University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Bolivie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.95 (1998).




COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Dix-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Bolivie


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Bolivie (CRC/C/65/Add.1) à ses 485ème et 486ème séances (CRC/C/SR.485 et 486), tenues le 25 septembre 1998, et a adopté / À sa 505ème séance, tenue le 9 octobre 1998./ les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a présenté son deuxième rapport périodique dans le délai prescrit et prend note de ses réponses écrites à la liste de questions (CRC/C/Q/BOL.2). Il se félicite du dialogue franc, constructif et laissant la place à l'autocritique qui a été entamé avec la délégation de l'État partie. Il reconnaît en outre que la présence d'une délégation dont les membres participent directement à la mise en oeuvre de la Convention lui a permis d'évaluer avec plus de précision la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.


B. Mesures de suivi adoptées par l'État partie et progrès réalisés

3. Le Comité reconnaît l'intérêt que l'État partie attache à la promotion et à la protection des droits de l'homme ainsi qu'en témoigne la création d'un Vice-Ministère aux droits de l'homme au sein de la nouvelle structure du Ministère de la justice et des droits de l'homme. Il accueille aussi avec satisfaction la création d'un poste de médiateur aux droits de l'homme (Defensor del Pueblo) et le fait que le mandat de ce dernier a été étendu aux droits de l'enfant.

4. Le Comité accueille avec satisfaction l'adoption de la loi de participation populaire (1994), qui pose le principe de la répartition égale par habitant des ressources fiscales communes allouées et transférées aux régions et a pour objectif de réduire les inégalités traditionnelles entre zones rurales et zones urbaines. Cette mesure fait suite à une recommandation du Comité (voir CRC/C/15/Add.1, par. 14). Le Comité se félicite en particulier de la création, dans le cadre du programme de décentralisation, d'un système de défense des enfants dans le cadre des municipalités.

5. Le Comité relève avec satisfaction que des organisations non gouvernementales ont participé à l'élaboration du deuxième rapport périodique de l'État partie et à la réforme du Code des mineurs (1992), en application d'une recommandation du Comité (voir CRC/C/15/Add.1, par. 18).

6. Le Comité note avec satisfaction l'adoption du système national de protection maternelle et infantile (1996) en vertu duquel les hôpitaux publics et les postes de santé du pays donnent des soins gratuits à toutes les femmes, pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, de même qu'aux enfants jusqu'à l'âge de 5 ans.

7. L'adoption de la loi sur la réforme de l'enseignement (1994), qui fait suite à la recommandation du Comité (voir CRC/C/15/Add.1, par. 14) et prévoit que l'éducation doit être accessible à l'ensemble de la population de l'État partie sans discrimination, est accueillie favorablement par le Comité.

8. Le Comité se félicite de l'accession (1997) de l'État partie à la Convention No 138 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

9. Le Comité relève que d'importantes inégalités subsistent dans la répartition des revenus et estime que cette situation, qui est à l'origine de l'état de pauvreté durable dans lequel se trouve une grande partie de la population empêche toujours les enfants d'exercer leurs droits.

10. Le Comité note que la précarité de la situation économique, qui s'explique en particulier par les programmes d'ajustement structurel et la dette extérieure, exerce toujours des répercussions négatives sur la situation des enfants.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

11. Si le Comité a pris note des mesures adoptées par l'État partie pour mettre en oeuvre ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.1, par. 13) concernant les réformes à apporter au Code des mineurs (1992) et des renseignements qui lui ont été communiqués au sujet de l'adoption prochaine du Code des enfants et des adolescents (Proyecto de Código de los Niños, Niñas y Adolescentes), il demeure toutefois préoccupé par le décalage constaté entre la législation interne et les dispositions de la Convention ainsi que par la lenteur du processus de réforme. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que le processus de réforme de sa législation relative aux droits de l'enfant en cours se déroule en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Le Comité recommande aussi que l'État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de réforme.

12. En ce qui concerne sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.1, par. 13) relative à la nécessité d'élaborer des indicateurs pour suivre la mise en oeuvre des politiques et des programmes destinés aux enfants, le Comité relève que l'État partie s'est efforcé de faire figurer certaines données ventilées et d'autres indicateurs dans les rapports périodiques et les réponses écrites. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l'on ne trouve pas encore des données et des indicateurs ventilés portant sur tous les domaines couverts par la Convention. Il recommande à l'État partie de continuer à examiner et mettre à jour son système de collecte de données de façon à englober tous les domaines sur lesquels porte la Convention. Ce système devrait couvrir tous les enfants de moins de 18 ans en mettant spécialement l'accent sur les groupes d'enfants vulnérables. À cette fin, le Comité encourage l'État partie à solliciter l'assistance technique de l'UNICEF et d'autres institutions internationales.

13. Tout en prenant note du désir manifesté par l'État partie d'organiser une vaste campagne sur les droits de l'enfant après l'adoption du nouveau Code de l'enfance et de l'adolescence (Código de los Niños, Niñas y Adolescentes), le Comité constate avec préoccupation le manque de mesures adoptées à ce jour pour mettre en oeuvre sa recommandation (voir CRC/C/5/Add.1, par. 17) relative à la diffusion d'informations sur les dispositions de la Convention. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la diffusion des principes et des dispositions de la Convention, en particulier dans les trois langues nationales autres que l'espagnol (aymara, quichua et guarani) qui sont parlées dans l'État partie. Le Comité suggère à l'État partie de solliciter notamment l'assistance de l'UNICEF dans ce domaine.

14. Le Comité se félicite du désir manifesté par l'État partie de tenir compte des droits de l'enfant dans ses programmes de coopération technique avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et avec le PNUD en vue de la mise en oeuvre du plan d'action national sur les droits de l'homme, notamment en assurant la formation des personnes appelées à travailler avec les enfants et pour les enfants. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses activités de sensibilisation et de formation à l'intention de tous les groupes de professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour les enfants tels que les juges, les avocats, les magistrats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, le personnel des institutions et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel médical, les psychologues et les travailleurs sociaux. Il lui recommande aussi de renforcer la diffusion des dispositions et des principes de la Convention auprès des organisations non gouvernementales, des médias et de la population, y compris des enfants eux-mêmes.

15. Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'État partie pour allouer des ressources financières importantes en vue de soutenir des activités entreprises en faveur des enfants, le Comité demeure préoccupé par le fait que la situation des enfants dans l'État partie est toujours affectée par les mesures budgétaires draconiennes et la dette extérieure ainsi que par la persistance d'un état de pauvreté dans une grande partie de la population et d'une répartition inéquitable du revenu. Conformément aux articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite des ressources dont il dispose, notamment sous la forme d'une coopération internationale et à continuer d'assurer des ressources suffisantes aux services sociaux destinés aux enfants et de prêter une attention spéciale à la protection des enfants qui appartiennent à des groupes vulnérables et marginalisés. Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre en considération les droits de l'enfant dans la conception de ses politiques et de ses programmes sociaux. Il encourage en outre l'État partie à poursuivre ses efforts en vue de réduire le fardeau de sa dette extérieure, et notamment les mesures adoptées dans le cadre de l'initiative de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international relative aux "pays pauvres très endettés".

16. Le Comité se dit à nouveau inquiet (voir CRC/C/15/Add. 1, par. 8) de constater que l'article premier et d'autres dispositions connexes de la Convention ne sont pas respectés, ainsi qu'en témoignent les inégalités qui subsistent dans la législation interne, notamment en ce qui concerne l'âge minimum légal pour occuper un emploi et contracter mariage. Il déplore aussi l'utilisation du critère biologique de la puberté pour fixer des âges de maturité différents pour les garçons et pour les filles. Cette pratique est contraire aux principes et aux dispositions de la Convention et constitue, notamment, une forme de discrimination fondée sur le sexe qui entrave l'exercice de tous les droits. Le Comité recommande à l'État partie d'apporter les modifications nécessaires au projet de code des enfants et des adolescents (Proyecto de Código de los Niños, Niñas y Adolescentes) et d'élever l'âge minimum légal pour occuper un emploi et contracter mariage, afin d'assurer une pleine conformité de sa législation avec les principes et dispositions de la Convention.

17. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 2 de la Convention, le Comité se déclare à nouveau préoccupé (voir CRC/C/15/Add. 1, par. 9) par les inégalités croissantes entre les zones rurales et les zones urbaines et par le fait qu'une part croissante de la population vit dans des zones urbaines pauvres et marginalisées. De plus, la prédominance de la discrimination fondée sur l'origine ethnique, la race, le statut social et les incapacités est aussi un grave sujet de préoccupation. Le Comité réitère sa recommandation à l'État partie (voir CRC/C/15/Add.1, par. 14) et l'invite en outre à prendre des mesures accrues en vue de réduire les disparités économiques et sociales, y compris entre les zones rurales et urbaines, à lutter contre la discrimination exercée à l'encontre des groupes d'enfants les plus désavantagés, tels que ceux qui appartiennent à des communautés autochtones, les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage et ceux qui vivent et/ou travaillent dans la rue.

18. Tout en notant que les principes de l'"intérêt supérieur de l'enfant" (art. 3) et du "respect des opinions de l'enfant" (art. 12) ont été inscrits dans la législation nationale, le Comité demeure préoccupé de ce que ces principes ne sont pas respectés dans la pratique, ainsi que le reconnaît le rapport, du fait que les enfants ne sont pas encore considérés comme des personnes investies de droits et que les droits de l'enfant passent après les intérêts des adultes. Le Comité recommande que de nouveaux efforts soient entrepris afin d'assurer la mise en oeuvre des principes de l'"intérêt supérieur de l'enfant" et du "respect des opinions de l'enfant", et en particulier de son droit de faire entendre sa voix au sein de la famille, à l'école, dans le cadre d'autres institutions et dans la société d'une manière générale. Ces principes devraient aussi être pris en considération dans toutes les politiques et dans tous les programmes qui concernent les enfants. Il faudrait renforcer le travail d'information dans l'ensemble de la population, y compris dans les communautés traditionnelles et auprès des chefs religieux, ainsi que les activités éducatives relatives à la mise en oeuvre de ces principes.

19. Le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures adoptées par l'État partie dans le domaine de l'enregistrement des naissances et du fait que la population est mal informée de l'existence et du fonctionnement des procédures d'enregistrement, en particulier dans les zones rurales. Dans l'esprit de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour garantir l'enregistrement immédiat de toutes les naissances. De plus, le Comité encourage l'État partie à faire en sorte que l'ensemble de la population soit largement informé des procédures d'enregistrement des naissances, si nécessaire en s'assurant la coopération d'organisations non gouvernementales et en sollicitant l'appui d'organisations internationales.

20. Tout en se félicitant de l'adoption de la loi sur la violence dans la famille, le Comité demeure préoccupé par la persistance des mauvais traitements infligés à des enfants dans l'État partie. Il déplore aussi le manque d'information, de recherche, de statistiques et de données sur les mauvais traitements et les violences exercés contre les enfants, y compris les violences sexuelles, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la famille, l'insuffisance des mesures de protection juridique et des ressources financières et humaines mises en oeuvre et la pénurie de personnel suffisamment qualifié pour prévenir et combattre ces violences. L'insuffisance des mesures de réadaptation mises en place pour ces enfants et l'accès limité de ces derniers à la justice sont aussi des sujets de préoccupation. Le Comité recommande à l'État partie, notamment en application des articles 19 et 39 de la Convention, de prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre les mauvais traitements et les violences sexuelles exercés contre des enfants au sein de la famille, à l'école et dans d'autres structures sociales. Il propose, notamment, que l'État mette en place des programmes sociaux pour prévenir tous les types de violence à l'égard des enfants et prenne des mesures en vue de favoriser la réadaptation des enfants victimes de ces violences. De tels délits devraient être plus sévèrement réprimés et des procédures et mécanismes adéquats devraient être mis en place pour donner suite aux plaintes relatives à des violences commises à l'égard d'enfants.

21. Tout en prenant note de la législation en vigueur qui interdit les châtiments corporels exercés contre des enfants, le Comité s'inquiète de constater que ces traitements sont toujours extrêmement répandus au sein de la famille et dans les établissements scolaires et autres. À propos du droit de l'enfant à l'intégrité physique, qui est reconnu dans les articles 19, 28, 29 et 37 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'envisager d'entreprendre des actions éducatives. Cela pourrait favoriser une évolution des comportements sociaux en ce qui concerne le recours aux châtiments corporels dans le cadre de la famille, des écoles et d'autres institutions.

22. Tout en prenant note du fait que des mesures législatives relatives à l'adoption ont été incorporées au Code des mineurs (1992), le Comité demeure préoccupé par le manque de mesures de protection efficaces en ce qui concerne les adoptions internationales. Il encourage l'État partie à envisager d'accéder à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

23. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des enfants placés dans des institutions et de ceux qui vivent dans des établissements pénitentiaires avec l'un de leurs parents. Il s'inquiète aussi de l'absence de mesures de suivi et d'un système permettant de suivre et d'évaluer l'évolution de ces groupes d'enfants. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des solutions permettant d'éviter le placement des enfants en institution (par exemple, placement dans des familles d'accueil), en particulier pour ceux qui vivent avec l'un de leurs parents dans des centres pénitentiaires. Le Comité recommande en outre à l'État partie de mettre en place des mesures de suivi et un système de surveillance et d'évaluation afin d'assurer l'épanouissement de ces groupes d'enfants.

24. Le Comité relève avec satisfaction les efforts entrepris par l'État partie dans le domaine des soins de santé de base, mais il est toutefois préoccupé par la persistance d'un taux élevé de mortalité infantile et par l'accès insuffisant des enfants aux services de santé de base. La persistance des maladies d'enfant courantes (telles que gastro-entérites et maladies de l'appareil respiratoire), la progression de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et l'augmentation des problèmes de santé des adolescents, tels que les grossesses précoces, le tabagisme et la consommation d'alcool sont aussi des sujets de préoccupation. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en s'appuyant sur la coopération internationale, pour garantir l'accès aux soins et aux services de santé de base à tous les enfants et pour que soient élaborés des politiques et des programmes sanitaires en faveur des adolescents, axés notamment sur la prévention, les soins et les mesures de réadaptation. Il convient de mieux coordonner les mesures prises pour lutter contre la malnutrition et d'assurer l'adoption et la mise en oeuvre d'une politique nutritionnelle nationale en faveur des enfants.

25. Tout en prenant note des politiques déployées par l'État partie pour la protection des réfugiés, le Comité demeure préoccupé par le fait que sa législation ne contient pas de dispositions se rapportant expressément aux droits des enfants demandeurs d'asile et réfugiés et au droit au regroupement familial. Dans l'esprit de l'article 22 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'adopter des mesures législatives pour protéger tous les droits des enfants demandeurs d'asile et des réfugiés. À cette fin, il pourrait faire appel à l'assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

26. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants vivant dans la région de Chaparé, qui sont exposés en permanence aux conséquences des interventions de la brigade des stupéfiants et vivent dans un climat de violence qui a des répercussions négatives sur leur développement. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants vivant dans la région de Chaparé.

27. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des enfants qui vivent dans des villes situées sur la frontière avec le Chili, et sont exposés à la menace constante des explosions de mines terrestres. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des programmes d'information et de formation de l'ensemble de la population, pour assurer la protection des enfants dans ces villes. À cette fin, il encourage l'État partie à envisager de faire appel à la coopération internationale et d'organiser des consultations bilatérales sur le déminage dans ces régions.

28. En ce qui concerne le travail des enfants, qu'il a cité parmi les sujets de préoccupation dans l'État partie (voir CRC/C/15/Add.1, par.9), le Comité prend note des mesures adoptées dans ce domaine, telles que la signature d'un mémorandum d'accord (1996) entre l'État partie et l'Organisation internationale du Travail et la mise en place d'un programme d'enseignement pilote pour les enfants qui travaillent, financé par la Banque interaméricaine de développement. Le Comité demeure toutefois inquiet de constater la persistance de l'exploitation économique des enfants dans l'État partie. Il se redit en outre préoccupé (voir CRC/C/15/Add.1, par. 12) par la situation des enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue. Il recommande à l'État partie, notamment en vertu des articles 3 et 32 de la Convention, d'abaisser l'âge minimum requis pour occuper un emploi. Il encourage l'État partie à continuer de se préoccuper de la situation des enfants employés à des travaux dangereux, notamment le travail domestique et la prostitution, afin de les protéger contre l'exploitation et contre les effets préjudiciables de cette situation sur leur épanouissement. Il recommande à l'État partie d'entreprendre des recherches sur la question des enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue afin de faciliter l'adoption de programmes et de politiques bien conçus, axés sur la protection et la réadaptation de ces enfants ainsi que sur la prévention de ce phénomène.

29. Le Comité est préoccupé par l'absence de données et d'études détaillées sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants. Eu égard à l'article 34 et aux autres articles pertinents de la Convention, il recommande que l'État partie entreprenne des études afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les politiques et les mesures appropriées, notamment en matière de soins et de réadaptation, pour combattre l'exploitation sexuelle des enfants. Il recommande aussi à l'État partie de renforcer son arsenal juridique pour protéger pleinement les enfants contre toutes les formes d'exploitation ou de sévices sexuels, y compris au sein de la famille. Il recommande enfin à l'État partie de continuer à mettre en oeuvre les recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

30. S'agissant du système de justice pour mineurs en vigueur dans l'État partie, le Comité déplore que ce dernier ne soit pas pleinement compatible avec les articles 37, 40 et 39 de la Convention et avec d'autres normes telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il est particulièrement préoccupé par les conditions dans lesquelles vivent les enfants placés dans des établissements spécialisés, par l'emploi de la violence par les responsables de l'application de la loi, et par le fait que la privation de liberté n'est pas systématiquement utilisée comme mesure de dernier ressort et que les enfants placés en détention ne sont pas séparés des adultes. Il recommande que l'État partie envisage d'adopter de nouvelles mesures en vue d'assurer une parfaite compatibilité entre le système de la justice pour mineurs et la Convention, et en particulier les articles 37, 40 et 39 ainsi que d'autres normes pertinentes des Nations Unies dans ce domaine. Il convient en particulier de veiller à ce que les conditions de vie des enfants placés dans des institutions spécialisées soient améliorées, que les responsables de l'application de la loi n'aient pas recours à la violence, que la privation de liberté ne soit utilisée que comme mesure de dernier ressort et que les enfants détenus soient séparés des adultes. Le Comité encourage l'État partie à envisager de ratifier la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il faudrait organiser des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes pour tous les professionnels du système de justice pour mineurs. Le Comité suggère en outre que l'État partie envisage de demander à cet égard une assistance technique au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international de la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination pour les conseils et l'assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs.

31. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l'État partie fassent l'objet d'une large diffusion auprès du public et que l'on envisage de publier ce rapport ainsi que les comptes rendus analytiques pertinents des séances où il a été examiné et les observations finales adoptées par le Comité à l'issue de cet examen. Il faudrait assurer une large diffusion à ce document afin de susciter, au sein du Gouvernement et du Parlement ainsi qu'auprès du public, y compris des organisations non gouvernementales concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en oeuvre et sur son suivi.



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