University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Équateur, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.93 (1998).


COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Dix-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Équateur


1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Équateur (CRC/C/3/Add.44) à ses 479ème à 481ème séances, tenues les 22 et 23 septembre 1998 (voir CRC/C/SR.479 à 481). Il a adopté les observations finales ci-après /À la 505ème séance, tenue le 9 octobre 1998./.


A. Introduction

2. Le Comité note avec satisfaction la présentation du rapport initial de l'État partie. L'exposé est complet et éclairant, mais il est regrettable que les directives du Comité n'aient pas été rigoureusement suivies. Le Comité prend acte des réponses qui ont été apportées par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/ECU/1) et des renseignements complémentaires qui lui ont été donnés au cours du dialogue, ce qui lui a permis de faire le point de la situation des droits de l'enfant en Équateur. Il se félicite de la franchise et de l'esprit de coopération dont était empreint le dialogue qu'a eu avec lui la délégation de l'État partie, laquelle n'a pas hésité à faire une autocritique. Il regrette cependant que n'ait pas été envoyée de la capitale une délégation directement associée à l'application en Équateur de la Convention relative aux droits de l'enfant.


B. Aspects positifs

3. Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie vient d'adopter (mars 98) un plan national des droits fondamentaux, qui renforce les dispositions qui existaient déjà pour la protection de ces droits et vise aussi l'enfant.

4. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a promulgué (août 1998) une nouvelle Constitution qui comporte des dispositions dans le même sens, protégeant et valorisant les droits fondamentaux, y compris ceux de l'enfant.

5. Le Comité relève aussi avec satisfaction que l'État partie a entrepris d'intégrer l'étude de la Convention dans les programmes scolaires et d'établir des programmes d'enseignement bilingue pour les enfants des communautés autochtones.

6. Il salue la mise en place du programme qui associe les maires à la protection des enfants ("Alcaldes Defensores de los Niños").

7. Le Comité constate avec satisfaction que des programmes internationaux de coopération sont exécutés afin de faciliter l'application intégrale de la Convention, en particulier dans le domaine de la formation aux droits fondamentaux, et que l'État partie est prêt à faire davantage appel à la coopération technique pour promouvoir le droit au développement.

8. Le Comité se réjouit que l'État partie ait adhéré (1995) à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et à la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

9. Le Comité note que les catastrophes naturelles, en particulier le phénomène climatique "El Niño", ont eu de graves conséquences pour les couches les plus vulnérables de la population - y compris les enfants - qui ont particulièrement souffert des dommages provoqués dans l'agriculture et les infrastructures.

10. Le Comité note aussi que les enfants subissent les répercussions économiques de la conjoncture, notamment de l'ajustement structurel et de la dette extérieure.

11. Le Comité note que la pauvreté généralisée, les inégalités socioéconomiques traditionnelles et la répartition inéquitable des terres sont préjudiciables aux éléments les plus vulnérables de la société équatorienne, notamment aux enfants, et font obstacle à l'exercice des droits des enfants.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

12. S'il est vrai que l'État partie a adopté (1992) un Code des mineurs et vient de réviser sa Constitution, le Comité reste préoccupé par le fait que sa législation n'est pas encore parfaitement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il lui recommande donc de s'appliquer à accorder en tous points son droit interne aux principes et aux dispositions de cet instrument, dont il ne faut pas oublier qu'il forme un tout.

13. Déplorant que les divers organismes publics qui s'occupent des enfants à l'échelle tant nationale que locale ne coordonnent pas suffisamment leurs actions, le Comité recommande à l'État partie de renforcer, dans le cadre du plan national de promotion des droits fondamentaux, et plus particulièrement au niveau des collectivités locales, les rouages de coordination en place, par exemple la Commission nationale des mineurs (CONAME), afin de remédier à cette faiblesse. Il faudrait aussi resserrer la coopération avec les organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour la défense des droits fondamentaux, en particulier les droits des enfants.

14. Le Comité constate à regret qu'il n'existe pas en Équateur de moyen établi de recueillir systématiquement des ensembles complets de données désagrégées dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier au sujet de la condition des catégories d'enfants les plus vulnérables (enfants nés hors mariage, enfants appartenant aux communautés autochtones, enfants afro-équatoriens, enfants placés en établissement, enfants des rues ou travaillant dans la rue, enfants des campagnes et filles). Il recommande à l'État partie de mettre en place un système de cette nature afin de pouvoir recueillir tous les éléments d'information utiles, ce qui facilitera l'établissement de la politique à suivre pour mieux appliquer la Convention et permettra de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants. Le Comité encourage l'État partie à faire appel pour cela à la coopération internationale, par exemple celle de l'UNICEF.

15. Les restrictions budgétaires opérées récemment ont eu des répercussions sur les programmes sociaux et les enfants en ont particulièrement souffert. Le Comité encourage l'État partie à veiller tout particulièrement à l'application intégrale de l'article 4 de la Convention, et à la répartition appropriée des ressources aux niveaux central et local. Il faudrait allouer le maximum de crédits budgétaires, compte tenu des ressources disponibles, à l'exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels au besoin en faisant appel à la coopération internationale, en prenant soin d'éviter toute discrimination et toute atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 2 et 3 de la Convention). L'État partie devrait aussi prendre toutes les dispositions voulues pour surveiller rigoureusement la mise en oeuvre du plan national d'action en faveur des enfants et s'assurer qu'il est intégralement appliqué.

16. Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'État partie pour faire connaître la Convention, par exemple en la faisant traduire en langues quechua et shuar, et familiariser les professionnels qui travaillent pour et avec les enfants avec les principes et dispositions de cet instrument, le Comité estime qu'il faudrait faire encore davantage. En particulier, il reste préoccupé par le fait qu'il n'y a pas de véritable formation, systématique, aux fonctions se rapportant aux enfants. Le Comité encourage l'État partie à faire encore mieux connaître les principes et les dispositions de la Convention, de façon à sensibiliser la société équatorienne aux droits des enfants. Il faudrait en outre familiariser avec cet instrument les juges, les avocats, les cadres de la police et de l'armée, les enseignants, le personnel de l'administration et celui des établissements de placement ou de détention de mineurs, le personnel de santé, notamment les psychologues, et les agents de l'assistance sociale. Il faudrait aussi faire mieux connaître les principes et règles que consacre la Convention aux organisations non gouvernementales, aux médias et au grand public, y compris aux enfants eux-mêmes.

17. S'agissant de l'application de l'article premier et des dispositions connexes de la Convention, le Comité relève avec préoccupation que la législation équatorienne module selon les circonstances la définition de l'enfant. De même, le fait de se baser sur le critère physiologique de la puberté pour fixer l'âge de la maturité différemment selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille est contraire à la lettre et à l'esprit de la Convention et constitue une forme de discrimination sexiste qui compromet l'exercice des droits fondamentaux du mineur dans leur ensemble. Le Comité recommande donc à l'État partie de revoir sa législation interne de façon à l'aligner parfaitement sur la Convention.

18. S'il est vrai que l'État partie a pris certaines mesures pour supprimer la discrimination, les différences de traitement motivées par l'origine ethnique, le sexe, la condition sociale ou une infirmité sont encore courantes. Le Comité est préoccupé par le fait que l'écart entre zones rurales et zones urbaines se creuse toujours davantage et que la proportion de la population vivant dans les quartiers pauvres ou à la périphérie des villes ne cesse d'augmenter. Il recommande à l'État partie de continuer de s'employer le plus possible à réduire les inégalités économiques et sociales, notamment entre la ville et la campagne, conformément au principe général de non-discrimination consacré par l'article 2 de la Convention. Il faudrait mieux protéger de la discrimination les catégories d'enfants les plus défavorisés - ceux qui appartiennent aux communautés autochtones, les enfants afro-équatoriens, les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants placés en établissement, les enfants des rues ou qui exercent un métier de rue.

19. Deux des principes généraux que pose la Convention - l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et la prise en considération de ses opinions (art. 12) -ne sont pas parfaitement respectés dans l'État partie, dont ils n'inspirent pas autant qu'il le faudrait la politique et les programmes. Le Comité recommande de s'appliquer davantage à bien intégrer ces deux principes dans la législation interne, de même que le droit de l'enfant à la participation au sein de la famille, à l'école ainsi que dans les autres institutions et dans la société en général. Il devrait en être de même chaque fois que l'on établit une ligne d'action, une décision administrative ou un programme ayant des incidences sur les enfants.

20. Le Comité note les mesures prises par l'État partie en matière d'enregistrement des naissances, mais déplore que la population, en particulier dans les régions rurales, ne soit toujours guère informée des formalités à accomplir ou n'en comprenne pas le sens. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, il recommande de poursuivre les efforts pour que tous les enfants soient inscrits dès la naissance sur les registres de l'état civil. Il encourage l'État partie, opérant avec le concours des organisations non gouvernementales et le soutien des organismes intergouvernementaux, à informer la population dans tout le pays des formalités à remplir, en lui en faisant bien comprendre l'utilité.

21. Il est extrêmement préoccupant que maltraiter les enfants soit en Équateur, selon le rapport, "une pratique qui fait partie des moeurs" et qu'elle soit jugée "normale" par la société, qui ne se rend pas suffisamment compte des profondes répercussions que peuvent avoir les mauvais traitements, y compris les abus sexuels, infligés aux enfants dans la famille ou par d'autres personnes. Il est préoccupant aussi que le pays ne consacre pas suffisamment de moyens, financiers et humains, à remédier à cette situation, y compris par des actions préventives, et qu'il n'y ait pas non plus de personnel convenablement formé pour cela. On n'a pas mis en place toutes les mesures et structures nécessaires pour assurer la réadaptation de ces enfants, qui n'ont par ailleurs guère de possibilités de s'adresser à la justice. Eu égard, entre autres dispositions, aux articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour protéger les enfants contre les mauvais traitements et abus dans la famille, à l'école et dans la collectivité en général et lutter contre ce phénomène; on pourrait par exemple instituer des programmes sociaux et des moyens d'assurer la réadaptation de ces enfants. La loi devrait réprimer plus sévèrement les crimes de cette nature et il faudrait aussi mettre en place les rouages et structures qui conviennent pour donner suite aux plaintes pour maltraitance d'enfants. Il faudrait en outre entreprendre d'éduquer la société pour l'amener à abandonner ses idées traditionnelles sur ce sujet. Le Comité encourage l'État partie à solliciter pour cela la coopération internationale, par exemple celle de l'UNICEF et des organisations non gouvernementales internationales.

22. Si le Comité reconnaît les efforts déployés par l'État partie pour réduire la mortalité infantile et celle des enfants de moins de 5 ans, il est préoccupé par la prévalence de la malnutrition et par l'importance du taux de mortalité maternelle et par le fait que les populations rurales des zones reculées n'ont guère accès aux services de santé. L'État partie devrait redoubler d'efforts pour que tous les enfants puissent bénéficier des services de santé indispensables, en consacrant les moyens voulus à cette action et en sollicitant au besoin une assistance technique. Il faut en particulier agir dans la concertation pour combattre la malnutrition et mener dans tout le pays une politique de la nutrition axée sur les enfants. Le Comité recommande à l'État partie de faire appel à la coopération internationale afin d'introduire des programmes comme le Programme de lutte intégrée contre les maladies des enfants que réalisent ensemble l'OMS et l'UNICEF. Il recommande aussi de lancer, par le canal de tous les établissements de santé, une campagne générale pour l'allaitement maternel.

23. S'agissant plus particulièrement des adolescents, le pourcentage de grossesses parmi les jeunes filles, qui est élevé et en augmentation, est très préoccupant, de même que la fréquence des suicides dans ce groupe, les jeunes n'ayant pas non plus suffisamment accès à des services qui pourraient les éduquer et les conseiller en matière de santé génésique, notamment hors du cadre scolaire. Par ailleurs, le Comité s'inquiète de ce que l'usage abusif de drogues se répand de plus en plus. L'État partie pourrait faire une étude générale et pluridisciplinaire de la santé des adolescents, afin d'établir les bases d'une politique dans ce domaine et de renforcer les services d'éducation et de consultations génésiques. Le Comité lui recommande également de redoubler d'efforts pour mettre en place des services qui sachent conseiller les jeunes, ainsi que des structures d'aide sociale et de rééducation. Il faudrait aussi renforcer le combat contre l'usage abusif de drogues parmi les adolescents, y compris par la prévention.

24. Le Comité s'émeut du fait que la santé des enfants est compromise par l'état du milieu naturel, qui est très menacé, en particulier dans les champs pétrolifères de la région amazonienne. En conformité avec l'article 24 c) de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures correctives et préventives nécessaires, y compris en sollicitant la coopération internationale, pour préserver les enfants des conséquences de la dégradation de l'environnement, notamment des effets de la pollution.

25. S'agissant de l'application de l'article 27 de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que la majeure partie de la population équatorienne vit de plus en plus mal, dans une pauvreté générale. Il recommande à l'État partie d'adopter un ensemble de mesures pour atténuer la misère, avec des programmes tout particulièrement conçus pour que les catégories d'enfants les plus vulnérables puissent bénéficier de services de santé et accéder à l'instruction.

26. Le Comité est conscient des progrès de l'instruction en Équateur, mais il s'émeut de ce que beaucoup d'élèves redoublent les classes du primaire ou du secondaire, et souvent abandonnent les études avant le secondaire, et de ce qu'il y a moins de filles que de garçons dans l'enseignement secondaire et moins d'enfants scolarisés dans les régions rurales que dans les zones urbaines. Le Comité recommande à l'État partie de s'employer plus résolument à combler ces écarts sexospécifiques et géographiques, notamment en développant les structures d'enseignement, et à mettre en place des programmes qui encouragent les jeunes à rester scolarisés ou leur permettent d'acquérir une formation professionnelle.

27. S'il est vrai que la réforme de l'enseignement primaire a fait une place aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles, ces mesures sont encore insuffisantes, en particulier en ce qui concerne les enfants défavorisés des villes et ceux des campagnes. Le Comité recommande donc à l'État partie d'aller encore plus loin dans le sens de l'article 31 de la Convention, et en particulier d'ouvrir ces possibilités de détente et de culture aux catégories d'enfants les plus vulnérables.

28. S'il faut louer l'État partie d'avoir pour politique de protéger les réfugiés, il est regrettable toutefois que sa législation ne comporte pas de dispositions précises concernant les enfants demandeurs d'asile ou réfugiés et la réunification des familles. Le Comité lui recommande de prendre les mesures appropriées, conformément à l'article 22 de la Convention, pour que sa législation protège tous les droits des enfants demandeurs d'asile ou réfugiés. L'État partie pourrait demander pour cela l'assistance technique du HCR.

29. Le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures qui ont été prises face à la grave question du travail des enfants, notamment des enfants en service domestique, et de leur exploitation, économique ou sexuelle. On n'a pas non plus réalisé d'études sur ce sujet et les données manquent. Il y a de plus en plus d'enfants des rues ou qui font un travail de rue, et dont il faut se préoccuper tout particulièrement car ils sont exposés à de grands risques. Le Comité recommande à l'État partie de s'attacher tout particulièrement à étudier et surveiller la condition de ces enfants et de tous ceux qui sont astreints à un travail où ils sont exposés à des risques, comme le service domestique, de même que de ceux qui sont livrés à la prostitution. Il recommande aussi de définir une politique nationale de prévention et d'élimination des formes de travail où les enfants courent le plus de risques. L'État partie pourrait pour cela demander l'assistance technique du BIT. En outre, le Comité encourage l'État partie à songer à ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

30. Le Comité prend note de l'action menée par l'État partie pour lutter contre la vente et la traite d'enfants, mais il reste préoccupé par l'absence de mesures préventives dans ce domaine. En ce qui concerne la traite d'enfants des deux sexes que l'on envoie travailler dans les pays voisins, où ils sont parfois astreints à la prostitution, le Comité recommande de prendre d'urgence les mesures nécessaires, par exemple d'établir un programme général de prévention, qui comprenne une campagne de sensibilisation et d'éducation, s'adressant en particulier à la population des régions rurales et aux autorités intéressées, de même que des moyens d'assurer la réadaptation des victimes. Le Comité encourage vivement l'État partie à coopérer à ce sujet avec les pays voisins.

31. Il est fort regrettable que l'on n'ait pas effectué d'étude d'ensemble du commerce sexuel des enfants, de sorte qu'on manque de données sur ce sujet. Eu égard à l'article 34 et aux articles annexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de renforcer sa législation pour protéger parfaitement l'enfant contre toutes les formes d'exploitation et de violence sexuelles, y compris dans le milieu familial. Il recommande aussi de réaliser les études qui permettront de définir et d'appliquer les politiques et mesures correctives et préventives qui conviennent, notamment d'offrir une aide sociale et des moyens de réadaptation aux victimes. Enfin, le Comité recommande à l'État partie de continuer à suivre les recommandations énoncées dans le Programme d'action adopté en 1996 lors du Congrès mondial de Stockholm contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

32. Le Comité se demande si la justice équatorienne, lorsqu'elle s'applique aux mineurs, répond parfaitement aux articles 37, 39 et 40 de la Convention et aux autres normes posées dans les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il relève en particulier que la privation de liberté, loin de n'être qu'une mesure de dernier ressort comme le prescrit la Convention, que la procédure est très lente, que les mineurs n'ont pas suffisamment accès à l'aide judiciaire et que les enfants de moins de sept ans dont les parents sont détenus vivent en prison avec eux. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager un complément de mesures pour que la justice pour mineurs réponde parfaitement aux prescriptions de la Convention, notamment aux articles 37, 39 et 40, normes établies en la matière par les Nations Unies. Il faudrait veiller en particulier à ce que les mineurs ne soient privés de liberté que s'il n'y a pas d'autres possibilités, à ce qu'ils puissent dûment obtenir l'aide judiciaire, et à ce que les enfants dont l'un des parents est détenu ne vivent pas dans la prison mais bénéficient de soins appropriés (placement dans une famille nourricière par exemple). Toutes les personnes appelées de par leurs fonctions à s'occuper de la justice des mineurs devraient suivre une formation qui les familiarise avec les normes internationales établies dans ce domaine. À cet égard, l'État partie pourrait envisager de demander une assistance technique internationale, par exemple celle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs ou de l'UNICEF, par l'intermédiaire du groupe de coordination compétent.

33. Le Comité recommande à l'État partie de lui présenter d'ici avril 1999 des éléments d'information complémentaires sur les points qui ont été soulevés au cours du dialogue avec sa délégation.

34. Enfin, comme suite au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement auprès du public équatorien le rapport initial et les réponses écrites du Gouvernement à la liste des points à traiter, et d'envisager en outre de publier ce rapport accompagné du texte des comptes rendus analytiques pertinents ainsi que des observations finales adoptées par le Comité. Une aussi large diffusion devrait favoriser au sein du Gouvernement, du Parlement et de la population en général, y compris les organisations non gouvernementales intéressées, une réflexion et une sensibilisation en ce qui concerne la Convention, son application et le suivi de sa mise en oeuvre.



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