieur des enfants concernés soit pris en compte;

f)       De renforcer et d’intensifier le programme visant à remplacer le placement des enfants dans des établissements spécialisés par d’autres solutions tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie dans ces établissements et veiller à ce que les enfants qui y sont accueillis pour une période aussi brève que possible bénéficient de soins de santé, d’une éducation et d’une alimentation appropriés.

g)      De demander une assistance technique à l’UNICEF.

Adoption

38.     Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait qu’aucun mécanisme approprié n’a été mis en place pour surveiller les adoptions tant nationales qu’internationales. En outre, le Comité s’inquiète de la pratique de l’adoption internationale directe et de l’augmentation inquiétante du nombre des adoptions de nouveau-nés par des ressortissants étrangers. Enfin, il se déclare préoccupé par la complexité de la législation sur l’adoption.

39.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’accélérer la révision de la législation sur l’adoption afin d’adopter une loi détaillée sur l’adoption nationale et internationale qui soit en totale conformité avec la Convention et les autres normes internationales, en particulier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

b)      De veiller à ce que des ressources humaines et autres suffisantes soient affectées à la mise en œuvre et au suivi effectifs de la législation;

c)       De veiller à ce que les cas d’adoption internationale soient traités dans le respect des principes et dispositions de la Convention, en particulier l’article 21, et de la Convention de La Haye applicable;

d)      D’étudier les moyens d’encourager l’adoption nationale de façon à réduire le recours à l’adoption internationale.

Examen périodique du placement

40.     Le Comité regrette qu’un cadre juridique pour l’examen périodique du placement n’ait pas encore été mis en place en Géorgie.

41.     Le Comité réitère sa précédente recommandation et invite instamment l’État partie à mettre au point un code de pratiques et à garantir le droit à un examen périodique des conditions du placement conformément à l’article 25 de la Convention, notamment en veillant à la dotation en ressources humaines et financières nécessaires.

Maltraitance, négligence et violence

42.     Le Comité prend note des renseignements fournis dans les réponses écrites à la liste des points à traiter au sujet du Plan d’action contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2000-2002 et du programme national de protection, de développement et d’adaptation sociale des mineurs pour la période 2000-2003. Toutefois, le Comité regrette que bon nombre de préoccupations et recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie n’aient pas retenu l’attention de ce dernier et il se dit profondément préoccupé par les multiples cas de maltraitance, de négligence et de violence au sein de la famille et dans d’autres cadres. Il est aussi préoccupé par les cas de violence (brimades) à l’école. Le Comité partage les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne la violence familiale, dès lors que les enfants en sont victimes. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas érigé la violence familiale en infraction spécifique dans le droit pénal ou dans le droit de procédure pénale et qu’il n’ait pas envisagé de réaliser des études ou de prendre d’autres mesures à ce sujet.

43.     Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de définir une stratégie globale destinée à prévenir et combattre la violence familiale et les autres formes de violence, dont les brimades à l’école. L’État partie est encouragé à promulguer une loi traitant expressément de la violence familiale et comportant des dispositions à la fois d’ordre pénal et d’ordre civil, y compris en matière de recours. À cet égard, l’État partie est encouragé, notamment, à se référer au schéma de loi type sur la violence familiale (E/CN.4/1996/53/Add.2) qui présente les éléments importants à prendre en compte dans une législation globale sur la violence familiale. En outre, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour fournir des services de conseil et d’appui à tous les enfants victimes de violence, ainsi qu’aux enfants qui en briment d’autres à l’école.

Châtiments corporels

44.     Le Comité se félicite que l’État partie considère les châtiments corporels totalement inacceptables et inadmissibles. Toutefois, le Comité relève que l’interdiction des châtiments corporels, mentionnée dans le deuxième rapport périodique de la Géorgie au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/GEO/2000/2, par.117), ne concerne que le système éducatif et les établissements de soins et il regrette que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille.

45.     Le Comité encourage l’État partie à interdire expressément dans la loi les châtiments corporels au sein de la famille et à donner pleinement effet à l’interdiction du recours à la violence, y compris les châtiments corporels, dans les écoles et les établissements de soins, notamment en préconisant des formes de discipline à caractère pédagogique et non violentes, en particulier dans la famille, à l’école et dans les établissements accueillant des enfants, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

5.  Santé et bien-être

Enfants handicapés 

46.     Le Comité se félicite du programme national de réforme du système de placement en institution des enfants handicapés et note qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail intersectoriel pour veiller à sa mise en œuvre. En outre, il constate qu’une aide sociale n’est prévue que pour les familles qui s’occupent d’enfants âgés de moins de 16 ans. Le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants handicapés restent exclus du système éducatif ordinaire et sont marginalisés dans la société.

47.     Le Comité encourage l’État partie à poursuivre activement les efforts qu’il déploie et à continuer:

a)      De revoir les politiques et pratiques en vigueur concernant les enfants handicapés à la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69);

b)      De faire davantage d’efforts pour que soient disponibles les professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires, notamment au niveau local, et pour promouvoir et étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, tels les groupes de soutien parental;

c)       De développer les campagnes de sensibilisation pour que les enfants handicapés ne soient plus perçus aussi négativement dans l’opinion publique;

d)      De prendre les mesures nécessaires pour intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société;

e)      De prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation parentale appropriée aux parents d’enfants handicapés.

Santé et services de santé

48.     Le Comité se félicite des renseignements figurant dans le rapport de l’État partie (par. 181) au sujet de la politique nationale de santé publique et du plan stratégique de promotion de la santé pendant la période 2000-2009. Le Comité est conscient des efforts fournis pour réduire la mortalité infantile, mais il reste vivement préoccupé par le taux élevé de mortalité infantile au cours de la période couverte par le rapport (68 ‰ en 1998 et 51 ‰ en 1999). Il est aussi préoccupé par le fait que l’approvisionnement en eau potable de bonne qualité est inadéquat.

49.     Le Comité réitère sa précédente recommandation en ce qui concerne l’affectation de ressources humaines et financières aux fins de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et il recommande notamment à l’État partie:

a)      D’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre la politique nationale de santé en lui attribuant durablement des ressources humaines et financières adéquates, notamment en formant un nombre suffisant de professionnels de la santé, en rémunérant correctement les personnels de santé et en développant les infrastructures sanitaires, en particulier dans les zones les plus défavorisées;

b)      D’améliorer la qualité des soins prénatals et de l’éducation sanitaire maternelle en vue de réduire le taux élevé de mortalité infantile;

c)       De s’employer à régler le problème de l’approvisionnement en eau potable, notamment en cherchant à obtenir une aide supplémentaire de la Banque mondiale pour le Fonds de développement municipal de la Géorgie aux fins de la réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau et des systèmes d’assainissement ;

d)      De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF.

Santé des adolescents

50.     Le Comité s’inquiète de l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles et du fait que les services de santé existants semblent ne pas être adaptés aux besoins des adolescents, raison pour laquelle ceux‑ci ont des réticences vis‑à‑vis des services de soins de santé primaires.

51.     Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir les politiques de santé des adolescents et de renforcer le programme d’éducation sanitaire en milieu scolaire. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures, y compris l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes d’éducation sanitaire, concernant en particulier la santé génésique, et de mettre en place des services de consultation, de soins et de réadaptation assurant le respect de la confidentialité et adaptés aux besoins des enfants et des jeunes, auxquels ces derniers pourraient avoir accès sans le consentement de leurs parents quand leur intérêt supérieur l’exige. L’État partie pourrait envisager de solliciter la coopération technique et les conseils de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Sécurité sociale et services et établissements de prise en charge des enfants

52.     Le Comité note qu’une commission gouvernementale a été mise sur pied pour contribuer à l’élaboration de programmes visant à lutter contre la pauvreté et à promouvoir la croissance économique.  Toutefois, il relève également la recommandation formulée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a encouragé l’État partie à réformer son système de sécurité sociale et à accorder une attention particulière aux groupes les plus défavorisés et marginalisés. En outre, le Comité regrette que les prestations sociales pour enfants handicapés prennent fin lorsque ces derniers atteignent l’âge de 16 ans.

53.     Le Comité invite l’État partie à poursuivre ses efforts visant à réformer son système de sécurité sociale, comme l’a recommandé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans la mesure où cette recommandation concerne les enfants.  De plus, il invite instamment l’État partie à étendre le versement de prestations à tous les enfants handicapés,  y compris ceux qui sont âgés de 16 à 18 ans.

Niveau de vie

54.     Le Comité, tout en notant que la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires à l’enfant incombe au premier chef aux parents, partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet de la pauvreté croissante, des conditions de vie difficiles de la majorité de la population, du taux de chômage élevé, de la faiblesse des salaires et des prestations sociales, ainsi que de la corruption généralisée. Le Comité craint qu’une telle situation compromette le développement physique, mental, spirituel, moral et social des enfants. En outre, il constate que certaines prestations ne sont versées qu’aux enfants et aux familles qui résident dans la capitale (Tbilissi).

55.     Le Comité encourage l’État partie à appliquer pleinement le programme de réduction de la pauvreté et à prendre des mesures pour aider les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants en intensifiant les efforts de lutte contre la pauvreté en vue d’améliorer le niveau de vie des enfants et d’offrir une assistance matérielle et des programmes d’appui, sans discrimination fondée sur le lieu de résidence, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention.

6.  Éducation, loisirs et activités culturelles

56.     Le Comité se félicite de la coopération entre le Ministère de l’éducation, les organisations internationales et les ONG et se déclare encouragé par la réforme de l’éducation en cours ainsi que par l’appui considérable reçu, ce qui a permis d’assurer la gratuité de l’enseignement secondaire. Toutefois, le Comité est préoccupé par la baisse du budget de l’éducation et par l’existence d’un système non officiel de financement, par lequel les familles subventionnent en grande partie les établissements scolaires. Il est aussi préoccupé par l’absence de données concernant les redoublements de classe, les expulsions et les taux d’abandon scolaire. En outre, il déplore que l’enseignement destiné aux personnes présentant un handicap mental ou physique ne soit assuré qu’en internat et que le nombre de ces établissements ait considérablement augmenté de 1997 à 2000, en dépit de la diminution globale de la population.

57.     Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu de son Observation générale no 1 sur les buts de l’éducation, à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants jouissent du droit à l’éducation conformément aux articles 28 et 29 de la Convention, et pour que les enfants handicapés soient intégrés dans le système éducatif ordinaire conformément à l’article 3 de la Convention. Il encourage l’État partie à accroître les ressources publiques allouées à l’enseignement obligatoire et à prendre des mesures pour mettre un terme à la participation des familles aux «fonds scolaires», pratique de nature à limiter l’accès à l’éducation des enfants les plus vulnérables. Il encourage par ailleurs l’État partie à recueillir des données ventilées concernant les élèves qui sont expulsés, qui abandonnent l’école ou qui connaissent d’autres problèmes scolaires et à proposer à ceux‑ci des services d’assistance et de conseil.

7.  Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et enfants déplacés dans leur propre pays

58.     Le Comité regrette que les recommandations qu’il a formulées au paragraphe 55 de ses précédentes observations finales n’aient pas encore été pleinement mises en œuvre. De plus, le Comité note qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne le droit des personnes déplacées à rentrer chez elles de leur plein gré dans la sécurité et la dignité et il regrette que le rapport de l’État partie ne comporte aucune information sur les efforts déployés pour améliorer la situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays, conformément à ce qui avait été prévu dans le cadre de la «Nouvelle approche». Il est aussi préoccupé par la situation des enfants réfugiés et par l’insuffisance des programmes en faveur des enfants réfugiés, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables.

59.     Le Comité réitère les recommandations qu’il avait formulées à la suite de l’examen du rapport initial. De plus, il invite instamment l’État partie à accorder une attention particulière à la situation des enfants déplacés à l’intérieur du pays et à leur famille, tout en continuant à défendre leur droit de rentrer chez eux de leur plein gré dans la sécurité et la dignité. Il recommande en outre à l’État partie de modifier la loi de 1998 sur les réfugiés et les règlements connexes afin de refléter pleinement les engagements pris en vertu de la Convention relative aux statuts des réfugiés de 1951 et du Protocole y relatif de 1967 en donnant un statut légal clair aux réfugiés présumés.

Exploitation économique

60.     Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. De plus, le Comité se félicite de l’enquête sur le travail des enfants, qui donne à l’État partie l’occasion d’évaluer l’ampleur du problème afin d’y remédier de façon appropriée. Le Comité s’inquiète en revanche de l’implication des enfants dans l’activité économique.

61.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 32 de la Convention, à la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la Convention no 182 de l’OIT, que l’État partie a ratifiées:

a)      De prendre des mesures pour assurer l’application de l’article 32 de la Convention, ainsi que des Conventions de l’OIT nos 138 et 182, en tenant dûment compte de la Recommandation de l’OIT (no 146) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, et de la Recommandation de l’OIT (no 190) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999;

b)      De poursuivre sa coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), et de renforcer sa coopération et son soutien à l’égard des ONG travaillant dans ce domaine.

Exploitation sexuelle et traite

62.     Le Comité relève que les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont examiné des rapports soumis par l’État partie ont constamment exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne les pratiques relevant de la traite des personnes, en particulier des femmes, et les insuffisances constatées en matière de protection des femmes, et aussi des jeunes enfants, contre notamment l’exploitation sexuelle et la traite des personnes.

63.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures pour réduire et prévenir l’exploitation sexuelle et la traite, notamment en sensibilisant les professionnels et le grand public aux problèmes des enfants victimes d’abus sexuels et de la traite, par des activités d’éducation du public, y compris des campagnes dans les médias;

b)      D’accroître la protection accordée aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite, par des mesures de prévention et de réinsertion sociale et un accès aux soins de santé et à une prise en charge psychologique, de manière coordonnée, y compris en renforçant la coopération avec les ONG compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés dans le cadre du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001;

c)       De veiller à la mise en place d’un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants et adaptés à leurs besoins, pour recevoir et traiter immédiatement les plaintes de tous les enfants, y compris ceux âgés de 15 à 18 ans;

d)      De former des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des magistrats chargés de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites au sujet des allégations de mauvais traitement d’enfant, d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants;

e)      De ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

f)       De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF.

Enfants des rues

64.     Le Comité fait sienne la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les constatations du  Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants en ce qui concerne le nombre élevé d’enfants des rues qui sont fréquemment victimes de réseaux de trafiquants et de diverses autres formes d’exploitation, et relève que le nombre d’enfants vivant dans les rues augmente et que certaines familles laissent des enfants âgés d’à peine 7 ans vivre dans les rues. Par ailleurs, le Comité est profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les enfants des rues seraient fréquemment victimes de brutalités policières.

65.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De réaliser une étude pour évaluer l’étendue et les causes de ce phénomène et d’envisager de mettre en place, avec la participation des enfants des rues, une stratégie globale visant à freiner l’accroissement de leur nombre, afin de prévenir et limiter ce phénomène, et ce, dans l’intérêt supérieur de ces enfants;

b)      De redoubler d’efforts pour protéger les enfants des rues et garantir leur accès à l’éducation et aux services de santé;

c)       De renforcer dans ce contexte l’appui et l’assistance aux familles;

d)      De continuer à appuyer les ONG qui viennent en aide à ces enfants.

Toxicomanie

66.     Le Comité partage la vive préoccupation qu’inspire à l’État partie l’ampleur que prend le phénomène de la toxicomanie, mais il regrette que l’État partie ne tienne pas suffisamment compte des préoccupations exprimées et des recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, visant notamment à prendre des mesures administratives, sociales et éducatives pour protéger les enfants contre l’usage illicite d’alcool, de stupéfiants et de substances psychotropes et pour éviter qu’ils ne soient utilisés dans la production et le trafic illicites de ces substances.

67.     Le Comité réitère sa précédente recommandation à cet égard et encourage l’État partie à renforcer les mesures préventives et à soutenir les programmes de réadaptation destinés aux enfants victimes de l’abus d’alcool, de drogue et de substances toxiques,  notamment en sollicitant l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS.

Justice pour mineurs

68.     Le Comité se félicite du transfert du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, ainsi que de la coopération en cours entre l’État partie et le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe. Toutefois, le Comité est profondément préoccupé par les allégations de maltraitance d’enfants par la police et par l’absence de suivi de ses précédentes recommandations en ce qui concerne la justice pour mineurs.

69.     Le Comité réitère sa précédente recommandation visant à ce que l’État partie:

a)      Veille à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs et, en particulier, des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu également des discussions du Comité à l’occasion de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs en 1995;

b)      Ne recoure à la détention, y compris la détention préventive, qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et mette au point des mesures de remplacement, telles que travaux d’intérêt général et centres à régime semi-ouvert, pour prendre en charge les jeunes délinquants d’une façon plus efficace et appropriée;

c)       Compte tenu de l’article 39 de la Convention, prenne les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs, notamment en prévoyant un enseignement approprié et un système de contrôle adéquat pour faciliter la réinsertion;

d)      Mette l’accent sur la prévention, notamment en privilégiant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de prévenir la délinquance juvénile;

e)      Sollicite une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et de l’UNICEF.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

70.     Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Toutefois, s’il est conscient de la diversité ethnique et religieuse ainsi que de la tolérance qui règnent en Géorgie, le Comité demeure préoccupé par le nombre croissant de cas de discrimination et d’intolérance directe ou indirecte et par l’absence de réaction adéquate, relevée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dépendant du Conseil de l’Europe.

71.     Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le racisme, la xénophobie, la discrimination et l’intolérance, notamment en veillant à suivre les recommandations formulées par les organes conventionnels des Nations Unies et par l’ECRI, en particulier dans ce qu’elles ont trait aux enfants. Le Comité souligne le rôle important de l’éducation à cet égard et encourage l’État partie à continuer à soutenir l’enseignement dans les langues des minorités, ainsi que l’enseignement dans la langue maternelle de la population de souche géorgienne qui n’y a pas accès.

8.  Protocoles facultatifs

72.     Le Comité encourage l’État partie à ratifier les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9.  Diffusion du rapport, des réponses écrites et des observations finales

73.     Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter, à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et dans l’opinion, y compris parmi les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10.  Prochain rapport

74.     Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus et le Comité invite l’État partie à soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 1er juillet 2006. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

 

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