University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant,
Belize, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.252 (2005).


 

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente‑huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Belize

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Belize (CRC/C/65/Add.29) à ses 1009 e et 1010 e séances (voir CRC/C/SR.1009 et 1010), le 17 janvier 2005, et a adopté à sa 1025 e séance (voir CRC/C/SR.1025), le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses que celui‑ci a données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/BLZ/2), et il le remercie de l’attitude ouverte et critique envers soi‑même qu’il a manifestée dans son rapport en indiquant un certain nombre de sujets de préoccupation. Le Comité relève en outre avec satisfaction les efforts constructifs faits par la délégation de haut niveau de l’État partie pour donner des compléments d’information au cours du dialogue qu’il a eu avec elle.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3. Le Comité prend note de l’adoption de plusieurs lois destinées à protéger et promouvoir les droits de l’enfant, parmi lesquelles la loi sur la famille et l’enfance, adoptée en 1998 et modifiée en 1999, qui réformait et unifiait la législation en la matière, ainsi que bien d’autres lois et règlements portant, par exemple, sur la nationalité, la sécurité sociale et la traite des être humains.

4. Le Comité applaudit à la création en 1999 d’un poste de médiateur indépendant, investi de pouvoirs d’enquête, et à la réapparition du Comité national pour la famille et l’enfance, chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention.

5. Le Comité se félicite aussi de la ratification d’un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme comme les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, respectivement, l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention de l’OIT n o  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, la Convention de l’OIT n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que plusieurs conventions régionales interaméricaines concernant les droits de l’enfant.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6. Le Comité reconnaît que les catastrophes naturelles causées par plusieurs ouragans qui ont touché la région durant les dernières années ont suscité un nombre croissant de difficultés économiques et sociales. Les catastrophes naturelles ont en grande partie dévasté certaines régions du pays et leur infrastructure, ce qui a rejailli sur la vie de milliers d’enfants. Le Comité relève en outre que la modicité des ressources humaines, financières et techniques disponibles a entravé les progrès vers la pleine réalisation des droits des enfants consacrés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

7. Le Comité est heureux de constater que diverses préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.99) qu’il avait formulées dans le cadre de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.46) ont donné lieu à des mesures législatives et des principes d’action. En revanche, il n’a pas été suffisamment tenu compte de certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites, au sujet, entre autres, de la nécessité de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention (par. 7 et 14), la priorité à accorder à l’affectation de crédits budgétaires suffisants pour assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants (par. 12), l’égalité d’accès à l’enregistrement des naissances (par. 18), la prohibition des châtiments corporels (par. 19), la protection contre la violence, les mauvais traitements et les sévices sexuels dans la famille (par. 22), l’égalité d’accès des enfants handicapés à la jouissance de tous les droits de l’homme (par. 26) et l’âge minimum légal de la responsabilité pénale (par. 30).

8. Le Comité demande instamment à l’État partie de tout faire pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’à la liste des préoccupations énoncées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

9. Le Comité rend hommage à l’État partie pour l’action qu’il mène en vue de mettre son droit interne en conformité avec les dispositions et les principes de la Convention, ce qui s’est traduit récemment par des réformes législatives et des modifications de la législation, par des propositions de réforme du Code pénal et de la loi sur l’administration de la preuve et par l’examen des lois nationales, que le Comité national pour la famille et l’enfance a achevé en 2003 et qui servira de point de départ à de nouvelles réformes.

10. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer son action pour faire en sorte que son droit interne soit pleinement conforme à la Convention, par exemple en promulguant un code général unique de l’enfance.

Plan d’action national

11. Le Comité prend note avec satisfaction de l’engagement de l’État partie de donner suite au document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale à l’issue de sa session extraordinaire consacrée aux enfants (résolution S‑27/2 de l’Assemblée générale, en date du 10 mai 2002), en adoptant le Plan d’action national pour les enfants et les adolescents du Belize, 2004‑2015, et en créant au sein du Comité national pour la famille et l’enfance un sous‑comité du contrôle et de l’évaluation chargé de suivre les progrès de la mise en œuvre de ce plan. À ce propos, le Comité souligne qu’il importe, pour en assurer efficacement la mise en œuvre, de disposer de ressources budgétaires suffisantes et affectées en temps utile.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer la mise en œuvre intégrale et efficace du Plan d’action national pour les enfants et les adolescents du Belize, 2004‑2015. Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le processus de mise en œuvre du Plan d’action soit axé sur les droits, ouvert, consultatif et participatif. Il lui recommande en outre d’y associer les enfants et les organisations non gouvernementales (ONG) et d’élaborer des indicateurs spéciaux pour en suivre et évaluer périodiquement le déroulement. Il lui recommande enfin de continuer à solliciter une assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment, au cours du processus de mise en œuvre.

Mécanisme indépendant de surveillance

13. Le Comité se félicite de la création en 1999 d’un poste de médiateur indépendant, mais il relève que celui‑ci n’est pas convenablement armé, qu’il s’agisse de son mandat ou de ses ressources humaines et financières, pour traiter les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom. Le Comité a aussi appris avec plaisir que le nouveau Plan d’action national pour les enfants et les adolescents du Belize, 2004‑2015, exigeait l’étude de la possibilité de nommer un médiateur ou une médiatrice pour les enfants.

14. Le Comité recommande à l’État partie de faire de l’étude mentionnée au paragraphe précédent une question prioritaire, en vue d’établir dès que possible l’organe indépendant de surveillance en question, conformément à l’Observation générale n o  2 du Comité (2002), soit comme entité distincte, soit comme subdivision de la fonction de médiateur existante. Il lui recommande aussi de veiller à ce que cet organe de surveillance soit doté de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat.

Affectation de ressources

15. Sans ignorer les ravages causés par les ouragans et la charge que la reconstruction fait peser sur le budget, le Comité s’inquiète de ce qu’il n’y ait pas de crédits budgétaires affectés aux enfants, que les ressources du budget national soient insuffisantes pour répondre aux besoins de tous les enfants et qu’il y ait des disparités régionales, surtout entre les villes et les campagnes, pour toute une série d’indicateurs sociaux.

16. Vu l’article 4 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie d’affecter infiniment plus de ressources aux enfants, et en particulier aux groupes les plus vulnérables − enfants handicapés, enfants vivant dans l’extrême pauvreté, enfants victimes de sévices et négligés et enfants issus de minorités ou de communautés autochtones comme les Mayas et les Garifunas. Tout en saluant l’élaboration d’un projet d’investissement dont un volet prévoit une budgétisation axée sur les droits avec le concours du Ministre des finances, du Comité consultatif national pour la mise en valeur des ressources humaines et du Comité national pour la famille et l’enfance, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le plus possible ce processus et de veiller à ce qu’il se déroule dans de bonnes conditions. Il lui recommande également de faire passer en priorité l’affectation de crédits budgétaires à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toute la mesure des ressources disponibles. Pour être en mesure d’évaluer l’impact des dépenses sur les enfants, il lui recommande aussi de déterminer le montant des crédits budgétaires dépensés chaque année pour les jeunes de moins de 18 ans et ce qu’il représente en proportion des dépenses totales.

Collecte de données

17. Le Comité prend note de la création en 1996 du Comité des indicateurs sociaux, qui supervise les statistiques nationales du secteur social et en contrôle la qualité, mais il regrette que celui‑ci ne se soit pas vu affecter des ressources suffisantes et que ses travaux aient subi des interruptions. Le Comité est inquiet de l’insuffisance des données sur certaines questions visées par la Convention, à savoir les enfants handicapés, les enfants migrants, ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté, ceux qui sont victimes de sévices et de négligence, les enfants ayant affaire au système d’administration de la justice, les enfants issus de minorités et les enfants autochtones.

18. Le Comité réitère sa précédente recommandation sur le mécanisme adéquat de collecte de données et recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données et d’élaborer, en collaboration avec le Sous‑Comité du contrôle et de l’évaluation du Comité national pour la famille et l’enfance, des indicateurs sur lesquels s’appuyer pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et concevoir des lignes d’action pour assurer la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient couvrir tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter les ressources humaines, financières et autres voulues au Comité des indicateurs sociaux pour que celui‑ci élabore des indicateurs permettant de suivre utilement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que de rechercher l’assistance des organismes internationaux et des ONG.

Coopération avec les ONG

19. Tout en saluant les efforts de l’État partie pour renforcer sa coopération avec les ONG, le Comité s’inquiète de constater que ce dernier s’est en partie déchargé sur les ONG de ses responsabilités et devoirs concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention, sans leur fournir les ressources, les orientations et les directives voulues.

20. Le Comité réaffirme les obligations primordiales de l’État partie en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et il lui recommande de continuer à tâcher de renforcer sa coopération avec les ONG et de les associer systématiquement, à tous les stades, à la mise en œuvre de la Convention comme à l’élaboration de principes d’action. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir les ressources financières et autres voulues aux ONG lorsque celles‑ci sont associées à l’exécution des obligations et devoirs des autorités nationales en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion de la Convention

21. Tout en prenant note des efforts de l’État partie pour diffuser l’information sur les principes et les dispositions de la Convention et en se félicitant de ce que celle‑ci figure désormais dans les programmes de l’enseignement primaire, le Comité regrette que la Convention ne soit pas diffusée à tous les niveaux de la société, ni traduite dans toutes les langues parlées dans le pays. De plus, il relève que la formation et le perfectionnement des personnels qui travaillent avec et pour les enfants ne sont pas systématiques.

22. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point des méthodes originales et adaptées aux besoins des enfants pour promouvoir la Convention. Il l’encourage en outre à en rendre le texte accessible dans les différentes langues parlées dans le pays, notamment les langues autochtones et celles des groupes minoritaires. Le Comité recommande également qu’une formation soit systématiquement dispensée aux groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants tels les juges, avocats, membres des services de police, enseignants, administrateurs scolaires et personnels de santé. Sur le chapitre de la diffusion de la Convention, le Comité recommande enfin à l’État partie de solliciter l’assistance technique, notamment, du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’UNICEF.

2.  Définition de l’enfant

23. Le Comité est extrêmement préoccupé par la pratique du mariage précoce et la faiblesse de l’âge minimum du mariage (14 ans), de la responsabilité pénale (7 ans), de l’admission aux travaux dangereux (14 ans) et au travail à temps partiel (12 ans). En ce qui concerne le seuil fixé pour les relations sexuelles entre personnes consentantes (16 ans, pour les femmes seulement), le Comité s’inquiète de ce que les jeunes de moins de 18 ans n’aient accès à aucun service de consultation médicale, notamment en matière de santé génésique, sans le consentement des parents. Il a été heureux d’apprendre de la délégation du Gouvernement que celui‑ci s’emploie actuellement à améliorer la situation.

24. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts pour:

a) Porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international;

b) Porter l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans;

c) Relever l’âge minimum légal du mariage, pour les filles comme pour les garçons, et engager des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience des nombreuses conséquences très négatives qu’entraînent les mariages précoces, afin de réduire et de prévenir cette pratique;

d) Réglementer la possibilité pour les enfants ayant atteint un certain âge de solliciter et recevoir des services de consultation juridique et médicale sans le consentement parental;

e) Faire mieux cadrer toutes les dispositions relatives aux âges minimum avec les dispositions et les principes de la Convention.

3.  Principes généraux

Non‑discrimination

25. Tout en ayant conscience que certaines mesures ont été prises pour promouvoir le principe de la non‑discrimination contre les enfants, telle la promulgation en 1998 de la loi sur la famille et l’enfance, qui garantit à tous les enfants l’égalité de conditions dans l’application de la législation nationale, le Comité s’inquiète de la discrimination à laquelle continuent de se heurter les filles, les enfants handicapés, les enfants migrants, ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux qui appartiennent à des minorités, les enfants autochtones, les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, les enfants vivant en milieu rural et les élèves enceintes et mères adolescentes qui fréquentent les établissements scolaires.

26. Vu l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour adopter une législation appropriée, assurer la mise en œuvre des lois existantes qui garantissent le principe de la non‑discrimination et adopter une stratégie volontariste et globale pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit, surtout à l’encontre de tous les groupes d’enfants vulnérables.

27. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements portant spécialement sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention que l’État partie aura engagés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant dûment compte de son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (2001).

Intérêt supérieur de l’enfant

28. Vu l’article 3 de la Convention, le Comité insiste sur le principe général qui s’y trouve énoncé, à savoir que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Il estime que ce principe ne trouve pas pleinement son expression dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie, aux niveaux national et local.

29. Tout en reconnaissant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans certaines lois, comme la loi sur la famille et l’enfance (chap. 173 du Recueil des lois du Belize), le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses mesures administratives pour s’assurer que l’article 3 de la Convention y occupe la place qui lui est due et qu’il est tenu compte de ce principe général lorsque des décisions judiciaires, administratives, gouvernementales ou autres sont prises.

Respect des opinions de l’enfant

30. Malgré quelques bons exemples de mise en œuvre de l’article 12 de la Convention et de participation de l’enfant, le Comité s’inquiète de voir subsister dans l’État partie les attitudes traditionnelles et autoritaires qui restreignent le droit des enfants d’avoir part à ce qui les touche et d’exprimer librement leurs opinions.

31. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action qu’il mène pour promouvoir le respect de l’opinion de tous les enfants, et surtout des filles, et faciliter leur participation à toutes les affaires qui les intéressent au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions. De plus, il lui recommande de lancer des campagnes de sensibilisation du public et des programmes d’information à l’intention des parents pour changer les attitudes et les pratiques autoritaires traditionnelles et renforcer la participation des enfants à tous les aspects de la vie. Il recommande également à l’État partie de chercher à obtenir une assistance internationale, notamment auprès de l’UNICEF et d’autres organismes.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

32. Tout en notant que certaines dispositions de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 157 du Recueil des lois de Belize) exigent l’enregistrement de la naissance des enfants, le Comité reste préoccupé par les insuffisances de la mise en œuvre de cette loi et les lacunes concrètes du système d’enregistrement des naissances. Ce système devrait être également accessible à tous les parents sur la totalité du territoire de l’État partie. Le Comité s’inquiète aussi des enfants qui n’ont pas été enregistrés dans l’État partie et des conséquences qui en résultent pour leur accès aux services d’éducation et de santé, entre autres.

33. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre un système d’enregistrement des naissances rationnel et gratuit à tous les stades, qui s’applique sur la totalité de son territoire, notamment en créant des antennes mobiles et en lançant des campagnes de sensibilisation pour desservir les zones les plus reculées. Il lui demande de prêter une attention particulière à la nécessité d’améliorer les possibilités pour les parents immigrés et ceux dont les enfants sont nés hors mariage de procéder rapidement à l’enregistrement. De plus, le Comité recommande aussi à l’État partie d’instaurer une coopération entre les autorités chargées de l’enregistrement et les maternités, sages‑femmes et accoucheuses traditionnelles, en vue d’étendre l’enregistrement des naissances à tout le territoire. D’ici là, les enfants dont la naissance n’a pas été déclarée et qui ne possèdent pas de papiers d’identité devraient être autorisés à bénéficier de services de base comme la santé et l’éducation, en attendant d’être dûment enregistrés.

Nationalité

34. Le Comité salue les mesures prises par l’État partie, notamment les modifications de la loi sur la nationalité bélizienne et de la loi sur l’immigration, ainsi que les résultats encourageants du Programme d’amnistie mené en 1999, qui a donné à des personnes et familles sans papiers la possibilité de régulariser leur situation, pour mieux préserver le droit de l’enfant d’exiger une nationalité. Nonobstant les mesures positives prises par l’État partie, le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants immigrés sans statut juridique ni papiers qui résident sur le territoire de l’État partie.

35. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour promouvoir et faciliter l’enregistrement dans des conditions régulières de tous les enfants immigrés sans papiers et leur conférer le statut juridique dont ils ont besoin.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

36. Sur le chapitre du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le Comité note qu’aucun élément d’information nouveau ne lui a été communiqué depuis la présentation de son rapport initial par l’État partie.

37. Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements concrets, à jour et détaillés sur la mise en œuvre de l’article 14 de la Convention, visant le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et sur l’intolérance religieuse à l’école.

Liberté d’expression et de réunion pacifique

38. Le Comité est préoccupé par les restrictions apportées à l’exercice par les enfants du droit à la liberté d’expression. Il prend note avec inquiétude des violents incidents qui ont eu lieu le 24 avril 2002 dans le village de Benque Viejo del Carmen au cours d’une manifestation pacifique d’élèves contre une hausse des tarifs de bus, ainsi que de l’usage disproportionné que les autorités de police auraient fait de la force.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager et de faciliter l’exercice par les enfants de leur droit à la liberté d’expression, y compris la liberté d’association et de réunion pacifique, afin qu’ils puissent librement discuter de toutes les affaires qui les touchent, y prendre part et exprimer les vues et opinions qu’elles leur inspirent.

Châtiments corporels

40. Tout en prenant note des campagnes de sensibilisation et de la promotion de méthodes de discipline non traditionnelle, le Comité déplore à nouveau que les châtiments corporels soient encore souvent pratiqués dans la famille, à l’école et au sein d’autres institutions, que la législation nationale n’interdise pas le recours aux châtiments corporels et que les dispositions du Code pénal et de la loi sur l’éducation en légitiment l’emploi.

41. Le Comité, réitérant ses précédentes recommandations, engage l’État partie:

a) À procéder à un examen critique de sa législation en vigueur en vue d’abolir le recours à la force comme mode de correction et à en adopter une nouvelle qui proscrive toutes les formes de châtiment corporel des enfants au sein de la famille et de toutes les institutions, y compris l’école et le système de protection de remplacement;

b) À proroger et renforcer les campagnes d’information du public et de mobilisation sociale en faveur de nouvelles formes de discipline et manières d’élever les enfants non violentes, avec la participation des enfants, en vue de changer les attitudes sociales à l’égard des châtiments corporels et de renforcer la coopération avec les ONG sur ce point;

c) À rechercher une assistance technique internationale en la matière auprès, notamment, de l’UNICEF.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Autorité parentale

42. Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour tâcher de soutenir les parents et développer leurs compétences dans l’exercice de leur autorité parentale, notamment à travers le Projet d’aide aux collectivités et aux parents (COMPAR), le Comité se déclare très préoccupé par les dispositions de la loi sur les établissements agréés (de redressement pour les enfants) relatives aux «comportements impossibles à maîtriser», qui permettent aux parents de chercher à placer en établissement, en commençant par l’auberge de jeunesse, l’enfant sur lequel ils n’ont aucune prise.

43. Le Comité demande instamment à l’État partie de fournir aux parents et aux enfants les connaissances, les compétences et les services d’appui voulus, ainsi que de revoir sa législation, ses pratiques et ses services en vue d’éliminer la notion et l’expression de «comportements impossibles à maîtriser» des enfants et de préparer progressivement leur traitement en dehors des établissements.

Recouvrement de la pension alimentaire

44. Le Comité craint que le recouvrement de la pension alimentaire ne soit pas suffisamment assuré en pratique. Il est préoccupé par l’application qui est faite en pratique des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des ordonnances prescrivant une pension alimentaire et, dans certains cas, par l’absence de tels accords. Le Comité note aussi avec inquiétude que les enfants de parents non mariés n’ont pas droit à une pension alimentaire à égalité avec ceux de parents mariés.

45. Vu l’article 27, paragraphe 4, de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour garantir la pleine application de la législation relative au paiement des pensions alimentaires et pour garantir l’égalité du droit au recouvrement de la pension alimentaire de tous les enfants, quelle que soit la situation matrimoniale des parents. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre effectivement en œuvre ou de conclure des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des ordonnances de versement de pensions alimentaires ainsi que de reconsidérer la possibilité de créer un fonds destiné à venir en aide aux parents dans l’attente de la décision concernant l’entretien de leur enfant.

Adoption

46. Le Comité note avec intérêt les efforts de l’État partie pour améliorer la pratique du placement familial, pour faciliter l’adoption, pour donner la préférence à l’adoption dans le pays par rapport à l’adoption à l’étranger et pour prévenir les abus en la matière, sous la forme de la traite et de la vente d’enfants, par exemple. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

47. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts pour améliorer et promouvoir le placement familial et l’adoption dans le pays, de faire en sorte que ses lois, règlements et pratiques en matière d’adoption dans le pays et à l’étranger soient pleinement conformes à l’article 21 de la Convention et de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et négligence, mauvais traitements et violence

48. Tout en notant ce que l’État partie fait pour tâcher de combattre la violence et les sévices dirigés contre les enfants, notamment le Règlement sur la famille et l’enfance visant le signalement des sévices à enfants, le Comité demeure extrêmement préoccupé par l’atmosphère générale de violence dans laquelle vivent les enfants béliziens et par le nombre croissant de cas de meurtre, enlèvement et violence commis en pleine rue, de violences au foyer et de sévices sexuels sur la personne de mineurs, et surtout de filles.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires:

a) Pour mettre effectivement en œuvre le Règlement sur la famille et l’enfance visant le signalement des sévices à enfants et mener en temps utile des enquêtes adéquates sur les cas de sévices et violences infligés à des enfants en vue d’en traduire les auteurs en justice;

b) Pour lancer des campagnes de sensibilisation, en y associant les enfants eux‑mêmes, en vue de prévenir toutes les formes de violence contre les enfants, de combattre les sévices, sexuels notamment, dont ils sont victimes ainsi que de changer les attitudes sociales et les pratiques culturelles dominantes sur ce point;

c) Pour veiller à ce que soient dûment respectés tous les protocoles, principes et procédures applicables à la gestion des cas de sévices à enfant;

d) De veiller à ce que les enfants victimes de violences et de sévices aient accès à un «guichet unique», ainsi qu’à des conseils adéquats et une aide pluridisciplinaire pour se rétablir et se réinsérer.

6.  Santé de base et bien‑être

Enfants handicapés

50. Le Comité est extrêmement préoccupé par la situation des enfants handicapés et regrette qu’ils soient encore l’objet d’une discrimination de facto. Il note avec inquiétude l’absence de législation spéciale pour garantir leur pleine et égale participation à la vie sociale, y compris l’accès aux services sociaux et sanitaires, à l’éducation, à la formation, à l’information et la communication, à la réadaptation, aux loisirs et aux soins. Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’y ait pas de services de base pour aider les enfants handicapés et qu’il n’y ait pas assez de ressources financières et humaines, en partie à cause de la fermeture de la Division des services aux handicapés qui a entraîné une situation dans laquelle l’organisation non gouvernementale CARE‑Belize ne peut offrir que des services très restreints aux enfants handicapés. Le Comité juge en outre préoccupant le manque de données statistiques sur les enfants handicapés.

51. Le Comité engage l’État partie, en tenant compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993, annexe) ainsi que des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa Journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (voir CRC/C/69, par. 310 à 339):

a) À promulguer une législation spéciale consacrée exclusivement aux problèmes des handicapés, à savoir l’accès aux services sociaux et sanitaires, la réadaptation, les services d’appui, le milieu physique, l’information et la communication, l’éducation, les loisirs et le sport, en vue d’atteindre les objectifs de pleine participation et d’égalité des enfants handicapés;

b) À lancer un plan et une politique d’ensemble à l’échelle nationale pour les enfants handicapés et à affecter les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de ce plan;

c) À envisager la création d’un centre de liaison national sur les questions d’incapacité en vue de renforcer la coordination entre acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux;

d) À intégrer l’éducation des enfants handicapés à la planification et aux programmes de l’éducation nationale et à insérer dans la mesure du possible les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire, y compris en dégageant les ressources financières et humaines nécessaires à la formation des enseignants;

e) À diffuser l’information sur les droits et les possibilités des enfants handicapés et faire prendre conscience à l’opinion de leur situation;

f) À recueillir des données statistiques adéquates sur les enfants handicapés, qui ménagent la possibilité d’une analyse fine des problèmes auxquels ces enfants se heurtent;

g) À solliciter pour cela une assistance internationale, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé et services de santé

52. Le Comité a pris connaissance avec intérêt de la fiche de soins et de croissance révisée et développée qui permet de disposer d’un dossier personnel très détaillé sur la santé et le développement de tous les moins de 5 ans. Tout en notant avec satisfaction l’action menée par l’État partie pour améliorer les soins de santé primaires, notamment la mise en place du Régime national d’assurance maladie et du programme SHAPES (services scolaires d’éducation physique de santé), le Comité s’inquiète néanmoins des disparités régionales en matière d’accessibilité des services de santé, du nombre élevé des décès de nourrissons et de ses variations selon les régions, ainsi que de la malnutrition qui règne chez les nourrissons et les enfants. Il s’inquiète aussi de l’impossibilité d’avoir accès à une eau de boisson salubre et aux services d’assainissement dans les campagnes et les régions les plus reculées. En outre, le Comité s’inquiète à nouveau du fait que l’allaitement maternel est peu fréquent.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner la priorité à l’affectation de ressources financières et humaines au secteur de la santé en vue d’assurer l’égalité d’accès des enfants de toutes les régions du pays à des soins de santé de qualité ainsi que de renforcer l’action qu’il mène pour mettre en œuvre le Régime national d’assurance maladie;

b) De poursuivre ses efforts pour améliorer les soins prénatals, notamment par ses programmes de formation de sages‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité infantile, surtout en milieu rural;

c) D’améliorer l’état nutritionnel des nourrissons et des enfants, notamment à travers le programme SHAPES;

d) D’assurer l’accès à une eau de boisson salubre et aux services d’assainissement dans toutes les régions du pays;

e) D’insister davantage sur la mise en œuvre de sa politique nationale d’allaitement maternel, adoptée en 1998, et d’encourager l’allaitement maternel exclusif pendant six mois après la naissance, complété par un régime alimentaire approprié par la suite;

f) De chercher pour cela à obtenir une assistance technique internationale, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé des adolescents

54. Tout en applaudissant à la politique en matière de santé génésique, le Comité demeure préoccupé par les taux élevés de conception chez les adolescentes. Il l’est aussi par la forte incidence de la toxicomanie chez les adolescents.

55. Vu son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action qu’il mène pour mettre en œuvre sa politique en matière de santé sexuelle et génésique et pour assurer à tous les adolescents l’accès à des services de santé génésique. Il recommande également à l’État partie de fournir aux adolescents une information exacte et objective sur les conséquences dommageables de l’abus des drogues et de l’alcool, ainsi que de multiplier et rendre plus accessibles les services de conseils et de soutien en la matière. Il lui recommande en outre de recueillir des données adéquates sur la toxicomanie chez les enfants et les adolescents.

VIH/sida

56. Le Comité applaudit à la Stratégie nationale concernant le VIH/sida et à l’accès gratuit et universel aux services de dépistage et de conseils volontaires et aux médicaments antirétroviraux. Il demeure néanmoins très inquiet de la très forte incidence du VIH/sida dans l’État partie et des conséquences dont souffrent les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida. Il est également inquiet de constater qu’il y a peu de programmes de prévention et de campagnes de sensibilisation en la matière. Il note que l’État partie a procédé en 2004 à une évaluation rapide de la situation des enfants orphelins et vulnérables.

57. Considérant la nécessité de mettre en œuvre son Observation générale  n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et les Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I), le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De renforcer l’action qu’il mène contre le VIH/sida, notamment par des programmes de prévention et des campagnes de sensibilisation, et d’empêcher toute discrimination à l’encontre des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida;

b) De faire une étude d’ensemble pour évaluer la prévalence du VIH/sida, y compris le nombre des enfants infectés et/ou touchés par le VIH/sida, et de mettre au point un plan d’action national général pour les enfants orphelins et vulnérables, y compris ceux qui ont été infectés ou touchés par le VIH/sida, en utilisant dans la mesure du possible les résultats de cette étude et ceux de l’évaluation rapide de la situation des orphelins et des enfants vulnérables effectuée en 2004;

c) D’assurer aux enfants qui en ont besoin l’accès, sans le consentement parental, à des services de conseils qui tiennent compte de leur sensibilité et restent confidentiels;

d) De poursuivre ses efforts pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant;

e) De rechercher pour cela une assistance internationale auprès, notamment, d’ONUSIDA et de l’UNICEF.

Niveau de vie suffisant

58. Le Comité est préoccupé de constater que la proportion d’enfants vivant dans la pauvreté reste si forte, surtout en milieu rural. Il note la mise au point et l’application de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et salue les efforts de l’État partie pour faciliter l’accès à une bonne nutrition, notamment par la mise en œuvre d’une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de programmes d’alimentation dans les écoles primaires.

59. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter son soutien et une aide matérielle aux familles défavorisées et garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Il lui recommande aussi d’évaluer l’impact de la Stratégie de réduction de la pauvreté sur les enfants et les adolescents. Enfin, il lui recommande encore de redoubler d’efforts pour définir et mettre en œuvre une politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de poursuivre l’application des programmes d’alimentation dans les écoles primaires.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

60. Le Comité est inquiet du taux élevé d’analphabétisme et des disparités qui existent entre les régions à cet égard. Tout en notant qu’il y a une stratégie décennale pour le secteur de l’éducation dont l’objectif général est de parvenir à assurer à tous les enfants de l’âge de 3 à 16 ans l’accès à l’éducation, il demeure préoccupé par le fait que les parents se voient parfois demander des frais supplémentaires de scolarité, ce qui crée des obstacles financiers pour de nombreux enfants auxquels est ainsi refusé l’accès à l’enseignement primaire et surtout secondaire. Le Comité note quel’État partie prend des initiatives pour tâcher de réduire le taux élevé d’abandons scolaires, mais il regrette les insuffisances dont pâtit leur mise en œuvre.

61. Le Comité est troublé par les divergences qui se manifestent dans la mise en œuvre des politiques et principes nationaux en matière d’éducation entre les écoles publiques et les écoles privées, et notamment confessionnelles. En ce qui concerne les élèves enceintes et les mères adolescentes dans les établissements scolaires, le Comité est très inquiet de constater que l’État partie n’a pas de politique destinée à prévenir et combattre l’habitude qu’ont les établissements d’exclure ces élèves. Il est préoccupé également par la qualité de l’éducation et l’insuffisance de la formation des enseignants, surtout dans les zones les plus reculées du pays.

62. Le Comité recommande à l’État partie de dégager des ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour:

a) Prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour réduire encore les taux d’analphabétisme dans le pays;

b) Faire progressivement en sorte que tous les enfants, sans aucune distinction de sexe ou d’origine ethnique, aient dans toutes les régions du pays également accès sans obstacles financiers, à un enseignement primaire de qualité, obligatoire et gratuit;

c) Faire une étude pour évaluer les causes, la nature et l’ampleur des abandons en cours de scolarité et renforcer l’action qu’il mène en vue d’adopter et mettre en œuvre des mesures efficaces de prévention et de réduction des taux d’abandon scolaire;

d) Prêter une attention particulière aux besoins des enfants appartenant à des groupes vulnérables, filles, migrants, enfants qui travaillent, qui vivent dans la pauvreté, privés de liberté, issus de minorités et autochtones, en vue de préserver leur droit à l’éducation à tous les niveaux;

e) S’attaquer aux besoins éducatifs des élèves enceintes et des mères qui fréquentent l’école et adopter une politique nationale d’égalité de traitement de tous les élèves en ce qui concerne leur droit à l’éducation à tous les niveaux;

f) Offrir aux enfants scolarisés des services d’orientation psychologique adéquats;

g) Améliorer la qualité de l’éducation à travers tout le pays en vue de la rendre conforme aux buts énoncés à l’article 29 de la Convention, compte tenu de l’Observation générale  n o  1 (2001) du Comité, sur les buts de l’éducation;

h) Dispenser une formation appropriée aux enseignants à tous les niveaux;

i) Chercher à obtenir l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’UNICEF et des autres institutions compétentes qui s’occupent d’éducation.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

63. Tout en reconnaissant que certaines améliorations ont été réalisées, le Comité s’inquiète comme l’État partie du nombre insuffisant d’activités et d’installations culturelles et récréatives mises à la disposition des enfants.

64. Vu les recommandations qu’il avait adoptées à sa Journée de débat général sur le thème «Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance» (voir CRC/C/143, par. 532 à 563), le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour promouvoir et protéger le droit de l’enfant au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et récréatives. Il lui demande de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements suffisants sur la mise en œuvre de l’article 31 de la Convention.

8. Mesures de protection spéciale

Exploitation économique

65. Le Comité applaudit au projet pilote financé par l’OIT pour s’attaquer aux problèmes que pose le travail des enfants, mais il demeure préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent au Belize et par les conséquences négatives qui découlent de l’exploitation du travail des enfants, notamment les abandons scolaires et les effets négatifs sur la santé des travaux nocifs et dangereux. Le Comité relève avec une inquiétude particulière le nombre élevé des enfants qui travaillent dans les campagnes et regrette qu’il n’y ait pas assez de données sur le travail des enfants dans le pays.

66. Vu les Conventions de l’OIT n o  138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et n o  182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application intégrale des dispositions relatives au travail des enfants, notamment celles qui concernent l’éducation non formelle et la formation, pour assurer aux enfants la possibilité de développer pleinement leur potentiel, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le travail des enfants, notamment en milieu rural, y compris en appliquant le projet financé par l’OIT dans les campagnes comme dans les villes, et d’améliorer la surveillance du travail des enfants dans le pays. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération en la matière avec l’OIT et son Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

Exploitation sexuelle, pédopornographie et traite des enfants

67. Le Comité se félicite de l’adoption en 2003 de la loi sur la traite des être humains (prohibition), qui prévoit une protection spéciale pour les enfants, ainsi que de la mise en place ultérieure d’une équipe spéciale chargée de mieux traduire dans les faits l’application de cette loi, et il prend note des efforts de l’État partie pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants, à travers la campagne contre la maltraitance des enfants par exemple. Nonobstant ces mesures positives prises par l’État partie, le Comité est préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie et la traite d’enfants au Belize et il appelle l’attention sur les facteurs de risque existants, parmi lesquels l’essor du tourisme.

68. Le Comité note aussi avec inquiétude que la législation applicable aux délits sexuels est discriminatoire, puisqu’elle ne confère pas aux garçons une égale protection de la loi contre les agressions et sévices sexuels. Qui plus est, les cas signalés de «tontons gâteau», hommes adultes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie ainsi qu’à leur famille des avantages pécuniaires et matériels, sont extrêmement inquiétants.

69. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts pour:

a) Faire une étude d’ensemble permettant d’évaluer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir effectivement la traite, l’exploitation sexuelle et la pédopornographie et en protéger tous les enfants, notamment en mettant la loi sur la traite des êtres humains (prohibition) en application, et doter l’Équipe spéciale récemment créée de ressources financières, humaines et techniques suffisantes;

c) Mettre en place des systèmes adéquats de prévention et détection précoce des cas d’exploitation sexuelle et d’enquête à leur sujet, et faire en sorte que les coupables soient poursuivis;

d) Offrir des programmes adéquats d’assistance et de réinsertion aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de la traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial, adoptés respectivement en 1996 et 2001 au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

e) Procéder à un examen critique de sa législation sur les délits sexuels en vue d’assurer aux filles et aux garçons une égale protection de la loi contre les agressions et sévices sexuels;

f) Prêter une attention particulière au phénomène dit des «tontons gâteau» et aux facteurs de risque existants, parmi lesquels l’essor du tourisme dans la région, et prendre toutes les mesures de prévention nécessaires à cet égard, en étroite coopération avec l’industrie touristique;

g) Lancer des campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants, des parents et des autres personnes qui s’occupent d’enfants, en vue de prévenir la traite des enfants, leur exploitation sexuelle et la pédopornographie, et renforcer sa coopération avec les ONG à cet égard.

Justice pour mineurs

70. Tout en prenant note avec satisfaction de la mise en place en 2001 du Service de réinsertion communautaire, le Comité se déclare à nouveau très préoccupé par l’âge minimum légal très précoce de la responsabilité pénale et le grand nombre d’enfants qui sont en détention. Il relève les améliorations apportées au Tribunal des affaires familiales du Belize, mais constate qu’il n’existe de tribunal pour mineurs qu’à Belize City, et que ceux qui vivent dans d’autres arrondissements sont jugés par les magistrate’s courts. Le Comité craint comme l’État partie que les juges de ces tribunaux d’arrondissement demeurent très loin de bien connaître les besoins et les droits des enfants et d’avoir la formation requise pour être suffisamment attentifs aux dispositions de la Convention. En ce qui concerne la législation nationale applicable à l’administration de la justice pour mineurs, y compris les peines de substitution, le Comité est préoccupé par les faiblesses de la mise en œuvre desdites dispositions. Il est très inquiet de ce que des enfants très jeunes ayant tout juste 9 ans puissent être condamnés à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, le Comité s’inquiète des mauvaises conditions qui règnent au quartier des détenus du camp de formation du complexe pénitentiaire de Hatttieville.

71. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un système de justice pour mineurs qui intègre pleinement dans sa législation, ses politiques et sa pratique les dispositions et les principes de la Convention, et en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi que les autres normes internationales pertinentes en la matière, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, à la lumière de la Journée de débat général qu’il avait consacrée en 1995 à l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, il lui recommande de prendre des mesures, en particulier, pour:

a) Mettre en place dans chaque arrondissement du pays des tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel de spécialistes correctement formés;

b) Porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau internationalement accepté;

c) En ce qui concerne l’emprisonnement à vie pour les enfants sans possibilité de libération conditionnelle, revoir d’urgence la législation nationale, et surtout les dispositions de la loi sur la procédure de mise en accusation (chap. 96 du Recueil des lois du Belize) et de la loi sur la cour d’appel (chap. 90 du Recueil des lois du Belize), en vue de mettre son droit interne en parfaite conformité avec les dispositions et les principes de la Convention;

d) Faire en sorte que les détenus âgés de moins de 18 ans, y compris ceux qui sont en détention préventive, soient toujours séparés des adultes, et que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier recours, et qui dure le moins de temps possible et soit exécutée dans des conditions appropriées;

e) Dans les cas où la privation de liberté est inévitable et qu’elle est décidée en dernier recours, améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention et créer au sein de la police des groupes spéciaux chargés de traiter les cas des mineurs qui sont en conflit avec la loi;

f) Solliciter l’assistance technique, notamment, du HCDH, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF.

Enfants issus des minorités et des peuples autochtones

72. En ce qui concerne les enfants issus des minorités et des peuples autochtones, tels les enfants mayas et garifunas, le Comité est préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit parmi eux et les restrictions limitant la jouissance de leurs droits, et surtout leur accès aux services sociaux et sanitaires et à l’éducation. Il note avec inquiétude qu’il est généralement difficile aux filles appartenant aux minorités et aux peuples autochtones de faire entendre leur voix dans la société et que leur droit de participer aux procédures qui les intéressent et de s’y faire entendre est souvent limité.

73. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action qu’il mène pour mieux assurer l’égalité de jouissance de tous les droits aux enfants appartenant à des minorités ou autochtones, surtout en donnant la priorité à des mesures efficaces pour réduire la pauvreté parmi eux. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour favoriser le respect des opinions des enfants, et en particulier des filles, appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones et de faciliter leur participation à toutes les affaires qui les touchent.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

74. Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié en décembre 2003 les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

75. Pour qu’il soit en mesure d’examiner la mise en œuvre des Protocoles facultatifs, le Comité souligne combien il importe que les rapports lui soient habituellement présentés à intervalles réguliers et ponctuellement. Il recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations que les Protocoles facultatifs et la Convention lui imposent en la matière.

10. Suivi et diffusion

Suivi

76. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou du cabinet ou autre organe analogue, du Parlement, des gouvernements et parlements des provinces ou États, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

77. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses par écrit présentées par l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à leur sujet, soient très largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, en vue de susciter une discussion et une prise de conscience générale de la Convention, de sa mise en œuvre et de la surveillance de son application.

11. Prochain rapport

78. À la lumière de la recommandation qu’il a adoptée sur la présentation de rapports périodiques et qui est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (voir CRC/C/114, chap. I), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qui incombent aux États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est capital à cet effet que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, en vue d’aider l’État partie à rattraper son retard à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports de manière à respecter pleinement les dispositions de la Convention, le Comité l’invite à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul rapport au plus tard le 1 er septembre 2007, soit la date fixée pour la présentation de son quatrième rapport. Ce rapport ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie lui présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

 



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