University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Belize, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.99 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingtième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observations finales : Belize

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Belize (CRC/C/3/Add.46) à ses 511ème, 512ème et 513ème séances (CRC/C/SR.511 à 513), tenues les 14 et 15 janvier 1999. Il a adopté les observations finales ci-après./ À la 531ème session, tenue le 29 janvier 1999./


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie et des réponses fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/BELI.1). Il est encouragé par le dialogue constructif, ouvert et franc qu'il a mené avec l'État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites au cours du débat. Il note que la présence d'une délégation de haut niveau participant directement à la mise en oeuvre de la Convention a permis d'effectuer une évaluation plus complète de la situation des droits des enfants dans l'État partie.


B. Aspects positifs

3. Le Comité note les efforts entrepris récemment par l'État partie dans le domaine de la réforme de la législation. À cet égard, il prend acte de la promulgation de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, qui vise à réformer et consolider la législation dans ce domaine et qui contient des dispositions garantissant la protection et l'entretien des enfants. La loi contient également des dispositions concernant le placement et l'adoption d'enfants.

4. Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises par l'État partie dans le cadre scolaire. À cet égard, il se félicite de l'organisation d'une consultation parmi les élèves, leur permettant d'indiquer les dispositions de la Convention auxquelles ils attachent le plus d'importance, ainsi que de l'utilisation par l'État partie de matériels appropriés et de moyens populaires de transmission orale pour faire connaître les dispositions et les principes de la Convention. Il prend note également de la mise en place d'un programme scolaire de nutrition à l'intention des enfants des écoles primaires.

5. Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts entrepris par l'État partie pour renforcer la coopération avec les ONG et se félicite de la nomination récente d'un centre de coordination pour les ONG au sein du Ministère des ressources humaines, des questions des femmes et de la protection des jeunes. Il note également la représentation des ONG au sein du Comité national pour la famille et l'enfant, qui est chargé de promouvoir et de mettre en oeuvre la Convention, d'encourager la coordination, la planification et la mise en oeuvre des programmes relatifs à l'enfance ainsi que l'adoption et l'application de politiques de défense des intérêts des familles et des enfants.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise
en oeuvre de la Convention

6. Le Comité reconnaît que les difficultés économiques et sociales rencontrées par l'État partie ont eu une incidence négative sur la situation des enfants et ont entravé la pleine mise en oeuvre de la Convention. Il note en particulier les effets du programme d'ajustement structurel et le niveau croissant de chômage et de pauvreté. Il note en outre que l'insuffisance des ressources humaines spécialisées disponibles, à laquelle s'ajoute le taux élevé d'émigration, nuit également à la mise en oeuvre de la Convention.


D. Sujets de préoccupation et recommandations du Comité

7. Le Comité note les efforts entrepris récemment par l'État partie pour procéder à une réforme de la législation. Il constate néanmoins avec préoccupation que la législation interne n'est toujours pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il recommande à l'État partie de procéder à un examen de sa législation interne pour veiller à ce qu'elle soit en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il encourage également l'État partie à envisager d'adopter un code général de l'enfance. À cet égard, il lui recommande de demander une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

8. Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il note que l'État partie pourrait s'appuyer sur ces deux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour s'acquitter de ses obligations en matière de garantie des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction. Il encourage l'État partie à envisager la possibilité d'adhérer à ces deux instruments.

9. Tout en notant les efforts déployés par le Comité national pour la famille et l'enfant en vue de faciliter la coordination et le suivi des mesures touchant les droits de l'enfant, le Comité s'inquiète du degré encore relativement limité de participation et de coordination au niveau local. Il regrette également que l'État partie n'ait pas encore appliqué son plan national d'action en faveur de l'enfance et son plan national d'action pour la mise en oeuvre des ressources humaines. Il lui recommande de s'efforcer d'appliquer une méthode globale pour la mise en oeuvre de la Convention, notamment en veillant à l'application de mesures de promotion et de protection des droits de l'enfant au niveau local. Il recommande également à l'État partie de prendre d'autres mesures pour renforcer ses efforts de coordination par l'entremise du Comité national pour la famille et l'enfant, en particulier sur le plan local. Il encourage en outre l'État partie à mettre en oeuvre son plan national d'action en faveur de l'enfance et son plan national d'action pour la mise en valeur des ressources humaines.

10. Le Comité note la création récente d'un Comité pour les indicateurs sociaux, chargé de surveiller le rassemblement de données qualitatives dans l'ensemble de l'État partie et de veiller à l'analyse complète des données. Il constate toutefois avec préoccupation que le mécanisme actuel de rassemblement de données est insuffisant pour assurer la collecte systématique et complète de données quantitatives et qualitatives désagrégées pour tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les groupes d'enfants, afin de suivre et de mesurer les progrès réalisés et d'évaluer l'effet des politiques adoptées à l'égard des enfants. Il recommande que le système de rassemblement de données soit remanié afin qu'il porte sur tous les domaines visés par la Convention. Ce système devrait porter sur tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, une attention spéciale étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables, dont les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes minoritaires et autochtones tels que les enfants mayas et garifunas, les enfants des zones rurales isolées, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, les enfants immigrants illégaux, les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs, les enfants de familles monoparentales, les enfants nés hors mariage, les enfants victimes de sévices sexuels et les enfants placés en établissement.

11. Le Comité se déclare également préoccupé par l'absence de mécanisme indépendant chargé de recueillir et d'examiner les plaintes formulées par les enfants concernant les violations des droits qui leur sont reconnus dans la Convention. Il suggère d'instituer un mécanisme indépendant accessible aux enfants et adapté à leurs besoins pour traiter des allégations de violations des droits des enfants et fournir des recours contre de telles violations. Il suggère en outre à l'État partie d'entreprendre une campagne de sensibilisation visant à faciliter le recours effectif à ce mécanisme par les enfants.

12. Le Comité note l'incidence des politiques économiques et du programme d'ajustement structurel qui ont eu des effets néfastes sur les investissements dans le domaine social. Il continue à regretter que, compte tenu de l'article 4 de la Convention, toute l'attention voulue n'a pas été accordée à l'attribution de ressources budgétaires en faveur des enfants dans toutes les limites des ressources dont dispose l'État partie. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, il encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine mise en oeuvre de l'article 4 de la Convention en accordant la priorité à l'octroi de crédits budgétaires visant à faire appliquer les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toutes les limites des ressources disponibles, et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale.

13. Tout en notant les efforts entrepris par l'État partie pour promouvoir la connaissance des principes et des dispositions de la Convention, en particulier au sein du système d'enseignement primaire, le Comité demeure préoccupé par le fait que, de façon générale, les groupes de professionnels, les enfants qui ne sont pas régulièrement scolarisés et la population dans son ensemble ne connaissent pas suffisamment la Convention et l'approche fondée sur les droits qui y est consacrée. Il recommande que davantage d'efforts soient faits pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes comme des enfants, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. À cet égard, il encourage l'État partie à poursuivre ses efforts visant à diffuser la Convention, y compris par les moyens populaires de transmission orale, dans toutes les langues des minorités et des populations autochtones. Il recommande en outre de renforcer la formation et la sensibilisation appropriées et systématiques des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les autorités scolaires, les personnels de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux, les responsables de l'administration centrale ou locale et le personnel des centres pour enfants. Il suggère en outre à l'État partie de s'efforcer de veiller à ce que la Convention fasse pleinement partie des programmes d'enseignement à tous les niveaux du système éducatif. À cet égard, il engage l'État partie à faire appel à l'assistance technique, en s'adressant notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, à l'UNICEF et à l'UNESCO.

14. Le Comité se déclare préoccupé par la précocité de l'âge minimum légal du mariage. Il s'inquiète également de ce que la loi n'autorise pas les enfants, en particulier les adolescents, à demander des avis médicaux ou juridiques sans autorisation parentale, même lorsqu'il s'agit de leur intérêt supérieur. Il note avec préoccupation que la législation interne ne prévoit pas d'âge minimum pour l'enrôlement dans les forces armées et est préoccupé par l'intention de l'État partie de fixer à 16 ans l'âge minimum légal de la conscription. Il recommande à l'État partie de réexaminer sa législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention. Il encourage en outre l'État partie à fixer un âge minimum légal de la conscription, qui serait de 18 ans, plutôt que de 16 ans.

15. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que l'État partie ne semble pas avoir tenu pleinement compte des dispositions de la Convention, en particulier de ses principes généraux, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant), dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires et ses politiques et programmes concernant les enfants. De l'avis du Comité, il convient d'intensifier les efforts pour faire en sorte que les principes de la Convention, en particulier les principes généraux, non seulement guident les débats de politique générale et le processus de prise de décisions, mais également qu'ils soient dûment incorporés dans toutes les révisions juridiques, dans toutes les décisions judiciaires et administratives ainsi que dans tous les projets, programmes et services qui ont un impact sur les enfants.

16. Le Comité note que le principe de la non-discrimination (art. 2) est inscrit dans la Constitution ainsi que dans d'autres lois internes, mais il demeure préoccupé par le fait que les mesures adoptées pour veiller à ce que tous les enfants aient la garantie de l'accès aux services d'éducation et de santé et soient protégés contre toutes les formes d'exploitation sont insuffisantes. Il est préoccupé en particulier par le sort de certains groupes vulnérables d'enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes minoritaires et autochtones, tels que les enfants mayas et garifunas, les enfants des zones rurales isolées, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues, les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, les enfants immigrants illégaux, les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs, les enfants de familles monoparentales, les enfants nés hors mariage et les enfants placés en établissement. Il recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour veiller à la mise en oeuvre du principe de non-discrimination et à la pleine application de l'article 2 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables.

17. Tout en notant les efforts faits par l'État partie pour encourager le respect des droits des enfants à la participation, en particulier dans les établissements scolaires, le Comité constate avec préoccupation que les pratiques traditionnelles, la culture et les comportements entravent encore la pleine application de l'article 12 de la Convention. Il recommande à l'État partie de s'efforcer d'adopter une approche systématique pour sensibiliser davantage la population aux droits des enfants à la participation et encourager le respect de l'opinion de l'enfant au sein de la famille, des établissements de soins et des instances judiciaires.

18. Le Comité note que l'État partie a promulgué une loi garantissant l'enregistrement à la naissance (loi sur l'état civil), mais il s'interroge sur la pleine conformité de ce texte avec les principes et les dispositions de la Convention. Il constate également avec préoccupation qu'un grand nombre d'enfants, en particulier parmi les immigrants et dans les communautés rurales isolées, ne sont toujours pas enregistrés. Le manque de connaissances des procédures d'enregistrement est également un sujet de préoccupation. Compte tenu des articles 7 et 8 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une réforme de la législation afin de veiller à ce que les pères soient également responsables de l'enregistrement de leurs enfants et que les enfants nés hors mariage aient la garantie de leur droit à la préservation de leur identité, de leur nom et de leurs liens familiaux. Il recommande également que toutes les mesures nécessaires soient prises pour veiller à ce que tous les enfants nés sur le territoire de l'État partie soient enregistrés à la naissance. À cet égard, il encourage l'État partie à concrétiser aussi rapidement que possible son projet visant à mettre en place un programme de service mobile d'enregistrement des naissances, ainsi que des installations supplémentaires dans les districts afin d'atteindre les familles des communautés rurales isolées. Il recommande également à l'État partie d'intensifier ses efforts pour sensibiliser davantage les agents de l'État, les dirigeants communautaires et les parents à la nécessité d'enregistrer tous les enfants à la naissance. Il encourage l'État partie à adopter des mesures permettant de régulariser la situation des enfants immigrants et de leur délivrer des papiers d'identité afin de garantir le respect de leurs droits et de leur faciliter l'accès aux soins de santé de base, à l'éducation et à d'autres services.

19. Le Comité se déclare gravement préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont encore une pratique largement répandue dans l'État partie et que la législation interne n'interdise pas cette pratique dans les écoles, au sein de la famille, dans l'administration de la justice pour mineurs, dans les milieux de remplacement et, de façon générale, dans la société. À cet égard, il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris sur le plan législatif, pour interdire les châtiments corporels dans les établissements scolaires, au sein de la famille, dans l'administration de la justice pour mineurs, dans les milieux de remplacement et, de façon générale, dans la société. Il suggère que des campagnes de sensibilisation soient organisées pour que la discipline soit appliquée par d'autres moyens, qui ne portent pas atteinte à la dignité de l'enfant et qui soient conformes à la Convention, en particulier à l'article 28.2 de celle-ci.

20. Le Comité note que l'État partie a l'intention de mettre en place un programme de responsabilisation des collectivités et des parents visant notamment à aider les parents à exercer leurs responsabilités familiales et à renforcer leurs capacités parentales. Il reste néanmoins préoccupé par le nombre de plus en plus important de familles monoparentales, ainsi que par le nombre élevé d'enfants abandonnés, en particulier parmi les enfants nés hors mariage, les enfants de familles pauvres et les enfants dont les parents ont quitté le pays à la recherche de possibilités d'emploi. À cet égard, le Comité est également préoccupé par l'insuffisance des solutions de remplacement et le manque de personnel qualifié dans ce domaine. Il recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour assurer une aide aux parents, en particulier aux pères, notamment en termes de formation, afin de les dissuader d'abandonner leurs enfants. Il est aussi recommandé à l'État partie d'élaborer des programmes supplémentaires en vue de favoriser les solutions de remplacement telles que le placement en famille nourricière, d'assurer une formation plus poussée aux travailleurs sociaux et d'établir des mécanismes indépendants chargés de superviser l'action des établissements d'accueil et de recevoir les plaintes à l'encontre de ceux-ci.

21. Tout en notant qu'il existe une législation régissant l'adoption nationale et internationale, le Comité est préoccupé par la pratique répandue des adoptions non officielles, en particulier dans les zones rurales. Se référant à l'article 21 de la Convention, il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures appropriées de suivi, pour réduire la pratique abusive de l'adoption non officielle. À cet égard, il encourage l'État partie à envisager d'adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

22. Le Comité note que l'État partie a l'intention d'organiser une consultation sur la violence dans la famille et de mettre en place, au sein des services de police, une nouvelle unité chargée de traiter particulièrement de ce type de violence. Toutefois, l'insuffisance de la sensibilisation et de l'information concernant la violence dans la famille, les mauvais traitements et les sévices à enfants, y compris les sévices sexuels, et le manque de ressources financières et humaines appropriées restent de graves sujets de préoccupation. Le Comité constate en particulier avec préoccupation que la législation nationale relative aux sévices sexuels ne prévoit pas de mesures de protection des garçons. Compte tenu de l'article 19 de la Convention, il recommande à l'État partie d'entreprendre des études sur la violence dans la famille, les mauvais traitements et les sévices sexuels, afin d'adopter des mesures et des politiques appropriées et de susciter un changement dans les comportements traditionnels. Il recommande aussi que les cas de violence dans la famille ainsi que de mauvais traitements et de sévices sexuels à enfants fassent l'objet d'enquêtes appropriées dans le cadre d'une procédure judiciaire adaptée aux enfants, que les auteurs soient châtiés et que les décisions prises soient connues, compte dûment tenu du droit de l'enfant au respect de sa vie privée. Des mesures devraient également être prises pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, conformément à l'article 39 de la Convention, ainsi que la prévention de la culpabilisation et de la stigmatisation des victimes. Le Comité recommande aussi à l'État partie de réaliser son projet d'adoption d'un texte de loi faisant obligation de signaler les cas de sévices à enfants et d'entreprendre une réforme de la loi pour veiller à ce que les garçons soient protégés. Il recommande à l'État partie de demander une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF.

23. Le Comité se déclare préoccupé par l'absence de programmes consacrés aux échanges entre la mère et l'enfant dans le foyer, afin d'encourager les loisirs et la créativité chez les enfants, en particulier jusqu'à l'âge de deux ans. Il note que ce type d'activités est d'une importance vitale pour le développement des facultés d'apprentissage de l'enfant et son épanouissement social et affectif. Compte tenu de l'article 31 de la Convention, il recommande à l'État partie d'entreprendre des études sur le jeu faisant intervenir la relation mère-enfant, afin de mettre au point des programmes appropriés dans ce domaine.

24. Le Comité note avec préoccupation la situation des enfants dans le domaine de la santé et est particulièrement préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et juvénile, l'insuffisance de la pratique de l'allaitement maternel, le taux élevé de malnutrition, le nombre de plus en plus grand de cas de retard de croissance et l'accès limité à l'eau potable, en particulier dans les zones rurales. Il encourage l'État partie à mettre au point des politiques et des programmes de vaste portée pour réduire le taux de mortalité infantile et juvénile, promouvoir et améliorer la pratique de l'allaitement maternel, prévenir et combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés, et à envisager de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS, notamment, dans le cadre du Programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant.

25. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des programmes et des services et par l'absence de données appropriées dans le domaine de la santé des adolescents, notamment en ce qui concerne les accidents, le suicide, la violence et l'avortement. Il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé et croissant de cas de grossesses précoces, d'infection par le VIH/sida et de maladies sexuellement transmissibles. Il recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts de promotion des politiques de santé en faveur des adolescents et de renforcer les services d'éducation et de consultation en matière d'hygiène de la reproduction. Il lui suggère en outre d'entreprendre une étude générale et multidisciplinaire afin d'évaluer l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, notamment la situation particulière des enfants séropositifs, atteints du sida ou touchés par les maladies sexuellement transmissibles ou exposés aux risques d'infection de ce type. En outre, il est recommandé à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires, notamment d'allouer des ressources humaines et financières suffisantes, en vue de mettre en place des services de soins et de réadaptation répondant aux besoins des adolescents.

26. Le Comité note l'initiative prise récemment par l'État partie visant à intégrer les enfants handicapés dans le système d'enseignement primaire. À cet égard, il note en outre l'adoption récente de mesures visant à faire participer les familles et les communautés aux programmes en faveur des enfants handicapés. Il est néanmoins préoccupé par l'absence de protection juridique et l'insuffisance des installations et des services destinés aux personnes handicapées, y compris les enfants. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps, d'accroître ses efforts visant à adopter des solutions autres que le placement en établissement, d'élaborer des programmes d'enseignement spécialisé à l'intention des enfants handicapés et d'encourager leur intégration dans la société. Il recommande aussi à l'État partie de demander une aide technique pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés. La coopération internationale, notamment par le biais de l'UNICEF et de l'OMS, pourrait être sollicitée à cette fin.

27. Le Comité reste préoccupé par la situation de l'éducation, en particulier en ce qui concerne la surcharge des établissements, le taux élevé d'abandons scolaires, l'insuffisance des matériels de formation de base, le mauvais état des infrastructures et de l'équipement, la pénurie de manuels scolaires et d'autres matériels, le faible nombre d'enseignants qualifiés et l'absence d'espaces de jeux et d'équipements récréatifs. Il note également avec préoccupation que certains enfants, en particulier parmi les groupes d'immigrants, les groupes de population vivant dans la pauvreté et les communautés minoritaires et autochtones, n'ont toujours pas accès à l'éducation. Il note aussi avec préoccupation que les programmes scolaires ne sont pas adaptés à la situation particulière des enfants non anglophones, en particulier les enfants appartenant aux groupes minoritaires, autochtones et hispanophones. Il recommande que toutes les mesures appropriées soient prises pour améliorer la qualité de l'éducation et en assurer l'accès à tous les enfants vivant sur le territoire de l'État partie. À cet égard, il est recommandé à l'État partie de renforcer son système d'éducation grâce à une coopération plus étroite avec l'UNICEF et l'UNESCO. Le Comité recommande également à l'État partie de s'efforcer d'appliquer des mesures supplémentaires encourageant les enfants à ne pas abandonner leurs études, en particulier au cours de la période de la scolarité obligatoire. Il recommande aussi à l'État partie de s'efforcer de veiller au respect des droits de l'enfant au repos, aux loisirs, au jeu et aux activités récréatives. L'État partie est encouragé en outre à passer en revue ses politiques et ses programmes en matière d'éducation de façon à veiller à ce qu'ils répondent de façon appropriée à la diversité culturelle et ethnique de la population.

28. Le travail des enfants et leur exploitation économique sont des sujets de préoccupation, en particulier la situation des enfants d'immigrants dans l'industrie de la banane. Il encourage l'État partie à mettre en place des mécanismes de surveillance de façon à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l'exploitation économique. À cet égard, il est également recommandé à l'État partie d'entreprendre une étude sur la situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans l'industrie de la banane. Le Comité suggère également à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

29. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé et croissant de cas d'abus de drogue et de substances toxiques parmi les jeunes, par l'absence de dispositions juridiques concernant les stupéfiants et les substances psychotropes et par l'insuffisance des programmes et des services sociaux et médicaux existant dans ce domaine. Compte tenu de l'article 33 de la Convention, il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. Il encourage l'État partie à appuyer les programmes de réadaptation à l'intention des enfants victimes d'abus de drogue et de substances toxiques. À cet égard, il encourage l'État partie à envisager de solliciter une assistance technique, notamment de la part de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU.

30. Tout en notant qu'il existe dans l'État partie une législation relative à la justice pour mineurs, le Comité reste préoccupé par la situation générale de l'administration de cette justice et, en particulier, par son manque de compatibilité avec les dispositions de la Convention, ainsi qu'avec d'autres normes applicables des Nations Unies. Il s'inquiète également de l'absence de dispositions spécifiques de la loi garantissant que les enfants visés par le système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille. Il s'inquiète également du surpeuplement des centres de détention, de l'incarcération de mineurs dans des établissements pour adultes et du manque de données statistiques fiables sur le nombre d'enfants confrontés au système de la justice pour mineurs. Il est aussi gravement préoccupé par la précocité de l'âge minimum légal de la responsabilité pénale. Il recommande à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de la justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, compte tenu en particulier des articles 37, 40 et 39, ainsi que d'autres normes des Nations Unies applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la privation de liberté en tant que mesure à n'envisager qu'en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible, à la protection des droits des enfants privés de liberté et au droit des enfants de rester en contact avec les membres de leur famille lorsqu'ils sont confrontés au système de la justice pour mineurs. Des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes devraient être organisés à l'intention des professionnels qui exercent des fonctions dans le système de la justice pour mineurs. Le Comité suggère à l'État partie d'envisager de solliciter l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, notamment, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs. Il recommande également à l'État partie d'élever l'âge minimum légal de la responsabilité pénale et de veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la Convention dans ce domaine.

31. En conclusion, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et envisage de publier le rapport, les comptes rendus analytiques des séances pertinentes et les observations finales adoptées par le Comité. Un tel document devrait être largement diffusé pour susciter des débats et faire connaître la Convention, sa mise en oeuvre et son suivi auprès du Gouvernement, de la population et des organisations non gouvernementales.



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