University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Barbade, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.103 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingt et unième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observations finales : Barbade

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Barbade (CRC/C/3/Add.45) à ses 534ème, 535ème et 536ème séances (voir documents CRC/C/SR.534 à 536), tenues les 18 et 19 mai 1999, et a adopté les observations finales ci-après à sa 557ème séance, tenue le 4 juin 1999.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite du rapport de l'État partie, qui est clair et complet et qui a été établi conformément à ses directives. Il prend note des réponses apportées par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/BARBADOS.1), tout en regrettant leur présentation en retard, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis au cours du dialogue, ce qui lui a permis d'évaluer la situation des droits de l'enfant dans l'État partie. Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif engagé avec la délégation de l'État partie.


B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite de la mise en place en septembre 1998 du Comité de surveillance des droits de l'enfant, qui supervisera l'application de la Convention. Il prend note avec satisfaction du mandat du Comité national consistant à procéder à un examen approfondi de la législation en vue de l'aligner sur les principes et les dispositions de la Convention.

4. Le Comité se félicite également des possibilités accrues de coordination qui devraient résulter de la mise en place du nouveau ministère de la transformation sociale, dont la création est prévue dans le manifeste du Gouvernement.

5. Le Comité se félicite de l'adoption par l'État partie de politiques en faveur des enfants handicapés.

6. Le Comité prend note de la prochaine signature de la loi sur la réforme pénale en vertu de laquelle l'âge de la responsabilité pénale est porté de 7 à 11 ans.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

7. Le Comité note que les récentes tendances et décisions politiques internationales dans le domaine économique préoccupent tous les États des Caraïbes et qu'il en résulte des pressions sur l'État partie pour qu'il adopte des politiques de restructuration économique qui pourraient avoir une incidence néfaste sur son développement économique et social. En adoptant de telles politiques de restructuration, l'État partie doit faire face à un énorme défi consistant à éviter de porter atteinte à l'application de la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité


1. Mesures d'application générales

8. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie ne consacre pas encore l'attention requise à la nécessité de procéder à un examen approfondi de sa législation en vue de s'assurer de sa conformité avec les dispositions de la Convention. Il note qu'il subsiste des incohérences, notamment en ce qui concerne la définition de l'enfant, l'acceptabilité de certaines formes de violence physique, ainsi que dans le domaine de la justice pour mineurs. Il recommande que le Comité national de surveillance des droits de l'enfant procède à l'examen méthodique des lois en vigueur dont il a été chargé et l'encourage à tenir dûment compte des principes, ainsi que de toutes les dispositions de la Convention, et en particulier de l'article 3. Le Comité recommande à l'État partie d'apporter un soutien total au Comité national dans cette tâche et d'accorder toute l'attention nécessaire à l'application de toute recommandation que le Comité national pourrait formuler en vue de la révision de la législation.

9. Le Comité prend note des changements proposés dans le domaine de l'organisation administrative qui devraient se traduire par une amélioration de la coordination et de l'efficacité des efforts visant à appliquer la Convention. Le rôle que joue l'Office pour la protection de l'enfance dans la coordination d'ensemble des activités des pouvoirs publics concernant les enfants n'est pas clair. Le Comité encourage l'État partie à tenir dûment compte de la nécessité de fournir des ressources suffisantes au nouveau Ministère de la transformation sociale et à ses différents départements, à l'Office de la protection de l'enfance et au Comité national pour la surveillance des droits de l'enfant et à définir clairement leur rôle et leurs responsabilités de façon à assurer une coordination et un suivi optimaux de la mise en oeuvre de la Convention. Il recommande également à l'État partie d'installer un guichet spécialisé dans les questions intéressant les enfants au bureau du médiateur.

10. Le Comité note les difficultés que rencontre l'État partie dans la collecte de données désagrégées sur tous les aspects de l'application de la Convention et prend acte des plans actuels visant à normaliser et informatiser la collecte des données. Il recommande à l'État partie d'intensifier les efforts qu'il consacre à la collecte et l'analyse de données statistiques sur les droits de l'enfant classées systématiquement selon le sexe, l'âge, le milieu socio-économique, le lieu géographique, etc., en mettant l'accent sur les groupes vulnérables et de faire appel, si nécessaire, à l'assistance technique internationale, notamment celle de l'UNICEF.

11. Le Comité est préoccupé par le manque de données sur le respect par l'État partie de l'obligation de prendre des mesures, dans toutes les limites des ressources dont il dispose, pour assurer la mise en oeuvre des droits de l'enfant. Il note que les crédits budgétaires affectés aux services sociaux concernant les enfants et leurs droits, et en particulier au Programme de lutte contre la pauvreté et à l'Office pour la protection de l'enfance n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Il recommande à l'État partie d'accorder davantage d'attention à la nécessité de présenter des données budgétaires désagrégées de façon qu'il soit possible de se faire une idée plus claire de l'allocation des ressources budgétaires.

12. Le Comité est préoccupé par les effets potentiels des mesures de restructuration économique, dont il est question au paragraphe 7 ci-dessus, sur l'application de la Convention. Il suggère à l'État partie de n'épargner aucun effort, en faisant appel à l'assistance technique internationale, pour éviter que l'application des droits de l'enfant pâtisse des politiques de restructuration économique.

13. Le Comité note avec satisfaction l'information détaillée concernant les efforts visant à diffuser la Convention (campagnes de sensibilisation du public, enseignement de la Convention dans les écoles et collaboration avec les médias dans ce domaine). Il note toutefois avec préoccupation que ces efforts ne semblent pas suffisants pour assurer une acceptation générale des principes et des dispositions de la Convention par les groupes professionnels et le grand public. Il recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en lançant des programmes systématiques d'éducation et de formation concernant les dispositions de la Convention à l'intention de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, le personnel des établissements et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de la santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux. Il recommande en particulier que d'autres projets et programmes pour changer les attitudes sociales traditionnelles pouvant être en conflit avec le plein respect des droits de l'enfant soient exécutés et encourage l'État partie à faire appel à l'assistance internationale, notamment celle de l'UNICEF.


2. Définition de l'enfant

14. Même si la loi sur les mineurs fixe l'âge de la majorité à 18 ans, d'autres textes législatifs semblent soumettre à de nombreuses restrictions la protection offerte aux enfants âgés de plus de 16 ans. La loi sur la protection de l'enfance de 1990 protège tous les enfants âgés de moins de 18 ans contre l'exploitation à des fins pornographiques, mais le Comité note avec préoccupation que la loi sur les infractions sexuelles de 1992, n'assure aucune protection spéciale aux enfants âgés de plus de 16 ans et n'offre qu'une protection limitée à ceux dont l'âge varie entre 14 et 16 ans. Les enfants âgés de plus de 16 ans ne semblent, eux aussi, bénéficier que d'une protection restreinte dans le cadre des lois visant à empêcher les actes de cruauté dont sont victimes les enfants. Le Comité recommande que la législation en vigueur soit réexaminée de façon à renforcer la protection accordée à tous les enfants âgés de moins de 18 ans.


3. Principes généraux

15. Le Comité se félicite de la ferme volonté de l'État partie de prévenir la discrimination dans tous les domaines. Il prend note des problèmes rencontrés par ce dernier dans ses efforts pour assurer un enseignement gratuit non seulement aux citoyens et aux résidents permanents mais à tous les enfants. Le Comité recommande que les dispositions en vigueur soient revues en vue d'assurer l'application du principe de non-discrimination à tous les enfants qui vivent sous sa juridiction, comme le prévoit l'article 2 de la Convention.

16. Le Comité partage les préoccupations de l'État partie au sujet des préjugés dont sont de plus en plus victimes les enfants et qui se manifestent, entre autres, par leurs résultats scolaires insuffisants et par les difficultés à leur trouver des familles adoptives. Dans le même temps, le pourcentage des filles qui tentent de se suicider ou se suicident est particulièrement élevé. En ce qui concerne les problèmes que rencontrent aussi bien les garçons que les filles, le Comité note avec satisfaction la récente décision tendant à mettre en place un "bureau de promotion de l'égalité des sexes" au Ministère de la transformation sociale. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et d'intensifier les efforts consacrés à la lutte contre la discrimination due au confinement inopportun des garçons et des filles dans des rôles sexosociaux et aux attitudes sociales sexistes qui en résultent vis-à-vis des enfants.

17. La loi sur la famille fixe à 16 ans l'âge auquel les tribunaux sont tenus de tenir compte du point de vue de l'enfant. Le Comité prend acte de l'information qu'il a reçue en ce qui concerne l'applicabilité de la common law britannique, sur laquelle les tribunaux de l'État partie se fondent dans certains cas pour tenir compte des souhaits du jeune enfant, appliquant en la matière le "principe de la maturité". Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que l'application de l'article 12 de la Convention concernant la nécessité de tenir dûment compte des opinions de l'enfant, eu égard à son âge et à son degré de maturité, est trop limitée par des interprétations subjectives de la législation en vigueur. Le Comité recommande que, dans le cadre de l'examen requis de la législation, une certaine attention soit accordée à la nécessité d'appliquer ce principe, en tout cas en ce qui concerne les enfants âgés de plus de 16 ans, et en particulier de rendre obligatoire pour les tribunaux et d'autres institutions de s'informer du point de vue de l'enfant et de lui accorder l'importance voulue dans toutes les questions qui le concernent, conformément à l'article 12 de la Convention.


4. Libertés et droits civils

18. Le Comité est d'une manière générale préoccupé par l'attention insuffisante accordée à la promotion des libertés et des droits civils de l'enfant qui sont garantis par les articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la Convention. Les informations dont il dispose indiquent que les attitudes sociales traditionnelles concernant le rôle des enfants semblent entraver leur pleine reconnaissance en tant que sujet de droit. Le Comité demande instamment à l'État partie de redoubler d'efforts en vue d'éduquer et de sensibiliser les parlementaires et les responsables politiques, les groupes professionnels, les parents et les enfants quant à l'importance d'accepter pleinement le concept de droits de l'enfant, et recommande que soit envisagée l'adoption de mesures législatives pour garantir à tous les enfants l'exercice des libertés et des droits civils.

19. Le Comité est préoccupé par les lois et les politiques qui autorisent la flagellation des enfants en tant que mesure disciplinaire dans les prisons et son utilisation en tant que peine judiciaire. À cet égard, il se félicite de la ferme volonté de l'État partie d'examiner promptement la possibilité de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité encourage l'État partie à mener une campagne de sensibilisation du public et à revoir sa législation et ses politiques en vue d'éliminer la pratique de la flagellation en tant que peine judiciaire et mesure disciplinaire appliquée dans le système pénitentiaire.


5. Milieu familial et protection de remplacement

20. Le Comité partage les préoccupations de l'État partie au sujet des problèmes majeurs auxquels doivent faire face les enfants du fait de l'évolution des structures sociales et familiales, laquelle s'est traduite par l'augmentation du nombre des ménages monoparentaux et la perte d'une partie du soutien apporté par la famille élargie. Les structures de sécurité sociale en place font que l'État partie aurait du mal à faire en sorte que les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant. Le Comité note que l'assistance publique est disponible pour aider les enfants dans ces circonstances mais il demeure préoccupé par les difficultés à assurer le respect des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention. Le Comité recommande qu'une attention continue soit accordée aux risques liés à la paternité ou à la maternité précoces et à l'existence de familles monoparentales, à la nécessité de promouvoir une participation accrue des pères à l'éducation et au développement de l'enfant et au besoin d'assurer le soutien nécessaire aux enfants touchés par ces phénomènes.

21. Le Comité note avec satisfaction les récents efforts visant à améliorer les arrangements concernant le placement familial, par exemple la mesure qui a consisté à doubler l'allocation aux familles nourricières. Il note que le système de suivi régulier en place met l'accent davantage sur la qualité du placement que sur la nécessité de réexaminer périodiquement la décision qui y a donné lieu, conformément à l'article 25 de la Convention. Le Comité craint que les efforts visant à assurer une vie stable aux enfants sans protection puissent parfois amener à décider prématurément que la réunification familiale n'est plus possible. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts en vue de renforcer le système de placement nourricier lorsque le soutien apporté aux familles se révèle insuffisant. Il recommande en outre de consacrer d'autres investigations au fonctionnement du système en place en tenant pleinement compte des dispositions des articles 20 et 25 de la Convention.

22. Le Comité est vivement préoccupé par le fort pourcentage d'enfants qui semblent victimes de violences physiques, lesquelles s'accompagnent dans la plupart des cas de traumatismes psychologiques et émotionnels. Le Comité trouve extrêmement inquiétant l'élément subjectif dans la législation qui autorise les châtiments physiques dans "des limites raisonnables" en tant que moyen disciplinaire. Il craint que la tolérance des châtiments corporels dans les écoles ne complique considérablement les efforts visant à sensibiliser les parents à d'autres formes de discipline et souhaite faire observer qu'il y a généralement un lien entre l'acceptabilité sociale et juridique des châtiments corporels et le fait que les sévices à enfant soient si fréquents, ce qui constitue un sujet de vive inquiétude. Le Comité encourage l'État partie à revoir ses politiques et sa législation en vue d'abolir les châtiments corporels en tant que moyen disciplinaire et à appliquer pleinement les dispositions des articles 19 et 39 de la Convention; il lui recommande de redoubler d'efforts pour sensibiliser le public aux effets néfastes des châtiments corporels sur le développement de l'enfant et à l'action visant à prévenir les sévices à enfant. Enfin le Comité encourage l'État partie à faire appel à l'assistance et aux services consultatifs internationaux en vue de s'informer des expériences réussies en matière de lutte contre les attitudes sociales traditionnelles concernant les châtiments corporels.

23. Le Comité note la ferme volonté de l'État partie de rendre la dénonciation des cas présumés de sévices à enfant obligatoire. Tout en reconnaissant que des progrès ont été accomplis, il reste préoccupé par le fait que la législation en vigueur ne soit pas encore suffisante pour assurer une bonne protection contre les sévices à enfant, y compris les sévices sexuels. La loi sur les infractions sexuelles de 1992 prévoit des peines très sévères contre une seule forme de sévice à enfant âgé de moins de 14 ans. Dans le même temps, d'autres informations semblent indiquer que l'application de cette loi se heurte à d'énormes difficultés, en particulier lorsqu'un parent est réticent à témoigner ou à autoriser l'enfant victime de sévices à le faire. En outre, le Comité note avec préoccupation que la loi sur la protection contre la violence familiale de 1992 - qui met fin au pouvoir discrétionnaire de la police en ce qui concerne le renvoi aux tribunaux des affaires de violence au foyer -, tout en constituant un progrès, ne permet pas d'assurer une protection suffisante aux enfants victimes de cette pratique. Le Comité est convaincu que l'objectif consistant à assurer aux enfants une pleine protection contre toutes les formes de violence, conformément à l'article 19 de la Convention, nécessite l'adoption de mesures législatives qui garantissent que les mauvais traitements dont ils sont victimes ne soient plus jamais tolérés. Le Comité recommande à l'État partie de réévaluer l'incidence des mesures et des politiques en vigueur. Il lui demande instamment d'élaborer et d'appliquer d'une manière systématique des projets et des programmes en vue de répondre aux besoins en matière de prévention des sévices à enfant, de protection contre ces sévices, y compris par des procédures permettant d'éviter toute culpabilisation de l'enfant par le système judiciaire, ainsi que de fournir les services de réadaptation requis, conformément à l'article 39 de la Convention; à cet effet, il est recommandé à l'État partie de mener des campagnes de sensibilisation et de revoir minutieusement la législation en vigueur.


6. Santé et bien-être

24. Le Comité note la ferme volonté de l'État partie de renforcer les services aux enfants handicapés et se félicite des efforts visant à recenser toutes les situations dans lesquelles se trouvent ces enfants. Il s'inquiète cependant de voir que l'accent est mis sur la fourniture de services en marge de la société plutôt que sur l'insertion. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en oeuvre, en même temps que ses politiques, un plan d'action en faveur des enfants handicapés.

25. Le Comité se félicite des efforts que fait l'État partie pour réduire le pourcentage des grossesses parmi les adolescentes. Il note avec satisfaction les efforts de sensibilisation aux questions relatives à la santé en matière de reproduction et aux droits connexes par le biais d'initiatives telles que le Programme de développement de la vie familiale. En dépit de ces efforts, le Comité reste préoccupé par le fort pourcentage de grossesses et d'avortements chez les adolescentes, par l'augmentation du nombre de personnes infectées par le VIH ou atteintes du sida et par les effets que cela a sur les enfants infectés ou affectés (en particulier les orphelins). Le Comité recommande à l'État partie d'accorder une attention minutieuse à la recommandation qu'il a formulée au cours de la journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243). Il lui recommande en outre de redoubler d'efforts pour assurer aux adolescents les services de santé requis, de songer à les associer activement à la formulation des politiques et des programmes de soins en fonction de l'évolution de leurs capacités et de leur permettre d'accéder, selon leur âge et leur degré de maturité, aux conseils et aux traitements médicaux sans qu'ils aient à obtenir l'accord de leurs parents.

26. Le Comité reste préoccupé par le fait qu'en dépit des efforts en vue d'accroître l'attention accordée à l'éducation préscolaire, les centres de puériculture ne sont pas suffisants pour desservir tous les enfants concernés. Il prend note des efforts récents visant à assurer ce type de service dans les écoles existantes avec l'aide de parents qualifiés opérant à titre bénévole, ainsi que des difficultés à persuader les employeurs privés à installer des centres de puériculture sur le lieu de travail. Tout en notant les succès des efforts visant à transformer l'hôpital Queen Elizabeth en un établissement convivial pour les nourrissons, le Comité est préoccupé par le manque de données sur les pratiques relatives à l'allaitement au sein maternel. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts en vue de fournir des services de puériculture suffisants et à envisager la possibilité de mettre en place des établissements de soins pour enfants sur les lieux de travail pour les employés publics de façon à faciliter la pratique de l'allaitement maternel.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

27. Le Comité se félicite de l'engagement de l'État partie dans le domaine de l'éducation et du fait que l'enseignement soit gratuit et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans pour les enfants qui sont citoyens ou résidents permanents. Il note les propositions faites dans le Livre blanc sur la réforme de l'enseignement qui visent à améliorer la qualité des services dans ce domaine. Le Comité reste préoccupé par la question de la mise en oeuvre effective des réformes éducatives et de la politique visant à fournir des manuels scolaires à tous les enfants et s'inquiète également que les aptitudes scolaires des enfants soient déterminées à l'âge précoce de 11 ans. En outre, le Comité est préoccupé par les échecs scolaires croissants parmi les garçons. Il propose que certaines des réformes dans le domaine de la formation des enseignants, qui mettent l'accent sur les attitudes du personnel, soient mises à profit pour accroître l'attention accordée aux droits de l'enfant. Il recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts en matière de réforme éducative, notamment en étudiant minutieusement l'incidence des examens d'entrée à l'école secondaire passés à l'âge de 11 ans et en évaluant les effets des récentes mesures de réforme, et de faire appel à cet effet si nécessaire à l'assistance de l'UNICEF de façon à pouvoir améliorer la qualité et l'utilité des programmes d'enseignement, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention.


8. Mesures spéciales de protection

28. Bien qu'il ne semble pas exister de grave problème de travail d'enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation en vigueur n'est pas claire quant à la nature et au volume de travail acceptables à différents âges, y compris en ce qui concerne les enfants qui aident leur famille à accomplir des tâches agricoles ou domestiques. Le Comité recommande à l'État partie de mettre à profit les préparatifs en cours pour la ratification de la Convention (No 138) de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi pour examiner et clarifier sa propre législation concernant le travail aux différents âges, de façon à assurer une protection maximale aux enfants contre l'exploitation économique, comme l'exige l'article 32 de la Convention.

29. Le Comité est préoccupé par plusieurs aspects de l'administration de la justice pour mineurs. Il considère en particulier inquiétants :

a) le fait que les dispositions spéciales concernant les délinquants juvéniles ne s'appliquent pas aux enfants âgés de plus de 16 ans, qui relèvent des tribunaux pénaux pour adultes et qui sont placés dans les mêmes cellules que des prisonniers ayant jusqu'à 23 ans. Le Comité recommande à l'État partie de porter la limite d'âge de 16 à 18 ans;

b) le manque de souplesse dans l'application aux enfants des peines prévues dans la loi sur les maisons d'éducation surveillée et corrective (qui sont de trois ans de détention au minimum et de cinq ans au maximum) et la longueur de la procédure de révision de la détention, qui semble avoir débouché sur une pratique informelle consistant à imposer une peine de remplacement d'une année de détention. Le Comité recommande à l'État partie de prévoir la mise en place d'un système de peines plus souple et un processus d'examen simple mais efficace des décisions des tribunaux portant sur le placement d'un enfant en détention;

c) le fait que l'article 14 de la loi sur les maisons d'éducation surveillée et corrective permet de déférer un enfant devant un tribunal pour mineurs pour des infractions telles que le fait de "s'être montré impudent" ou de "s'être livré au vagabondage". Cela signifie que les actes, qui ne sont pas délictueux lorsqu'ils sont le fait d'adultes peuvent, dans le cas des mineurs, donner lieu à une condamnation pénale, par exemple à un placement dans une maison de correction. Le Comité est préoccupé par une telle criminalisation des problèmes de comportement des enfants. Ce type de problème appelle le recours à des services psychosociaux, à un traitement, etc., avec l'indispensable appui de la famille. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation en la matière de façon à empêcher, dans toute la mesure possible, la criminalisation des problèmes de comportement des enfants;

d) les informations donnant à penser qu'il est souvent dérogé au droit à l'assistance juridique d'un enfant accusé d'une infraction à la loi si un parent ou un tuteur le demande. Une application plus stricte des dispositions de l'article 37 d) et du paragraphe 2 b) ii) de l'article 40 de la Convention, en ce qui concerne l'assistance juridique et autre dont a besoin l'enfant, est nécessaire. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager d'examiner sa législation en vue de faire en sorte que les décisions concernant l'assistance juridique aux enfants en conflit avec la loi soient prises d'une manière impartiale et avec pour seul critère l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il ne soit pas dérogé au droit de l'enfant à l'assistance parce que des tiers le souhaitent;

e) le fait que l'âge de la responsabilité sociale ait été porté uniquement à 11 ans. Le Comité encourage l'État partie à examiner la possibilité de relever encore plus cet âge.

30. Le Comité est en outre préoccupé par les conditions dans lesquelles vivent les enfants privés de leur liberté, aussi bien dans les maisons de correction que dans les locaux qui leur sont réservés dans les prisons pour adultes, et, en particulier, par l'insuffisance des ressources consacrées aux services d'éducation et de réadaptation. Il recommande à l'État partie de mener une étude approfondie et de recueillir des informations sur la situation et le devenir des enfants détenus dans les maisons de correction et dans les prisons et lui demande instamment de faire en sorte que le système de justice pour mineurs soit pleinement compatible avec la Convention, en particulier avec les articles 37, 39 et 40, ainsi qu'avec d'autres normes internationales applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

31. Eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité note avec satisfaction la ferme volonté de l'État partie de faire connaître au public le résultat du dialogue qu'il a eu avec le Comité. Il recommande que les efforts menés à cet effet visent notamment à diffuser largement auprès du public le rapport initial et les réponses écrites de l'État partie, ainsi que les comptes rendus analytiques des réunions et les conclusions finales adoptées par le Comité. Une telle diffusion à grande échelle devrait susciter des débats et faire connaître la Convention et les progrès accomplis dans sa mise en oeuvre, en particulier au sein du Gouvernement, des ministères concernés, du Parlement et des organisations non gouvernementales.



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