University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l’enfant
, Brunéi Darussalam, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.219 (2003).


COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Brunéi Darussalam

1.       Le Comité a examiné le rapport initial du Brunéi Darussalam (CRC/C/61/Add.5), présenté le 20 décembre 2001, à ses 906e et 907e séances (voir CRC/C/SR.906 et 907) tenues le 25 septembre 2003, et a adopté, à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci-après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, établi conformément à ses directives, et des réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/Q/BRN/1) qui lui ont permis de disposer des informations nécessaires. Il relève que la présence d’une délégation de haut niveau composée de personnes directement concernées par la mise en œuvre de la Convention a favorisé une meilleure compréhension de la situation qui règne en ce qui concerne les droits de l’enfant dans l’État partie.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité se félicite notamment:

a)       De la promulgation de l’ordonnance sur les enfants de 2000;

b)      De la création en 2001 du Conseil national de l’enfance;

c)       De l’excellence du système de santé telle qu’elle ressort de très bons indicateurs;

d)      Des taux de scolarisation très élevés.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Réserves

4.       Le Comité constate avec une vive préoccupation que le caractère englobant et imprécis de la réserve générale émise par l’État partie est susceptible d’aller à l’encontre de nombre de dispositions et principes de la Convention, sous l’angle de sa compatibilité avec l’objet et la finalité de cet instrument, ainsi que de sa mise en œuvre de façon générale.

5.       Le Comité recommande fermement à l’État partie de procéder sans tarder au réexamen de ses réserves en vue, à terme, de les retirer, conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993. À cet égard, il considère que l’État partie devrait s’inspirer du retrait récent d’une réserve analogue par un autre État partie. En outre, il recommande à l’État partie de se pencher sur les réserves qu’il a formulées au sujet des articles 14, 20 et 21 de la Convention en vue de leur retrait.

Législation

6.       Le Comité prend acte des diverses mesures législatives adoptées dans le domaine des droits de l’enfant (par exemple, l’ordonnance sur les enfants de 2000, l’ordonnance d’urgence sur le droit islamique de la famille, l’ordonnance sur l’adoption des enfants selon le droit islamique et l’ordonnance sur l’adoption des enfants de 2001), mais regrette qu’elles ne procèdent pas suffisamment d’une approche globale axée sur les droits de l’application de la Convention.

7.       Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’entreprendre un examen complet de la législation en vigueur, sous l’angle des droits, en vue de la mettre en conformité avec les principes et dispositions de la Convention;

          b)      De veiller à la promulgation rapide de textes législatifs concernant les droits de l’enfant et à leur mise en œuvre effective;

          c)       De faire en sorte que les lois soient suffisamment claires et précises, qu’elles soient publiées et accessibles au public.

8.       Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait accédé à aucun des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, hormis la Convention relative aux droits de l’enfant.

9.       Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires en vue de devenir partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Coordination

10.     Le Comité note que le Conseil national de l’enfance est chargé de coordonner les activités en faveur des enfants entreprises par différents organes, et que le Service des affaires sociales, qui relève du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, est le centre de coordination en charge de la mise en œuvre de la Convention. Aussi craint-il que cette configuration entraîne des chevauchements d’activités et un manque d’efficacité dans la mise en œuvre de la Convention.

11.     Le Comité recommande à l’État partie de définir clairement le mandat du Conseil national de l’enfance et de le doter des pouvoirs et du cadre juridique nécessaires ainsi  que d’un secrétariat général disposant de ressources humaines, financières et autres suffisantes pour être à même de coordonner efficacement les activités de mise en œuvre de la Convention des différents ministères et des ONG.

Plan national d’action

12.     Le Comité se félicite de la création d’un comité intersectoriel chargé de formuler le plan national d’action.

13.     Le Comité recommande que le plan national d’action porte sur tous les aspects de la Convention, compte dûment tenu du document final adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants». Il recommande également la mise en place d’un système de surveillance et d’indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés.

Coopération avec la société civile

14.     Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été déployés pour faire participer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention et au processus d’établissement des rapports.

15.     Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres groupements de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration du plan national d’action, des politiques et des programmes, et à la rédaction du prochain rapport au Comité.

Structures de suivi indépendantes

16.     Le Comité relève que deux comités au sein du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et que le Conseil national de l’enfance sont chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Aussi craint-il que cette configuration entraîne des chevauchements d’activités et un manque d’efficacité dans la mise en œuvre de la Convention. En outre, il constate avec préoccupation qu’il n’existe aucun mécanisme de suivi indépendant habilité à recevoir les plaintes individuelles émanant d’enfants.

17.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De créer une institution nationale de protection des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et compte tenu de l’Observation générale no 2 du Comité des droits de l’enfant concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, afin de lui permettre de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention au niveau national et, le cas échéant, local. En outre, cette institution devrait être habilitée à recevoir et à examiner les plaintes faisant état de violations des droits de l’enfant, selon des procédures adaptées aux enfants, et être en mesure de leur donner suite diligemment;

b)      De revoir le rôle des institutions existantes de manière à éviter tout chevauchement de leurs compétences;

c)       D’allouer aux institutions nationales de protection des droits de l’homme des ressources financières et humaines suffisantes;

d)      De solliciter une assistance technique, notamment, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

Collecte de données

18.     Le Comité s’inquiète de l’absence actuelle de tout mécanisme propre à assurer la collecte générale et systématique de données ventilées sur tous les domaines visés par la Convention et sur tous les groupes d’enfants en vue de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de mesurer l’impact des politiques adoptées en faveur de l’enfance.

19.     Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un système de collecte de données et d’indicateurs ventilés par sexe, par âge et par région urbaine ou rurale qui soit conforme à la Convention. Ce système devrait englober tous les individus jusqu’à l’âge de 18 ans et mettre spécifiquement l’accent sur les plus vulnérables, notamment les enfants victimes de violence et de mauvais traitements ou privés de soins, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes ethniques, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants ayant maille à partir avec la justice, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés, les enfants des rues et les enfants vivant en zone urbaine. Le Comité invite en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à assurer la mise en œuvre effective de la Convention.

Formation/diffusion de la Convention

20.     Le Comité prend note des mesures prises pour sensibiliser le grand public aux principes et aux dispositions de la Convention et se félicite de la traduction de la Convention en malais, mais estime que ces mesures ne sont pas suffisantes et méritent d’être renforcées en engageant les ressources nécessaires. À ce propos, il regrette l’absence de programme systématique de formation et de sensibilisation à l’intention des différents groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants.

21.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De renforcer son action de diffusion systématique des principes et des dispositions de la Convention et parvenir ainsi, par une mobilisation sociale, à sensibiliser la population aux droits de l’enfant;

          b)      De former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des établissements pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux;

          c)       De demander l’assistance technique, notamment du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

2.  Définition de l’enfant

22.     Le Comité déplore que l’âge minimum du mariage soit fixé à 14 ans, ce qui est à son avis beaucoup trop bas. Il s’inquiète en outre de ce que le droit islamique autorise le mariage d’enfants encore plus jeunes.

23.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De revoir sa législation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour la modifier de manière que les prescriptions relatives à l’âge légal du mariage soient explicites et non liées au genre, et de veiller à leur application conformément à la loi; et en particulier,

b)      De relever l’âge minimum du mariage et de l’harmoniser pour les garçons et les filles.

3.  Principes généraux

Non-discrimination

24.     Le Comité constate avec préoccupation que le principe de non-discrimination n’est pas inscrit dans la législation de l’État partie et que la discrimination, contrairement aux dispositions de l’article 2 de la Convention, a toujours cours dans l’État partie. Il s’inquiète notamment de la discrimination exercée à l’égard des filles et des enfants nés hors mariage aux termes de la loi actuelle sur le statut personnel (par exemple, l’héritage, la garde ou la tutelle).

25.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mettre sa législation nationale et ses pratiques en pleine conformité avec la Convention;

b)      De prendre des mesures, dont, si nécessaire, la promulgation ou l’abrogation de lois, pour empêcher ou supprimer toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle;

c)       De prendre toutes les mesures appropriées, en organisant par exemple des campagnes d’éducation de grande ampleur, pour prévenir et combattre les attitudes négatives de la société à cet égard, en particulier au sein de la famille;

d)      De former les membres des professions juridiques, notamment les magistrats, afin qu’ils prennent en considération le genre. Les chefs religieux devraient être mobilisés pour soutenir ces efforts.

26.     Le Comité s’inquiète des disparités dans l’exercice des droits consacrés par la Convention par les enfants d’une confession autre que l’islam et par les enfants non ressortissants. Il constate aussi avec préoccupation que l’appartenance ethnique est indiquée sur les cartes d’identité, ce qui peut conduire à une discrimination de fait.

27.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent, sans discrimination aucune, de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2.

28.     Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention que l’État partie aura mis en chantier pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale no 1 relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

29.     Le Comité constate avec inquiétude que, dans les décisions concernant les enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas toujours une considération primordiale, notamment dans le domaine du droit de la famille.

30.     Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses textes administratifs afin de veiller à ce que l’article 3 de la Convention y soit dûment reflété et à ce que le principe qu’il établit soit pris en compte dans les décisions administratives, policières, judiciaires, gouvernementales ou autres.

Respect des opinions de l’enfant

31.     Le Comité prend note, entre autres, du droit de l’enfant de décider avec lequel de ses deux parents il souhaite vivre en cas de divorce et de la présence de conseils d’élèves dans certaines écoles, mais continue de déplorer que les attitudes traditionnelles de la société et des communautés locales à l’égard des enfants puissent encore restreindre le respect de leurs opinions, en particulier au sein de la famille et à l’école.

32.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De continuer de promouvoir le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille et à l’école, ainsi que dans les institutions et devant les tribunaux et les instances administratives, et de faciliter sa participation active à toute question le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b)      De mettre sur pied, dans le cadre communautaire, des programmes qui apprennent aux parents, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux fonctionnaires locaux comment aider les enfants à exprimer leurs vues en connaissance de cause et comment tenir compte de leur opinion;

c)       De solliciter l’assistance d’organisations intergouvernementales.

4.  Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

33.     Le Comité prend note avec satisfaction du travail effectué par l’équipe de médecins itinérants «Flying Doctors Team» pour assurer l’enregistrement des naissances dans les zones reculées, tout en constatant avec préoccupation que certains enfants, notamment les enfants abandonnés, sont susceptibles de ne pas être enregistrés à la naissance.

34.     Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, notamment en menant des campagnes de sensibilisation.

Nationalité

35.     Le Comité constate avec inquiétude qu’aux termes de la loi sur la nationalité du Brunéi Darussalam (chap. 15), la citoyenneté n’est pas automatiquement accordée aux enfants de femmes brunéiennes mariées à des non-ressortissants, alors qu’elle l’est si le père est Brunéien.

36.     Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa loi sur la nationalité de manière que les enfants ayant un parent brunéien puissent acquérir la nationalité brunéienne, que le parent en question soit leur père ou leur mère.

Châtiments corporels

37.     Le Comité constate avec inquiétude que les châtiments corporels ne sont pas interdits à la maison, à l’école ou dans les institutions, et restent acceptables pour la société. Il note en outre que le nouveau manuel de discipline à l’intention des établissements scolaires n’interdit pas spécifiquement les châtiments corporels, considérés comme une forme de discipline.

38.     Le Comité recommande vivement à l’État partie d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les établissements pour enfants et de mener des campagnes de sensibilisation pour former les familles à d’autres formes de discipline.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Cours de préparation au mariage

39.     Le Comité note l’existence d’un cours de préparation au mariage, qui s’adresse à tous les couples, avant leur mariage.

40.     Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans ce cours de préparation au mariage un enseignement relatif aux principes et aux dispositions de la Convention.

Adoption

41.     Le Comité se félicite de la promulgation de l’ordonnance sur l’adoption des enfants selon le droit islamique de 2001 et de l’ordonnance sur l’adoption d’enfants de 2001, toutes deux entrées en vigueur le 26 mars 2001, mais demeure préoccupé par la non-ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

42.     Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 afin d’assurer la protection des enfants adoptés.

Violence, sévices, délaissement et mauvais traitements

43.     Le Comité prend note de l’adoption de l’ordonnance sur les enfants de 2000 et se félicite de la création en 1997 d’une unité spéciale des forces de police chargée de prendre en charge les enfants victimes de sévices et de violences, mais déplore le manque d’informations et la prise de conscience insuffisante en ce qui concerne la maltraitance et la violence à l’égard des enfants dans la famille et les institutions.

44.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre une étude visant à déterminer la nature et l’ampleur du phénomène des mauvais traitements et des sévices à enfants, et d’élaborer des politiques et des programmes tendant à y remédier;

          b)      De prendre des mesures législatives pour interdire toutes les formes de violence physique et mentale, en particulier les châtiments corporels et les abus sexuels à l’égard des enfants, au sein de la famille et dans les institutions;

          c)       D’organiser des campagnes d’éducation consacrées aux conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir l’adoption de formes de discipline constructives et non violentes pour remplacer les châtiments corporels;

          d)      De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces, adaptés aux enfants, pour recevoir, suivre et instruire les plaintes, et intervenir si nécessaire;

          e)      D’enquêter sur les cas de mauvais traitements et d’engager des poursuites, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas davantage maltraité au cours des procédures judiciaires et que son intimité soit protégée;

          f)       D’apporter des soins aux victimes d’actes de maltraitance, de les aider à se remettre de leurs traumatismes et d’assurer leur réinsertion;

          g)      D’apprendre aux enseignants, aux responsables de l’application des lois, aux  travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé à déceler et à signaler les cas de mauvais traitements et à gérer les situations auxquelles ils sont confrontés;

          h)      D’offrir des possibilités de réadaptation aux auteurs d’actes de maltraitance;

          i)       De solliciter l’assistance, notamment, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

6.  Santé et bien-être

Santé des adolescents

45.     Le Comité est préoccupé du peu d’informations disponibles concernant la santé des adolescents et du manque d’accès des adolescents aux services de conseils en matière de santé génésique et de santé mentale.

46.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De veiller à ce que les adolescents aient la possibilité de recevoir une éducation en matière de santé génésique, de santé mentale et dans d’autres domaines les intéressant et à ce qu’ils puissent bénéficier de services de conseils confidentiels et adaptés à leurs besoins;

          b)      De déployer des efforts accrus en faveur d’une éducation à la santé des adolescents dans le cadre du système éducatif;

          c)       De solliciter l’assistance, entre autres, de l’ OMS.

Enfants handicapés

47.     Le Comité note la création du Comité national consultatif et de coordination pour les enfants ayant des besoins particuliers et l’élaboration du projet de décret d’urgence sur l’éducation de 2000, mais demeure préoccupé par le manque de données sur les enfants handicapés.

48.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre une étude visant à déterminer les causes et l’ampleur du phénomène du handicap chez les enfants;

b)      D’examiner les politiques et les pratiques suivies en ce qui concerne les enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69);

          c)       D’accélérer le processus de promulgation du décret d’urgence sur l’éducation de 2000;

d)      D’associer les enfants handicapés et leurs familles à l’élaboration et à l’examen des politiques les touchant;

e)      D’intensifier ses efforts afin de fournir les ressources professionnelles et financières nécessaires;

          f)       D’entreprendre davantage d’efforts pour promouvoir et élargir les programmes communautaires de réadaptation, y compris les groupes de soutien aux parents, et l’intégration dans le système éducatif des enfants atteints de toutes les formes de handicap;

          g)      De solliciter la coopération technique de l’OMS, entre autres.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

49.     Le Comité prend note des très bons indicateurs en matière d’éducation, du caractère général de l’enseignement scolaire qui, outre le programme académique, contient des matières axées sur le développement, et de l’intention de l’État partie d’incorporer un enseignement relatif à la Convention dans les programmes scolaires, mais demeure préoccupé par:

a)       Le caractère non obligatoire de l’enseignement;

b)      Le peu de services offerts aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

50.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’adopter une loi rendant l’enseignement primaire obligatoire;

          b)      De tenir compte de l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation et d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, dont les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, afin, en particulier, de renforcer et promouvoir le respect des droits de l’homme, la tolérance et l’égalité entre hommes et femmes et entre membres des religions et ethnies;

          c)       De mettre en place davantage de services à l’intention des enfants ayant des difficultés d’apprentissage;

          d)      De demander l’assistance de l’UNESCO.

8.  Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

51.     Le Comité note que l’État partie n’est pas membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et constate avec inquiétude que l’âge minimum d’accès à l’emploi n’est pas clairement défini.

52.     Le Comité recommande à l’État partie de fixer avec précision un âge minimum d’accès à l’emploi qui soit conforme aux normes internationales existantes, telles que celles consacrées par la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants. En outre, il recommande à l’État partie d’étudier la possibilité d’adhérer à l’OIT et de devenir partie aux conventions susmentionnées.

Toxicomanie

53.     Le Comité prend note de l’attitude non répressive de l’État partie vis-à-vis des toxicomanes, mais s’inquiète de ce que les enfants toxicomanes puissent être placés dans une institution fermée pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

54.     Le Comité recommande à l’État partie de trouver des moyens de traitement des enfants toxicomanes autres qu’en institution et de faire du placement des enfants en institution une mesure de dernier recours. En outre, il recommande que les enfants vivant dans ces institutions bénéficient de services de base, tels que services de santé, d’éducation et autres services sociaux, et aient la possibilité de maintenir le contact avec leur famille durant leur séjour. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de fixer des normes claires à l’intention des institutions existantes et de procéder à l’examen périodique des circonstances relatives au placement des enfants, conformément à l’article 25 de la Convention.

Enfants en conflit avec la loi

55.     Le Comité constate avec préoccupation que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans, ce qui est beaucoup trop bas. Il est en outre préoccupé par l’absence de tribunaux pour mineurs, pourtant prévus par la loi, ainsi que par le fait que, dans les prisons, les enfants ne sont pas séparés des adultes, et par la pratique de la flagellation en tant que mesure de sanction pour les garçons.

56.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De faire en sorte que ses textes législatifs et sa pratique concernant la justice pour mineurs reflètent pleinement les dispositions de la Convention, en particulier des articles 37, 39 et 40 ainsi que les autres normes internationales applicables dans ce domaine, notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b)      De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable au plan international;

c)       De faire en sorte qu’il ne soit prononcé de peines de privation de liberté qu’en dernier ressort et pour des durées aussi brèves que possible et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas mises en détention avec des adultes;

d)      De veiller à ce que les enfants aient accès à l’aide judiciaire et à des mécanismes indépendants et efficaces d’enregistrement des plaintes;

e)      D’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général et les peines avec sursis;

f)       De former des spécialistes dans les domaines de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants;

          g)      D’abolir la peine de flagellation pour les garçons;

          h)      De solliciter l’assistance, entre autres, du HCDH.

9.  Protocoles facultatifs

57.     Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer aux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10.  Diffusion de la documentation

58.     Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention ainsi que sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter à cette fin la coopération internationale.

11.  Périodicité de la présentation de rapports

59.     Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité comprend que certains États parties puissent avoir des difficultés à présenter des rapports régulièrement et dans les délais fixés. À titre de mesure exceptionnelle, et pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses deuxième et troisième rapports périodiques avant le 25 janvier 2008, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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