University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Burkina Faso, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.193 (2002).




           

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Burkina Faso

1.       Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Burkina Faso (CRC/C/65/Add.18), soumis le 11 octobre 1999, à ses 825e et 826e séances (voir CRC/C/SR.825 et 826), tenues le 30 septembre 2002, et a adopté, à sa 833e séance, tenue le 4 octobre 2002, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/RESP/18), et les renseignements supplémentaires qui y sont annexés. Il note aussi avec satisfaction la présence d’une délégation de haut niveau, qui a contribué à une discussion franche et favorisé une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

B.  Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis par l’État partie

3.       Le Comité accueille avec satisfaction:

          a)       L’adoption de la loi de 1996 sur l’éducation (loi n13796/ADP), du Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001‑2010) et de la loi portant création d’un nouveau code pénal (loi n4396/ADP);

          b)      La création d’un ministère de la promotion des droits de l’homme, d’un parlement des enfants et d’un conseil national pour la promotion des enfants;

c)       La ratification des Conventions de l’OIT n138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et n182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

d)      L’introduction de l’enseignement des droits de l’enfant dans les programmes scolaires au niveau primaire à titre expérimental;

e)       L’interdiction des mutilations génitales féminines prévue par le nouveau Code pénal et la création du Comité national de lutte contre la pratique de l’excision;

f)       La création d’un réseau national de jeunes contre le VIH/sida.

C.  Facteurs et difficultés entravant les progrès dans la mise en œuvre de la Convention

4.       Le Comité reconnaît que la dette extérieure et la pénurie de ressources humaines qualifiées ont eu des répercussions négatives sur la protection sociale et sur la situation des enfants et qu’elles ont fait obstacle à la pleine mise en œuvre de la Convention. En outre, la coexistence du droit coutumier et du droit écrit rend difficile l’application de la Convention dans l’État partie, où l’existence de pratiques traditionnelles n’est pas propice au respect des droits de l’enfant.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

5.       Le Comité regrette qu’un certain nombre des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.19) à la suite de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.19) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles qui sont exposées aux paragraphes 14, 16 et 18. Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

6.       Le Comité demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de répondre à la liste des sujets de préoccupation contenue dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

7.       Le Comité relève que l’État partie a adopté de nouvelles dispositions législatives en vue d’aligner la législation existante sur la Convention mais il demeure préoccupé par le fait que le droit interne, et notamment le droit coutumier, ne reflètent toujours pas pleinement les principes de la Convention, et que le droit coutumier entrave la mise en œuvre de la Convention.

8.       Le Comité conformément aux recommandations qu’il a déjà formulées (CRC/C/15/Add.19, par. 15) encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation interne pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. À cet égard, il lui recommande:

          a)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour aligner la législation et le droit coutumier actuels sur la Convention;

          b)      D’envisager d’adopter un code des enfants détaillé qui reflète les principes généraux et les dispositions de la Convention;

          c)       D’assurer la mise en œuvre de sa législation.

Plan d’action national

9.       Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption d’un Plan d’action national en deux étapes (première étape 2000‑2005 et deuxième étape 2005‑2010) qui fait suite au précédent Plan d’action national et prend en considération le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants». Il se félicite en outre de la création d’un conseil national pour la promotion de l’enfance qui sera présidé par le Président de l’État partie, et d’un comité technique interministériel chargé de la mise en œuvre du nouveau plan d’action national. Toutefois, le Comité s’inquiète de ce que l’insuffisance des ressources humaines et financières risque d’entraver sérieusement la mise en œuvre du Plan d’action national.

10.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre du Plan d’action national, à savoir notamment de faire en sorte que deux organes nouvellement créés soient aussi efficaces que possible et d’accorder les ressources humaines et financières nécessaires pour soutenir le processus de mise en œuvre dans le cadre de la coopération internationale. L’État partie est aussi encouragé à solliciter une assistance, dans le domaine technique et d’autres domaines, auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de la Banque mondiale et de diverses organisations non gouvernementales internationales.

Coordination

11.     Le Comité prend note de la réorganisation et de la décentralisation du Comité de suivi et d’évaluation du Plan d’action national en faveur de l’enfance et se félicite de l’évaluation à mi‑parcours de ce plan, effectuée en 1996. Il relève en outre que le Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale ainsi que le Comité d’évaluation ont un rôle important à jouer dans la coordination des activités de mise en œuvre de la Convention, mais demeure préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières consacrées à la coordination entre les divers programmes et les divers ministères, qui a des incidences négatives sur la mise en œuvre de la Convention.

12.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour doter le mécanisme de coordination de ressources humaines et financières suffisantes.

Structures de suivi indépendantes

13.     Le Comité accueille avec satisfaction la création en 2001 de la Commission nationale des droits de l’homme. Il constate toutefois avec préoccupation que la Commission n’est pas encore pleinement opérationnelle et qu’elle n’est pas compétente pour recevoir et traiter des plaintes émanant de particuliers concernant des violations des droits de l’enfant.

14.     Le Comité encourage l’État partie à examiner la structure et le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, à la lumière des principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale no 2 du Comité concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, afin de lui permettre de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention au niveau national et, le cas échéant, au niveau local. En outre, la Commission devrait être habilitée à recevoir et à examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant en étant attentive aux besoins des enfants et à leur donner suite de manière efficace. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes à la Commission nationale des droits de l’homme et l’encourage à demander une assistance technique, notamment au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et à l’UNICEF.

Ressources en faveur des enfants

15.     Le Comité se félicite de la priorité accordée à l’allocation de crédits à la santé et à l’éducation, notamment dans le budget national pour 2002, et note avec préoccupation les déficits budgétaires chroniques qui apparaissent en dépit des plans d’aide mis en place dans le cadre de la coopération internationale et par la Banque mondiale, les institutions des Nations Unies et les donateurs bilatéraux.

16.     Tout en reconnaissant que le pays se trouve dans une situation économique difficile, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De faire tous ses efforts pour accroître la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits des enfants, «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose et, à cet égard, d’assurer une dotation en ressources humaines suffisantes, y compris par le biais de la coopération internationale, et de veiller à ce que la mise en œuvre des politiques relatives aux services sociaux fournis aux enfants demeure une priorité;

          b)      D’élaborer des moyens d’évaluer l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits des enfants et de collecter et diffuser des informations à ce sujet;

          c)       D’entreprendre une étude concernant les effets des programmes d’ajustement structurel sur l’accès des enfants aux services sociaux.

Collecte de données

17.     Le Comité accueille avec satisfaction le projet de mise en place d’un système permanent de collecte de données mais déplore pour l’instant l’absence d’un mécanisme complet de collecte de données désagrégées pour tous les domaines visés dans la Convention et concernant toutes les catégories d’enfants, qui permettrait de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et d’apprécier l’effet des mesures adoptées concernant les enfants.

18.     Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’établissement d’indicateurs − conforme à la Convention − désagrégés par sexe, âge et zone urbaine et rurale. Ce système devrait englober tous les enfants de moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants victimes de violences privés de soins ou maltraités, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes ethniques, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants en situation de conflit avec la loi, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés, les enfants des rues et les enfants vivant dans les zones urbaines. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et données pour formuler des politiques et des programmes visant à assurer l’application effective de la Convention.

Formation/diffusion de la Convention

19.     Le Comité prend note des mesures prises pour sensibiliser le grand public aux principes et aux dispositions de la Convention et se félicite de la mise en place d’un ministère de la promotion des droits humains. Le Comité est d’avis que ces mesures doivent être renforcées en fournissant les ressources nécessaires. À ce propos, il est préoccupé par l’absence de programme systématique de formation et de sensibilisation des groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants.

20.     Conformément à ses précédentes recommandations (ibid., par. 16), le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer son action de diffusion des principes et des dispositions de la Convention et parvenir ainsi, par une mobilisation sociale, à sensibiliser la population aux droits des enfants;

b)      D’associer systématiquement les chefs communautaires à ses programmes afin de lutter contre les coutumes et traditions qui entravent la mise en œuvre de la Convention et d’adopter des moyens de communication innovants pour les analphabètes;

c)       De former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux et locaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, les enseignants et le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux;

d)      De veiller à ce que le Ministre de la promotion des droits humains récemment nommé accorde toute l’attention voulue aux droits des enfants et à leur mise en œuvre dans tout l’État partie;

e)      De promouvoir l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans le cadre scolaire, dès l’école primaire, et dans le cadre de la formation pédagogique;

f)       De demander une assistance technique, notamment au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, à l’UNESCO et à l’UNICEF.

2.  Définition de l’enfant

21.     Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages forcés et des mariages précoces, qui est encore très répandue. De plus, il s’inquiète de ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14 ans alors que la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans.

22.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à ce que l’âge minimum du mariage fixé dans le Code des personnes et de la famille (art. 238) soit effectivement respecté dans la pratique et de modifier l’article 376 du Code pénal en ce sens, et d’élaborer des programmes de sensibilisation avec la participation des chefs communautaires et traditionnels et de l’ensemble de la société, y compris les enfants eux‑mêmes, pour mettre fin à la pratique des mariages précoces et des mariages forcés;

b)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le travail des enfants ne porte pas atteinte à leur droit à l’éducation.

3.  Principes généraux

Non‑discrimination

23.     Tout en notant que la discrimination est interdite par la Constitution, que les actes de discrimination sont qualifiés de délits dans le nouveau Code pénal et que plusieurs mesures ont été prises pour promouvoir les droits des filles et des femmes (création du Ministère de la promotion de la femme et de la Direction de la promotion de l’éducation des filles, etc.), le Comité constate avec inquiétude la persistance d’une discrimination de fait dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les inégalités dans la jouissance des droits, par exemple du droit à l’éducation, des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants nés de rapports incestueux et les enfants vivant dans les zones rurales.

24.     Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 14) le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intensifier ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2;

b)      De développer en priorité les services sociaux destinés aux enfants qui appartiennent aux groupes marginalisés et aux groupes les plus vulnérables, grâce à une stratégie dynamique et complète;

c)       De veiller à l’application effective des lois, d’entreprendre des études et d’organiser des campagnes générales de sensibilisation pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, le cas échéant dans le cadre de la coopération internationale.

25.     Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures et les programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale no 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

26.     Tout en se félicitant de la création du Parlement des enfants, le Comité s’inquiète de ce qu’en raison des attitudes traditionnelles, le respect des opinions de l’enfant demeure limité au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux, devant les autorités administratives et dans l’ensemble de la société.

27.     Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue:

a)      De promouvoir et faciliter, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et devant les instances administratives, par l’adoption de mesures législatives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les affaires les concernant, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité et conformément à l’article 12 de la Convention;

b)      De mettre en place des activités d’information et de formation à l’intention notamment, des parents, des enseignants, des fonctionnaires de l’administration, des magistrats, des chefs traditionnels et de l’ensemble de la société en ce qui concerne le droit des enfants de participer et leur droit à ce que leur opinion soit prise en considération;

c)       De promouvoir les activités du Parlement des enfants et de prendre dûment en considération ses décisions et de veiller à ce que toutes les catégories d’enfants y soient représentées.

4.  Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

28.     Le Comité prend note de l’obligation de déclarer officiellement toutes les naissances, mais il constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance, qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mieux sensibiliser la population à la nécessité de faire inscrire tous les nouveaux‑nés dans les registres d’état‑civil et qu’il est difficile d’obtenir un certificat de naissance.

29.     Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et d’envisager de faciliter les procédures d’enregistrement des naissances et de délivrance de certificats de naissance.

Mauvais traitements

30.     Le Comité est préoccupé par les conditions de détention des enfants dans les commissariats de police ou les gendarmeries, qui constituent souvent des traitements cruels, inhumains et dégradants au sens de l’article 37 a) de la Convention. En outre, le Comité s’inquiète des méthodes utilisées par les responsables de l’application des lois, qui risquent de mettre en danger la vie des enfants.

31.     Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des enfants, en particulier dans les commissariats de police et les gendarmeries, et de s’assurer que chaque cas de violence et de mauvais traitements fasse l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits sans délai en justice et que les victimes obtiennent réparation.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Recouvrement de la pension alimentaire

32.     Bien que la législation interne contienne des dispositions relatives à l’obligation d’entretien, le Comité est préoccupé par le fait que ces dispositions ne sont guère appliquées, du fait principalement de la méconnaissance généralisée de la loi.

33.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’assurer une large diffusion des dispositions du droit interne relatives à l’obligation d’entretien, en particulier auprès des femmes analphabètes, et de les aider le cas échéant à comprendre les procédures de justice;

b)      De faire en sorte que les groupes de professionnels concernés par cette question reçoivent une formation adéquate et que les tribunaux se montrent plus sévères en ce qui concerne le recouvrement de la pension due par les parents solvables qui refusent de payer;

c)       De prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la mesure du possible que les enfants nés hors mariage et les enfants de familles monoparentales soient entretenus par leurs parents et en particulier par leur père;

d)      D’entreprendre une étude sur la situation économique et sociale des enfants de familles polygames et les répercussions de ce statut sur leurs droits.

Adoption

34.     Tout en notant que l’État partie a ratifié les Conventions de La Haye de 1980 et 1993 portant respectivement sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le Comité est préoccupé par le peu d’intérêt suscité dans l’État partie par l’adoption officielle, qui peut favoriser des pratiques de confiage et d’adoption coutumière et une augmentation du nombre des adoptions internationales qui ont lieu en l’absence de mécanisme de surveillance approprié.

35.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques du confiage et de l’adoption coutumière et améliorer les contrôles périodiques réguliers du placement d’enfants dans les familles adoptives. En outre, il lui recommande de déployer des efforts pour augmenter ses capacités de surveillance des adoptions internationales.

Protection contre les sévices et le défaut de soins

36.     Tout en notant que le Code pénal interdit les violences contre des enfants, le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants maltraités, victimes de violences sexuelles, et privés de soins dans l’État partie et par l’insuffisance des efforts déployés pour protéger les enfants. Il note en outre avec préoccupation l’absence de données statistiques et de plan d’action détaillé ainsi que l’insuffisance des infrastructures existantes.

37.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre une étude sur la violence, notamment la violence sexuelle, contre les enfants au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements, afin d’évaluer l’ampleur, la nature et les causes de ces pratiques, de façon à pouvoir adopter et mettre en œuvre un plan d’action global et des mesures et des politiques efficaces, conformément à l’article 19 de la Convention, et faire évoluer les attitudes;

b)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour introduire l’interdiction légale de la pratique des châtiments corporels dans les écoles et autres institutions et dans la famille;

c)       D’enquêter comme il convient sur les cas de violence, dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux besoins des enfants, en veillant notamment à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, et d’en punir les auteurs tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

d)      De mettre en place une procédure appropriée de dépôt de plaintes et d’informer les enfants de son existence;

e)      De fournir des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des victimes de viol, de brutalités, de négligence, de mauvais traitements, de violences ou d’exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention et de prendre des mesures pour empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes;

f)       De prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur la violence à l’égard des enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);

g)      De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF et à l’OMS.

6.  Santé et bien‑être

38.     Tout en prenant acte de l’adoption de plusieurs programmes nationaux se rapportant à la survie de l’enfant, le Comité est profondément préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et post‑infantile et par le faible niveau de l’espérance de vie dans l’État partie. Il demeure également préoccupé par l’insuffisance des ressources (tant financières qu’humaines) dont disposent les services de santé à l’échelon local. En outre, il s’inquiète de ce que la survie et le développement de l’enfant dans l’État partie sont toujours menacés par les maladies de la petite enfance, les maladies infectieuses, la diarrhée et la malnutrition. Il est par ailleurs inquiet de la précarité des conditions d’hygiène et de l’accès insuffisant à l’eau potable, notamment dans les zones rurales.

39.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intensifier ses efforts pour allouer des ressources suffisantes et élaborer et mettre en œuvre des politiques et des programmes complets, y compris de renforcer le programme élargi de vaccination, et d’améliorer la situation sanitaire des enfants, en particulier en milieu rural;

b)      De faciliter l’accès aux services de santé primaires, de réduire l’incidence de la mortalité maternelle, infantile et infanto‑juvénile, de prévenir et combattre la malnutrition et le paludisme, en particulier parmi les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés, et de promouvoir l’allaitement au sein;

c)       De prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence, notamment aux épidémies de méningite et d’autres maladies;

d)      D’explorer d’autres possibilités de coopération et d’assistance avec, entre autres, l’OMS et l’UNICEF, en vue d’améliorer la santé des enfants.

Santé des adolescents

40.     Le Comité prend note de la création de centres pour enfants, mais demeure préoccupé par le manque d’attention portée aux questions de santé des adolescents, notamment aux problèmes d’épanouissement, de santé mentale et génésique et de toxicomanie. Il est aussi préoccupé par la situation particulière des filles, en raison notamment du pourcentage élevé de mariages précoces, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé.

41.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mener une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation des enfants et des adolescents, et d’élaborer, à partir de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents en portant une attention particulière aux problèmes des adolescentes;

          b)      De renforcer les programmes d’éducation sexuelle et d’information en matière de santé génésique, et les services psychopédagogiques prenant en compte les besoins des adolescents et de les leur rendre accessibles.

VIH/sida

42.     Tout en prenant acte de la création d’un Conseil national de lutte contre le sida et d’un réseau national de jeunes contre le sida, ainsi que des efforts déployés par l’État partie dans ce domaine (par exemple, l’accord avec les sociétés pharmaceutiques pour assurer l’accès à des médicaments bon marché), le Comité demeure extrêmement préoccupé par la forte incidence et la prévalence croissante du VIH/sida parmi les adultes et les enfants et par le nombre d’enfants rendus orphelins par cette maladie.

43.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De redoubler d’efforts pour prévenir les infections par le VIH/sida, en prenant en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243);

          b)      D’explorer d’urgence les moyens d’atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective des enfants et leur éducation ainsi que sur leur accès à l’adoption;

          c)       De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’ONUSIDA.

Pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé

44.     Tout en accueillant avec satisfaction l’interdiction de la pratique de l’excision dans le nouveau Code pénal et la restructuration du Comité national de lutte contre la pratique de l’excision, le Comité note avec préoccupation que cette pratique est encore largement répandue dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de l’existence d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables comme les tabous alimentaires.

45.     Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre fin à la pratique des mutilations sexuelles féminines et de lutter contre les tabous alimentaires qui ont des effets préjudiciables sur la santé des enfants, notamment par l’adoption de mesures législatives et la mise en œuvre de programmes destinés à sensibiliser la population à ces effets néfastes.

Enfants handicapés

46.     Tout en notant que le Gouvernement est en train d’élaborer une politique nationale de réadaptation assortie d’un plan d’action national, le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques disponibles sur les enfants handicapés dans l’État partie, par la situation des enfants souffrant de handicaps physiques et mentaux et, en particulier, par l’insuffisance des soins de santé spécialisés, des structures éducatives et des possibilités d’emplois offerts à ces enfants. Il est en outre inquiet de constater que le nombre d’enfants handicapés a tendance à augmenter en raison des mauvaises conditions d’hygiène et de la pauvreté.

47.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De faire en sorte que des données statistiques pertinentes et détaillées sur les enfants handicapés soient prises en compte dans l’élaboration de politiques et de programmes destinés à ces enfants;

          b)      D’examiner la situation de ces enfants du point de vue de leur accès à des soins de santé, des services d’éducation et des possibilités d’emploi adaptées à leur cas;

          c)       De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (annexe de la résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69 par. 310 à 339);

          d)      D’allouer les ressources nécessaires pour renforcer les services destinés aux enfants handicapés, soutenir leur famille et former des personnels spécialisés dans ce domaine;

          e)      De renforcer les politiques et les programmes d’intégration de ces enfants dans le système éducatif général, de former des enseignants et de rendre les établissements scolaires accessibles à ces enfants;

          f)       D’entreprendre des études pour évaluer les causes des handicaps dans l’État partie en vue d’élaborer une stratégie de prévention;

          g)      De sensibiliser la population aux droits des enfants handicapés;

          h)      De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Niveau de vie

48.     Le Comité prend note de la situation socioéconomique précaire, de l’adoption en 2000 d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et du programme global de réduction de la dette, adopté dans le cadre de l’initiative renforcée du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en faveur des pays pauvres très endettés. Cependant, il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, notamment parmi les enfants appartenant à des familles pauvres, ceux qui ont été rendus orphelins par le sida, les enfants des rues et les enfants vivant dans des zones rurales éloignées et d’autres régions sous‑développées.

49.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention:

          a)      D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant;

          b)      De prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de son cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie dans le pays;

          c)       De collaborer à de coordonner ses efforts avec la société civile et les autorités locales.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

50.     Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 1996 sur l’éducation, de l’augmentation de la part du budget consacrée à l’éducation, de l’adoption du plan décennal de développement de l’enseignement de base (2001‑2010), de l’accent mis sur l’éducation dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la création d’«écoles satellites», mais demeure vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme dans l’État partie, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés de redoublement et d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les importantes disparités régionales. En outre, il est préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires sont encore à la charge des parents. Le Comité se félicite en outre des efforts déployés par l’État partie pour augmenter le taux de scolarisation des filles mais déplore les inégalités persistantes entre les filles et les garçons dans ce domaine. Ces préoccupations et d’autres sujets d’inquiétude concernant la situation de l’enseignement dans l’État partie sont exprimés dans les recommandations ci‑après.

51.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De faire en sorte que tous les enfants, et en particulier les filles, aient accès, dans des conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation, quelle que soit la région dans laquelle ils vivent, y compris dans les régions les moins développées;

b)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre l’enseignement primaire entièrement gratuit;

c)       De fournir des ressources pour aider les enfants à suivre des études secondaires;

d)      De prendre les mesures nécessaires pour repérer les causes des taux élevés de redoublement et d’abandon dans les écoles primaires et de prendre des mesures pour remédier à cette situation;

e)      D’établir des passerelles entre l’enseignement scolaire et l’enseignement non scolaire;

f)       De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité et la gestion de l’enseignement;

g)      De faire mieux connaître l’importance de l’éducation dès la petite enfance et d’élaborer des programmes en vue d’augmenter le nombre d’inscriptions au niveau préscolaire;

h)      De prendre les mesures voulues pour faciliter l’accès des enfants handicapés aux établissement d’enseignement général et leur ouvrir l’accès à des possibilités d’enseignement classique et professionnel;

i)       D’orienter l’éducation vers les buts énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation;

j)       De fournir aux enseignants la formation nécessaire et d’encourager davantage de femmes à enseigner;

k)      De faire respecter l’interdiction des châtiments corporels dans les écoles et de former les enseignants à d’autres mesures de discipline;

l)       D’encourager la participation des enfants à tous les niveaux de la vie scolaire;

m)     De solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNESCO et de l’UNICEF.

8.  Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris travail des enfants

52.     Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié les Conventions de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et qu’il a mis en œuvre des activités en collaboration avec le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que le travail des enfants est une pratique répandue dans l’État partie et que de jeunes enfants peuvent travailler de longues heures durant, ce qui a des effets préjudiciables sur leur développement et leur fréquentation scolaire.

53.     Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa collaboration avec le Programme IPEC de l’OIT. De plus, il lui recommande de renforcer l’application de la législation sur le travail et de nommer davantage d’inspecteurs du travail.

Vente, traite et enlèvements

54.     Tout en se félicitant des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants au moyen d’un programme national et, en particulier de l’adoption d’un titre de voyage commun avec cinq autres pays de la région, le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la traite qui sont exploités dans l’État partie et dans les pays voisins.

55.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures pour prévenir et combattre la traite d’enfants, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation, destinés en particulier aux parents;

b)      De faciliter la réunification des enfants victimes et de leur famille et de leur offrir des soins adéquats et des activités de réinsertion;

c)       De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

d)      De continuer à demander l’assistance du Programme IPEC de l’OIT.

Enfants des rues

56.     Le Comité prend note du projet pilote mis en place avec l’UNICEF et des organisations non gouvernementales pour lutter contre le problème des enfants des rues, mais se déclare préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire.

57.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à ce que les enfants des rues soient correctement nourris, vêtus et logés et aient accès à des soins de santé et à des possibilités d’éducation, y compris des possibilités de formation professionnelle et d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle afin de favoriser leur plein épanouissement;

b)      D’assurer à ces enfants des services de réadaptation et de réinsertion suite à des violences physiques ou sexuelles, et à l’abus de drogue, de les protéger contre les brutalités policières et de les aider à se réconcilier avec leur famille;

c)       D’entreprendre une étude sur les causes et l’ampleur de ce phénomène et d’élaborer une stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des rues, en vue de prévenir et de limiter ce phénomène.

Exploitation sexuelle à des fins commerciales et pornographie

58.     Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie. Il est également préoccupé par l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de ces pratiques.

59.     Compte tenu de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des études visant à déterminer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, et de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial.

Administration de la justice pour mineurs

60.     Le Comité est préoccupé par l’absence de tribunaux et de juges pour mineurs ainsi que par le nombre limité de travailleurs sociaux et d’enseignants qui travaillent dans ce domaine. Il est en outre profondément préoccupé par le fait que des enfants âgés de 16 et 17 ans puissent être traités comme des adultes et condamnés à la peine capitale ou à l’emprisonnement à vie, en violation de l’article 37 de la Convention, par le fait que, dans les prisons, les enfants ne sont pas séparés des adultes (à l’exception des prisons de Ouagadougou et de Bobo‑Dioulasso), par les mauvaises conditions de détention, par le recours fréquent à la détention provisoire et par sa durée excessivement longue (qui s’explique la plupart du temps par la lenteur de la procédure d’enquête), par l’absence de l’obligation d’informer la famille de la mise en détention de l’enfant, par le fait que les enfants ne peuvent présenter un recours que par l’intermédiaire de leurs parents, par les possibilités très limitées de réadaptation et de réinsertion des jeunes délinquants ayant purgé une peine et par la formation insuffisante des juges, des procureurs et du personnel pénitentiaire.

61.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour réformer la législation relative à l’administration de la justice pour mineurs en s’alignant sur les dispositions de la Convention, et en particulier ses articles 37, 40 et 39, ainsi que sur d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

62.     Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a)      De faire en sorte que les mineurs de 16 et 17 ans ne soient pas traités comme des adultes et bénéficient pleinement de la protection garantie par la Convention;

b)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans toutes les régions du pays, des tribunaux pour mineurs soient créés et des juges des mineurs dûment nommés;

c)       De n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, de limiter, par des dispositions législatives, la durée de la détention provisoire et de veiller à ce qu’un juge examine sans retard la légalité de cette détention et à ce qu’il le fasse par la suite régulièrement;

d)      De faire en sorte que les enfants bénéficient d’une assistance juridique et autre dès le début de la procédure;

e)      De modifier la législation de façon à permettre aux enfants de faire appel d’une décision sans passer par l’intermédiaire de leurs parents;

f)       D’assurer aux enfants des services de base (par exemple, en matière de scolarité);

g)      De protéger les droits des enfants privés de leur liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’emprisonnement, en particulier en créant des prisons spéciales pour enfants, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en dotant tous les centres de détention du pays de services sociaux et, dans l’intervalle, en veillant à ce que les enfants soient séparés des adultes dans toutes les prisons ainsi que dans les centres de détention provisoire sur l’ensemble du territoire;

h)      De veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;

i)       De faire en sorte que les enfants soient soumis périodiquement à des examens médicaux pratiqués par un personnel médical indépendant;

j)       De mettre à la disposition des enfants un mécanisme de présentation de plaintes indépendant, accessible et à leur écoute;

k)      De mettre en place des programmes de formation aux normes internationales pertinentes, à l’intention de l’ensemble des personnels opérant au sein du système de la justice pour mineurs;

l)       De s’efforcer de mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion des mineurs à l’issue d’une procédure judiciaire;

m)     De prendre en considération les recommandations que le Comité a faites lors de sa journée de débat général consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);

n)      De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres de la police, notamment auprès du HCDH et d’autres membres du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9.  Protocoles facultatifs

63.     Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas encore ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

64.     Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10.  Diffusion de la documentation

65.     Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération internationale à cet égard.

11.  Périodicité de la présentation de rapports

66.     Le Comité souligne l’importance de se conformer pleinement aux dispositions de l’article 44 de la Convention pour la périodicité de la présentation des rapports. L’un des aspects importants des responsabilités des États à l’égard des enfants en vertu de la Convention consiste à faire en sorte que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. À cette fin, il est essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et dans les délais fixés. Le Comité comprend que certains États parties éprouvent des difficultés à présenter des rapports régulièrement et dans les délais fixés. À titre de mesure exceptionnelle, et afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 29 février 2007, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu.

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