University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Fidji, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.89 (1998).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT


Dix-huitième session



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION



Observations finales du Comité des droits
de l'enfant : Fidji



1. Le Comité a examiné le rapport initial des Fidji (CRC/C/28/Add.7) à ses 461ème et 462ème séances (voir CRC/C/SR.461-462), tenues le 25 mai 1998, et a adopté (A sa 477ème séance, tenue le 5 juin 1998) les observations finales ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité se félicite du rapport initial présenté par l'Etat partie, qui est conforme aux directives établies par le Comité, et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/FIJ/1), grâce auxquels le Comité a pu se rendre compte de la situation des droits de l'enfant dans l'Etat partie. Il se félicite également de la franchise, de l'autocritique et de l'esprit de coopération qui ont caractérisé le dialogue avec la délégation de l'Etat partie.


B. Aspects positifs

3. Le Comité accueille avec satisfaction la création récente de plusieurs mécanismes assurant l'administration, le suivi et la protection des droits des enfants dans l'Etat partie, tel le Comité de coordination pour l'enfance, le service de l'enfance au sein du Ministère de la santé et des affaires sociales, et l'unité de l'enfance maltraitée dans le Département de la police.

4. Le Comité note avec satisfaction que des organisations non gouvernementales participent au Comité de coordination pour l'enfance et ont participé à l'élaboration du rapport de l'Etat partie.

5. Le Comité prend note de la modification de 1997 de la loi sur les mineurs en ce qui concerne la prévention de la pornographie impliquant des enfants.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention

6. Le Comité prend note de la nature particulière de l'Etat partie, de sa configuration géographique comprenant 330 îles, de la taille relativement restreinte de sa population, composée de diverses communautés isolées, ainsi que des transformations survenues dans la structure économique.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Tout en notant que l'Etat partie envisage de prendre des mesures pour réformer sa législation, le Comité constate avec préoccupation que la législation de l'Etat partie n'est pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention. A cet égard, il regrette que la loi sur l'enfance et la jeunesse tarde à être promulguée.

8. S'il n'ignore pas les mécanismes de coordination et de suivi existants, le Comité déplore le manque de mécanismes permettant de recueillir d'une manière systématique, complète et détaillée des données quantitatives et qualitatives pour tous les domaines couverts par la Convention, en particulier celles concernant les groupes d'enfants les plus vulnérables, notamment ceux appartenant à des groupes minoritaires, les enfants placés dans une institution, les fillettes et les enfants vivant dans les régions rurales.

9. Le Comité est préoccupé par l'absence d'un mécanisme indépendant chargé de recueillir des plaintes et de veiller au respect des droits des enfants, tel qu'un médiateur ou un commissaire à l'enfance.

10. Le Comité déplore qu'en dépit des efforts faits par l'Etat partie pour déterminer quels secteurs doivent bénéficier prioritairement de subventions publiques en faveur des enfants, les ressources humaines et financières consacrées à la mise en oeuvre complète des dispositions de la Convention soient insuffisantes.

11. Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'Etat partie pour faire connaître la Convention et former les professionnels qui travaillent pour et avec les enfants aux dispositions et principes de la Convention, ainsi que pour faire traduire la Convention en fidjien et en hindi, le Comité estime que ces mesures sont insuffisantes. Il demeure préoccupé par l'absence d'une formation appropriée et systématique des personnels travaillant avec et pour les enfants.

12. Le Comité relève avec inquiétude que l'Etat partie ne semble pas avoir pleinement tenu compte des principes généraux énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant) dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires et ses politiques et programmes ayant trait à l'enfance.

13. Le Comité est préoccupé par le fait que l'âge minimum du mariage, fixé à 16 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons, est discriminatoire et contraire aux principes de la Convention.

14. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 2, les mesures adoptées pour assurer le plein exercice par tous les enfants des droits reconnus dans la Convention sont insuffisantes, en particulier dans le domaine de l'accès à l'éducation et aux services de santé. Est particulièrement préoccupante la situation de certains groupes vulnérables d'enfants, tels les fillettes, les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales ou dans des taudis, et les enfants nés hors du mariage. A cet égard, le Comité estime que l'emploi des mots "enfants illégitimes" (enfants nés hors du mariage) dans la législation est contraire au principe de non-discrimination énoncé dans l'article 2 de la Convention.

15. Le Comité est inquiet du fait que le système d'enregistrement des naissances n'est pas entièrement conforme à l'article 7 de la Convention.

16. Tout en étant sensible à l'initiative soumise par le Comité de coordination pour l'enfance à la Commission de réforme des lois des Fidji en vue de prohiber les châtiments corporels, le Comité demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont toujours utilisés par les parents et que les règlements intérieurs des écoles n'interdisent pas explicitement cette pratique préjudiciable, ce qui notamment porte atteinte aux articles 3, 19 et 28 de la Convention.

17. Le Comité déplore la sensibilisation insuffisante et le manque d'information sur les mauvais traitements et les sévices - d'ordre sexuel notamment - tant au sein de la famille qu'en dehors de celle-ci, l'insuffisance des mesures juridiques de protection et de ressources adéquates, tant financières qu'humaines, ainsi que le manque de personnel qualifié permettant de prévenir et de combattre ce type de mauvais traitement.

18. Tout en notant que la législation en vigueur sur l'adoption est en cours de révision, le Comité craint que la législation actuelle ne reflète pas les principes et dispositions de la Convention et ne protège pas convenablement les enfants contre les déplacements et les non-retours illicites.

19. Si le Comité reconnaît les efforts déployés par l'Etat partie pour faire baisser le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, il est préoccupé par la prévalence de la malnutrition et par le niveau élevé des taux de mortalité maternelle, ainsi que par la difficulté d'accès aux services de santé dans les îles reculées.

20. Tout en prenant note des efforts faits par l'Etat partie dans le domaine de la santé des adolescents, le Comité est particulièrement inquiet face au taux élevé et croissant des grossesses précoces, à l'incidence des maladies sexuellement transmissibles parmi les jeunes, à la fréquence des suicides d'adolescents, à l'accès limité des adolescents à l'éducation en matière de santé génésique et aux services de consultations, y compris à l'extérieur du cadre scolaire, et au manque de mesures préventives contre le VIH/SIDA.

21. En ce qui concerne la situation des enfants handicapés, le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures prises par l'Etat partie pour garantir l'accès de ces enfants aux services sanitaires, scolaires et sociaux et pour faciliter l'intégration de ces enfants dans la société. Le Comité s'inquiète également de la pénurie de professionnels spécifiquement formés pour travailler avec et pour les enfants handicapés.

22. Tout en prenant note du fait qu'un système d'enseignement primaire obligatoire a été établi de manière progressive en 1997, le Comité s'inquiète que ce système ne soit pas encore tout à fait en place. Il est également préoccupé par le taux élevé des abandons scolaires ainsi que par l'inégalité de l'accès à l'éducation de qualité. Il est en outre préoccupé par l'absence d'un enseignement préscolaire public dans l'Etat partie.

23. Le Comité est préoccupé que l'âge minimum d'admission à l'emploi, fixé à 12 ans, soit aussi bas. Il déplore le manque de données sur le travail des enfants et l'exploitation économique, y compris l'exploitation sexuelle, des enfants.

24. Le Comité regrette l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre les abus de drogues et d'alcool qui touchent de plus en plus les enfants dans l'Etat partie.

25. Le Comité exprime son inquiétude face à l'insuffisance des mesures de réadaptation à l'intention des enfants victimes de mauvais traitements, de sévices sexuels et d'une exploitation économique ainsi que face à l'accès restreint au système judiciaire.

26. Tout en notant que l'administration de la justice pour mineurs est régie par la loi sur les mineurs, le Comité se demande si cette loi est pleinement conforme aux articles 37, 40 et 39 de la Convention ainsi qu'à d'autres normes pertinentes tels les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité déplore en particulier le manque de consultations juridiques offertes aux enfants placés en institution, le fait que la détention n'est pas exclusivement une mesure de dernier recours, et le mauvais état des centres de détention. S'agissant de l'âge minimum de la responsabilité pénale, le Comité note que les jeunes délinquants de 10 à 17 ans relèvent d'une procédure judiciaire spéciale, mais il déplore particulièrement que l'âge minimum de la responsabilité pénale ne soit pas supérieur à 10 ans. Le fait que les enfants de 17 à 18 ans ne sont pas couverts par le régime de la justice pour mineurs est également un sujet de préoccupation.


E. Suggestions et recommandations

27. Le Comité encourage l'Etat partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de promulgation de la loi sur l'enfance et la jeunesse ainsi que de toute autre loi concernant les droits des enfants. Le Comité recommande également à l'Etat partie de veiller à ce que sa législation interne soit pleinement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention. Il recommande en outre que les principes et dispositions de la Convention soient pris en compte dans le projet de modification constitutionnelle (1997). A cet égard, il recommande également d'envisager d'y introduire une référence spécifique à la Convention relative aux droits de l'enfant.

28. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager de ratifier tous les autres grands traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, qui ont tous une incidence sur les droits de l'enfant.

29. Le Comité engage l'Etat partie à redoubler d'efforts en vue de coordonner son action à travers le Comité de coordination pour l'enfance. Il l'engage également à mettre au point un système complet de collectes de données désagrégées, en vue de recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation des enfants dans les divers domaines visés par la Convention, concernant notamment les enfants appartenant à des groupes vulnérables. Le Comité encourage l'Etat partie à établir à cet effet une coopération internationale étroite avec l'UNICEF.

30. Le Comité incite l'Etat partie à envisager plus concrètement la mise en place d'un médiateur de l'enfance ou de tout mécanisme équivalent qui enregistre les plaintes et veille au respect des droits des enfants.

31. Le Comité engage l'Etat partie à accorder une attention particulière à l'application intégrale de l'article 4 de la Convention et à veiller à assurer une répartition adéquate des ressources aux échelons locaux et central. Des moyens budgétaires destinés à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels devraient être dégagés dans la limite des ressources disponibles et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, et eu égard aux principes de la non-discrimination et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 2 et 3 de la Convention).

32. Le Comité invite l'Etat partie à rendre l'âge minimum du mariage conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

33. Le Comité estime que des efforts accrus doivent être déployés pour que les principes généraux énoncés dans la Convention (art. 2, 3, 6 et 12) servent non seulement à guider les débats de politique générale et la prise de décisions, mais soient également pris en compte de manière appropriée dans l'ensemble des procédures judiciaires et administratives ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tous les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants. Le Comité tient à encourager l'Etat partie à continuer de mettre au point une démarche systématique en vue de mieux faire connaître au public les droits des enfants à la participation, compte tenu des dispositions de l'article 12 de la Convention.

34. Le Comité recommande une action plus énergique en vue d'éliminer la discrimination à l'encontre de certains groupes, en particulier les fillettes, les enfants handicapés, les enfants placés en institution, les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants pauvres tels ceux qui vivent dans des taudis, et les enfants nés hors du mariage.

35. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures voulues pour améliorer son système d'enregistrement des naissances à la lumière de l'article 7 de la Convention. Il recommande également que l'Etat partie mène des campagnes de sensibilisation pour mettre en avant l'obligation des parents de déclarer leurs enfants nouveau-nés.

36. Le Comité recommande que les châtiments corporels soient dans leur ensemble interdits par la loi et que des mesures soient prises pour sensibiliser l'opinion aux effets négatifs des châtiments corporels et assurer que, dans les écoles, les familles et les institutions, on fasse respecter la discipline sans porter atteinte à la dignité de l'enfant, à la lumière de l'article 28 de la Convention.

37. Eu égard à l'article 19 de la Convention, le Comité recommande en outre à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris une révision de la législation, pour prévenir et combattre les mauvais traitements au sein de la famille, ainsi que la violence familiale et les sévices sexuels à l'égard des enfants. Il suggère notamment aux autorités de réaliser des programmes sociaux visant à prévenir tous les types de violence à l'égard des enfants et à assurer une réadaptation à ceux qui en sont victimes. Il conviendrait de renforcer l'application de la loi en ce qui concerne ces crimes; des procédures et mécanismes adéquats d'examen des plaintes pour mauvais traitements à enfants devraient être mis en place, entre autres des règles particulières en matière de preuves ainsi que des services de coordination communautaires ou des enquêteurs spéciaux.

38. Eu égard notamment aux articles 3, 10 et 21 de la Convention, le Comité encourage l'Etat partie à accélérer le processus de réforme de sa législation dans le domaine de l'adoption et des déplacements et non-retours illicites. Il suggère à l'Etat partie d'envisager d'adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

39. Le Comité recommande à l'Etat partie de promouvoir des politiques sanitaires en faveur des adolescents et de renforcer l'éducation à la santé génésique et les services de consultations. Il estime en outre qu'une étude globale et multidisciplinaire devrait être réalisée pour mieux saisir l'ampleur des problèmes de santé des adolescents, dont les grossesses précoces. Il recommande aussi que des efforts supplémentaires, tant financiers qu'humains, soient entrepris en vue d'offrir des soins adaptés aux enfants et des services de réadaptation aux adolescents et à leurs familles.

40. Au vu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'Etat partie de mettre en place des programmes de dépistage précoce pour prévenir les handicaps, de prévoir des mesures autres que le placement en institution des enfants handicapés, d'envisager des campagnes de sensibilisation pour faire diminuer la discrimination à l'encontre de ces enfants, de créer des centres et des programmes d'éducation spécialisée destinés aux enfants handicapés et d'encourager l'insertion de ces enfants dans la société. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de solliciter une assistance technique pour la formation des groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants handicapés. A cet effet, une coopération internationale peut notamment être établie avec l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé.

41. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour accélérer l'instauration intégrale du système d'enseignement obligatoire et améliorer l'accès à l'éducation des groupes d'enfants les plus vulnérables.

42. Le Comité préconise l'application de mesures additionnelles, y compris l'adoption d'une loi, afin de mettre pleinement en oeuvre les dispositions de l'article 32 de la Convention et celles des autres instruments internationaux pertinents. Il invite l'Etat partie à envisager d'adhérer à la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Des efforts devraient en outre être déployés pour prévenir et combattre l'exploitation économique, ou tout travail qui risque de compromettre ou de perturber l'éducation de l'enfant, ou de porter atteinte à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Une attention particulière devrait être accordée à la situation des enfants travaillant avec leur famille, de manière à les protéger. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager de solliciter une assistance technique dans ce domaine, entre autres auprès de l'UNICEF et de l'OIT.

43. Le Comité recommande à l'Etat partie d'intensifier ses efforts visant à prévenir et à combattre l'abus de drogues et de substances toxiques chez les enfants, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, notamment en lançant des campagnes d'information dans les écoles et ailleurs. Il encourage également l'Etat partie à apporter son appui aux programmes de réadaptation en faveur des enfants victimes de ces abus. En l'occurrence, l'Etat partie est invité à envisager de faire appel notamment à l'UNICEF et à l'Organisation mondiale de la santé pour obtenir une assistance technique.

44. Le Comité recommande que des mesures supplémentaires, y compris par une réforme des lois, soient prises pour mettre pleinement en oeuvre les dispositions de l'article 34 de la Convention, prévenir et combattre l'exploitation économique sexuelle des enfants, y compris l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution et de pornographie ainsi que la traite et l'enlèvement d'enfants.

45. Eu égard à l'article 39 de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie d'intensifier ses efforts pour créer des centres de réadaptation en faveur des enfants victimes de mauvais traitements, de sévices sexuels et d'exploitation économique.

46. Dans le domaine de l'administration de la justice pour mineurs, le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour traduire dans sa législation, ses mesures politiques, ses programmes et pratiques, les dispositions de la Convention, notamment les articles 37, 40 et 39, ainsi que toutes les autres normes internationales pertinentes en la matière, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. En particulier, le Comité recommande à l'Etat partie de revoir les dispositions qui régissent l'offre de consultations juridiques aux enfants en situation de conflit avec la loi placés en institution, de ne recourir à la détention qu'en dernier ressort, et d'améliorer les conditions dans les centres de détention. Il recommande vivement à l'Etat partie d'élever l'âge minimum de la responsabilité pénale et d'élever à 18 ans l'âge des personnes relevant du régime de la justice pour mineurs. En outre, le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager de demander une assistance, par exemple au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international de la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du groupe de coordination pour les conseils et l'assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs.

47. Enfin, le Comité recommande qu'à la lumière du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le rapport initial et les réponses écrites présentés par l'Etat partie soient largement diffusés dans le grand public et que le rapport soit publié, accompagné des comptes rendus analytiques et des observations finales adoptées par le Comité. Une aussi large diffusion devrait donner lieu à une réflexion et à une sensibilisation en ce qui concerne la Convention, son application et le suivi de sa mise en oeuvre au sein du gouvernement, du parlement et de la population de manière générale, y compris les organisations non gouvernementales concernées.



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