COMITÉ
DES DROITS DE L’ENFANT
Trente-quatrième
session
EXAMEN
DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Géorgie (CRC/C/104/Add.1) à ses 914e et 915e séances (CRC/C/SR.914 et 915), tenues le 1er octobre 2003, et a adopté à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci-après.
2. Le Comité se félicite de la présentation en temps utile du deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58). Le Comité se félicite de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/GEO/2), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et a apprécié le dialogue constructif et ouvert qui s’est engagé.
3. Le Comité se félicite des nombreuses mesures législatives et autres que l’État partie a prises aux fins de l’application de la Convention, en particulier:
a) Les modifications apportées au Code civil donnant qualité aux enfants âgés de 14 ans révolus pour agir dans le cadre d’une procédure judiciaire (juin 2003);
b) Les modifications apportées au Code de procédure pénale prévoyant d’importantes améliorations des règles applicables aux adolescents en conflit avec la loi (1er janvier 2004);
c) Les modifications apportées au Code des infractions administratives renforçant la protection des enfants contre l’exploitation économique et la toxicomanie;
d) Les modifications apportées au Code Pénal renforçant la protection des mineurs contre la traite des êtres humains;
e) L’approbation par le Président (août 2003) du Plan d’action national en faveur de l’enfance (2003-2007);
f) La ratification (juillet 2003) de la Convention de l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999;
g) La ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;
h) La ratification de la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
4. Le Comité note que l’État partie est sujet à des catastrophes naturelles (le dernier tremblement de terre s’est produit en 2002) et fait face à de graves difficultés socio-économiques liées, entre autres choses, à la transition vers l’économie de marché. En outre, les conflits ethniques et politiques (régions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud) constituent des obstacles majeurs s’agissant de l’exercice par l’État partie de sa juridiction en ce qui concerne l’application de la Convention dans ces régions.
1. Mesures d’application
générales
Précédentes
recommandations du Comité
5. Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a accomplis pour tenir compte de certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.124) après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.4/Rev.1), mais regrette que bon nombre d’entre elles n’aient pas − ou pas suffisamment − été prises en compte (en particulier celles figurant aux paragraphes 15, 25, 31, 35, 45 et 55). Le Comité fait observer que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
6. Le Comité
demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite
aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au
rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de prendre en compte les
préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au
deuxième rapport périodique.
7. Le Comité se félicite des
nombreuses modifications apportées à la législation (voir ci‑dessus par.
3) afin de renforcer la protection des droits de l’enfant, mais il est
préoccupé par le caractère relativement diffus de ces mesures législatives et
par le décalage quelquefois important entre les lois et leur mise en œuvre .
8. Le Comité
recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’aligner la
législation nationale sur la Convention, selon une approche plus globale et
davantage axée sur les droits. À cet égard, le Comité recommande à l’État
partie d’envisager d’élaborer et d’adopter une loi de portée globale sur les
droits de l’enfant. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’adopter
toutes les mesures nécessaires en vue d’une application effective de toutes les
lois en relation avec la Convention.
9. Le Comité se félicite du
décret présidentiel (8 août 2003) exigeant de tous les organismes
gouvernementaux concernés qu’ils prennent en considération et appliquent le
Plan d’action national en faveur de l’enfance lors de la mise au point de
programmes de développement social et économique. Toutefois, le Comité craint
que ce plan ne soit pas suffisamment axé sur les droits de l’enfant et que
l’insuffisance des ressources humaines et financières risque d’entraver
sérieusement sa mise en œuvre.
10. Le Comité
recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre le Plan d’action national dans le cadre d’une approche fondée sur les
droits de l’enfant, de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes
et de coopérer étroitement avec les donateurs internationaux et les
organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales dans le
cadre d’un processus participatif de mise en œuvre. Il recommande en outre de
doter le Bureau de la mise en œuvre et du suivi des programmes de la
Chancellerie d’État des ressources nécessaires et de veiller à une coopération
effective entre ce bureau et le Bureau de la coordination et du suivi du
Programme de développement économique et de réduction de la pauvreté, afin de
veiller à ce que les enfants soient pris en compte dans la mise en œuvre du
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.
11. Le Comité accueille avec satisfaction la
création du Centre des droits de l’enfance au sein du bureau du Médiateur et la
désignation de représentants régionaux du Centre dans six régions du pays, mais
il craint que le mode d’organisation et les capacités limitées du Centre
risquent de l’empêcher de s’acquitter de son mandat de façon efficace et
regrette que son action n’ait pas été étendue aux autres régions.
12. Le Comité
recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour organiser de
manière systématique les activités du Centre des droits de l’enfance aux niveaux
national et régional, doter le Centre de ressources humaines et financières
suffisantes et étendre ses activités à l’ensemble des régions du pays.
13. Le Comité est profondément préoccupé par le niveau très faible des ressources budgétaires consacrées à l’application de la Convention, et constate notamment la baisse constante de la part des dépenses publiques consacrées à la santé et à l’éducation, désormais très réduite en dépit d’un taux de croissance économique relativement élevé (5,2% en 2002). A cet égard, le Comité réitère ses préoccupations au sujet du système très déficient de recouvrement de l’impôt et du fait que la corruption reste répandue, même s’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre ce phénomène.
14. Le Comité réitère sa recommandation
précédente visant à ce que l’État partie renforce notablement l’efficacité de
son système de recouvrement de l’impôt et il invite instamment l’État partie à
augmenter sensiblement les crédits consacrés à l’application de la Convention
et à garantir la transparence en ce qui concerne l’utilisation de ces fonds, en
particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation, ainsi qu’à
renforcer les efforts qu’il déploie pour éliminer la corruption.
15. Le Comité prend note des difficultés
rencontrées par l’État partie pour mettre en place un système de collecte
exhaustive de données, comme le Comité le lui avait recommandé dans ses
précédentes observations finales. Toutefois, le Comité reste convaincu que ces
données sont essentielles pour surveiller et mesurer les progrès accomplis et
évaluer l’effet des initiatives adoptées concernant les enfants.
16. Le Comité
réitère sa précédente recommandation et invite instamment l’État partie à
intensifier ses efforts en vue de créer un registre centralisé pour la collecte
de données et de mettre en place un système de collecte exhaustive de données
portant sur tous les domaines dont traite la Convention. Ce système devrait
englober tous les enfants de moins de 18 ans, une attention particulière
étant accordée aux plus vulnérables.
17. Le Comité accueille avec satisfaction les informations figurant dans le rapport de l’État partie sur les activités de sensibilisation mises en œuvre avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de plusieurs ONG, et prend note des informations fournies dans les réponses écrites à la liste des points à traiter au sujet de l’intégration de la Convention dans les programmes éducatifs.
18. Le Comité
encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de dispenser une
formation et/ou information adéquates et systématiques concernant les droits de
l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants,
tels que les responsables de l’application de la loi, ainsi que les
parlementaires, les juges, les avocats, les professionnels de santé, les
enseignants et les directeurs d’écoles, entre autres.
2. Principes généraux
19. Le Comité s’inquiète que le droit à la non-discrimination (art. 2 de la Convention), le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12) ne soient pas encore pleinement reflétés dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie aux niveaux national et local.
20. Le Comité
recommande à l’État partie:
a) D’intégrer comme il convient les principes
généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les
textes de loi pertinents qui concernent les enfants;
b) D’appliquer ces principes dans toutes les
décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les
projets, programmes et services qui ont une incidence sur l’ensemble des
enfants;
c) D’appliquer ces principes dans la
planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que
dans le cadre des mesures prises par les organismes sociaux, sanitaires et
éducatifs, les tribunaux et les autorités administratives.
21. Le Comité est encouragé par l’approbation, en mars 2003, du Plan d’action pour renforcer la protection des droits de l’homme et des libertés des minorités vivant en Géorgie (2003-2005), mais ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer l’impact que le Plan d’action aura sur les enfants et pour déterminer dans quelle mesure les questions relatives aux minorités seront traitées. Il note également que des modifications ont été apportées au Code pénal en vue d’y incorporer des dispositions contre la discrimination, en particulier la discrimination raciale, mais demeure préoccupé par le fait que cette législation ne reflète pas pleinement l’article 2 de la Convention et n’englobe pas l’ensemble des groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés.
22. Le Comité réitère ses précédentes préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.124, par. 25) et recommande à l’État partie d’examiner la législation en vigueur afin de la mettre en conformité avec l’article 2 de la Convention et de veiller à son application effective.
23. Le Comité
demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements
précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative
aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner effet à la
Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée, et compte tenu de l’Observation générale no 1
sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
24. Le Comité se félicite des efforts déployés par le Département public de la jeunesse, avec l’appui de l’UNICEF, pour relancer le Parlement de la jeunesse et d’autres activités destinées à sensibiliser le public aux droits de l’enfant à la participation, ainsi que des modifications apportées au Code civil (voir plus haut par. 3) en vue de renforcer l’application de l’article 12. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’efforts visant à favoriser le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille et des établissements de soins ou autres.
25. Le Comité
recommande à l’État partie de continuer à promouvoir le respect des opinions de
l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans les institutions ainsi que dans
le cadre des procédures judiciaires et administratives, et à faciliter la
participation de l’enfant pour toute question l’intéressant, conformément à
l’article 12 de la Convention. Il encourage en outre l’État partie à donner aux
parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire,
aux enfants eux-mêmes et à la société dans son ensemble des informations à
caractère pédagogique sur cette question.
3. Droits civils et libertés
Enregistrement des naissances
26. Le Comité prend note du taux élevé d’enregistrement des naissances mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles certaines catégories d’enfants, en particulier les enfants abandonnés dans les maternités, les enfants dont les parents ne peuvent payer la taxe d’enregistrement, les enfants réfugiés et les enfants de personnes déplacées dans leur propre pays, éprouvent toujours des difficultés pour être dûment enregistrés.
27. Le Comité
encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour faciliter
l’enregistrement des naissances des enfants en situation difficile et pour
assurer la gratuité totale de l’enregistrement des naissances.
28. Le Comité est préoccupé par l’absence de garanties juridiques quant à la liberté d’expression des enfants âgés de moins de 18 ans. Il est également préoccupé par l’attention insuffisante qui est accordée à la promotion et au respect du droit de l’enfant à la liberté d’expression et par le fait que les conventions sociales qui règnent au sein de la famille et ailleurs en ce qui concerne le rôle des enfants semblent empêcher ces derniers de rechercher et de répandre librement des informations
29. Le Comité
recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment
en modifiant la législation, afin de promouvoir et de garantir le droit de
l’enfant à la liberté d’expression au sein de la famille, à l’école et dans
d’autres institutions, ainsi que dans la société en général.
30. Le Comité accueille avec satisfaction les informations figurant dans le rapport de l’État partie au sujet du Parlement de la jeunesse, du Forum de la jeunesse et de la Fédération des enfants de Géorgie, ainsi que les dispositions de la loi sur les associations d’enfants et de jeunes et il prend note de la résolution du Parlement de la jeunesse recommandant que les enfants handicapés et les enfants placés en institution soient représentés en son sein.
31. Le Comité
recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour
promouvoir et soutenir ces activités et d’autres déployées par les enfants, et
en particulier de faciliter et de promouvoir la participation des enfants
handicapés et des enfants placés en institution.
32. Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour promulguer des dispositions législatives visant à protéger les enfants contre les informations nuisibles, notamment des modifications apportées à la loi sur la publicité dans le contexte de la prévention de la pornographie.
33. Le Comité
recommande à l’État partie de veiller à l’application des nouvelles
dispositions législatives visant à protéger les enfants contre les informations
nuisibles, tout en favorisant l’accès de tous les enfants à une information
appropriée.
Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
34. Le Comité se félicite du décret présidentiel portant approbation du Plan d’action national de lutte contre la torture pour 2003-2005 et du projet connexe visant à modifier le Code pénal en vue de renforcer la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes de torture et d’autres formes de violence dans les commissariats de police, au sein d’institutions et à l’école.
35. Le Comité
prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour
appliquer rapidement et effectivement le Plan d’action de lutte contre la
torture, et pour assurer la protection totale des enfants contre toutes les
formes de violence, pour interroger, poursuivre et condamner comme il se doit
les auteurs d’actes de cette nature et pour assurer la prise en charge, la
réadaptation et l’indemnisation de tous les enfants qui en sont victimes.
4. Milieu familial et
protection de remplacement
36. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour restreindre le placement en institution, mais il partage les préoccupations de ce dernier quant aux médiocres conditions de vie des enfants placés en institution et quant au fait qu’il n’est pas alloué suffisamment de fonds à ces institutions. Le Comité est profondément préoccupé de ce que nombre de ces enfants sont placés en institution essentiellement en raison des difficultés économiques dans lesquelles se trouvent les familles, en particulier lorsqu’ils ont besoin d’une protection particulière. En outre, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur des points expressément mentionnés dans ses précédentes observations finales.
37. Le Comité
recommande à l’État partie:
a) De continuer à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer
l’aide aux familles afin de leur permettre de s’occuper de leurs enfants grâce
à la mise en œuvre d’une politique familiale globale centrée sur l’enfant;
b) D’accroître l’aide et le soutien social aux familles par des
conseils et par l’éducation afin de promouvoir de bonnes relations entre
parents et enfants;
c) De renforcer les mesures, au nombre desquelles l’élaboration
de stratégies, la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et l’aide aux
familles, visant à prévenir et à réduire les abandons d’enfants;
d) D’étudier des stratégies pour faire face au problème des
abandons d’enfants handicapés et assurer l’intégration de ces derniers,
essentiellement dans des internats;
e) De consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre
effective de la nouvelle loi sur le placement en famille d’accueil et de
réglementer le placement dans la famille élargie afin que l’intérêt supérieur
des enfants concernés soit pris en compte;
f) De renforcer et d’intensifier le programme visant à remplacer
le placement des enfants dans des établissements spécialisés par d’autres
solutions tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour améliorer les
conditions de vie dans ces établissements et veiller à ce que les enfants qui y
sont accueillis pour une période aussi brève que possible bénéficient de soins
de santé, d’une éducation et d’une alimentation appropriés.
g) De demander une assistance technique à l’UNICEF.
38. Le Comité se félicite de l’adhésion de
l’État partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale. Toutefois, il demeure
préoccupé par le fait qu’aucun mécanisme approprié n’a été mis en place pour
surveiller les adoptions tant nationales qu’internationales. En outre, le
Comité s’inquiète de la pratique de l’adoption internationale directe et de
l’augmentation inquiétante du nombre des adoptions de nouveau-nés par des
ressortissants étrangers. Enfin, il se déclare préoccupé par la complexité de
la législation sur l’adoption.
39. Le Comité
recommande à l’État partie:
a) D’accélérer la révision de la législation sur l’adoption afin
d’adopter une loi détaillée sur l’adoption nationale et internationale qui soit
en totale conformité avec la Convention et les autres normes internationales,
en particulier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale;
b) De veiller à ce que des ressources humaines et autres
suffisantes soient affectées à la mise en œuvre et au suivi effectifs de la
législation;
c) De veiller à ce que les cas d’adoption internationale soient
traités dans le respect des principes et dispositions de la Convention, en
particulier l’article 21, et de la Convention de La Haye applicable;
d) D’étudier les moyens d’encourager l’adoption nationale de façon
à réduire le recours à l’adoption internationale.
40. Le Comité regrette qu’un
cadre juridique pour l’examen périodique du placement n’ait pas encore été mis
en place en Géorgie.
41. Le Comité réitère sa précédente
recommandation et invite instamment l’État partie à mettre au point un code de
pratiques et à garantir le droit à un examen périodique des conditions du
placement conformément à l’article 25 de la Convention, notamment en veillant à
la dotation en ressources humaines et financières nécessaires.
42. Le Comité prend note des renseignements
fournis dans les réponses écrites à la liste des points à traiter au sujet du
Plan d’action contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2000-2002
et du programme national de protection, de développement et d’adaptation
sociale des mineurs pour la période 2000-2003. Toutefois, le Comité regrette que bon nombre
de préoccupations et recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du
rapport initial de l’État partie n’aient pas retenu l’attention de ce dernier
et il se dit profondément préoccupé par les multiples cas de maltraitance, de
négligence et de violence au sein de la famille et dans d’autres cadres. Il est
aussi préoccupé par les cas de violence (brimades) à l’école. Le Comité partage
les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du
Comité des droits de l’homme en ce qui concerne la violence familiale, dès lors
que les enfants en sont victimes. Le Comité regrette que l’État partie n’ait
pas érigé la violence familiale en infraction spécifique dans le droit pénal ou
dans le droit de procédure pénale et qu’il n’ait pas envisagé de réaliser des
études ou de prendre d’autres mesures à ce sujet.
43. Le Comité
recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de définir une
stratégie globale destinée à prévenir et combattre la violence familiale et les
autres formes de violence, dont les brimades à l’école. L’État partie est
encouragé à promulguer une loi traitant expressément de la violence familiale
et comportant des dispositions à la fois d’ordre pénal et d’ordre civil, y
compris en matière de recours. À cet égard,
l’État partie est encouragé, notamment, à se
référer au schéma de loi type sur la violence familiale (E/CN.4/1996/53/Add.2)
qui présente les éléments importants à prendre en compte dans une législation
globale sur la violence familiale.
En outre, le Comité
recommande à l’État partie de prendre des mesures pour fournir des services de
conseil et d’appui à tous les enfants victimes de violence, ainsi qu’aux
enfants qui en briment d’autres à l’école.
44. Le Comité se félicite que l’État partie considère les châtiments corporels totalement inacceptables et inadmissibles. Toutefois, le Comité relève que l’interdiction des châtiments corporels, mentionnée dans le deuxième rapport périodique de la Géorgie au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/GEO/2000/2, par.117), ne concerne que le système éducatif et les établissements de soins et il regrette que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille.
45. Le Comité encourage l’État partie à interdire expressément dans
la loi les châtiments corporels au sein de la famille et à donner pleinement
effet à l’interdiction du recours à la violence, y compris les châtiments
corporels, dans les écoles et les établissements de soins, notamment en
préconisant des formes de discipline à caractère pédagogique et non violentes,
en particulier dans la famille, à l’école et dans les établissements
accueillant des enfants, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la
Convention.
5. Santé et bien-être
Enfants
handicapés
46. Le Comité se félicite du programme national de réforme du système de placement en institution des enfants handicapés et note qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail intersectoriel pour veiller à sa mise en œuvre. En outre, il constate qu’une aide sociale n’est prévue que pour les familles qui s’occupent d’enfants âgés de moins de 16 ans. Le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants handicapés restent exclus du système éducatif ordinaire et sont marginalisés dans la société.
47. Le Comité
encourage l’État partie à poursuivre activement les efforts qu’il déploie et à
continuer:
a) De revoir les politiques et pratiques en vigueur concernant les
enfants handicapés à la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des
handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des
recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général
qu’il a consacrée au thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69);
b) De faire davantage d’efforts pour que soient disponibles les
professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières
nécessaires, notamment au niveau local, et pour promouvoir et étendre les
programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, tels les groupes de
soutien parental;
c) De développer les campagnes de sensibilisation pour que les
enfants handicapés ne soient plus perçus aussi négativement dans l’opinion
publique;
d) De prendre les mesures nécessaires pour intégrer les enfants
handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société;
e) De prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation
parentale appropriée aux parents d’enfants handicapés.
Santé et services de santé
48. Le Comité se félicite des renseignements figurant dans le rapport de l’État partie (par. 181) au sujet de la politique nationale de santé publique et du plan stratégique de promotion de la santé pendant la période 2000-2009. Le Comité est conscient des efforts fournis pour réduire la mortalité infantile, mais il reste vivement préoccupé par le taux élevé de mortalité infantile au cours de la période couverte par le rapport (68 ‰ en 1998 et 51 ‰ en 1999). Il est aussi préoccupé par le fait que l’approvisionnement en eau potable de bonne qualité est inadéquat.
49. Le Comité
réitère sa précédente recommandation en ce qui concerne l’affectation de
ressources humaines et financières aux fins de la mise en œuvre de la politique
nationale de santé et il recommande notamment à l’État partie:
a) D’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre la politique
nationale de santé en lui attribuant durablement des ressources humaines et
financières adéquates, notamment en formant un nombre suffisant de
professionnels de la santé, en rémunérant correctement les personnels de santé
et en développant les infrastructures sanitaires, en particulier dans les zones
les plus défavorisées;
b) D’améliorer la qualité des soins prénatals et de l’éducation
sanitaire maternelle en vue de réduire le taux élevé de mortalité infantile;
c) De s’employer à régler le problème de l’approvisionnement en
eau potable, notamment en cherchant à obtenir une aide supplémentaire de la
Banque mondiale pour le Fonds de développement municipal de la Géorgie aux fins
de la réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau et des systèmes
d’assainissement ;
d) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF.
50. Le Comité s’inquiète de l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles et du fait que les services de santé existants semblent ne pas être adaptés aux besoins des adolescents, raison pour laquelle ceux‑ci ont des réticences vis‑à‑vis des services de soins de santé primaires.
51. Le Comité
recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir les
politiques de santé des adolescents et de renforcer le programme d’éducation
sanitaire en milieu scolaire. Il recommande en outre à l’État partie de prendre
des mesures, y compris l’allocation de ressources humaines et financières
suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes d’éducation sanitaire,
concernant en particulier la santé génésique, et de mettre en place des
services de consultation, de soins et de réadaptation assurant le respect de la
confidentialité et adaptés aux besoins des enfants et des jeunes, auxquels ces
derniers pourraient avoir accès sans le consentement de leurs parents quand leur
intérêt supérieur l’exige. L’État partie pourrait envisager de solliciter la
coopération technique et les conseils de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
52. Le Comité note qu’une commission gouvernementale a été mise sur pied pour contribuer à l’élaboration de programmes visant à lutter contre la pauvreté et à promouvoir la croissance économique. Toutefois, il relève également la recommandation formulée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a encouragé l’État partie à réformer son système de sécurité sociale et à accorder une attention particulière aux groupes les plus défavorisés et marginalisés. En outre, le Comité regrette que les prestations sociales pour enfants handicapés prennent fin lorsque ces derniers atteignent l’âge de 16 ans.
53. Le Comité
invite l’État partie à poursuivre ses efforts visant à réformer son système de
sécurité sociale, comme l’a recommandé le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels, dans la mesure où cette recommandation concerne les
enfants. De plus, il invite instamment
l’État partie à étendre le versement de prestations à tous les enfants handicapés, y compris ceux qui sont âgés de 16 à 18 ans.
54. Le Comité, tout en notant que la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires à l’enfant incombe au premier chef aux parents, partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet de la pauvreté croissante, des conditions de vie difficiles de la majorité de la population, du taux de chômage élevé, de la faiblesse des salaires et des prestations sociales, ainsi que de la corruption généralisée. Le Comité craint qu’une telle situation compromette le développement physique, mental, spirituel, moral et social des enfants. En outre, il constate que certaines prestations ne sont versées qu’aux enfants et aux familles qui résident dans la capitale (Tbilissi).
55. Le Comité encourage
l’État partie à appliquer pleinement le programme de réduction de la pauvreté
et à prendre des mesures pour aider les parents et autres personnes ayant la
charge d’enfants en intensifiant les efforts de lutte contre la pauvreté en vue
d’améliorer le niveau de vie des enfants et d’offrir une assistance matérielle
et des programmes d’appui, sans discrimination fondée sur le lieu de résidence,
conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention.
6. Éducation, loisirs et activités culturelles
56. Le Comité se félicite de la coopération entre le Ministère de l’éducation, les organisations internationales et les ONG et se déclare encouragé par la réforme de l’éducation en cours ainsi que par l’appui considérable reçu, ce qui a permis d’assurer la gratuité de l’enseignement secondaire. Toutefois, le Comité est préoccupé par la baisse du budget de l’éducation et par l’existence d’un système non officiel de financement, par lequel les familles subventionnent en grande partie les établissements scolaires. Il est aussi préoccupé par l’absence de données concernant les redoublements de classe, les expulsions et les taux d’abandon scolaire. En outre, il déplore que l’enseignement destiné aux personnes présentant un handicap mental ou physique ne soit assuré qu’en internat et que le nombre de ces établissements ait considérablement augmenté de 1997 à 2000, en dépit de la diminution globale de la population.
57. Le Comité
invite instamment l’État partie, compte tenu de son Observation générale no
1 sur les buts de l’éducation, à poursuivre ses efforts pour que tous les
enfants jouissent du droit à l’éducation conformément aux articles 28 et 29 de
la Convention, et pour que les enfants handicapés soient intégrés dans le
système éducatif ordinaire conformément à l’article 3 de la Convention. Il
encourage l’État partie à accroître les ressources publiques allouées à
l’enseignement obligatoire et à prendre des mesures pour mettre un terme à la
participation des familles aux «fonds scolaires», pratique de nature à limiter
l’accès à l’éducation des enfants les plus vulnérables. Il encourage par
ailleurs l’État partie à recueillir des données ventilées concernant les élèves
qui sont expulsés, qui abandonnent l’école ou qui connaissent d’autres
problèmes scolaires et à proposer à ceux‑ci des services d’assistance et
de conseil.
7. Mesures spéciales de protection
58. Le Comité regrette que les recommandations qu’il a formulées au paragraphe 55 de ses précédentes observations finales n’aient pas encore été pleinement mises en œuvre. De plus, le Comité note qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne le droit des personnes déplacées à rentrer chez elles de leur plein gré dans la sécurité et la dignité et il regrette que le rapport de l’État partie ne comporte aucune information sur les efforts déployés pour améliorer la situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays, conformément à ce qui avait été prévu dans le cadre de la «Nouvelle approche». Il est aussi préoccupé par la situation des enfants réfugiés et par l’insuffisance des programmes en faveur des enfants réfugiés, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables.
59. Le Comité
réitère les recommandations qu’il avait formulées à la suite de l’examen du
rapport initial. De plus, il invite instamment l’État partie à accorder une
attention particulière à la situation des enfants déplacés à l’intérieur du
pays et à leur famille, tout en continuant à défendre leur droit de rentrer
chez eux de leur plein gré dans la sécurité et la dignité. Il recommande en
outre à l’État partie de modifier la loi de 1998 sur les réfugiés et les
règlements connexes afin de refléter pleinement les engagements pris en vertu
de la Convention relative aux statuts des réfugiés de 1951 et du Protocole y
relatif de 1967 en donnant un statut légal clair aux réfugiés présumés.
60. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. De plus, le Comité se félicite de l’enquête sur le travail des enfants, qui donne à l’État partie l’occasion d’évaluer l’ampleur du problème afin d’y remédier de façon appropriée. Le Comité s’inquiète en revanche de l’implication des enfants dans l’activité économique.
61. Le Comité
recommande à l’État partie, conformément à l’article 32 de la Convention, à la
Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à
l’emploi et à la Convention no 182 de l’OIT, que l’État partie a
ratifiées:
a) De prendre des mesures pour assurer l’application de l’article
32 de la Convention, ainsi que des Conventions de l’OIT nos 138 et
182, en tenant dûment compte de la Recommandation de l’OIT (no 146)
concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, et de la Recommandation
de l’OIT (no 190) concernant l’interdiction des pires formes de
travail des enfants, 1999;
b) De poursuivre sa
coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des
enfants (IPEC), et de renforcer sa coopération et son soutien à l’égard des ONG
travaillant dans ce domaine.
62. Le Comité relève que les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont examiné des rapports soumis par l’État partie ont constamment exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne les pratiques relevant de la traite des personnes, en particulier des femmes, et les insuffisances constatées en matière de protection des femmes, et aussi des jeunes enfants, contre notamment l’exploitation sexuelle et la traite des personnes.
63. Le Comité
recommande à l’État partie:
a) De
prendre des mesures pour réduire et prévenir l’exploitation sexuelle et la
traite, notamment en sensibilisant les professionnels et le grand public aux
problèmes des enfants victimes d’abus sexuels et de la traite, par des
activités d’éducation du public, y compris des campagnes dans les médias;
b) D’accroître
la protection accordée aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la
traite, par des mesures de prévention et de réinsertion sociale et un accès aux
soins de santé et à une prise en charge psychologique, de manière coordonnée, y
compris en renforçant la coopération avec les ONG compte tenu de la
Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés dans le
cadre du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales en 1996 et en 2001;
c) De
veiller à la mise en place d’un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants
et adaptés à leurs besoins, pour recevoir et traiter immédiatement les plaintes
de tous les enfants, y compris ceux âgés de 15 à 18 ans;
d) De former des responsables de l’application des lois, des
travailleurs sociaux et des magistrats chargés de recevoir des plaintes, d’y
donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites au sujet des
allégations de mauvais traitement d’enfant, d’une manière adaptée à la
sensibilité des enfants;
e) De ratifier le Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants;
f) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF.
Enfants des
rues
64. Le Comité fait sienne la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les constatations du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants en ce qui concerne le nombre élevé d’enfants des rues qui sont fréquemment victimes de réseaux de trafiquants et de diverses autres formes d’exploitation, et relève que le nombre d’enfants vivant dans les rues augmente et que certaines familles laissent des enfants âgés d’à peine 7 ans vivre dans les rues. Par ailleurs, le Comité est profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les enfants des rues seraient fréquemment victimes de brutalités policières.
65. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De réaliser une étude pour évaluer l’étendue et les causes de
ce phénomène et d’envisager de mettre en place, avec la participation des
enfants des rues, une stratégie globale visant à freiner l’accroissement de
leur nombre, afin de prévenir et limiter ce phénomène, et ce, dans l’intérêt
supérieur de ces enfants;
b) De redoubler d’efforts
pour protéger les enfants des rues et garantir leur accès à l’éducation et aux
services de santé;
c) De renforcer dans ce
contexte l’appui et l’assistance aux familles;
d) De continuer à appuyer les
ONG qui viennent en aide à ces enfants.
66. Le Comité partage la vive préoccupation qu’inspire à l’État partie l’ampleur que prend le phénomène de la toxicomanie, mais il regrette que l’État partie ne tienne pas suffisamment compte des préoccupations exprimées et des recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, visant notamment à prendre des mesures administratives, sociales et éducatives pour protéger les enfants contre l’usage illicite d’alcool, de stupéfiants et de substances psychotropes et pour éviter qu’ils ne soient utilisés dans la production et le trafic illicites de ces substances.
67. Le Comité
réitère sa précédente recommandation à cet égard et encourage l’État partie à
renforcer les mesures préventives et à soutenir les programmes de réadaptation
destinés aux enfants victimes de l’abus d’alcool, de drogue et de substances
toxiques, notamment en sollicitant
l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS.
Justice pour
mineurs
68. Le Comité se félicite du transfert du
système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice,
ainsi que de la coopération en cours entre l’État partie et le Comité pour la
prévention de la torture du Conseil de l’Europe. Toutefois, le Comité est profondément
préoccupé par les allégations de maltraitance d’enfants par la police et par
l’absence de suivi de ses précédentes recommandations en ce qui concerne la
justice pour mineurs.
69. Le Comité
réitère sa précédente recommandation visant à ce que l’État partie:
a) Veille à l’application intégrale des normes relatives à la
justice pour mineurs et, en particulier, des articles 37, 39 et 40 de la
Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et
des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance
juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu également des discussions
du Comité à l’occasion de la journée de débat général qu’il a consacrée à
l’administration de la justice pour mineurs en 1995;
b) Ne recoure à la détention, y compris la détention préventive,
qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et mette au
point des mesures de remplacement, telles que travaux d’intérêt général et
centres à régime semi-ouvert, pour prendre en charge les jeunes délinquants
d’une façon plus efficace et appropriée;
c) Compte tenu de l’article 39 de la Convention, prenne les
mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale
des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs, notamment
en prévoyant un enseignement approprié et un système de contrôle adéquat pour
faciliter la réinsertion;
d) Mette l’accent sur la prévention, notamment en privilégiant le
rôle de la famille et de la collectivité, afin de prévenir la délinquance
juvénile;
e) Sollicite une assistance technique dans le domaine de la
justice pour mineurs, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de
l’homme (HCDH) et de l’UNICEF.
70. Le Comité se félicite que l’État partie ait
ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale. Toutefois, s’il est conscient de la diversité ethnique
et religieuse ainsi que de la tolérance qui règnent en Géorgie, le Comité
demeure préoccupé par le nombre croissant de cas de discrimination et
d’intolérance directe ou indirecte et par l’absence de réaction adéquate,
relevée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)
dépendant du Conseil de l’Europe.
71. Le Comité
encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le
racisme, la xénophobie, la discrimination et l’intolérance, notamment en veillant
à suivre les recommandations formulées par les organes conventionnels des
Nations Unies et par l’ECRI, en particulier dans ce qu’elles ont trait aux
enfants. Le Comité souligne le rôle
important de l’éducation à cet égard et encourage l’État partie à continuer à
soutenir l’enseignement dans les langues des minorités, ainsi que
l’enseignement dans la langue maternelle de la population de souche géorgienne
qui n’y a pas accès.
8. Protocoles facultatifs
72. Le Comité encourage l’État partie à
ratifier les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux
droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second
l’implication d’enfants dans les conflits armés.
9. Diffusion du rapport, des réponses écrites et des observations
finales
73. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter, à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et dans l’opinion, y compris parmi les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.
10. Prochain rapport
74. Le Comité
souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports
qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention.
Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants
qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de
l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans
la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties
présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus et le Comité
invite l’État partie à soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 1er
juillet 2006. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).
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