University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Bénin, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.106 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingt et unième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales : Bénin

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Bénin (CRC/C/33/Add.52) à ses 543ème, 544ème et 545ème séances (voir CRC/C/SR.543 à 545), tenues les 26 et 27 mai 1999. Il a adopté les observations finales ci-après / À sa 557ème séance, tenue le 4 juin 1999.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie, qui a été établi conformément aux directives fixées et qui contient des données statistiques de fond sur la situation des enfants. Il prend note également des réponses fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/BEN/1). Il est encouragé par le dialogue constructif, ouvert et franc qu'il a mené avec l'État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites au cours du débat. Il note que la présence d'une délégation de haut niveau dont les membres sont directement concernés par la mise en oeuvre de la Convention a permis d'effectuer une évaluation plus complète de la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.


B. Aspects positifs

3. Le Comité note les efforts entrepris par l'État partie pour veiller à ce que les principes et les dispositions de la Convention soient largement connus. Il note en particulier la décision récente prise par l'État partie de faire traduire la Convention dans sept langues locales et d'agir en coopération avec les médias locaux pour encourager la diffusion d'émissions sur les droits de l'enfant et la Convention, dans les langues locales et dans diverses régions du pays. Le Comité se félicite de l'utilisation dans l'État partie de matériels adaptés aux enfants, tels que le magazine pour enfants intitulé "Les aventures de Sika", pour promouvoir la Convention et ses principes.

4. Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises par l'État partie dans le cadre scolaire. À cet égard, il se félicite de l'application de nouvelles mesures en matière d'éducation visant à promouvoir et encourager la scolarisation des filles, à accroître la qualité de l'enseignement de base en améliorant la formation des enseignants et en offrant des conditions plus propices à l'apprentissage et à accroître l'accès général à l'enseignement de base. Le Comité prend note de l'adoption de programmes de vulgarisation dans les six sous-préfectures de l'État partie, dans le but de promouvoir et d'encourager le respect des droits des enfants dans le cadre du système d'éducation formelle et informelle et dans le contexte du projet sur l'éducation communautaire, appuyé par l'UNICEF.

5. Le Comité prend note des efforts entrepris par l'État partie dans le domaine du travail et de l'exploitation économique des enfants et, en particulier, de l'étude réalisée en 1994, qui a conduit à la mise en oeuvre d'un programme d'action visant à éviter que les enfants entrent dans le marché du travail, à améliorer les conditions de travail des enfants à titre de première mesure en vue de l'élimination du travail des enfants, à abolir l'emploi d'enfants dans des travaux dangereux et à sensibiliser les enfants, les parents, les employeurs et la population en général aux dangers du travail précoce des enfants. À cet égard, le Comité se félicite de l'accord de coopération signé en 1996 par l'État partie avec le Bureau international du travail (BIT) en vue de la mise en oeuvre du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC).


C. Facteurs et difficultés entravant
la mise en oeuvre de la Convention

6. Le Comité reconnaît que les difficultés économiques et sociales rencontrées par l'État partie ont eu une incidence négative sur la situation des enfants et ont entravé la pleine mise en oeuvre de la Convention. Il note en particulier les effets du programme d'ajustement structurel et du niveau croissant de chômage et de pauvreté. Il note en outre que l'insuffisance des ressources humaines spécialisées disponibles nuit également à la mise en oeuvre de la Convention.


D. Sujets de préoccupation et recommandations du Comité


1. Mesures d'application générales

7. Le Comité note les efforts entrepris récemment par l'État partie pour rédiger un code de l'individu et de la famille qui tienne compte de la situation des enfants. À cet égard, il note également l'intention de l'État partie de passer en revue tous les textes de loi concernant les droits des enfants, afin d'élaborer un code général de l'enfance reposant sur les mêmes principes que le projet de code de l'individu et de la famille. Il constate toutefois avec préoccupation que la législation nationale et en particulier le "Coutumier du Dahomey" ne sont toujours pas pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention. Le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l'adoption rapide du projet de code de l'individu et de la famille. Il recommande à l'État partie de donner suite au projet visant à procéder à un examen de la législation interne pour veiller à ce que celle-ci soit en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention et à accélérer la promulgation d'un code général de l'enfance. À cet égard, le Comité recommande également à l'État partie de demander une assistance technique, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.

8. Le Comité prend note de la création de la Commission béninoise des droits de l'homme, habilitée à recevoir et à examiner des plaintes émanant d'enfants, mais il regrette l'insuffisance des efforts faits pour faciliter l'intervention des enfants, qui sont traditionnellement dissuadés de déposer plainte. Il prend note également de la création, en 1996, du Comité national pour la surveillance de la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, mais regrette que le vaste mandat du Comité ne fasse pas une place suffisante à la surveillance particulière des droits des enfants. Il note avec préoccupation que l'État partie n'a pas encore créé d'organisme national chargé de la coordination de la mise en oeuvre de la Convention et que les activités dans ce domaine continuent à être dispersées entre plusieurs institutions différentes, dont les ressources humaines et financières sont insuffisantes. Le Comité prie l'État partie de veiller à ce que les mécanismes de surveillance existants comportent un élément axé sur les droits de l'enfant. En outre, il recommande à l'État partie de charger un organisme national existant de coordonner et d'appliquer la Convention, notamment au niveau communautaire, ou de créer un nouvel organisme à cette fin.

9. Le Comité note avec préoccupation que le système actuel de collecte de données ne permet pas de rassembler de façon systématique et globale des données quantitatives et qualitatives désagrégées dans tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les groupes d'enfants, dans le but de suivre et d'évaluer les progrès accomplis et de mesurer l'impact des politiques adoptées concernant les enfants. Le Comité recommande que le système de rassemblement de données soit révisé afin qu'il porte sur tous les domaines visés par la Convention. Ce système devrait porter sur tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, une attention spéciale étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants handicapés, les filles, en particulier les filles qui ont été enlevées à leur famille (appelées "vidomegon", les enfants des zones rurales isolées, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs, les enfants de familles monoparentales, les enfants nés hors mariage, les enfants nés de relations incestueuses, les enfants victimes de sévices sexuels et les enfants placés en établissement. L'État partie est encouragé à demander une assistance technique dans ce domaine, notamment à l'UNICEF.

10. Le Comité note que l'État partie a récemment mis en place à l'intention des enfants une ligne téléphonique spéciale gratuite leur permettant de déposer plainte pour violation de leurs droits et d'exercer des recours, mais il note avec préoccupation que les efforts nécessaires n'ont pas été faits pour faire participer les travailleurs sociaux et les ONG au projet et pour dispenser une formation appropriée à toutes les personnes chargées de recevoir les appels. Le Comité recommande que des mesures soient prises pour lancer une campagne de sensibilisation afin de faciliter l'utilisation effective de la ligne téléphonique et de veiller à ce que tous les enfants y aient accès dans l'ensemble du pays. Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour dispenser une formation appropriée à tout le personnel affecté à ce service téléphonique.

11. Le Comité note que les politiques économiques et le programme d'ajustement structurel ont eu des effets néfastes sur les investissements dans le domaine social. Il regrette que, compte tenu de l'article 4 de la Convention, toute l'attention voulue n'ait pas été accordée à l'attribution de ressources budgétaires en faveur des enfants dans toutes les limites des ressources dont dispose l'État partie. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine mise en oeuvre de l'article 4 de la Convention, en accordant la priorité à l'octroi de crédits budgétaires visant à faire appliquer les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toutes les limites des ressources disponibles, et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale.

12. Tout en notant les efforts entrepris par l'État partie pour promouvoir la diffusion des principes et des dispositions de la Convention, le Comité reste préoccupé par le fait que les groupes de professionnels, les enfants, les parents et la population en général ne connaissent pas suffisamment la Convention et l'approche fondée sur les droits qui y est consacrée. Le Comité recommande que davantage d'efforts soient faits pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes comme des enfants, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. À cet égard, il encourage l'État partie à poursuivre ses efforts visant à publier la Convention dans toutes les langues locales. Il recommande en outre de renforcer la formation et/ou la sensibilisation appropriée et systématique des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les autorités scolaires, les personnels de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux, les responsables des pouvoirs centraux ou locaux et le personnel des centres pour enfants. Il encourage l'État partie à prendre également des mesures visant à sensibiliser davantage les médias et la population en général aux droits de l'enfant. Il suggère en outre à l'État partie de s'efforcer de veiller à ce que la Convention fasse pleinement partie des programmes d'étude à tous les niveaux du système éducatif. À cet égard, le Comité engage l'État partie à faire appel à l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de l'UNICEF et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment.


2. Définition de l'enfant

13. Le Comité se déclare préoccupé par la précocité de l'âge minimum légal du mariage pour les filles, qui est de 15 ans en vertu du Code civil et de 14 ans en vertu du "Coutumier du Dahomey". Il est particulièrement préoccupé par la disparité entre l'âge minimum légal du mariage pour les garçons (18-20 ans) et pour les filles. Il regrette que le nouveau projet de code de l'individu et de la famille ne réglemente pas ces questions de façon appropriée, conformément à la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer sa législation, en particulier pour ce qui est des âges légaux du mariage et de la responsabilité pénale, afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention.


3. Principes généraux

14. Tout en prenant note du projet de code de l'individu et de la famille, le Comité constate avec préoccupation que l'État partie ne semble pas avoir tenu pleinement compte des dispositions de la Convention, en particulier de ses principes généraux, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 (non discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant), dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires et ses politiques et programmes concernant les enfants. De l'avis du Comité, il convient d'intensifier les efforts pour faire en sorte que les principes généraux énoncés dans la Convention non seulement orientent les débats de politique générale et le processus de prise de décisions, mais également qu'ils soit dûment incorporés dans toutes les révisions des textes de loi, dans toutes les décisions judiciaires et administratives et dans tous les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

15. Le Comité note que le principe de la non-discrimination (art. 2) est énoncé dans la Constitution, ainsi que dans d'autres lois internes, mais il demeure préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour veiller à ce que tous les enfants aient la garantie de l'accès aux services d'éducation et de santé et soient protégés contre toutes les formes d'exploitation. Il est préoccupé en particulier par la situation de certains groupes vulnérables d'enfants, notamment les enfants handicapés, et en particulier les enfants handicapés mentaux, les filles, en particulier les filles "vidomegon", les enfants des zones rurales isolées, les enfants vivant dans l'extrême pauvreté, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs, les enfants nés hors mariage, les enfants nés de relations incestueuses et les enfants placés en établissement. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour veiller à la mise en oeuvre du principe de non discrimination et à la pleine application de l'article 2 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables.

16. Tout en prenant note des efforts faits par l'État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que l'infanticide continue à être pratiqué, en particulier dans les collectivités rurales et sur les nouveau-nés handicapés. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer d'appliquer pleinement l'article 6 de la Convention et de prendre des mesures, notamment sur le plan juridique, pour prévenir et décourager l'infanticide et pour protéger les nouveau-nés et leur garantir le droit à la vie, à la survie et au développement. À cet égard, le Comité recommande également de mettre en place des programmes d'éducation et de sensibilisation afin de modifier les comportements de la société.

17. Le Comité constate avec préoccupation que les pratiques et les comportements traditionnels entravent toujours la pleine application de l'article 12 de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer d'adopter une approche systématique pour sensibiliser davantage la population aux droits des enfants à la participation et encourager le respect de l'opinion de l'enfant au sein de la famille, des établissements de soins et des instances judiciaires.


4. Libertés et droits civils

18. Le Comité prend note de la promulgation d'une législation nationale visant à garantir l'enregistrement des enfants à la naissance et du projet de nouvelles dispositions juridiques en vue de l'établissement de registres de l'état civil, en particulier dans les collectivités rurales isolées. Toutefois, il reste préoccupé par le fait qu'un grand nombre d'enfants ne seront toujours pas enregistrés. Le manque de connaissances des procédures d'enregistrement et l'absence de mécanismes et de procédures appropriés dans ce domaine sont également des sujets de préoccupation. Compte tenu des articles 7 et 8 de la Convention, le Comité recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises pour faire en sorte que tous les parents d'enfants nés sur le territoire de l'État partie aient accès aux procédures d'enregistrement des naissances. Il recommande également que des efforts soient faits pour sensibiliser davantage les agents de l'État, les dirigeants communautaires et les parents à la nécessité d'enregistrer tous les enfants à la naissance.

19. Tout en sachant que les châtiments corporels sont interdits par la loi dans les établissements scolaires, le Comité constate avec préoccupation que les comportements sociaux traditionnels continuent à encourager le recours à de tels châtiments au sein de la famille, des établissements scolaires, les établissements de soins et les instances judiciaires et, de façon générale, dans la société. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mesures visant à accroître la sensibilisation aux effets néfastes des châtiments corporels et à veiller à ce que la discipline au sein de la famille, dans les établissements scolaires et dans tous les autres établissements soit appliquée par des moyens qui ne portent pas atteinte à la dignité de l'enfant et qui soient conformes à la Convention.


5. Milieu familial et protection de remplacement

20. Le Comité est préoccupé par l'absence de politiques et de programmes destinés à fournir une orientation et une aide aux parents dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer de mettre en place des politiques et des programmes visant à fournir une orientation et une aide aux parents et à leur permettre d'améliorer leurs capacités parentales.

21. Pour ce qui est de la situation des enfants privés de milieu familial, le Comité se déclare préoccupé par le nombre insuffisant d'établissements de protection de remplacement et par l'absence de soutien aux établissements existants. Il est également préoccupé par la qualité des conditions de vie dans ces établissements, par le manque de suivi des placements et par l'insuffisance du personnel qualifié dans ce domaine. Le nombre croissant d'abandons d'enfant est également un sujet de préoccupation. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer des programmes supplémentaires en vue de favoriser les solutions de remplacement telles que le placement en famille nourricière, d'assurer une meilleure formation aux travailleurs sociaux et de mettre en place des mécanismes indépendants chargés de superviser l'action des établissements d'accueil et de recevoir les plaintes à l'encontre de ceux-ci. Il est également recommandé à l'État partie d'intensifier ses efforts pour assurer une aide aux parents, notamment sous forme de formation, afin de les dissuader d'abandonner leurs enfants.

22. Le Comité note que l'État partie a promulgué une législation réglementant l'adoption au niveau national. Tout en notant que l'État partie a suspendu les adoptions internationales, le Comité est préoccupé par l'absence de législation, de politiques et d'institutions réglementant cette pratique. L'absence de surveillance des adoptions, tant sur le plan national que sur le plan international, et la pratique généralisée de l'adoption non officielle sont également des sujets de préoccupation. Compte tenu de l'article 21 de la Convention, Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des procédures appropriées de suivi des adoptions nationales et internationales, afin de réduire la pratique abusive de l'adoption non officielle et de garantir la protection des droits des enfants dans ce domaine. Il recommande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan juridique et administratif, pour réglementer les adoptions internationales. Le Comité encourage aussi l'État partie à envisager la possibilité d'adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

23. L'absence de mesures et de mécanismes appropriés pour prévenir et combattre les mauvais traitements, les abandons et les sévices à enfants, y compris les sévices sexuels, le manque de ressources appropriées (tant financières qu'humaines), l'absence de personnel suffisamment qualifié pour lutter contre les abus et le manque de connaissances et d'informations, y compris de données statistiques, sur ces phénomènes sont également des sujets de préoccupation. Compte tenu de l'article 19, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études sur la violence dans la famille, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, afin de mesurer l'ampleur et la nature de ces pratiques, et d'adopter des mesures et des politiques appropriées pour contribuer à modifier les comportements. Il recommande également que les cas de violence dans la famille ainsi que de mauvais traitements et de sévices à enfants, y compris de sévices sexuels, fassent l'objet d'enquêtes appropriées dans le cadre d'une procédure judiciaire adaptée aux enfants et que des sanctions soient imposées aux auteurs, compte dûment tenu du droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Des mesures devraient également être prises pour veiller au soutien des enfants dans les procédures judiciaires, à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, d'abandon, de mauvais traitements, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, et à la prévention de la culpabilisation et de la stigmatisation des victimes. Le Comité recommande à l'État partie de demander une assistance technique, notamment à l'UNICEF.


6. Santé et bien-être

24. Le Comité note que l'État partie a pris récemment la décision d'accroître son budget consacré à l'application du programme de vaccination, mais il constate avec préoccupation que le budget général consacré à la santé a systématiquement diminué dans les dernières années. Il note avec préoccupation la situation sanitaire des enfants dans l'État partie et en particulier l'accès restreint des enfants aux soins de santé de base, les taux élevés de mortalité maternelle, juvénile et infantile, la durée relativement courte de l'allaitement maternel, les mauvaises pratiques de sevrage, le taux élevé de malnutrition, la mauvaise qualité des services d'assainissement et l'accès restreint à l'eau potable, en particulier dans les communautés rurales. Le Comité recommande à l'État partie d'octroyer des ressources appropriées et de mettre en place des politiques et des programmes d'ensemble visant à améliorer la situation sanitaire des enfants, à faciliter l'accès aux soins de santé primaire, à réduire les taux de mortalité maternelle, juvénile et infantile, à améliorer les pratiques d'allaitement maternel, à prévenir et combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés, et à améliorer l'accès aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement. En outre, le Comité encourage l'État partie à envisager de solliciter l'assistance technique, notamment, de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre du Programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et d'autres mesures visant à améliorer la santé des enfants.

25. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des programmes et des services et par l'absence de données appropriées dans le domaine de la santé des adolescents, notamment en ce qui concerne les accidents, le suicide, la violence et l'avortement. Il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé et croissant de cas de grossesse précoce, d'infection par le VIH/sida et de maladies sexuellement transmissibles (MST). Il note avec préoccupation que la loi de 1920 interdit toujours l'usage de moyens contraceptifs, y compris pour des raisons de santé, et qui continue à entraver la pleine mise en oeuvre des programmes de planification familiale, y compris l'initiative concernant la maternité sans danger. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts de promotion des politiques de santé en faveur des adolescents, en particulier en ce qui concerne les accidents, le suicide et la violence, et de renforcer les services d'éducation et de consultation en matière d'hygiène de la procréation. À cet égard, il recommande également que les hommes participent à tous les programmes de formation concernant l'hygiène de la procréation. Le Comité suggère en outre d'entreprendre une étude générale et pluridisciplinaire afin d'évaluer l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, y compris l'incidence néfaste des grossesses précoces ainsi que la situation particulière des enfants séropositifs, atteints du sida ou touchés par les maladies sexuellement transmissibles ou exposés aux risques d'infection de ce type. En outre, il est recommandé à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires, notamment d'allouer des ressources humaines et financières suffisantes, en vue de mettre en place des services de soins et de réadaptation répondant aux besoins des adolescents et accessibles sans autorisation parentale si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Le Comité recommande à l'État partie d'abroger la loi de 1920 relative à la planification familiale et à l'utilisation de moyens contraceptifs.

26. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie ne fait que peu d'efforts pour mettre en place des mesures appropriées visant à éliminer la pratique des mutilations sexuelles féminines et les autres pratiques traditionnelles affectant la santé des filles, notamment les mariages précoces et forcés. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mesures visant à combattre et à éliminer la pratique persistante des mutilations sexuelles féminines et les autres pratiques traditionnelles affectant la santé des filles. À cet égard, le Comité engage vivement l'État partie à mener des campagnes de sensibilisation à l'intention des personnes pratiquant ce type de mutilation et de la population en général, afin de modifier les comportements traditionnels et de décourager les pratiques nuisibles.

27. Le Comité se déclare préoccupé par l'absence de protection juridique et de programmes, d'installations et de services appropriés en faveur des enfants handicapés, en particulier des enfants handicapés mentaux. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps, d'accroître ses efforts visant à adopter des solutions autres que le placement en établissement, de mettre en place des programmes d'enseignement spécialisé à l'intention des enfants handicapés et d'encourager l'intégration de ces enfants dans la société. Le Comité recommande en outre à l'État partie de demander une aide technique pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés. La coopération internationale, notamment par le biais de l'UNICEF et de l'OMS, pourrait être sollicitée à cette fin.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

28. Le Comité prend note des initiatives prises récemment par l'État partie pour améliorer la situation de l'éducation et, en particulier, pour accroître le taux de scolarisation des filles en supprimant les frais de scolarité les concernant. Toutefois, il constate avec préoccupation que l'accès à l'éducation est toujours refusé aux filles et que certains directeurs d'établissements scolaires continuent à s'opposer aux nouvelles mesures, affirmant que le non-paiement des frais de scolarité pour les filles a des effets néfastes sur les budgets des établissements scolaires. À cet égard, le Comité s'inquiète également de ce que certains enfants, notamment les enfants vivant dans la pauvreté et dans les zones rurales isolées, n'ont toujours pas accès à l'éducation. En ce qui concerne la situation générale de l'éducation, le Comité note avec préoccupation l'ampleur de la surcharge des établissements, les taux élevés d'abandon en cours d'études, d'analphabétisme et de redoublement, l'insuffisance des matériels de formation de base, le mauvais état des infrastructures et de l'équipement, la pénurie de manuels scolaires et d'autres matériels et le faible nombre d'enseignants qualifiés. L'État partie est encouragé à poursuivre ses efforts visant à promouvoir la scolarisation des filles et à prendre des mesures pour limiter l'incidence de sa politique de dispense des frais de scolarité pour les filles sur les budgets des établissements scolaires. Le Comité recommande que toutes les mesures appropriées soient prises pour améliorer la qualité de l'éducation et en assurer l'accès à tous les enfants vivant sur le territoire de l'État partie. À cet égard, il est recommandé à l'État partie de renforcer son système d'éducation grâce à une coopération plus étroite avec l'UNICEF et l'UNESCO. L'État partie est prié en outre d'appliquer des mesures supplémentaires encourageant les enfants à ne pas abandonner leurs études, du moins au cours de la période de la scolarité obligatoire.


8. Mesures spéciales de protection

29. Tout en se félicitant de la bonne volonté manifestée par l'État partie pour accueillir des réfugiés des pays voisins, le Comité reste préoccupé par l'absence de dispositions juridiques, de politiques et de programmes appropriés permettant de garantir et de protéger les droits des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un cadre législatif pour la protection des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et non accompagnés et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes garantissant l'accès de ces enfants aux services de santé, d'éducation et de protection sociale.

30. Le Comité prend note des initiatives prises par l'État partie dans le domaine du travail et de l'exploitation économique des enfants et, en particulier, de l'étude récente et des activités de suivi menées à cet égard, mais il reste préoccupé par la situation des enfants "Vidomegon" employés dans le secteur agricole et des enfants travaillant comme apprentis dans le secteur non structuré. Le Comité encourage l'État partie à améliorer ses mécanismes de surveillance pour garantir à l'application de la législation du travail et protéger les enfants contre l'exploitation économique, en particulier les enfants employés comme travailleurs domestiques, ouvriers agricoles et apprentis. Le Comité suggère également à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

31. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé et croissant de cas d'abus de drogues et de substances toxiques parmi les jeunes, par l'absence de dispositions juridiques concernant l'usage des stupéfiants et des substances psychotropes et par l'insuffisance des programmes et des services psychosociaux et médicaux existant dans ce domaine. Compte tenu de l'article 33 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures dans le domaine législatif, administratif, psychosocial et éducatif, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés dans la production et le trafic illicites de ces substances. À cet égard, le Comité recommande en outre que des programmes soient mis en place dans le cadre du système scolaire pour sensibiliser les enfants aux effets néfastes des stupéfiants et des substances psychotropes. Le Comité encourage également l'État partie à appuyer les programmes de réadaptation à l'intention des enfants victimes d'abus de drogues et de substances toxiques. À cet égard, il encourage l'État partie à envisager de solliciter l'assistance technique, de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, notamment.

32. L'absence de renseignements appropriés, y compris de données statistiques désagrégées, sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants est un sujet de préoccupation. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des mesures appropriées, notamment en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants. Il recommande également à l'État partie de renforcer le cadre juridique national pour protéger pleinement les enfants contre toutes les formes d'exploitation ou de violences sexuelles, y compris au sein de la famille. Il recommande en outre à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.

33. Tout en notant les efforts faits par l'État partie, le Comité reste préoccupé par le nombre croissant de cas de vente et de trafic d'enfants, en particulier de filles, et par l'absence de mesures juridiques et autres appropriées pour prévenir et combattre ce phénomène. Compte tenu de l'article 35 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'examiner le cadre juridique national et de renforcer les mesures d'application de la loi ainsi que d'intensifier ses efforts pour susciter une prise de conscience parmi les collectivités, en particulier dans les zones rurales. La coopération avec les pays voisins par le moyen d'accords bilatéraux visant à empêcher le trafic dans les zones frontalières est vivement encouragée.

34. Tout en notant que l'État partie a mis en place un système de justice pour mineurs et que des réformes sont prévues dans ce domaine, le Comité reste préoccupé par :

a) la situation générale de l'administration de la justice pour mineurs et, en particulier, par son manque de compatibilité avec les dispositions de la Convention et d'autres normes internationales reconnues;

b) l'absence de tribunaux pour mineurs dans certaines régions;

c) le surpeuplement des centres de détention et l'incarcération de mineurs dans des établissements pour adultes;

d) le manque de données statistiques fiables sur le nombre d'enfants confrontés au système de la justice pour mineurs;

e) l'insuffisance de la réglementation garantissant que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille;

f) l'insuffisance des établissements et des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des jeunes.

Le Comité recommande à l'État partie :

a) de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de la justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, compte tenu en particulier des articles 37, 40 et 39, ainsi que d'autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté;

b) de n'envisager la privation de liberté que comme mesure de dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et de veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille;

c) de mettre en place des programmes de formation concernant les normes internationales pertinentes, à l'intention des professionnels qui exercent des fonctions dans le système de la justice pour mineurs;

d) de donner suite à son intention de solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres de la police, notamment, au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

35. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès de la population en général et envisage de publier le rapport, les comptes rendus analytiques des séances pertinentes et les observations finales adoptées par le Comité. Un tel document devrait être largement diffusé pour susciter des débats et faire connaître la Convention, sa mise en oeuvre et son suivi auprès du Gouvernement, de la population et des organisations non gouvernementales.



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