University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Ethiopie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.67 (1997).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Quatorzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Ethiopie

1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Ethiopie (CRC/C/8/Add.27) à ses 349ème, 350ème et 351ème séances (CRC/C/SR.349 à 351), tenues les 9 et 10 janvier 1997, et il a adopté/A sa 371ème séance, tenue le 24 janvier 1997, les observations finales ci-après :.


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie d'avoir engagé avec lui un dialogue ouvert et constructif. Il se félicite du rapport initial de l'Ethiopie, qui est conforme aux directives du Comité sur l'établissement des rapports initiaux, ainsi que des réponses apportées par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/ETH.1). Il note toutefois que plusieurs questions restent sans réponse. Le Comité tient à dire en particulier combien il apprécie la franchise avec laquelle plusieurs sujets de préoccupation ont été mis en évidence dans le rapport, et il se félicite que la délégation ethiopienne lui ait donné l'assurance que les autorités de son pays tiendraient dûment compte des suggestions et recommandations formulées au cours de la discussion.


B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures qui ont été prises depuis 1991 pour établir des institutions démocratiques dans le pays. Il se félicite de l'adoption d'une nouvelle Constitution, qui intègre les normes internationales relatives aux droits de l'homme et, notamment, fait expressément référence en son article 36 à certains des droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

4. Le Comité note avec satisfaction que la Convention ainsi que d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont incorporés dans le droit interne, et que l'article 13 de la Constitution stipule que les dispositions relatives aux droits de l'homme doivent être interprétées conformément aux instruments internationaux que l'Ethiopie a ratifiés.

5. Le Comité se félicite également qu'existe dans le pays une volonté politique d'améliorer la situation des enfants, qui s'est notamment concrétisée par la création d'un comité juridique interministériel chargé de contrôler la conformité des lois nationales avec les dispositions de la Convention, par la mise en place de comités des droits de l'enfant à l'échelon du pays, des régions, des zones et des woreda, ainsi que par l'adoption d'un plan national d'action et la création d'un comité ministériel chargé d'en assurer la mise en oeuvre.

6. Le Comité juge encourageants les efforts concertés entrepris par le gouvernement et les organisations internationales ou non gouvernementales pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant, en particulier en ce qui concerne l'information sur le VIH/SIDA et les campagnes d'information sur les pratiques traditionnelles néfastes aux enfants. A cet égard, il se félicite de la création du comité national sur les pratiques traditionnelles qui mène des campagnes d'information et de sensibilisation sur toutes les formes de pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes et des enfants, et tout èparticulièrement sur la mutilation sexuelle des filles.

7. Tout en se félicitant que l'enseignement primaire soit maintenant gratuit, le Comité regrette qu'il n'ait pas été rendu obligatoire.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

8. Le Comité sait que l'Etat partie a dû ces dernières années faire face à une situation économique, sociale et politique très difficile, résultant notamment des années de guerre civile et de la transition vers la démocratie. Il constate l'existence de disparités entre les régions et entre la ville et la campagne, notamment du point de vue des ressources et des infrastructures, qui risquent d'être sources de discrimination dans l'exercice des droits énoncés dans la Convention. Il note, par ailleurs, que certaines coutumes et pratiques traditionnelles, surtout répandues dans les régions rurales, font obstacle à une véritable application des dispositions de la Convention, en particulier dans le cas des filles.


D. Principaux sujets de préoccupation

9. Le Comité note que, si la notification de la ratification de la Convention par l'Ethiopie est parue au Journal officiel, le texte intégral de la Convention n'y a pas à ce jour été publié et qu'il est donc difficile pour les responsables de l'application des lois, le personnel judiciaire et autres professionnels travaillant avec et pour les enfants de se procurer le texte et la Convention et d'en connaître les dispositions.

10. Le Comité constate en outre que les principes et les dispositions énoncés dans la Convention sont mal connus et mal compris dans l'Etat partie. A cet égard, il est préoccupé par le fait qu'une formation appropriée n'est pas dispensée systématiquement aux responsables de l'application des lois, au personnel judiciaire, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et au personnel de santé. Il note en outre que, dans la pratique comme dans la loi, les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect des opinions de l'enfant et de la participation de l'enfant dans sa famille et dans son milieu social et scolaire, ne sont pas suffisamment pris en compte.

11. Le Comité note avec préoccupation l'absence de mécanismes appropriés de collecte de données quantitatives et qualitatives dignes de foi sur la situation des enfants dans l'ensemble du pays, ce qui empêche les autorités de se faire une idée exacte de la situation de chaque groupe d'enfants dans toutes les parties du pays, et rend difficile l'adoption de mesures spécifiques pour protéger les droits de l'enfant.

12. Le Comité s'inquiète des effets néfastes de la pauvreté sur la situation des enfants en Ethiopie, dont témoignent de forts taux de mortalité et de malnutrition chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans, ainsi que de l'insuffisance de la scolarisation, de l'éducation, de la couverture vaccinale et des services de santé en général.

13. Le Comité note avec préoccupation que certaines dispositions du droit interne ne sont pas conformes aux principes et aux droits énoncés dans la Convention, notamment la disposition qui établit un âge minimum différent pour le mariage selon qu'il s'agit des filles (15 ans) ou des garçons (18 ans), la disposition du Code pénal qui prévoit la possibilité de condamner les enfants à des châtiments corporels, la disposition du Code civil selon laquelle les parents peuvent, à titre éducatif, infliger à leurs enfants "des châtiments corporels bénins", et la restriction du droit de l'enfant d'avoir un conseil lorsqu'il peut être représenté par ses parents ou par son tuteur légal dans une procédure judiciaire.

14. Le Comité demeure préoccupé par des traditions et des pratiques néfastes répandues, telles que la mutilation sexuelle des filles, les mariages précoces et les grossesses parmi les adolescentes, et par la persistance de comportements sociaux discriminatoires à l'encontre de groupes d'enfants vulnérables, comme les filles, les enfants handicapés, les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA, notamment les orphelins.

15. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour assurer l'enregistrement des enfants après la naissance et par le fait que la procédure d'enregistrement public est entravée dans la pratique par le manque de bureaux d'état civil, en particulier dans les régions rurales. Il est également préoccupé par l'absence de moyens appropriés pour enregistrer les enfants réfugiés.

16. Etant donné qu'un enfant ne peut porter plainte que par l'intermédiaire de ses parents ou de son tuteur légal, le droit des enfants victimes de violences, y compris de sévices sexuels, d'abandon ou de mauvais traitements au sein de leur famille, d'avoir accès à des procédures adéquates de recours et de plainte ne semble pas garanti. Le Comité craint que le droit des enfants de participer activement à la promotion de leurs propres droits ne soit pas non plus garanti.

17. Le Comité est préoccupé par les faibles taux de scolarisation et les taux élevés d'abandon scolaire, en particulier chez les filles, par l'insuffisance des structures d'apprentissage et d'enseignement et par le manque de professeurs qualifiés, notamment dans des régions rurales. Comme l'Etat partie, il s'inquiète du décalage entre les programmes scolaires et la réalité sociale et culturelle, et il regrette que ces programmes n'incluent pas encore un enseignement sur les droits de l'homme et les droits de l'enfant. En outre, et comme il l'a dit plus haut, le Comité regrette que l'enseignement primaire n'ait pas encore été rendu obligatoire.

18. Le Comité craint que les systèmes national et international d'adoption ne soient pleinement conformes ni aux dispositions de l'article 21 de la Convention, en particulier à l'alinéa a) de cet article, ni aux principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et du respect de ses opinions.

19. Le Comité est également préoccupé par la situation des enfants qui vivent dans des situations particulièrement difficiles, notamment les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, et par l'incidence du travail des enfants, notamment dans le secteur informel.

20. Le Comité est vivement préoccupé par le système actuel d'administration de la justice pour les mineurs qui n'est pas conforme aux articles 37, 39 et 40 de la Convention. Il déplore en particulier que l'âge de la responsabilité pénale soit de 9 ans et qu'à partir de 15 ans les enfants soient traités comme des adultes. A cet égard, il regrette qu'il n'ait pas été précisé au cours de la discussion si cette dernière disposition signifiait que les enfants de plus de 15 ans peuvent être condamnés à la prison à vie ou détenus avec des adultes. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par la possibilité, mentionnée plus haut et prévue à l'article 172 du Code pénal, que l'enfant soit condamné à une peine corporelle laissée à l'appréciation du seul juge, qui tient compte notamment du "bon ou du mauvais caractère" de l'enfant pour décider du châtiment à lui infliger, et il s'inquiète de ce que le droit de l'enfant de bénéficier d'un conseil ne semble pas pleinement garanti.

21. Eu égard à l'article 39 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures prises par les autorités pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de la guerre.


E. Suggestions et recommandations

22. Le Comité recommande que le texte intégral de la Convention soit publié au Journal officiel et que des manuels de formation incluant le texte de la Convention soient élaborés à l'intention des groupes professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants.

23. Eu égard à l'article 42 de la Convention, le Comité encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire mieux connaître et comprendre les principes et dispositions de la Convention, notamment en en assurant la traduction et la publication dans toutes les langues nationales. De telles mesures contribueraient à faire disparaître des préjugés tenaces à l'égard de certains groupes d'enfants, en particulier les filles, les enfants handicapés, les enfants illégitimes, les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA, notamment les orphelins, et à éliminer des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au bien-être des enfants, telles que la mutilation sexuelle des filles, les mariages précoces et les grossesses chez les adolescentes. Ces efforts doivent être menés en étroite coopération avec les responsables communautaires et religieux et les organisations non gouvernementales, à tous les niveaux de l'Etat, à savoir aux niveaux du pays, des régions, des zones et des woreda, et tendre en particulier à assurer la coordination des mesures prises par les autorités centrales et locales pour mettre en oeuvre la Convention.

24. Le Comité encourage également l'Etat partie à dispenser systématiquement une formation sur les principes et les droits énoncés dans la Convention aux catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, telles que le personnel chargé de l'application des lois, le personnel judiciaire, le personnel des établissements pour enfants, les enseignants, les travailleurs sociaux et le personnel de santé, ainsi qu'à ceux qui sont chargés de recueillir des données dans les domaines sur lesquels porte la Convention. De même, il faudrait envisager d'intégrer la Convention dans les programmes scolaires, comme l'ont recommandé l'Assemblée générale lors de la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme et la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993.

25. Le Comité recommande aussi que l'Etat partie renforce la coordination entre les divers mécanismes gouvernementaux qui concernent les droits de l'enfant, aux niveaux national et local, en vue de mettre en place une politique globale à l'égard des enfants et de veiller à ce que l'application de la Convention dans le pays soit réellement évaluée. Il recommande en outre que soit envisagée la création d'un mécanisme indépendant, tel un médiateur sur les droits de l'enfant ou une commission des droits de l'homme, qui serait chargé de veiller au respect des droits de l'enfant.

26. Le Comité recommande que le système de collecte de données soit amélioré aux niveaux central et local de l'Etat et porte sur tous les domaines prévus par la Convention. Ce système doit englober tous les groupes d'enfants, en mettant l'accent sur les groupes vulnérables et les enfants qui vivent dans des situations particulièrement difficiles, et présenter des données ventilées permettant d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant et de déterminer les mesures à prendre pour mieux appliquer les dispositions de la Convention. En ce qui concerne ce dernier point, le Comité suggère que de nouvelles études et des études de suivi sur les groupes d'enfants vulnérables soient entreprises et il recommande à l'Etat partie d'envisager de demander une assistance technique au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

27. Le Comité recommande que le gouvernement continue d'harmoniser le droit interne avec les dispositions de la Convention et que les nouvelles lois soient élaborées en tenant pleinement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. A cet égard, il recommande en particulier que soient abolies en priorité la disposition qui fixe l'âge minimum du mariage pour les filles à 15 ans, la peine de châtiment corporel applicable aux enfants, la possibilité qu'ont les parents d'infliger à l'enfant "des châtiments corporels bénins" à titre éducatif et les dispositions qui restreignent le droit de l'enfant de bénéficier d'un conseil.

28. Aux fins de l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité recommande que l'Etat partie alloue des crédits dans toutes les limites des ressources dont il dispose, en donnant la priorité à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des droits à la santé, à l'éducation et à la réadaptation, et qu'il se préoccupe tout particulièrement des enfants qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés, tels que les filles, les enfants handicapés, les enfants des régions rurales, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, les enfants qui relèvent du système d'administration de la justice pour les mineurs et les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA, notamment les orphelins. A cet égard, et pour que l'Etat partie utilise au mieux ses ressources modiques, le Comité lui recommande d'accorder plus d'importance à la mise en place d'un système de soins de santé primaires, ce qui créerait une culture de la nutrition, de l'hygiène et de la santé.

29. Le Comité recommande que l'on s'attache particulièrement à mettre en place un bon système d'enregistrement des naissances, conformément à l'article 7 de la Convention, pour que tous les enfants puissent exercer pleinement leurs droits fondamentaux. Un tel système faciliterait la collecte de données statistiques, l'évaluation des difficultés et le progrès dans la mise en oeuvre de la Convention. De même, le Comité recommande l'établissement d'un système approprié d'enregistrement des enfants réfugiés pour que les droits de ces enfants soient protégés.

30. Le Comité recommande en outre que des efforts supplémentaires soient faits pour favoriser la participation des enfants au sein de la famille, à l'école et dans la vie sociale, ainsi que pour leur donner réellement la jouissance de leurs libertés fondamentales, notamment la liberté d'opinion, d'expression et d'association.

31. En ce qui concerne l'application de l'article 19 de la Convention, le Comité recommande que, pour assurer la protection et le respect des droits des enfants, une procédure soit mise en place afin que les enfants puissent porter plainte lorsqu'ils sont victimes de toute forme de violence, de sévices, y compris de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, même lorsqu'ils sont sous la garde de leurs parents. Il recommande aussi que les actes de violence fassent l'objet d'une enquête en bonne et due forme, que les auteurs de ces actes soient punis et qu'une large publicité soit donnée aux peines qui leur sont infligées. Le Comité recommande en outre le lancement d'une vaste campagne d'information intégrée visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence contre les enfants, et l'adoption de toutes les mesures appropriées pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de la guerre, conformément à l'article 39 de la Convention.

32. Le Comité recommande que toutes les mesures législatives appropriées soient prises et mises en oeuvre en ce qui concerne l'adoption des enfants, compte tenu des principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et du respect dû à ses opinions et à la lumière des articles 20 et 21 de la Convention. Par ailleurs, il recommande que l'Etat partie envisage de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

33. En ce qui concerne le travail des enfants, le Comité recommande que les mesures voulues soient prises pour tenir pleinement compte des dispositions de la Convention, en particulier de l'article 32, dans la législation et la pratique, et il suggère que l'Etat partie envisage de ratifier la Convention de l'OIT (No 138) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Il suggère aussi que l'Etat partie envisage de demander la coopération de l'OIT dans ce domaine.

34. En ce qui concerne l'administration de la justice pour les mineurs, le Comité recommande que la réforme législative soit poursuivie et que l'Etat partie prenne pleinement en considération les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi que les autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il recommande en outre que l'Etat partie ait recours aux programmes d'assistance technique du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale du secrétariat.

35. Le Comité recommande l'adoption et l'application de mesures de protection spéciales pour les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, les enfants en situation de conflit avec la loi, en particulier ceux qui sont privés de liberté, les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA, notamment les orphelins, les enfants victimes de violences et exploités, et les enfants qui travaillent.

36. Le Comité recommande que soit organisée une réunion à laquelle participeraient les organisations internationales qui travaillent dans le pays, notamment les institutions et organismes du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, et les autorités nationales compétentes, en vue de déterminer l'assistance internationale nécessaire pour assurer la promotion et la protection des droits de l'enfant.

37. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie contienne des renseignements sur les mesures prises et les progrès réalisés à la suite des suggestions et recommandations formulées par le Comité dans les présentes observations finales.

38. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l'Ethiopie soient largement diffusés auprès du public et qu'il soit envisagé de publier le rapport, avec les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptées à son sujet par le Comité. Pareil document devrait recevoir une large diffusion afin de faire connaître la Convention, son application et son suivi et de susciter la discussion au sein du gouvernement, du Parlement et du public en général, y compris les organisations non gouvernementales intéressées.



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