University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Burundi, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.133 (2000).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Burundi


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Burundi (CRC/C/3/Add.58) à ses 645ème et 646ème séances (voir CRC/C/SR.645 et 646), tenues le 20 septembre 2000, et a adopté à sa 669ème séance, le 6 octobre 2000. les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie et de ses réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/BUR/1). Le Comité constate qu'un dialogue constructif s'est instauré avec la délégation de l'État partie.

B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour inscrire les projets "Éducation à la paix" et "Bâtissons la paix" dans les programmes scolaires et dans le cadre de la formation des enseignants. Le Comité prend aussi note des efforts déployés par l'État partie pour apporter aux enfants non accompagnés l'assistance dont ils ont besoin et pour les aider à retrouver la trace de leurs familles.

4. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a ratifié la Convention (No 138) de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5. Le Comité note que les négociations de paix ont échoué à maintes reprises dans le passé et exprime l'espoir que les efforts déployés actuellement seront couronnés de succès. Le Comité n'ignore pas d'une part qu'il faudra du temps pour que les négociations produisent leurs effets et d'autre part qu'à cause du conflit armé, qui a de nombreuses répercussions sur le respect des droits de l'enfant, de graves violations des droits de l'homme continueront d'être commises dans l'État partie.

6. Le Comité note que depuis qu'il a ratifié la Convention, l'État partie a vu sa situation socioéconomique se dégrader considérablement, notamment à cause du conflit armé.

7. Le Comité relève aussi que des sanctions régionales ont été imposées à l'État partie jusqu'en 1999 et qu'elles ont eu des effets défavorables sur la situation des enfants.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales

(art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)


Législation

8. Le Comité note que l'État partie s'emploie à mettre sa législation interne en conformité avec la Convention, notamment en soumettant à l'Assemblée nationale, qui les examinera à sa présente session, des projets de loi sur l'adoption, sur les enfants en situation difficile et sur les droits des enfants délinquants. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que le projet consistant à adopter un instrument juridique unique regroupant toutes les dispositions relatives aux droits et aux devoirs des enfants n'ait pas été mené à bien, que certains éléments de la législation nationale ne soient pas conformes avec les dispositions de la Convention et que le droit coutumier et les pratiques traditionnelles, notamment en matière de succession, violent les droits des enfants, en particulier ceux des filles.

9. Le Comité encourage l'État partie à continuer à réformer ses lois afin de les rendre pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention, à adopter rapidement le recueil de lois sur les droits et les devoirs des enfants et à veiller à ce que le droit coutumier et les pratiques traditionnelles respectent pleinement les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre à l'État partie de s'attacher davantage à faire respecter la législation.

Plan d'action national et politique en matière de droits de l'enfant

10. Le Comité note que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la création de comités des droits de l'enfant aux niveaux provincial et communal mais reste préoccupé par l'absence d'une politique globale des droits de l'enfant dans l'État partie, par l'absence de mécanismes permettant, lors de l'élaboration des politiques, de prendre systématiquement en considération les droits de l'enfant et par l'absence d'un plan d'action national actualisé prévoyant la mise en œuvre d'une politique des droits de l'enfant dans les domaines prioritaires. Le Comité constate en outre avec préoccupation que les droits des enfants n'ont pas été suffisamment pris en considération dans le cadre des actions qui ont été menées pour instaurer la paix dans l'État partie.

11. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer une politique des droits de l'enfant et un nouveau plan d'action national fondés sur les principes et les dispositions de la Convention et de les mettre en œuvre en consultation et en coordination avec tous les ministères compétents et avec la société civile. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts visant à créer des comités des droits de l'enfant provinciaux et municipaux et de veiller à ce que ces organes soient utilisés pour mettre efficacement en œuvre, au niveau local, une politique des droits de l'enfant et des programmes s'inscrivant dans le cadre du plan d'action national. Le Comité recommande à l'État partie de demander à l'UNICEF de lui prêter son concours dans ce domaine. Le Comité demande en outre instamment que la protection des droits de l'enfant et la mise en œuvre de programmes visant à s'attaquer aux problèmes prioritaires concernant les droits de l'enfant soient inclus dans les accords de paix.

Coordination

12. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour coordonner l'application de la Convention par la voie du Conseil des ministres, du Ministère chargé des droits de l'homme et du Comité interministériel de suivi. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que ces efforts sont insuffisants en ce qui concerne la promotion et l'application de la Convention et que les ONG ne participent pas assez activement à ce processus.

13. Le Comité recommande à l'État partie d'une part de modifier ses mécanismes de coordination afin de faciliter la promotion et la mise en œuvre de la Convention et d'autre part de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à cette fin. Le Comité recommande en outre que des dispositions soient prises pour faire participer les ONG au processus de coordination.

Collecte de données

14. Le Comité note avec préoccupation que les mécanismes de collecte de données laissent fortement à désirer et que lorsque des données sont dûment réunies elles ne portent que sur les enfants âgés de moins de 15 ans.

15. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour améliorer la collecte de données ventilées, y compris pour les enfants âgés de moins de 18 ans, sur les domaines prioritaires au regard de la Convention et de veiller à ce que ces informations soient utilisées pour renforcer les mesures en faveur des droits de l'enfant.

Mécanismes de suivi

16. Le Comité constate avec préoccupation qu'il n'existe pas de mécanisme de surveillance de la mise en œuvre de la Convention ou d'informations sur les plaintes concernant les violations des droits de l'enfant.

17. Le Comité recommande de créer un mécanisme indépendant qui serait chargé de surveiller l'application de la Convention et d'enregistrer et de faire connaître les violations des droits de l'enfant.

Ressources disponibles/crédits budgétaires

18. Compte tenu de l'article 4 de la Convention, le Comité constate avec une profonde préoccupation qu'une faible part du budget national est consacrée à la santé, à l'éducation et à la protection sociale, ce qui est contraire aux directives de la Banque mondiale concernant les dépenses minimales qu'il convient de consacrer à ces domaines, et que la défense nationale absorbe une part importante de ce budget. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les ressources, qu'elles proviennent de l'État ou d'une assistance internationale directe, ne sont pas également réparties au sein de la population selon les besoins. Le Comité note en outre qu'une partie importante de la population vit dans la pauvreté et constate avec préoccupation que les enfants pâtissent de cette situation.

19. À la lumière des articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'accroître, dans les limites des ressources dont il dispose, la part des dépenses publiques consacrées à la santé, à l'éducation et à la protection sociale, en vue de garantir à tous les enfants l'accès à ces services. Le Comité recommande en outre à l'État partie de veiller à ce que les ressources soient distribuées aussi également que possible, dans toutes les régions du pays, compte tenu des besoins des populations vulnérables. Le Comité recommande en outre à l'État partie de faire tout son possible pour que soient maintenus les programmes et les services conçus pour mettre en œuvre la Convention.

Participation de la société civile

20. Le Comité constate avec préoccupation que la société civile, notamment les ONG, n'ont pas suffisamment l'occasion d'influer sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques concernant les droits de l'enfant. Le Comité constate également avec préoccupation que les enfants n'ont pas suffisamment l'occasion de participer à ces activités.

21. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour faire participer un grand nombre d'ONG à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques concernant les droits de l'enfant, en particulier aux niveaux provincial et communal. Le Comité recommande en outre que l'on donne davantage aux enfants l'occasion de participer aux travaux des ONG.

Formation

22. Le Comité se félicite des efforts faits par l'État partie pour promouvoir la Convention et pour faire connaître ses dispositions aux fonctionnaires par des actions de formation, mais constate avec préoccupation que la formation concernant l'application pratique de la Convention, en particulier dans le cadre du réseau de comités des droits de l'enfant provinciaux et communaux qui est actuellement mis en place, est insuffisante.

23. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier les efforts qu'il déploie pour promouvoir la Convention et pour enseigner ses dispositions à certaines catégories professionnelles, notamment les enseignants, les personnels de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux, les agents de la force publique, les responsables administratifs aux niveaux provincial et communal, les membres des comités provinciaux des droits de l'enfant, les personnes chargées des droits de l'enfant au sein des ministères et les militaires. Le Comité recommande en outre à l'État partie de demander à l'UNICEF de lui prêter son concours dans ce domaine.


2. Définition de l'enfant

(art. 1er de la Convention)


24. Le Comité est préoccupé par le fait que l'âge à partir duquel la scolarité n'est plus obligatoire (12 ans) est trop bas et constate avec inquiétude, comme l'État partie, que l'âge minimum légal pour contracter mariage n'est pas le même pour les filles et pour les garçons et que l'âge minimum de l'enrôlement dans les forces armées est aussi bas.

25. Le Comité recommande à l'État partie de porter à 16 ans l'âge de fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire l'âge à partir duquel les enfants ont le droit de travailler. Le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre ses efforts pour placer les garçons et les filles sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'âge minimum légal pour contracter mariage et de prendre des mesures législatives pour porter à 18 ans l'âge minimum de l'enrôlement dans les forces armées.


3. Principes généraux

(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)


Non-discrimination

26. Le Comité est profondément préoccupé par les violations flagrantes du droit d'être protégé contre la discrimination et par les effets de la discrimination sur les enfants dans l'État partie. Il note que la discrimination revêt des formes différentes qui sont notamment fondées sur l'origine ethnique, le sexe, l'origine géographique (à l'intérieur du pays) et le statut social. Le Comité note que les actes qui ont été commis pendant le conflit armé et dont les enfants ont été victimes, notamment les massacres, ont fréquemment été perpétrés en fonction de l'origine ethnique. Le Comité est également préoccupé par d'autres formes de discrimination concernant notamment l'accès aux ressources, l'héritage, le droit à une nationalité et l'accès des filles à l'éducation. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie ne semble pas avoir pris pleinement en considération, dans sa pratique en matière législative, administrative et judiciaire et dans ses programmes en faveur des enfants, les dispositions de l'article 2 ou les autres principes énoncés dans la Convention.

27. Le Comité prie instamment l'État partie de tout mettre en œuvre pour faire cesser toutes les pratiques discriminatoires, assurer le respect des droits de tous les enfants dans l'État partie et veiller à ce que soit appliquée la législation existante en matière de non-discrimination. Le Comité recommande à l'État partie de faire établir et de publier une étude indépendante sur les différentes formes et causes de discrimination dont sont victimes les enfants dans l'État partie, afin d'alimenter le débat public sur cette question et d'aider à la recherche de solutions. Le Comité prie instamment l'État partie de renouveler son engagement de protéger les enfants contre la discrimination et de collaborer avec des partenaires nationaux et internationaux pour mettre fin à la discrimination. En outre, le Comité prie instamment l'État partie de se servir des outils que sont la promotion des droits de l'enfant et la formation dans le domaine des droits de l'enfant pour mettre fin à la discrimination et de poursuivre les personnes qui violent les dispositions législatives interdisant la discrimination.

L'intérêt supérieur de l'enfant

28. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas accordé une attention prioritaire à l'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que personne ou en tant que membre d'un groupe vulnérable.

29. Le Comité recommande qu'il soit tenu compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que personne et en tant que membre d'un groupe vulnérable, dans toutes les futures révisions de la législation et que le principe soit dûment pris en considération lorsque des décisions sont prises dans les domaines administratif et judiciaire.

Droit à la vie, à la survie et au développement

30. Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses violations du droit à la vie des enfants commises notamment à l'occasion du conflit armé, de massacres perpétrés délibérément par des personnes armées, y compris des membres des forces armées, du fait des politiques de regroupements menées par l'État et d'autres formes de déplacement de la population, de l'insuffisance des installations et des équipements d'hygiène et de santé, d'une grave malnutrition et des maladies qu'elle entraîne et du conflit qui divise la population.

31. Le Comité prie instamment l'État partie de tout mettre en œuvre pour renforcer la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants au sein de l'État partie au moyen de politiques, de programmes et de services qui garantissent la protection de ce droit. En outre, le Comité prie instamment l'État partie de demander à la communauté internationale de lui apporter l'assistance la plus large possible dans ce domaine.

Le droit de l'enfant d'être entendu

32. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants n'ont pas suffisamment l'occasion d'exprimer leurs vues et que leurs opinions ne sont pas suffisamment prises en considération, en particulier au sein de la famille et à l'école.

33. À la lumière de l'article 12 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires de l'administration, aux magistrats et au public en général, des informations didactiques sur le droit de participation des enfants et sur leur droit de voir leurs opinions prises en considération.


4. Libertés et droits civils

(art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)


Nationalité

34. Le Comité note que l'État partie a ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides mais reste préoccupé par l'absence de lois donnant effet aux dispositions de cette Convention, dont certaines intéressent les enfants.

35. Le Comité recommande à l'État partie d'examiner la possibilité d'adopter et de mettre en œuvre une loi donnant effet à la Convention de 1954.

Enregistrement des naissances

36. Le Comité est très préoccupé par le fait qu'un grand nombre de naissances d'enfants ne sont pas enregistrées.

37. Se référant à l'article 7 de la Convention, le Comité prie instamment l'État partie de tout mettre en œuvre pour assurer l'enregistrement de toutes les naissances en tenant compte de la situation particulière des personnes déplacées à l'intérieur du pays, notamment celles qui ont été regroupées, et des réfugiés.

Peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants

38. Le Comité est profondément préoccupé par les graves violations du droit à la liberté de circulation et du droit de choisir librement sa résidence commises dans le cadre de la politique de regroupement menée par l'État partie. Le Comité est également préoccupé par le grand nombre d'enfants qui se trouvent dans les camps de regroupement et par les conditions déplorables dans lesquelles ils y vivent et qui constituent dans bien des cas un traitement cruel, inhumain et dégradant et une violation de nombreuses normes minimales concernant les droits de l'enfant.

39. Le Comité prie instamment l'État partie de mener à bonne fin sans plus attendre sa politique de fermeture des camps de regroupement et de garantir entre-temps le respect de tous les droits civils et de toutes les libertés des enfants et des membres de leurs familles, qui vivent dans ces camps.

Châtiments corporels

40. Le Comité note avec préoccupation que des châtiments corporels continuent d'être infligés aux enfants au sein de la famille et dans certaines écoles et que la législation interne n'interdit pas cette pratique.

41. Le Comité recommande à l'État partie de tout mettre en œuvre, notamment de prendre des mesures législatives, de lancer des campagnes d'information et de mener des activités visant à promouvoir d'autres formes de sanctions respectueuses de l'intégrité physique et mentale des enfants, pour faire cesser les châtiments corporels dans les familles, à l'école, dans l'administration de la justice pour mineurs et dans le domaine de la protection de remplacement.

La protection de la loi

42. Le Comité constate avec préoccupation que les violations des droits de l'homme, notamment le massacre de civils, commises à l'encontre d'enfants ou de leurs parents donnent rarement lieu à des poursuites et estime que ce climat d'impunité fait obstacle au respect des droits de l'enfant dans leur ensemble.

43. Le Comité recommande à l'État partie de s'employer avec beaucoup plus de vigueur à enquêter sur les violations des droits de l'homme et à poursuivre les auteurs de ces actes.

Accès à l'information

44. Le Comité note avec préoccupation que la majorité des enfants vivant dans les zones rurales n'ont pas suffisamment accès à l'information.

45. Compte tenu de l'article 17, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui vivent dans les zones rurales aient un accès suffisant à l'information et pour qu'ils soient protégés contre les informations qui pourraient leur être préjudiciables.


5. Environnement familial et protection de remplacement

(art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4 et 39)


Soutien aux familles

46. Le Comité est profondément préoccupé par la dislocation de la famille nucléaire, par le grand nombre de ménages dirigés par un seul parent, par un enfant ou par les grands-parents et par les conséquences que risque d'avoir, dans l'immédiat et à long terme, l'affaiblissement des structures familiales pour les enfants. Le Comité est également préoccupé par l'existence d'une prévention très marquée en faveur des pères lorsqu'il s'agit de décider à quel parent confier la garde des enfants.

47. Notant les efforts déjà faits dans ce domaine, le Comité prie instamment l'État partie de continuer à soutenir les familles et à renforcer ce soutien, notamment en leur accordant une assistance en matière de production agricole ainsi qu'une aide juridique et financière pour obtenir un logement convenable et des terres et en leur donnant des conseils pour contribuer à la solution de leurs problèmes. Le Comité prie instamment l'État partie d'accorder une attention particulière à l'établissement de programmes psychosociaux et de programmes d'orientation parentale visant à renforcer les familles vulnérables, notamment les familles dirigées par un seul parent, par un enfant ou par un grand-parent. Le Comité recommande en outre à l'État partie de veiller, lorsqu'il est décidé de confier la garde d'un enfant à l'un des deux parents, à ce qu'une telle décision soit prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant, avec la participation de l'enfant et compte tenu de ses besoins émotionnels.

Enfants maltraités ou délaissés

48. Le Comité fait siennes les préoccupations exprimées par l'État partie au sujet des actes de cruauté, des mauvais traitements, des violences, y compris les abus sexuels, des négligences et des pratiques telles que la saisie de biens appartenant à des orphelins, qui sont commises à l'encontre d'enfants au sein de la famille, notamment la famille élargie.

49. À la lumière de l'article 19, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour mettre en place des mécanismes efficaces qui permettent de signaler dans les meilleurs délais les violences et les abus dont sont victimes les enfants au sein de la famille ou qui les touchent et de réagir rapidement, pour poursuivre les personnes qui violent le droit pénal et pour protéger les enfants contre les actes cruels et les autres actes qui leur sont préjudiciables par exemple la saisie de biens appartenant à des orphelins. Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre, conformément à l'article 39 de la Convention, des mesures pour que les personnes qui ont souffert reçoivent des soins tant sur le plan physique que psychologique, notamment en aidant les enfants victimes à saisir la justice et à engager d'autres procédures et en veillant à ce que ces violences ne se reproduisent pas.

Protection de remplacement

50. Constatant qu'il existe dans l'État partie un grand nombre d'orphelins et d'enfants ayant besoin d'une protection de remplacement, le Comité est profondément préoccupé par les violations des droits de l'enfant commises dans le cadre de la protection de remplacement, par l'absence de dispositif permettant de surveiller systématiquement la situation des enfants placés en institutions ou dans des familles d'accueil sans caractère officiel, par le fait que certaines de ces familles font travailler des enfants et par les informations selon lesquelles nombre de ces enfants ne reçoivent pas un soutien suffisant sur le plan émotionnel ou n'ont pas suffisamment accès aux services de santé et d'éducation.

51. À la lumière de l'article 21 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie, d'une part, d'élaborer et de mettre en œuvre de toute urgence des dispositifs qui permettent d'accorder aux enfants qui en ont besoin une protection de remplacement satisfaisante et, d'autre part, de mettre en place des mécanismes de surveillance chargés de veiller à ce que des soins minimums soient fournis, y compris à long terme, et de s'assurer que ces enfants ne soient mis au travail et aient accès aux services d'éducation et de santé. Le Comité recommande en outre que soit adopté un recueil de normes relatives à la prise en charge et à la protection des enfants privés de milieu familial. Conscient des difficultés rencontrées par de nombreuses familles qui fournissent une protection de remplacement à des enfants, le Comité recommande à l'État partie de maintenir et de renforcer son soutien à ces familles, notamment en les aidant financièrement à payer les services de santé et d'éducation.


6. Santé et bien-être

(art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26, 27, par. 1 à 3 de la Convention)


Enfants handicapés

52. Tout en prenant note des efforts déployés actuellement par l'État partie, le Comité est préoccupé par la situation des enfants handicapés physiques ou mentaux et en particulier par le fait que ces enfants ont un accès limité aux soins de santé spécialisés, à l'enseignement et à l'emploi. Le Comité constate en outre avec préoccupation que le nombre d'enfants handicapés est en augmentation à cause de la pauvreté et des mauvaises conditions sanitaires.

53. Le Comité recommande à l'État partie d'une part d'examiner la situation des enfants handicapés pour leur permettre d'avoir accès à des soins de santé satisfaisants, à des services d'éducation et à l'emploi et d'autre part d'élaborer un programme d'action en vue de s'attaquer à tous les problèmes. Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre note des règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité à l'occasion du débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69). Le Comité recommande en outre à l'État partie de sensibiliser la population aux droits des enfants handicapés et aux difficultés auxquelles ils doivent faire face dans leur vie quotidienne. Le Comité suggère aussi à l'État partie de demander à des organisations telles que l'UNICEF et l'OMS de lui prêter leur concours à cette fin.

Problèmes de santé et accès aux soins de santé primaires

54. Le Comité est profondément préoccupé par le faible taux de vaccination, par le nombre élevé d'enfants souffrant de malnutrition et de carences en micronutriments et par l'état de santé extrêmement médiocre des enfants en général et des enfants vivant dans les camps en particulier. Le Comité est en outre préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile, de mortalité maternelle, par l'insuffisance des dépenses de santé, par le nombre limité d'hôpitaux et de dispensaires en fonctionnement, par les difficultés rencontrées pour se procurer des médicaments, par le coût relativement élevé de ces derniers, y compris les médicaments génériques, et par la concentration du personnel médical dans la ville de Bujumbura.

55. Le Comité prie instamment l'État partie d'augmenter sensiblement la part du budget consacrée à la santé, de tout mettre en œuvre pour améliorer la santé publique, notamment les soins de santé primaires, et de veiller à ce que tous les enfants aient accès aux services de santé, en particulier les enfants vivant dans les communautés rurales et dans les camps. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en œuvre une politique et des programmes intégrés pour la gestion des maladies infantiles et de prendre des mesures pour améliorer la santé des enfants et des mères. Le Comité recommande à l'État partie de demander à l'UNICEF et à l'OMS de lui prêter leur concours dans ce domaine.

56. Le Comité est préoccupé par l'absence de politique globale en matière de protection sociale et par le fait que cette protection n'est pas également accessible aux enfants dont les parents ne travaillent pas dans la fonction publique.

57. Compte tenu de l'article 26 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour faire bénéficier des services sociaux toutes les catégories de la population, notamment au moyen de systèmes tels que la carte d'assurance maladie.

La santé des adolescents

58. Le Comité est préoccupé par l'absence de services de santé destinés aux adolescents, notamment en ce qui concerne la santé génésique, les grossesses précoces, la santé mentale et les problèmes liés à l'inhalation de vapeurs de colle et d'essence et à la consommation de marijuana.

59. Le Comité recommande à l'État partie de s'attacher davantage à élaborer une politique globale des services de santé destinés aux adolescents et à assurer une éducation en matière de santé génésique et une assistance spécialisée visant à aider les adolescents à résoudre leurs problèmes de santé, notamment en ce qui concerne la santé mentale et la santé génésique. À cette fin, le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'OMS.

VIH/sida

60. Le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé de personnes séropositives ou atteintes du sida dans l'État partie et des conséquences, directes ou indirectes, que cela a pour les enfants et les adolescents.

61. Prenant note des efforts déployés dans ce domaine, notamment dans le cadre du programme national de lutte contre le VIH/sida, le Comité recommande à l'État partie de s'attacher davantage à sensibiliser la population au VIH/sida et à prévenir ces maladies. [Note xxx : insérer ici une référence à la journée de débat général]. Le Comité recommande à l'État partie de demander à l'ONUSIDA, à l'UNICEF et à l'OMS de lui prêter leur concours dans ce domaine.

Soins psychologiques

62. Le Comité prend note des efforts déployés actuellement pour venir en aide aux enfants qui ont été traumatisés du fait notamment du conflit armé, du déplacement, du regroupement, d'abus sexuels, et des conditions de vie dans les camps. Il est toutefois préoccupé par l'insuffisance, dans presque toutes les régions de l'État partie, des soins psychologiques spécialisés alors que les enfants se trouvant dans ces situations ont réellement besoin d'une telle aide. À cet égard, le Comité est préoccupé par la grave insuffisance des effectifs des services de santé mentale.

63. Le Comité recommande à l'État partie de s'attacher davantage à mettre une assistance psychologique à la disposition des enfants qui ont été traumatisés et à accroître les ressources humaines dans le domaine des soins psychologiques en dispensant au personnel de santé une formation spécialisée dans le domaine de la santé mentale. Le Comité prie instamment l'État partie de solliciter une assistance technique dans ce domaine auprès de l'UNICEF et de l'OMS.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

(art. 28, 29, 31 de la Convention)


Éducation

64. Le Comité est profondément préoccupé par la baisse brutale du nombre d'enfants scolarisés dans les établissements primaires et secondaires de l'État partie, par le nombre insuffisant d'enseignants qualifiés dans les communautés rurales et dans les camps, par l'absence de matériel d'enseignement approprié et par les attaques répétées lancées par des personnes armées contre les écoles. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les enfants handicapés ont un accès limité à l'enseignement scolaire et à l'enseignement professionnel et par le fait que les jeunes filles sont proportionnellement peu nombreuses dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire.

65. Le Comité prie instamment l'État partie à redoubler d'efforts pour, notamment, reconstruire et rouvrir les écoles, recruter des enseignants qualifiés dans les régions qui en ont besoin, fournir du matériel d'enseignement approprié et veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants nécessiteux et les enfants déplacés, accèdent à l'enseignement dans des conditions d'égalité. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'élaborer un programme d'action précis visant à élargir l'accès des enfants à l'enseignement scolaire. Le Comité recommande en outre à l'État partie de veiller à ce que les enfants handicapés aient accès à l'enseignement régulier et à l'enseignement professionnel et de tout mettre en œuvre pour que les filles et les garçons accèdent à l'enseignement dans des conditions d'égalité. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'UNESCO.

66. Le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre ses efforts pour inclure "l'éducation à la paix", les droits de l'enfant et d'autres questions relatives aux droits de l'homme dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire et de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'UNESCO dans ce domaine.


8. Mesures de protection spéciales

(art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)


Enfants réfugiés et enfants déplacés à l'intérieur du pays

67. Le Comité est profondément préoccupé par l'augmentation considérable du nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans le pays et par la situation des enfants déplacés non accompagnés. Le Comité est en particulier alarmé par le très grand nombre de personnes qui ont été regroupées de force à l'intérieur du pays et par les conditions très rudimentaires, et qui mettent leur vie en danger existant dans les camps où vivent des personnes déplacées ou des personnes regroupées et par la pénurie de services de santé et d'éducation, dans ces camps. Le Comité note que l'État partie s'est engagé publiquement à mettre fin à sa politique de regroupement mais que cet engagement n'a pas été tenu. Le Comité note en outre que les efforts faits pour retrouver la trace des familles des enfants non accompagnés n'ont pas donné beaucoup de résultats.

68. Le Comité prie instamment l'État partie de tout mettre en œuvre pour protéger la population civile contre les déplacements et pour réaliser son projet de mettre fin à sa politique de regroupement, en accordant une attention particulière à la situation des enfants non accompagnés et à la nécessité de chercher effectivement à retrouver la trace de leurs familles. En outre, le Comité prie instamment l'État partie de veiller à ce que les enfants déplacés et les membres de leurs familles, y compris ceux qui ont été regroupés, aient accès aux services essentiels en matière de santé et d'éducation, y compris pendant la phase, souvent longue, de retour dans les communautés d'origine. Le Comité invite en outre instamment l'État partie à apporter aux enfants qui ont regagné leur lieu d'origine et à leurs familles l'assistance dont ils ont besoin pour se réinstaller. En outre, le Comité prie instamment l'État partie de continuer à collaborer étroitement avec le HCR en vue de créer les conditions propices au retour des réfugiés dans la sécurité et de façon durable.

Enfants vivant et travaillant dans les rues ou dans les collines

69. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants qui vivent et travaillent dans les rues et des enfants qui sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas de véritable logement dans les collines. Le Comité est notamment préoccupé par le fait qu'un très petit nombre de ces enfants a accès aux services de santé et d'éducation et à d'autres services, que le nombre d'enfants vivant ou travaillant dans les rues continue d'augmenter, et par le fait que les fillettes qui se trouvent dans cette situation sont particulièrement vulnérables.

70. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer son action en faveur des enfants des rues et des enfants des collines et de veiller à ce que ces enfants soient protégés et bénéficient des services de santé et d'éducation. Compte tenu du nombre limité de travailleurs sociaux et de l'insuffisance des ressources, le Comité recommande à l'État partie de soutenir davantage l'action menée par les ONG dans ce domaine et de dispenser aux services de police une formation dans le domaine des droits de l'enfant afin que la police puisse contribuer à la protection des enfants contre les actes de violence et d'autres mauvais traitements lorsqu'ils vivent dans la rue. Le Comité recommande à l'État partie de s'attacher tout particulièrement à améliorer la situation des fillettes. Le Comité recommande en outre à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF dans ce domaine.

Les enfants et le conflit armé

71. Le Comité est préoccupé par le fait que des enfants sont utilisés par les forces armées de l'État partie, soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignements. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les forces armées d'opposition recrutent des enfants à grande échelle. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient exploités sexuellement par des membres des forces armées. Il est profondément préoccupé par les violations des dispositions du droit international humanitaire concernant le traitement des civils en temps de guerre.

72. Le Comité prie instamment l'État partie de cesser d'enrôler des enfants dans les forces armées ou de les employer à toute autre tâche ayant un rapport avec le conflit armé et d'exiger des forces armées d'opposition, dans le cadre des négociations de paix, qu'elles cessent elles aussi de recruter des enfants comme soldats. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier le plus rapidement possible le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation d'enfants aux conflits armés. En outre, il prie instamment l'État partie de veiller à ce que cesse l'exploitation sexuelle d'enfants par des membres des forces armées et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis. Il recommande en outre à l'État partie de prendre en faveur des enfants démobilisés et des autres enfants qui ont été liés aux forces armées ou à des groupes armés des mesures visant à faciliter leur réinsertion dans la société. Le Comité recommande que soient pleinement respectées les dispositions du droit international humanitaire.

La justice pour mineurs

73. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour nommer des juges chargés de connaître des affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs. Il est toutefois préoccupé par l'insuffisance des moyens dont dispose la justice pour mineurs dans l'État partie. Il constate en particulier avec préoccupation que l'enfant accusé d'avoir commis une infraction pénale est obligé d'attendre très longtemps avant de passer en jugement et que la durée de la détention provisoire de l'enfant excède fréquemment la durée de la peine maximale de prison qui peut lui être infligée s'il est reconnu coupable. L'instruction des affaires pénales concernant des enfants est extrêmement lente. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants sont généralement détenus ou emprisonnés dans les mêmes locaux que les adultes et par les très mauvaises conditions de détention. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que des enfants de moins de 13 ans, c'est-à-dire l'âge de la responsabilité pénale, sont fréquemment détenus.

74. Le Comité prie instamment l'État partie de tout mettre en œuvre pour que les instructions et les procès concernant des enfants accusés d'avoir commis des infractions pénales soient menés rapidement, pour que la durée de la détention provisoire soit réduite au minimum, pour que les enfants détenus ou emprisonnés soient séparés des adultes, et pour que les conditions de détention soient améliorées. Le Comité prie instamment l'État partie de veiller à ce qu'aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne soit détenu ou emprisonné, conformément à la législation nationale. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre les efforts qu'il déploie pour que soient appliquées et respectées les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

Exploitation sexuelle

75. Le Comité est préoccupé par l'exploitation sexuelle dont sont victimes des enfants, parfois de la part des personnes qui sont chargées de s'occuper d'eux.

76. Le Comité recommande à l'État partie de tout mettre en œuvre pour faire cesser et prévenir l'exploitation et les mauvais traitements sexuels des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les camps. Le Comité recommande en particulier à l'État partie d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action multidisciplinaire afin de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. Le Comité encourage par ailleurs l'État partie à tenir compte, dans les efforts qu'il déploie pour faire face au problème de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des recommandations formulées dans le programme d'action adopté lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996. Le Comité recommande aussi à l'État partie d'envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

Minorités

77. Le Comité est profondément préoccupé par la situation des enfants Batwa dont pratiquement aucun droit n'est respecté, qu'il s'agisse du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit à la survie et au développement, du droit à la culture, ou encore du droit d'être protégé contre la discrimination.

78. Le Comité prie instamment l'État partie de recueillir d'urgence des informations supplémentaires sur les Batwa, d'associer davantage les Batwa à l'élaboration de la politique nationale, et d'élaborer un plan d'action visant à protéger les droits des enfants Batwa, notamment les droits dont ils sont titulaires en tant que population minoritaire et peuple autochtone.

Diffusion du rapport, des réponses écrites et des observations finales

79. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'assurer une large diffusion de son rapport initial et de ses réponses écrites auprès du public et d'envisager la possibilité de publier ce rapport, ainsi que les comptes rendus pertinents et les observations finales adoptées par le Comité. Un tel document devrait être largement diffusé afin de susciter des débats et contribuer à connaître la Convention, son application et son suivi, auprès du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales intéressées. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une coopération internationale dans ce domaine.



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