University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Egypte, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.5 (1993).




COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Troisième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité des droits de l'enfant : Egypte

1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Egypte (CRC/C/3/Add.6) de
sa 66ème à sa 68ème séance (CRC/C/SR.66 à 68), les 25 et 26 janvier 1993, et
a adopté */ les conclusions suivantes :

A. Introduction

2. Le Comité note avec satisfaction que l'Egypte, qui a été l'un des premiers
Etats à signer la Convention relative aux droits de l'enfant, a présenté son
rapport initial dans les délais. Il la félicite également de s'être conformée
aux directives en la matière. Ce rapport, outre qu'il présente les lois et
règlements pertinents, renseigne également sur les pratiques et sur les
facteurs et les difficultés qui entravent la mise en oeuvre de la Convention.

3. Le Comité remercie la délégation de rang élevé qui lui a présenté le
rapport des renseignements complémentaires qu'elle lui a fournis et des
efforts qu'elle a faits pour répondre ouvertement à ses questions sans nier
les problèmes qui existent.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note les efforts déployés par le Gouvernement égyptien pour
faire appliquer la Convention sur l'ensemble du territoire égyptien. Il se
félicite de la création, en janvier 1989, du Conseil national pour l'enfance
et la maternité. L'élaboration d'une politique et d'une stratégie générales
pour le développement de l'enfant en Egypte et l'intégration de composantes
concernant l'enfance et la maternité dans le troisième plan quinquennal
d'Etat 1992/93-1997/98 sont des mesures importantes. Il prend également note
avec satisfaction des activités de la Cour constitutionnelle suprême pour ce
qui touche la mise en oeuvre de la Convention. De plus, le Comité note
l'intention qu'a le Conseil national de systématiser la collecte de données
statistiques et autres pour étayer la poursuite des efforts d'application de
la Convention. Toutes les indications données sur la recherche concernant les
problèmes des enfants dans des circonstances particulièrement difficiles ont
aussi été reçues avec intérêt. Considérées dans leur globalité, ces mesures
montrent que le Gouvernement égyptien prend très au sérieux les obligations
que lui impose la Convention et qu'il est en train de mettre en place un cadre
juridique solide pour la réalisation des droits énoncés dans cet instrument.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

5. Le Comité note que les mesures d'ajustement structurel entravent
l'application des droits garantis par la Convention et ont un effet
préjudiciable sur les situations des enfants, en particulier de ceux qui
appartiennent aux catégories à bas revenu et de ceux qui vivent dans les zones
rurales. Il saisit toutefois cette occasion de rappeler qu'en vertu de
l'article 4 de la Convention les Etats parties doivent appliquer la Convention
dans toutes les limites des ressources dont ils disposent.

D. Principaux sujets de préoccupation

6. Le Comité note que, si les lois et règlements garantissent en Egypte
l'égalité entre les sexes, dans la réalité filles et garçons sont encore loin
d'être sur un pied d'égalité, en particulier en ce qui concerne l'accès à
l'éducation.

7. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des enfants des
zones rurales et des enfants handicapés, notamment par le très faible taux de
scolarisation de ces derniers, qui traduit peut-être une prise de conscience
insuffisante par la société des besoins spécifiques et de la situation
particulière de cette catégorie d'enfants.

8. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants en conflit avec la
loi, et en particulier par la situation des enfants qui purgent des peines de
prison dans des établissements à caractère social. De manière générale, il
s'inquiète de savoir si les établissements qui accueillent des mineurs
délinquants et si l'administration de la justice pour les mineurs sont bien
conformes aux articles 37 à 40 de la Convention.

9. Il s'inquiète aussi du nombre très élevé d'enfants âgés de 6 à 14 ans qui
travaillent et ne peuvent donc pas aller à l'école, ou ne peuvent la
fréquenter qu'une partie du temps. Bien qu'ils puissent, dans une certaine
mesure, contribuer à des activités saisonnières, il faut toujours veiller à ce
qu'ils aient la possibilité d'aller à l'école primaire et à ce qu'ils ne
fassent pas de travaux dangereux.

10. La qualité de l'enseignement - méthodes pédagogiques, programmes, pénurie
de matériel pédagogique adéquat - est aussi un sujet de préoccupation et peut
expliquer les taux élevés d'abandon scolaire.

11. Le Comité se déclare soucieux de la nécessité d'adopter des mesures pour
améliorer la santé des enfants, particulièrement d'âge scolaire.

E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité souligne que le principe de la non-discrimination inscrit à
l'article 2 de la Convention doit être strictement appliqué. Il faudrait
prendre des mesures plus concrètes pour supprimer la discrimination à laquelle
se heurtent certains groupes d'enfants, en particulier les filles et les
enfants des zones rurales. Pour ce qui est du lien entre analphabétisme et
scolarisation mentionné dans le rapport, il faudrait faire face de manière
adéquate à tous les obstacles auxquels se heurtent les filles, afin qu'elles
puissent exercer leur droit d'aller à l'école; on pourrait prendre de
nouvelles mesures pour sensibiliser davantage les parents à cette question.

13. Il faudrait aussi prendre des mesures pour assurer une protection
adéquate aux enfants handicapés, leur offrir notamment la possibilité, par
l'éducation, de s'intégrer à la société et sensibiliser davantage les familles
à leurs besoins. Il est important de faire des efforts pour dépister les
handicaps de bonne heure.

14. Il faudrait également prendre des mesures pour protéger convenablement
les enfants en conflit avec la loi. Le Comité recommande de modifier dans ce
sens la loi No 31 de 1974 sur les mineurs de façon à ce qu'elle soit conforme
à la Convention ainsi qu'à d'autres normes internationales dans ce domaine
telles que les "Règles de Beijing", les "Directives de Riyad" et les Règles
pour la protection des mineurs privés de liberté. Il conviendrait de tenir
compte des principes généraux qui ont inspiré cet instrument, tels que la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de sa dignité et de son
r_le dans la société. La privation de liberté ne devrait être envisagée qu'en
tout dernier recours et il faudrait accorder une attention particulière aux
mesures de réinsertion, à la réadaptation psychologique et à la réinsertion
sociale. De plus, la privation de liberté dans des établissements à caractère
social devrait être régulièrement contr_lée par un juge ou un organe
indépendant.

15. Le Comité suggère également que les recommandations formulées dans les
études sur le travail des enfants entreprises avec l'assistance de l'OIT
soient appliquées, et la législation égyptienne sur l'âge minimum révisée.
L'Etat partie pourrait étudier la possibilité d'adhérer à la Convention No 138
de l'OIT et à diverses autres conventions sur l'âge minimum d'admission à un
emploi qui visent à protéger les enfants et les jeunes qui travaillent.

16. Le texte de la Convention devrait être porté à la connaissance d'un
public aussi large que possible, en particulier des juges, des enseignants et
membres d'autres professions qui travaillent avec les enfants. Il conviendrait
également d'organiser des cours de formation à l'intention des responsables de
l'application des lois, du personnel des maisons de correction et de ceux qui
travaillent avec des familles ayant des problèmes psychologiques.

17. Il faudrait que l'Etat partie présente, dans son deuxième rapport
périodique, les informations statistiques et autres indicateurs nécessaires
pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Convention.

*/ A sa 73ème séance, le 28 janvier 1993.




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