University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Bélarus, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.180 (2002).




                                                                                                         

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE LARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant

BÉLARUS

1.       À ses 786e et 787e séances (CRC/C/SR.786 et 787), tenues le 27 mai 2002, le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique du Bélarus (CRC/C/65/Add.15) et adopté[1] les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites que l’État partie a soumises sans tarder à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/BEL/2). Tout en regrettant qu’un seul membre de la délégation de l’État partie ait directement participé à l’application de la Convention au Bélarus, le Comité relève le dialogue constructif engagé avec cette délégation qui a accueilli favorablement les suggestions formulées au cours de ce dialogue.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité prend note des mesures législatives adoptées par l’État partie dans le souci d’harmoniser encore davantage la législation interne avec les dispositions de la Convention, et notamment de l’adoption en 1999 du nouveau Code civil et du nouveau Code du mariage et de la famille et de la révision en 2000 de la loi sur les droits de l’enfant.


4.       Le Comité accueille favorablement l’adoption en 1998 de la loi sur les instruments internationaux, en vertu de laquelle les normes énoncées dans des instruments internationaux comme la Convention deviennent partie intégrante de la législation en vigueur et peuvent, de ce fait, être directement invoquées devant les tribunaux.

5.       Le Comité prend note de la création de la Commission nationale pour les droits de l’enfant, en 1996, en application de sa recommandation à l’État partie (par. 11 du document CRC/C/15/Add.17 du 7 février 1994).

6.       Le Comité relève que, pour donner suite à sa recommandation (ibid., par. 11), l’État partie a adopté un Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant (1995‑2000) par le décret présidentiel no 150 du 19 avril 1995 et un programme présidentiel intitulé «Enfants du Bélarus» pour 2001‑2005 qui a été approuvé par le décret présidentiel no 281 du 24 mai 2001.

7.       Le Comité se félicite de l’adoption, en mars 1999, d’un Plan national pour l’enseignement des droits de l’homme qui porte sur la période 1999‑2004.

8.       Le Comité accueille favorablement l’adoption par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il relève en outre que le Bélarus a signé la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ainsi qu’il le lui avait recommandé (ibid., par. 13).

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9.       Le Comité reconnaît que dans le contexte actuel de transition économique, l’aggravation de la pauvreté à laquelle sont confrontées les familles, et en particulier les familles nombreuses et celles qui vivent dans les zones rurales, continue d’entraver la pleine mise en œuvre de la Convention dans l’État partie. Il note en outre la persistance des effets néfastes de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé de la population en général et sur le développement des enfants en particulier.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Précédentes recommandations

10.     Le Comité regrette que plusieurs des préoccupations qu’il a exprimées et de recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.17 du 7 février 1994) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.14) n’aient pas été suffisamment suivies d’effet, en particulier celles qui étaient contenues aux paragraphes 11, 12, 14 et 15. Il réitère ces préoccupations et recommandations dans le présent document.

11.     Le Comité invite instamment l’État partie à ne ménager aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à donner suite à la liste de sujets de préoccupation évoqués dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

12.     Tout en prenant note des diverses mesures législatives adoptées dans le domaine des droits de l’enfant, le Comité réaffirme sa préoccupation (CRC/C/15/Add.17, par. 6) quant à la question de savoir si la législation nationale est pleinement compatible avec les dispositions et principes de la Convention. Il s’inquiète aussi de ce que la législation ne reflète pas suffisamment l’approche fondée sur les respects des droits qui caractérise la Convention.

13.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De poursuivre l’examen détaillé de la législation actuellement en vigueur, dans la perspective du respect des droits, afin d’en assurer la pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention;

b)      De faire appel à cet égard à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Coordination

14.     Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la coordination avec la création, en 1996, de la Commission nationale pour les droits de l’enfant, le Comité note avec préoccupation que le statut de la Commission nationale est essentiellement consultatif. Il relève en outre que la mise en œuvre du Programme présidentiel intitulé «Enfants du Bélarus» pour 2001‑2005 fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation.

15.     Le Comité réitère la recommandation qu’il a faite à l’État partie (ibid., par. 11) de créer un organe permanent chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention et le suivi aux niveaux national et local, notamment en assurant une coordination efficace des activités des autorités centrales et locales et en collaborant avec les ONG et autres membres de la société civile.

Structures de suivi indépendantes

16.     Tout en prenant note des discussions en cours sur la création d’un organe de surveillance indépendant, le Comité exprime sa préoccupation devant l’absence de mécanisme national chargé de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès intervenus dans la mise en œuvre de la Convention et habilité à recevoir les plaintes émanant d’enfants et à y donner suite.

17.     Le Comité encourage l’État partie à mettre en place un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), qui pourrait être soit rattaché à un organisme national de défense des droits de l’homme, soit à une entité distincte telle qu’un ombudsman pour les enfants, devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes et facilement accessible aux enfants, et aurait pour mandat:

a)      De surveiller la mise en œuvre de la Convention;

b)      De recevoir des plaintes émanant d’enfants et de les traiter sans délai, et d’une façon respectueuse de l’enfant;

c)       D’offrir aux enfants des voies de recours en cas de violation des droits garantis qui leur sont par la Convention.

À cet égard, le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de solliciter l’assistance technique d’organismes comme l’UNICEF et le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme.

Allocation de ressources en faveur des enfants

18.     Tout en prenant note des efforts accomplis par l’État partie pour prévenir la dégradation du niveau de vie de la population, le Comité juge préoccupant que les allocations budgétaires en faveur des enfants soient encore insuffisantes pour répondre aux priorités nationales et locales relatives à la protection et à la promotion des droits de l’enfant et abolir les inégalités existantes entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne les services ouverts aux enfants.

19.     Conformément à l’article 4 de la Convention, le Comité encourage l’État partie:

a)      À poursuivre ses efforts en vue de prévenir, notamment grâce à une stratégie globale de réduction de la pauvreté, la détérioration du niveau de vie des familles, et en particulier des familles nombreuses, de celles qui vivent dans les zones rurales et des familles monoparentales;

b)      De dégager clairement ses priorités en ce qui concerne les questions relatives aux droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient alloués dans toute la limite des ressources disponibles, à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, et en particulier des enfants appartenant aux couches sociales les plus vulnérables; et

c)       De déterminer le montant et la proportion du budget consacré aux enfants aux niveaux national et local, afin d’évaluer les incidences de ces dépenses sur les enfants.

Collecte de données

20.     Le Comité note avec préoccupation que les données ne sont pas ventilées pour tous les secteurs visés dans la Convention. Il relève en outre que les données relatives aux enfants ne sont pas utilisées comme elles pourraient l’être pour évaluer les progrès intervenus et élaborer des politiques relatives aux droits de l’enfant.

21.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer le mécanisme qu’il a mis en place pour rassembler et analyser systématiquement les données ventilées relatives à toutes les personnes de moins de 18 ans dans tous les domaines visés par la Convention, en mettant spécialement l’accent sur les groupes les plus vulnérables, et notamment les enfants qui vivent dans des foyers économiquement désavantagés, dans des régions rurales ou dans des établissements, les enfants handicapés et ceux qui subissent les conséquences de l’accident de Tchernobyl;

b)      D’utiliser ces indicateurs et ces données de façon judicieuse pour la formulation et l’évaluation de politiques et de programmes de mise en œuvre et de suivi de la Convention;

c)       De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF à cet égard.

Coopération avec la société civile

22.     Bien que plusieurs organisations non gouvernementales aient récemment vu le jour, le Comité note avec préoccupation que peu d’efforts sont faits pour associer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention, en particulier dans le domaine des libertés et des droits civils. Il est aussi extrêmement préoccupé par les procédures d’enregistrement complexes auxquelles sont soumises les organisations non gouvernementales et par le fait qu’elles ne peuvent guère compter sur des capitaux extérieurs, ce qui peut en limiter l’efficacité et l’indépendance.

23.     Le Comité souligne l’importance de la collaboration de la société civile à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris pour ce qui concerne le respect des libertés et des droits civils. Comme il l’a déjà fait, il recommande à l’État partie (ibid., par. 12):

a)      D’envisager une participation plus systématique des organisations non gouvernementales, en particulier de celles qui s’occupent de la défense des droits de la personne, ainsi que d’autres membres de la société civile qui travaillent avec et pour les enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, en particulier dans le domaine des libertés et des droits civils;

b)      D’examiner sans tarder, conformément à la recommandation qui lui a été faite par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.86, par. 19), les lois, règlements et pratiques administratives en vigueur en vue de faciliter l’enregistrement et les activités des organisations non gouvernementales.

Formation/diffusion de la Convention

24.     Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour assurer la diffusion du texte de la Convention et la formation de professionnels appelés à travailler avec et pour les enfants, en application de sa précédente recommandation (ibid., par. 17), le Comité estime que ces efforts doivent être renforcés.

25.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De trouver des méthodes plus originales de diffusion de la Convention, notamment en ayant recours à des matériels audiovisuels tels que livres d’images et affiches, en particulier à l’échelon local et aux médias;

b)      De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour offrir une formation adéquate et systématique et/ou sensibiliser aux droits de l’enfant les groupes de professionnel qui travaillent avec et pour les enfants, tels que juges, avocats, agents de la force publique et personnel de santé, enseignants et administrateurs d’établissements scolaires;

c)       De fournir en particulier une formation adéquate aux membres de l’appareil judiciaire sur l’incidence de l’adoption de la loi de 1998 sur les instruments internationaux et la possibilité d’invoquer directement les dispositions de la Convention devant les tribunaux; et

d)      De solliciter l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF, de l’UNESCO et du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, en vue d’assurer la participation des organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.

2.  Principes généraux

Principes généraux

26.     Le Comité s’inquiète de ce que les principes de la non‑discrimination (art. 2 de la Convention), de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), du droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et du respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne soient pas pleinement reflétés dans la législation de l’État partie ni dans les décisions des organes administratifs et judiciaires, ni même dans les politiques et programmes adoptés au niveau national ou local en faveur des enfants.

27.     Le Comité réitère la recommandation qu’il a déjà faite à l’État partie (ibid., par. 11), à savoir:

a)      Faire en sorte que les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, soient dûment reflétés dans tous les textes législatifs importants se rapportant aux enfants;

b)      En tenir compte dans toutes les décisions d’organes politiques, judiciaires et administratifs ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur tous les enfants; et

c)       Appliquer ces principes dans la planification et la prise de décisions à tous les niveaux, y compris dans les décisions adoptées par les institutions sociales et sanitaires et les établissements d’enseignement, les instances judiciaires et les autorités administratives.

Non‑discrimination

28.     Le Comité s’inquiète de ce que le principe de non‑discrimination ne soit pas pleinement respecté pour les enfants issus de milieux défavorisés, vivant dans des zones rurales, placés dans des établissements, ou les enfants handicapés, les enfants roms et les enfants touchés par la catastrophe de Tchernobyl, notamment en ce qui concerne leur accès à des soins de santé et à des structures éducatives de qualité.

29.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De suivre la situation des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables susmentionnés, qui sont exposés à la discrimination; et

b)      D’élaborer, sur la base des résultats de ce suivi, des stratégies détaillées prévoyant des mesures spéciales ciblées en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination.

30.     Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale no 1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

31.     Prenant note des dispositions qui permettent aux enfants d’être entendus, le Comité est préoccupé par l’étendue des pouvoirs discrétionnaires que possèdent les juges ou autres organes décisionnaires à cet égard.

32.     À la lumière de l’article 12, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De s’assurer que tous les enfants ayant un degré de maturité suffisant pour exprimer leur opinion sont entendus dans toutes les procédures judiciaires et administratives qui les concernent; et

b)      D’organiser des campagnes en vue de sensibiliser les parents, les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et le grand public aux droits des enfants d’être entendus et de voir leurs opinions prises au sérieux.

3.  Libertés et droits civils

33.     Le Comité note avec préoccupation que la mise en œuvre des dispositions contenues dans les articles 13, 15 et 17 demeure limitée.

34.     Le Comité recommande à l’État partie de garantir à tous les enfants le plein respect de leur droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique et l’accès à des informations utiles, en application des articles 13, 15 et 17 de la Convention.

4.  Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

35.     Le Comité est profondément préoccupé par la croissance du phénomène de la désintégration de la famille au Bélarus, et notamment par le taux élevé de divorces et le nombre grandissant de familles monoparentales et d’enfants abandonnés. Tout en notant que l’État partie a pris certaines mesures en faveur des familles, comme la loi sur les allocations familiales du 1er avril 2002, il s’inquiète de l’absence de coordination entre les organismes publics qui s’occupent des politiques en faveur de la famille, notamment de la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre la pauvreté, de l’insuffisance du travail de prévention et du fait que les travailleurs sociaux n’ont pas la formation nécessaire pour venir en aide aux familles dysfonctionnelles.

36.     À la lumière de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De continuer à élaborer des mesures susceptibles de prévenir la désintégration des familles et d’en renforcer le développement des familles;

b)      D’améliorer la qualité de l’aide sociale et du soutien accordés aux familles pour leur permettre de faire face à leurs responsabilités éducatives, notamment grâce à des programmes d’éducation et d’orientation des parents à l’échelon de la collectivité;

c)       De dispenser une formation adéquate aux travailleurs sociaux;

d)      De solliciter une aide internationale, notamment auprès de l’UNICEF.

Enfants privés d’un milieu familial

37.     Prenant note de la priorité accordée dans la politique officielle à la désinstitutionnalisation, ainsi qu’en témoigne le Code du mariage et de la famille, le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre élevé d’enfants, y compris d’enfants handicapés, qui sont privés d’un milieu familial et placés dans des établissements par habitude ou par manque de familles d’accueil ou d’autres formes de protection de remplacement. Il relève en outre la précarité des conditions de logement et des soins dans les établissements pour enfants, faute de ressources suffisantes, et l’absence de mécanismes efficaces qui permettraient aux enfants d’exposer leurs griefs ou de se plaindre.

38.     À la lumière de l’article 20 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures efficaces, notamment d’élaborer des stratégies et d’entreprendre des activités de sensibilisation, pour prévenir l’abandon d’enfants et réduire l’ampleur de ce phénomène;

b)      De prendre les mesures nécessaires pour développer et renforcer le système du placement dans des familles d’accueil ou dans des foyers de type familial et autres mesures de protection de remplacement axées sur la famille;

c)       De ne placer les enfants dans des établissements qu’en dernier recours;

d)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie dans les établissements;

e)      De fournir un appui et une formation au personnel des établissements ainsi qu’aux travailleurs sociaux;

f)       De mettre en place des mécanismes chargés de recueillir et de traiter les plaintes émanant d’enfants placés, de contrôler la qualité des soins et, en application de l’article 25 de la Convention, de mettre en place un système d’examen périodique des circonstances du placement;

g)      D’assurer un suivi adéquat et une aide à la réinsertion ainsi que des services spécialisés à cet effet aux enfants qui quittent l’établissement dans lequel ils étaient placés.

Sévices et défaut de soins

39.     Le Comité est préoccupé par le peu d’informations disponibles concernant les mauvais traitements et les sévices dont des enfants sont victimes à la maison, à l’école et dans d’autres établissements, et par la méconnaissance de ce phénomène.

40.     Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De consacrer des études aux problèmes de la violence familiale, de la violence à l’égard des enfants, de la maltraitance et des sévices, y compris les sévices sexuels, et de rendre opérationnel le système de statistiques créé en vue de tenir un registre des cas de brutalités physiques ou mentales et de défaut de soins parmi les enfants, de façon à pouvoir évaluer l’étendue, l’ampleur, et la nature de ces pratiques;

          b)      D’adopter et de mettre en œuvre de façon efficace des mesures et des politiques adéquates en vue de prévenir et de combattre les mauvais traitements et les sévices infligés à des enfants, notamment des campagnes de sensibilisation du public, et de contribuer à faire évoluer les mentalités;

c)       De faire dûment enquête sur les cas de violences familiales ainsi que de mauvais traitements et de sévices subis par des enfants, y compris des sévices sexuels au sein de la famille, dans le cadre d’une procédure d’enquête judiciaire adaptée aux enfants afin d’assurer une meilleure protection des jeunes victimes, notamment la protection de leur droit au respect de la vie privée;

          d)      D’interdire toutes formes de châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements et d’élaborer des mesures visant à faire mieux connaître les répercussions des châtiments corporels sur la santé, et d’encourager l’emploi au sein de la famille d’autres mesures de discipline qui soient compatibles avec le respect de la dignité de l’enfant et conformes aux dispositions de la Convention;

          e)      De prendre des mesures pour fournir des services de soutien aux enfants dans les procédures judiciaires et pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de défaut de soins, de mauvais traitements et de violences, conformément à l’article 39 de la Convention;

          f)       De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général sur la «violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école» (voir CRC/C/111) et sur la «violence de l’État contre les enfants» (voir CRC/C/100); et

          g)      De demander à cet égard une coopération internationale et une assistance technique, notamment à l’UNICEF et à l’OMS.

5.  Santé et bien‑être

Santé et services médicaux

41.     Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour réorganiser les services de soins maternels et infantiles et diverses activités visant à améliorer la santé des enfants, le Comité est préoccupé par l’augmentation de la morbidité infantile, notamment par l’augmentation du nombre de nouveau‑nés infectés par le VIH, par la recrudescence de la tuberculose qui atteint presque les proportions d’une épidémie et par la forte incidence des problèmes de carence en iode et de malnutrition, en particulier chez les enfants appartenant à des milieux défavorisés et à des familles nombreuses. Il note en outre le nombre élevé d’accidents de la circulation et le taux élevé de suicides, phénomènes qui touchent aussi les enfants.

42.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De continuer à mettre en œuvre la Stratégie de l’OMS visant à encourager des soins périnatals efficaces afin d’abaisser encore la mortalité maternelle, périnatale et infantile;

          b)      De faire en sorte que tous les enfants, et en particulier ceux qui sont issus des groupes les plus vulnérables, aient accès à des soins de santé de base gratuits et de qualité;

          c)       D’élaborer une politique nationale en vue d’assurer une approche intégrée et multidimensionnelle du développement de la petite enfance, mettant l’accent sur la santé et la nutrition;

          d)      De s’attaquer au problème de la progression du VIH chez les nouveau‑nés, en mettant l’accent sur la prévention de la transmission mère‑enfant;

          e)      En vue de protéger les enfants des accidents et des traumatismes, d’élaborer des dispositions législatives appropriées, d’inclure la prévention des traumatismes dans les priorités et les objectifs politiques nationaux et de mettre au point des programmes de lutte contre les traumatismes;

          f)       D’entreprendre une vaste étude pluridisciplinaire pour évaluer l’incidence et les causes du suicide chez les enfants et élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir et à combattre ce phénomène; et

          g)      De continuer à demander une assistance technique, notamment à l’OMS et à l’UNICEF.

Santé des adolescents

43.     Le Comité note avec préoccupation l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes qui consomment des drogues, de l’alcool et du tabac, le taux élevé d’avortements chez les adolescentes et le nombre croissant de cas de VIH/sida chez les jeunes.

44.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)             De mettre en œuvre efficacement le Programme national de soins médicaux et de retour à la santé en faveur des adolescents pour la période 1999‑2003 et le Plan stratégique national de prévention du VIH pour 2001‑2003, et d’intensifier ses efforts pour promouvoir des politiques visant à protéger la santé des adolescents, et notamment leur santé mentale, en accordant une attention particulière à la santé génésique et à la toxicomanie, et de renforcer le programme d’éducation sanitaire dans les écoles;

b)             D’entreprendre une étude globale et pluridisciplinaire pour évaluer l’ampleur et la nature des problèmes de santé des adolescents, notamment pour mesurer les incidences négatives des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, et de continuer à élaborer les politiques et programmes voulus;

c)             De prendre de nouvelles mesures, notamment l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes de formation dans le domaine de l’éducation sanitaire, en particulier en ce qui concerne la santé génésique, et de mettre en place des services d’orientation confidentiels et adaptés aux jeunes, ainsi que des structures de soins et de réadaptation accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu; et

d)             De demander une coopération technique, notamment au FNUAP, à l’UNICEF, à l’OMS et à l’ONUSIDA.

Hygiène de l’environnement

45.     Le Comité note avec préoccupation que la catastrophe de Tchernobyl continue d’avoir des conséquences néfastes, notamment l’augmentation des cas de diverses maladies chez les enfants, y compris de cancer, de déficiences immunologiques et d’anémie. Il note en outre que l’assistance fournie aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl est strictement humanitaire et n’est pas axée sur le long terme.

46.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)             De continuer à améliorer la qualité des soins de santé spécialisés dispensés aux enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl, et en particulier des soins psychosociaux;

b)             D’intensifier ses efforts dans le domaine du dépistage précoce et de la prévention des maladies associées à la contamination nucléaire;

c)             De mettre davantage l’accent sur une approche évolutive à long terme de l’aide aux victimes.

Enfants handicapés

47.     Tout en prenant note des efforts déployés pour faciliter l’insertion des enfants handicapés dans la société, le Comité exprime sa préoccupation devant leur nombre croissant et le fait qu’ils sont généralement placés dans des établissements. Il note en outre avec préoccupation l’insuffisance du soutien offert aux familles d’enfants handicapés.

48.     Compte tenu de l’article 23 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)             D’entreprendre des études pour déterminer les causes des handicaps dont les enfants souffrent ainsi que les moyens de les prévenir;

b)             De prendre les mesures de suivi voulues pour bien évaluer l’état des enfants handicapés et les besoins;

c)             D’organiser des campagnes de sensibilisation du public afin de favoriser une prise de conscience accrue de la situation et des droits des enfants handicapés;

d)             D’allouer les ressources nécessaires en vue de la mise en place de programmes et de services en faveur de tous les enfants handicapés, en particulier de ceux qui vivent dans les zones rurales, et de renforcer les programmes axés sur la collectivité pour que les enfants puissent vivre chez eux avec les membres de leur famille;

e)             D’aider les parents d’enfants handicapés en leur fournissant des conseils et, si nécessaire, une aide financière;

f)              Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et leur insertion dans la société, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements scolaires plus accessibles.

6.  Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

49.     Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour inscrire les droits de l’homme dans les programmes scolaires, le Comité constate avec préoccupation que l’accès à l’éducation en langue bélarussienne est de plus en plus limitée, depuis l’enseignement préscolaire jusqu’à l’enseignement secondaire. Il note en outre que le nombre d’enfants scolarisés dans l’enseignement secondaire est en baisse et que la qualité de l’enseignement est très inégale en particulier dans les établissements secondaires, les quartiers défavorisés et les zones rurales étant les moins bien lotis à cet égard.

50.     À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention, l’État partie devrait:

a)             Assurer l’accès à un enseignement en bélarussien et faire respecter le droit des enfants roms et de ceux qui appartiennent à d’autres minorités à un enseignement de qualité;

b)             Améliorer la qualité de l’enseignement dans l’ensemble du pays afin d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29, conformément à l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation.

7.  Mesures spéciales de protection

Traite et exploitation sexuelle ou autres d’enfants

51.     Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles le Bélarus est un pays d’origine et de transit de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. Il relève le manque d’information et de sensibilisation s’agissant de ce phénomène et de problèmes tels que l’exploitation sexuelle, la consommation de drogues et la participation d’enfants au commerce de la drogue ainsi que leur exploitation économique qui est souvent liée à la traite.

52.     À la lumière des articles 32 à 36 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’entreprendre une étude sur la question de la traite des enfants et des problèmes qui y sont liés tels que l’exploitation sexuelle, la consommation de drogues et la participation des enfants au trafic de stupéfiants ainsi que leur exploitation économique, afin d’évaluer l’ampleur et les causes de ces problèmes et d’élaborer et mettre en œuvre des mesures efficaces de surveillance et de prévention;

b)      De combattre et d’éliminer des pratiques telles que la traite des enfants, leur exploitation à des fins sexuelles, la consommation et le commerce de stupéfiants et l’exploitation économique des enfants, notamment en élaborant des programmes d’insertion sociale; et

c)       De concevoir et d’adopter un plan national d’action contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles et commerciales, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001.

Administration de la justice pour mineurs

53.     Le Comité se dit à nouveau profondément préoccupé (ibid., par. 10) par la situation de l’administration de la justice pour mineurs. Tout en notant qu’en vertu des nouveaux Code pénal et Code de procédure pénale les affaires impliquant des jeunes peuvent être examinées par des juges ayant reçu une formation spéciale et qu’il est question de créer un système distinct de justice pour mineurs, le Comité note avec préoccupation que cette structure n’a pas encore été mise en place, que les procureurs et les avocats n’ont pas la formation nécessaire pour s’occuper des cas de délinquance juvénile, que la privation de liberté n’est pas une mesure de dernier ressort et que d’autres formes de peine sont rarement utilisées. Il relève en outre que, vu leur précarité, les conditions qui règnent dans les établissements de détention pour mineurs n’offrent guère de possibilités de rééducation.

54.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’accélérer la mise en place d’un système spécial d’administration de la justice pour mineurs, d’en assurer la pleine indépendance et de le doter de ressources humaines et financières suffisantes;

          b)      De poursuivre l’examen des lois et pratiques se rapportant à l’administration de la justice pour mineurs, afin de les mettre le plus rapidement possible en conformité avec la Convention, en particulier avec les articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec les autres normes internationales applicables dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad);

          c)       De veiller à ce que toutes les personnes âgées de moins de 18 ans bénéficient de mesures spéciales de protection dans le domaine de l’administration de la justice pour mineurs;

          d)      De ne recourir à la détention, y compris la détention préventive, qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible et sans dépasser celle prescrite par la loi, et de veiller à ce que les enfants soient toujours séparés des adultes;

          e)      D’avoir recours le plus souvent possible à des mesures autres que la détention préventive ou la privation de liberté;

          f)       D’intensifier la prévention, par exemple en encourageant la famille et la collectivité à jouer un rôle, afin de contribuer à éliminer les conditions sociales propices à la délinquance, la criminalité et la toxicomanie;

          g)      D’intégrer dans sa législation et sa pratique les dispositions des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté en vue notamment de garantir à ces derniers l’accès à des mécanismes efficaces d’examen des plaintes portant sur tous les aspects de leur traitement;

          h)      Compte tenu de l’article 39, de prendre les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs;

          i)       De demander une assistance, notamment au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

8.  Diffusion des rapports

55.     Enfin, le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, d’assurer une large diffusion de son deuxième rapport périodique et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi aux pouvoirs publics, au Parlement et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.

9.  Périodicité de la présentation des rapports

56.     Le Comité souligne que les rapports doivent être présentés en pleine conformité avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et à temps. Le Comité a conscience que certains États parties ont du mal à soumettre leurs rapports dans les délais impartis. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard dans ce domaine et à se conformer à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 30 octobre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport.

-----

 



[1] À sa 804e séance tenue le 7 juin 2002.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens