University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Chine, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.56 (1996).


COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Douzième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Chine


1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Chine (CRC/C/11/Add.7) à ses 298ème, 299ème et 300ème séances (CRC/C/SR.298 à 300), les 28 et 29 mai 1996, et a adopté les observations finales ci-après. A la 314ème séance, le 7 juin 1996.


A. Introduction

2. Le Comité constate que le rapport initial de l'Etat partie a été établi conformément aux directives générales. Il se félicite des éléments critiques que contient le rapport, mais il note que celui-ci met davantage l'accent sur le contenu des dispositions législatives et administratives nationales que sur leur application pratique. Le Comité remercie l'Etat partie des réponses qu'il a fournies à la liste des questions qui lui avaient été soumises par écrit.

3. Le Comité note avec satisfaction que différents services ministériels et d'autres organes ont participé à l'établissement du rapport. Il remercie l'Etat partie d'avoir veillé à ce que nombre de ces services soient représentés dans la délégation qui a présenté le rapport au Comité. Il se félicite de la volonté affichée par l'Etat partie et sa délégation d'engager un dialogue constructif avec le Comité. Il remercie la délégation d'avoir admis avec franchise qu'il faudra surmonter encore bien des difficultés avant que les droits et principes consacrés dans la Convention soient garantis à tous les enfants de Chine.

B. Aspects positifs

4. Le Comité prend note de l'amélioration spectaculaire du niveau de vie général de la population au cours des dernières années. Il prend note également du plan-programme élaboré au niveau national et des plans complémentaires en cours d'élaboration dans les 30 provinces et régions autonomes, dont la mise en oeuvre facilitera le suivi des objectifs définis dans la Déclaration et le Plan d'action adoptés par le Sommet mondial pour les enfants en 1990. Le Comité note également qu'un plan-programme est en cours d'élaboration pour le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing.

5. On ne peut que louer l'Etat partie pour les progrès considérables réalisés dans la réduction des taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, en particulier grâce aux efforts systématiques faits pour maintenir la couverture vaccinale, accroître les taux de vaccination et réduire la fréquence de la malnutrition infantile. De même, la volonté de l'Etat partie de protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement au sein et de créer des hôpitaux pour enfants est digne d'éloge.

6. Les diverses initiatives prises par l'Etat partie ou avec son soutien pour développer la scolarisation méritent également d'être relevées. Le Comité note que l'Etat partie est conscient de l'importance du soutien à l'éducation comme moyen de favoriser le développement économique et social. Il convient de mentionner en particulier le projet Espoir, conçu pour aider les enfants des arrondissements pauvres, ainsi que le programme "Boutons printaniers" qui vise à encourager l'inscription des filles dans les établissements scolaires ou à les inciter à retourner à l'école pour achever leurs études primaires.

7. Le Comité prend également note de l'information figurant dans le rapport selon laquelle plusieurs textes de loi et règlements administratifs intéressant les droits de l'enfant ont été mis au point et adoptés : loi sur l'instruction obligatoire, loi sur la protection des mineurs et loi sur la protection des handicapés. Le Comité note en outre le travail accompli par le Mouvement d'aide aux handicapés.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

8. Etant donné que le nombre d'enfants en Chine représente le cinquième de la population enfantine mondiale et que la population chinoise est dispersée sur un territoire très vaste, le Comité note que la Chine se heurte, pour satisfaire les besoins de tous les enfants qui relèvent de sa juridiction, à d'énormes difficultés, notamment dans les domaines économique et social.

9. Comme l'a indiqué l'Etat partie, la survivance de certaines traditions féodales dans diverses régions du pays ainsi que la persistance d'autres attitudes néfastes sont préjudiciables à la vie de l'enfant et à son développement harmonieux.

D. Principaux sujets de préoccupation

10. Tout en notant que diverses structures ont été mises en place pour promouvoir et coordonner l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité demeure préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour leur donner les moyens d'assurer un suivi efficace aux niveaux national, régional et local.

11. Le Comité s'inquiète des disparités entre zones urbaines et rurales et entre régions en ce qui concerne les services proposés dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que l'accès à ces services.

12. Le Comité pense que les insuffisances du système de sécurité sociale ont peut-être amené à compter de façon excessive sur les enfants pour prendre soin des parents dans leurs vieux jours, ce qui expliquerait que se perpétuent des pratiques et attitudes traditionnelles pernicieuses comme la préférence pour les garçons, au détriment de la protection et de la promotion des droits des filles et des enfants handicapés.

13. Le Comité estime qu'il est nécessaire d'examiner les questions relatives à la définition de l'enfant, en particulier s'agissant de l'âge de la responsabilité pénale, de façon à garantir que la législation nationale et les procédures qui en découlent prennent dûment en considération les dispositions et les principes généraux de la Convention, y compris la notion d'intérêt supérieur de l'enfant.

14. De l'avis du Comité, des mesures insuffisantes ont été prises pour sensibiliser les adultes, notamment les spécialistes qui travaillent avec et pour les enfants, ainsi que les enfants eux-mêmes aux dispositions et principes de la Convention, en particulier les articles 2, 3, 6 et 12.

15. Tout en notant les mesures prises pour lutter contre le phénomène de la discrimination fondée sur le sexe et le handicap, le Comité demeure inquiet devant la persistance de pratiques conduisant à des phénomènes d'infanticide sélectif.

16. De sérieuses préoccupations demeurent quant à l'efficacité des mesures prises pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à l'état civil. Comme l'a reconnu l'Etat partie, si les parents ne déclarent pas leurs enfants, cela tient peut-être à leur méconnaissance de la loi et des réglementations applicables en la matière et au fait qu'ils ignorent que le non-enregistrement aura des conséquences sur le statut juridique de l'enfant. Les migrations qui éloignent les individus de leur domicile traditionnel contribuent également au problème. Les enfants non déclarés sont privés des garanties fondamentales visant à la promotion et à la protection de leurs droits, notamment en ce qui concerne la traite, l'enlèvement et la vente d'enfants ainsi que les mauvais traitements, les sévices ou la négligence dont ils pourraient être victimes. A cet égard, la situation des "filles non déclarées", sur le plan de leur droit aux soins de santé et à l'éducation, est un sujet de préoccupation pour le Comité.

17. Le Comité demeure préoccupé par la question de l'application effective des droits civils et des libertés fondamentales de l'enfant. Il tient à souligner que la réalisation du droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion devrait s'inscrire dans la perspective globale qui est celle de la Convention et que l'exercice de ce droit ne peut être soumis qu'aux seules restrictions prévues au paragraphe 3 de l'article 14 de la Convention.

18. Le Comité est extrêmement inquiet devant la situation des enfants placés dans des institutions de protection sociale, où les taux de mortalité sont alarmants. Tout en se félicitant des mesures visant notamment à séparer les enfants des adultes dans ces établissements et à dispenser une formation au personnel, il demeure vivement préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour garantir la qualité des soins prodigués aux enfants, comme l'exige le paragraphe 3 de l'article 3 de la Convention.

19. Le Comité s'associe aux préoccupations formulées par l'Etat partie en ce qui concerne le nombre d'enfants non scolarisés en Chine. Il s'inquiète également des informations qui indiquent que dans les zones où vivent les minorités, y compris la Région autonome du Tibet, la fréquentation scolaire est à la traîne, que la qualité de l'enseignement laisse à désirer et que des efforts insuffisants sont faits pour mettre en place un système de scolarité bilingue qui inclurait un enseignement approprié en chinois. Ces insuffisances risquent de désavantager les élèves tibétains et ceux qui appartiennent aux autres minorités lorsqu'ils s'inscrivent dans les établissements secondaires et supérieurs.

20. S'agissant de l'exercice du droit à la liberté de religion par les enfants qui appartiennent aux minorités, eu égard à l'article 30 de la Convention, le Comité fait part de sa vive préoccupation devant les violations des droits de l'homme de la minorité religieuse tibétaine. L'immixtion de l'Etat dans les règles et les pratiques religieuses semble avoir des conséquences particulièrement malencontreuse pour tous les garçons et filles tibétains.

21. Le Comité demeure préoccupé de voir que la législation nationale semble autoriser la condamnation à mort d'enfants âgés de 16 à 18 ans, avec sursis à l'exécution de deux ans. Il est d'avis que l'imposition d'une peine capitale avec sursis à des enfants constitue un châtiment cruel, inhumain ou dégradant. Il note en outre qu'en vertu du Code pénal, un délinquant âgé de 14 à 18 ans peut être légalement condamné à la prison à vie pour une infraction particulièrement grave. Certes, la loi autorise une réduction de peine en cas de "repentir" ou de "bonne conduite" et l'expérience judiciaire en Chine montre que les peines d'emprisonnement à vie peuvent faire l'objet d'une mesure de mitigation, mais le Comité tient à souligner qu'aux termes de la Convention, ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Comité estime que les dispositions susmentionnées de la législation nationale sont incompatibles avec les principes et dispositions de la Convention, en particulier ceux qui sont énoncés au paragraphe a) de l'article 37.

22. En outre, le Comité se demande si le système de justice des mineurs actuellement en vigueur en Chine prévoit des garanties suffisantes. Ses préoccupations concernent la possibilité pour les parents de voir leur enfant pendant la détention avant jugement, la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'une assistance juridique, l'octroi d'un délai suffisant pour préparer la défense de l'enfant, ainsi que le respect de la présomption d'innocence et de la règle nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 40 de la Convention.

23. Le Comité partage les préoccupations de l'Etat partie face à la multiplication des enlèvements et rapts d'enfants au cours des dernières années. A cet égard, les mesures prises pour lutter contre les problèmes de la vente, de la traite et de l'exploitation sexuelle des enfants sont apparemment insuffisantes, ce qui l'inquiète vivement.

E. Suggestions et recommandations

24. Compte tenu des débats qui ont eu lieu au sein du Comité sur la question de la nécessité du maintien par l'Etat partie de sa réserve à l'article 6 de la Convention, et étant donné que l'Etat partie s'est dit prêt à apporter des modifications à cette réserve, le Comité l'engage à reconsidérer, en vue de la retirer, la réserve qu'il a formulée à propos de la Convention.

25. Le Comité recommande que l'on procède à un réexamen détaillé de la législation nationale, à la lumière et sur la base des dispositions et principes de la Convention. Ce réexamen portera sur les mesures législatives et administratives, au niveau national mais aussi local, qui ont une incidence sur les droits de l'enfant.

26. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager de créer une institution indépendante telle qu'un médiateur pour les droits de l'enfant. Un mécanisme de ce type peut jouer un rôle important dans le suivi des établissements qui interviennent dans le domaine des droits de l'enfant, notamment la santé, l'éducation et la justice des mineurs, et aider en outre à identifier plus rapidement les problèmes qui s'y font jour de façon à leur apporter une solution constructive.

27. Tout en prenant note des initiatives menées aux niveaux national et local par l'Etat partie pour élaborer et appliquer des plans-programmes aux fins du suivi du Sommet mondial pour les enfants, le Comité recommande qu'à l'avenir les schémas, plans de développement, programmes ou plans d'action concernant les droits de l'enfant soient établis sur la base de tous les principes et dispositions de la Convention.

28. L'Etat partie est invité instamment à prendre de nouvelles mesures afin de renforcer les moyens dont il dispose pour réunir systématiquement des données statistiques détaillées et d'autres informations sur la situation des enfants. Le Comité recommande à l'Etat partie d'accorder à cette question l'attention qu'elle mérite car l'analyse de ces données et renseignements est un outil supplémentaire important pour l'élaboration de programmes visant à la réalisation des droits de l'enfant.

29. Le Comité recommande que les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant soient largement diffusés dans l'ensemble du pays, y compris par l'intermédiaire des médias tels que la radio et la télévision. L'Etat partie voudra peut-être solliciter à cet effet la coopération du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La traduction de la Convention dans les principales langues nationales des minorités ferait partie intégrante de ces activités de diffusion.

30. Le Comité recommande également que des mesures soient prises pour intégrer la sensibilisation aux principes et dispositions de la Convention dans les programmes de formation destinés aux personnels spécialisés qui travaillent avec ou pour les enfants : travailleurs sociaux, personnel des établissements de protection sociale, médecins, personnels de santé et agents chargés de la planification familiale, enseignants, juges, avocats, policiers, personnel des centres de détention, membres des forces armées, responsables gouvernementaux et décideurs.

31. Le Comité recommande de procéder à un réexamen des dispositions adoptées pour donner effet à l'article 4 de la Convention. Il tient à souligner que ce réexamen devrait tenir compte des mesures visant à réduire les disparités entre régions et entre zones urbaines et rurales en ce qui concerne les ressources consacrées à la protection des droits de l'enfant, en particulier dans les domaines de la santé et l'éducation.

32. Le Comité recommande également que l'Etat partie accorde davantage d'attention et d'importance aux prestations de sécurité sociale. Il estime que des mesures correctives devraient être prises pour éviter une dépendance excessive des familles à l'égard des enfants, s'agissant en particulier de la prise en charge des parents âgés.

33. De nouvelles mesures sont nécessaires pour donner effet aux principes généraux de la Convention. En ce qui concerne l'article 12, le Comité estime qu'il faudrait s'attacher davantage à donner aux enfants la possibilité de participer à la vie sociale et de s'exprimer en sachant que leur opinion sera prise en compte. Il importe de faire prendre conscience que l'enfant n'est pas seulement un être qui a besoin de protection, mais aussi un sujet de droit. Le Comité suggère que l'on accorde plus d'attention à l'examen de l'efficacité des procédures offertes aux enfants pour porter plainte et obtenir l'ouverture d'une enquête lorsqu'ils sont victimes de sévices ou de négligence, notamment dans les cas où ces violations de leurs droits résultent de la violence familiale ou du traitement infligé dans les institutions de placement ou les centres de détention.

34. Le Comité souscrit aux observations de l'Etat partie selon lesquelles des efforts concertés sont nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels se heurtent les fillettes. Tout en reconnaissant les mesures prises par l'Etat partie pour organiser des campagnes de sensibilisation parmi la population afin de lui inculquer le principe de l'égalité des filles et des garçons, le Comité suggère que les responsables communautaires et d'autres personnalités soient invités à jouer un rôle plus actif à l'appui des efforts visant à prévenir et éliminer la discrimination à l'égard des fillettes, et à fournir des conseils aux communautés dans ce domaine.

35. Il ressort des informations communiquées par l'Etat partie que si le pourcentage de handicapés parmi la population enfantine est faible, les enfants handicapés sont fréquemment abandonnés et en butte à la discrimination. A cet égard, le Comité recommande à l'Etat partie d'étudier plus avant les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap.

36. Le Comité estime que la politique de planification familiale doit être conçue de façon à éviter toute menace contre la vie des enfants, et en particulier des filles. Il recommande que des directives claires soient données à la population ainsi qu'au personnel chargé de la mise en oeuvre de la politique de planification familiale, de façon à garantir que les buts qu'elle vise soient conformes aux principes et dispositions de la Convention, notamment ceux de l'article 24. L'Etat partie est prié instamment d'oeuvrer au maintien en vigueur de mesures énergiques et globales visant à lutter contre l'abandon et l'infanticide des fillettes ainsi que la traite, la vente et l'enlèvement ou le rapt des filles.

37. Le Comité prend acte des informations fournies par l'Etat partie sur les résultats des deux recensements effectués en 1982 et 1990 et reconnaît que la non-déclaration des naissances de petites filles est l'un des principaux facteurs contribuant au déséquilibre dans le ratio garçons-filles. Tout en notant que l'Etat partie a adopté des mesures pour réduire la non-déclaration des naissances féminines, le Comité recommande que des dispositions soient prises d'urgence pour faire prendre plus largement conscience de l'importance de l'enregistrement. Compte tenu des évolutions récentes, telles que les mouvements de population à l'intérieur du pays, le Comité recommande également que l'Etat partie envisage de réexaminer l'efficacité du système actuel d'état civil.

38. Le Comité est d'avis que de nouvelles mesures devraient être prises par l'Etat partie pour offrir aux enfants, en particulier ceux qui ont été abandonnés, la possibilité de grandir dans un environnement de type familial, grâce notamment au placement en famille d'accueil et à l'adoption. Le Comité suggère également que l'Etat partie réexamine la législation actuelle sur l'adoption, eu égard aux principes et dispositions de la Convention, notamment ceux énoncés dans les articles 20 et 21, pour en évaluer l'efficacité s'agissant de faciliter l'adoption à l'intérieur du pays.

39. L'Etat partie est prié instamment de prendre de nouvelles mesures pour améliorer la situation des enfants dans les établissements de protection sociale. A ce sujet, le Comité tient à attirer tout particulièrement l'attention de l'Etat partie sur les principes et dispositions de la Convention, notamment ceux qui sont énoncés au paragraphe 3 de l'article 3 et à l'article 25. Il recommande que la formation dispensée au personnel de ces établissements fasse l'objet d'un réexamen, le but étant que le personnel en question soit à même de s'acquitter de sa tâche en recourant aux méthodes pédagogiques les plus efficaces et à une démarche véritablement professionnelle, axée sur l'enfant. Des mesures s'imposent également pour permettre la supervision effective du personnel et l'examen périodique du traitement auquel sont soumis les enfants dans ces établissements. Compte tenu des autres questions soulevées lors du dialogue avec l'Etat partie, le Comité suggère en outre que l'on étudie plus avant la possibilité de revoir le système de suivi des établissements de protection sociale ainsi que les modalités de leur financement. Dans le cadre des mesures visant à faciliter l'accès aux informations et le partage des connaissances spécialisées et des données d'expérience sur ces questions, eu égard notamment aux dispositions des articles 4, 23, 24, 28 et 45 de la Convention, le Comité suggère que l'Etat partie envisage d'inviter le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à coopérer avec lui dans ce domaine.

40. Le Comité suggère que l'on réexamine les mesures visant à garantir que les enfants de la Région autonome du Tibet et des autres régions où vivent des minorités bénéficient de toutes les possibilités pour mieux connaître leur langue et leur culture et pour apprendre le chinois. Des mesures devraient être prises pour protéger ces enfants de la discrimination et leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur dans des conditions d'égalité.

41. Le Comité recommande à l'Etat partie de s'efforcer d'apporter une réponse constructive aux préoccupations exprimées au paragraphe 20 ci-dessus.

42. Le Comité souscrit à la teneur des observations adoptées par le Comité contre la torture s'agissant des points qui ont trait à la situation des enfants âgés de moins de 18 ans. Le Comité recommande à l'Etat partie de procéder à un réexamen détaillé des mesures et procédures législatives et administratives en vigueur dans le domaine de la justice des mineurs afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux principes et dispositions de la Convention, notamment les articles 37, 39 et 40, et aux autres instruments touchant l'administration de la justice des mineurs, en particulier les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité suggère à l'Etat partie d'envisager de solliciter à cet effet l'aide des organes compétents des Nations Unies, y compris le Centre pour les droits de l'homme.

43. En ce qui concerne la question de la main-d'oeuvre enfantine, le Comité engage l'Etat partie à envisager de devenir partie à la Convention de l'OIT No 138 concernant l'âge minimum de l'admission à l'emploi.

44. Enfin, le Comité recommande à l'Etat partie d'assurer la plus large diffusion possible à son rapport, aux débats dont il a fait l'objet au sein du Comité et aux observations finales que le Comité a adoptées à l'issue de son examen.

45. Eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 44 de la Convention, le Comité prie l'Etat partie de lui fournir par écrit des informations complémentaires au sujet des préoccupations formulées dans les paragraphes 18, 21, 22 et 23 des présentes observations. Le Comité souhaiterait recevoir ces informations d'ici décembre 1997.



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