COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente-quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Bangladesh
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Bangladesh (CRC/C/65/Add.22) à ses 912e et 913e séances (voir CRC/C/SR.912 et 913), tenues le 30 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance (voir CRC/C/SR.918), tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A.
Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son deuxième rapport et du complément d’information apporté dans les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/BGD/2), qui donnent un aperçu clair et complet de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Bangladesh. Les exposés oraux ont permis de porter à la connaissance du Comité les faits nouveaux ainsi que les initiatives et mesures prévues. Le Comité note que grâce à la présence d’une délégation pluridisciplinaire de haut niveau, dont les membres participent directement à la mise en œuvre de la Convention, il a pu se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.
B.
Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis
par l’État partie
3. Le Comité se félicite de l’évolution positive de la situation dans le domaine des droits de l’homme, saluant notamment: l’élaboration d’une version révisée du plan national d’action en faveur des enfants; l’adoption de la politique nationale d’approvisionnement en eau salubre et d’assainissement; l’établissement en 2002 du plan national d’action contre l’exploitation et les sévices sexuels, y compris la traite; l’adoption en 2000 de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants, et en 2002 de la loi sur la répression des agressions à l’acide, de la loi sur la prévention des agressions à l’acide et de la loi garantissant un jugement rapide; le retrait de la loi de 2002 sur la sécurité publique.
4. Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a accompli des progrès nets et perceptibles, parfois d’une ampleur considérable, dans les domaines de l’alimentation et de la santé de l’enfant, de l’éducation et du travail des enfants. Il relève également que l’État partie a renforcé sa coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG).
5. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
6. Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention no 182 de l’OIT de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.
C.
Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre
de la Convention
7. Le Comité reconnaît que la pauvreté et les catastrophes naturelles à répétition font obstacle à la pleine mise en œuvre de la Convention.
D.
Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations
1.
Mesures d’application générales
Recommandations antérieures du Comité
8. Le Comité regrette qu’il n’ait pas été tenu suffisamment compte de certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.74) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.38), en particulier celles figurant aux paragraphes 28 à 47, concernant le retrait des réserves (par. 28), la violence à l’égard des enfants (par. 39), la révision de la législation (par. 29), la collecte de données (par. 14), l’enregistrement des naissances (par. 37), le travail des enfants (par. 44) et le système de justice pour mineurs (par. 46). Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
9. Le Comité demande instamment à l’État
partie de donner suite aux recommandations antérieures qu’il n’a pas encore
appliquées, ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations
finales.
Réserves
10. Le Comité reste extrêmement préoccupé par les réserves concernant le paragraphe 1 de l’article 14 et l’article 21 de la Convention, qui pourraient entraver la pleine mise en œuvre de celle-ci, mais il a été heureux d’apprendre de la part de la délégation que l’État partie était disposé à poursuivre le réexamen de ces réserves en vue de les retirer.
11. À la lumière de la Déclaration et du
Programme d’action de Vienne (1993), le Comité réitère sa recommandation
antérieure tendant à ce que l’État partie retire les réserves qu’il a émises à
l’égard de la Convention (par. 1 de l’article 14 et art. 21) et
recommande à celui‑ci de tenir compte de l’expérience d’autres États
parties à cet égard.
Législation
12. Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures législatives que l’État partie a prises en vue d’assurer la mise en œuvre de la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la législation interne et le droit coutumier ne sont pas pleinement conformes à tous les principes et dispositions de la Convention et que, souvent, les textes donnant effet à celle‑ci ne sont pas appliqués, en particulier dans les zones rurales.
13. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures voulues pour aligner pleinement sa législation
interne sur les dispositions et principes de la Convention, notamment en ce qui
concerne l’âge de la responsabilité pénale et l’âge nubile, le travail des
enfants et les pratiques traditionnelles préjudiciables touchant les enfants.
Coordination
14. Le Comité note que le Ministère des affaires féminines et de l’enfance a reçu pour mandat de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Il se réjouit de la reconstitution du Comité interministériel, comptant parmi ses membres des représentants de la société civile, qui coordonnera les travaux des différents ministères participant à l’application de la Convention. Le Comité se félicite également de ce que le Ministère des affaires féminines et de l’enfance poursuive ses efforts en vue de créer en son sein une direction de l’enfance, qui aura notamment pour tâche de promouvoir et de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Le Comité craint néanmoins que les politiques et les activités des divers organes chargés de les appliquer ne soient pas encore suffisamment coordonnées.
15. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la coordination, aux
niveaux national et local, entre les divers organes participant à l’application
de la Convention, et à cet égard:
a) De doter le Ministère des
affaires féminines et de l’enfance, y compris la Direction de l’enfance,
d’un mandat précis et de ressources humaines et financières suffisantes pour
lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de coordination;
b) D’accélérer la mise en
place de la Direction de l’enfance.
Structures de suivi indépendantes
16. Le Comité a appris avec satisfaction de la part de la délégation que l’État partie avait l’intention de créer une commission nationale des droits de l’homme et un poste de médiateur. Il n’en reste pas moins préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant qui soit chargé de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et habilité à recevoir et à traiter des plaintes, y compris des plaintes déposées par des enfants.
17. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’accélérer la mise en
place d’un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes
concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134
de l’Assemblée générale, annexe) et à l’Observation générale no 2
du Comité sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits
de l’homme;
b) De veiller à que ce
mécanisme soit doté de ressources humaines et financières suffisantes et à ce
que les enfants y aient facilement accès, et de lui donner pour mandat:
i) De surveiller la mise en œuvre de la
Convention;
ii) D’examiner avec tact et diligence les
plaintes émanant d’enfants;
iii) D’offrir des voies de recours en cas de
violation des droits que la Convention reconnaît aux enfants;
c) D’envisager à cet égard
de demander une assistance technique complémentaire, notamment au Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et au Haut‑Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme.
Plan national d’action
18. Le Comité se félicite de ce que l’État partie soit résolu à établir, pour la fin de 2003, un plan national d’action fondé sur la Convention, dont le Conseil national de l’enfance et le Ministère des affaires féminines et de l’enfance surveilleront la mise en œuvre.
19. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’achever de prendre les
dispositions nécessaires pour élaborer un plan national d’action d’ici à la fin
de 2003;
b) D’associer un large
éventail de groupes de la société civile, y compris des enfants, à
l’élaboration et à la mise en œuvre du plan national d’action;
c) De veiller à ce que le
plan national d’action tienne compte de tous les droits énoncés dans la
Convention et des objectifs de développement du Millénaire, ainsi que
du plan d’action prévu dans le document final Un monde digne des enfants
adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée
aux enfants;
d) De mettre à la disposition
du Conseil national de l’enfance les ressources nécessaires pour que le plan
national d’action puisse être dûment exécuté et supervisé;
e) De créer un comité
exécutif au sein du Conseil national de l’enfance.
Ressources consacrées aux enfants
20. Le Comité relève que les crédits budgétaires alloués aux services sociaux, dont l’éducation, la santé, l’aide à la famille et la protection sociale, se sont accrus au cours des deux dernières années et que l’État partie met actuellement au point un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui tient compte des intérêts et des droits des enfants. Le Comité craint toutefois encore que les ressources ne soient insuffisantes pour assurer, conformément à l’article 4 de la Convention, le plein respect des dispositions de la Convention, en particulier celles relatives aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants.
21. Le Comité recommande à l’État partie
d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article
4 de la Convention en fixant les priorités budgétaires d’une manière
propre à garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels
des enfants, notamment ceux qui appartiennent aux groupes économiquement et
géographiquement défavorisés, dont les groupes tribaux, dans toute la limite
des ressources disponibles (aux niveaux national et local), ainsi que de
poursuivre et d’intensifier ses efforts pour obtenir des fonds
complémentaires dans le cadre de la coopération internationale.
Il conviendrait en outre que l’État partie intègre dans son DSRP le plan
national d’action en faveur des enfants.
Collecte de données
22. Le Comité se félicite de l’enquête en grappes à indicateurs multiples menée chaque année, qui permet de collecter systématiquement des données relatives à un échantillon d’enfants afin d’analyser leur niveau de vie et d’établir des estimations à l’échelle nationale. Il s’inquiète toutefois de l’absence dans l’État partie d’un mécanisme de collecte de données adéquat qui permette de recueillir systématiquement et sur une grande échelle des données quantitatives et qualitatives ventilées pour tous les domaines visés par la Convention et pour tous les groupes d’enfants.
23. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De développer l’enquête en
grappes à indicateurs multiples afin d’acquérir une connaissance plus fine
de la situation des enfants et de leur famille;
b) D’intensifier les efforts
qu’il déploie pour mettre en place un mécanisme complet et permanent de
collecte de données ventilées par sexe, âge et zone urbaine ou rurale, qui
couvre tous les domaines visés par la Convention et englobe tous les enfants
jusqu’à l’âge de 18 ans, une attention particulière devant être accordée
aux plus vulnérables d’entre eux, notamment les enfants qui appartiennent à des
groupes minoritaires ou tribaux;
c) De mettre au point des
indicateurs permettant de suivre et d’évaluer efficacement les progrès
accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et de mesurer les retombées
des politiques concernant les enfants;
d) De poursuivre et de
renforcer sa collaboration avec la Division de statistique de l’ONU et
l’UNICEF, entre autres.
Formation/diffusion de la Convention
24. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention, notamment la traduction du texte de la Convention dans la langue nationale, sa distribution aux autorités compétentes et le lancement de campagnes dans les médias. Il observe toutefois avec préoccupation que la Convention reste méconnue du public et que de nombreux responsables, notamment dans le cadre du système de justice pour mineurs, ne reçoivent pas une formation suffisante sur la question des droits de l’enfant.
25. Le Comité recommande à l’État partie
d’intensifier ses efforts de sensibilisation et notamment d’éduquer et de
former systématiquement aux droits de l’enfant tous les groupes de
professionnels travaillant pour et avec les enfants, à savoir les
parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application
des lois, les fonctionnaires de l’administration centrale et locale, le
personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de
détention pour mineurs, les enseignants, les professionnels de la santé − dont
les psychologues −, les travailleurs sociaux, les responsables
religieux, sans oublier les enfants et leurs parents. Le Comité recommande
en outre à l’État partie de faire traduire le texte de la Convention dans
les langues des peuples tribaux.
2.
Définition de l’enfant
26. Le Comité s’inquiète de ce qu’il existe différents âges minima légaux qui sont incompatibles, porteurs de discrimination ou fixés trop bas. Il est aussi profondément préoccupé par le fait que la loi de 1875 qui fixe la majorité à 18 ans est sans effet «sur la capacité juridique d’une personne en matière de mariage, de dot, de divorce ou d’adoption, ou sur la religion et les pratiques religieuses d’un citoyen quelconque» (CRC/C/65/Add.22, par. 45). Il déplore en particulier que l’âge de la responsabilité pénale soit très bas (7 ans).
27. Le Comité recommande
vivement à l’État partie:
a) De relever l’âge minimum
de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des
normes internationales;
b) De fixer un âge minimum
d’admission à l’emploi, conformément aux normes internationalement acceptées;
c) De veiller à ce que la
législation nationale sur les âges minima soit respectée et véritablement
mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national.
3.
Principes généraux
Non‑discrimination
28. Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des filles, en particulier dans le domaine de l’éducation, mais constate avec une vive préoccupation la persistance de comportements discriminatoires fondés sur le sexe, qui sont profondément ancrés dans les schémas de pensée traditionnels et limitent l’accès des filles aux ressources et aux services. Il s’émeut aussi de la discrimination dont font l’objet les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants victimes d’exploitation et de sévices sexuels, les enfants des groupes tribaux et ceux qui appartiennent à d’autres groupes vulnérables.
29. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre des mesures appropriées pour garantir l’application du principe de
non-discrimination, dans le strict respect de l’article 2 de la
Convention, et d’intensifier l’action globale de prévention qu’il mène pour
éliminer la discrimination sous toutes ses formes et contre tous les
groupes vulnérables quels qu’ils soient. Le Comité recommande également à
l’État partie de lancer une campagne d’éducation à l’intention des garçons et
des hommes sur les questions liées au genre et la discrimination sexiste.
30. Le Comité demande à l’État partie de
fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les
mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre
pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la
Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte
de l’Observation générale no 1 du Comité sur le paragraphe 1 de
l’article 29 de la Convention (Buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
31. Le Comité constate que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a acquis une importance accrue et il prend acte des efforts déployés par l’État partie pour faire mieux connaître ce principe général, notamment par des campagnes dans les médias, mais il s’inquiète de ce qu’il ne soit pas encore pris pleinement en considération lors de l’élaboration et de l’application des politiques, de même que dans le cadre des décisions administratives et judiciaires.
32. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les textes
de loi, ainsi que les décisions judiciaires et administratives et les projets,
programmes et services ayant des incidences sur les enfants tiennent compte du
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il l’encourage de même
à s’attacher par tous les moyens à garantir que les pratiques
traditionnelles et le droit coutumier n’entravent pas la mise en œuvre de ce
principe général, notamment en sensibilisant à cette question les responsables
locaux et la société dans son ensemble.
Droit à la vie
33. Malgré les informations selon lesquelles la peine capitale n’a jamais été appliquée dans l’État partie à des mineurs délinquants, le Comité reste extrêmement préoccupé par le fait qu’elle peut être prononcée pour des infractions commises à partir de 16 ans, contrairement aux dispositions de l’alinéa a de l’article 37 de la Convention.
34. Le Comité recommande vivement à l’État
partie de prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que la loi interdise
expressément l’imposition de la peine de mort pour les infractions
commises par des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des
faits.
Respect des opinions de l’enfant
35. Le Comité note qu’en pratique les enfants peuvent être entendus dans le cadre de certaines procédures judiciaires si le juge l’estime opportun. Toutefois, bien que le plan national d’action 1997‑2002 mette l’accent sur la participation des enfants, le Comité observe avec préoccupation que les attitudes traditionnelles font obstacle au plein respect des opinions de l’enfant, notamment dans le cadre de la famille, des établissements d’enseignement et du système de justice pour mineurs.
36. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De favoriser et faciliter
le respect des opinions de l’enfant et de garantir que les enfants
puissent exprimer leurs opinions sur toute question les intéressant dans tous
les secteurs de la société, en particulier au niveau local et au sein des
communautés traditionnelles, conformément à l’article 12 de la Convention;
b) De donner notamment aux
parents, aux enseignants, aux fonctionnaires de l’administration centrale
et locale, aux membres du corps judiciaire, aux responsables traditionnels et
religieux et à la société tout entière des informations à caractère pédagogique
sur le droit des enfants de participer aux affaires les concernant et de faire
valoir leurs opinions;
c) De modifier la
législation nationale de façon que le principe du respect des opinions de
l’enfant soit reconnu et respecté, notamment en cas de différend relatif à
la garde de l’enfant et pour d’autres questions juridiques concernant
l’enfant.
4. Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
37. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie concernant l’enregistrement des naissances, mais reste préoccupé par l’absence d’un système d’enregistrement opérationnel et par le fait que le public ignore souvent qu’il est obligatoire d’enregistrer les enfants à la naissance.
38. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre en place un système unifié d’enregistrement des naissances qui couvre l’ensemble du pays, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et l’exhorte à continuer de coopérer à cet égard avec d’autres organismes, dont l’UNICEF et les ONG internationales compétentes.
Nom et nationalité
39. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité observe avec préoccupation qu’il existe apparemment une discrimination en matière de nationalité et que l’enfant peut uniquement acquérir le nom et la nationalité de son père, et non ceux de sa mère.
40. Le
Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation pour faire en
sorte que la nationalité puisse être transmise à l’enfant indifféremment par le
père ou la mère. Il l’encourage aussi à prendre des mesures actives pour
éviter que l’enfant se trouve apatride.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
41. Tout en prenant acte des efforts entrepris par l’État partie pour sensibiliser le public au problème de la maltraitance à enfant, le Comité relève avec inquiétude certaines informations faisant état de mauvais traitements et d’actes de violence commis contre des enfants dans des institutions de l’État telles que des orphelinats et des centres de réadaptation, y compris par des représentants de la loi, ainsi que de cas de détention au secret d’enfants ou d’adolescents. Le Comité s’inquiète aussi du signalement d’actes de violence dirigés contre les enfants des rues. Il s’alarme également des châtiments inhumains et dégradants qui seraient infligés sur l’ordre des conseils traditionnels de médiation des villages (shalish) et de la multiplication des agressions à l’acide dont sont victimes les femmes et les filles.
42. Le Comité recommande
vivement à l’État partie:
a) De
revoir sa législation (notamment le Code de procédure pénale datant
de 1898) dans le but d’interdire toutes les formes de violence physique et
mentale, y compris à l’école et dans d’autres établissements;
b) De
mener une étude en vue de déterminer la nature et l’ampleur des tortures,
mauvais traitements, actes de négligence et sévices dont les enfants font
l’objet, d’évaluer les traitements inhumains et dégradants qui leur sont
infligés sur l’ordre des shalish et de mettre véritablement en
œuvre des politiques et programmes, ainsi que de modifier les textes de
loi ayant trait à ces questions ou d’en adopter;
c) De
mettre en place des procédures et mécanismes efficaces de recueil
des plaintes, de suivi et d’enquête, permettant d’intervenir le cas
échéant; et d’enquêter sur les cas de torture, de négligence et de mauvais
traitements et de poursuivre les responsables présumés, en veillant à ce que
l’enfant victime ne soit pas de nouveau injustement traité lors de l’action en
justice et à ce que sa vie privée soit protégée;
d) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les violences
policières;
e) De
prendre toutes les mesures effectives nécessaires pour garantir l’application
des lois de 2002 sur la répression des agressions à l’acide et sur leur
prévention;
f) De veiller à
ce que les victimes bénéficient de soins, de services de réadaptation, d’une
indemnisation et d’une aide à la réinsertion;
g) De tenir compte des recommandations
adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général sur la violence
contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);
h) De demander une assistance, notamment à
l’UNICEF et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Châtiments corporels
43. Le Comité constate avec une profonde préoccupation que la pratique des châtiments corporels est courante à l’école, qu’elle est tolérée par la loi et qu’elle est largement répandue au sein du système judiciaire, dans les écoles et d’autres établissements qui accueillent des enfants, ainsi que dans la famille.
44. Le Comité recommande à
l’État partie de revoir sans délai la législation existante et d’interdire
expressément toutes les formes de châtiments corporels au sein de la famille,
à l’école et dans les autres établissements qui accueillent des enfants,
ainsi que d’organiser des campagnes d’éducation du public portant sur les
conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants, et de
préconiser des formes de discipline constructives et non violentes pour
remplacer les châtiments corporels, notamment au niveau local et dans les
communautés traditionnelles.
5.
Milieu familial et protection de remplacement
Enfants privés de leur milieu familial
45. Le Comité note avec préoccupation que les structures d’accueil existantes destinées aux enfants privés de leur milieu familial sont insuffisantes et n’assurent pas toute la protection voulue, et que de nombreux enfants n’y ont pas accès.
46. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre d’urgence des mesures visant à accroître les moyens mis en œuvre pour
assurer la protection de remplacement des enfants et, conformément à l’article
25 de la Convention, de veiller au réexamen périodique de la décision de
placement et de ne placer les enfants en institution qu’en dernier recours.
Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures
efficaces pour prévenir l’abandon d’enfants, notamment en fournissant aux
familles un soutien approprié.
Adoption
47. Eu égard à l’article 21 de la Convention, le Comité est préoccupé par l’absence dans l’État partie d’une législation uniforme sur l’adoption.
48. Le Comité recommande à l’État partie de se
doter de dispositions juridiques uniformes relatives à l’adoption nationale et
internationale et lui recommande à nouveau d’étudier la possibilité de devenir
partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale de 1993.
Sévices, négligence et violences
49. Le Comité s’inquiète de la fréquence des sévices, y compris les sévices sexuels, relevés dans l’État partie et de l’absence de mesures effectives destinées à lutter contre ce phénomène. Il constate notamment avec préoccupation que les textes existants, notamment la loi de 2000 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants, sont rarement appliqués et que, de même, du fait des attitudes de la société, les auteurs de sévices, même très graves, à l’égard des femmes sont rarement poursuivis. Le Comité juge également préoccupant que les textes en vigueur ne protègent l’enfant contre les sévices que jusqu’à l’âge de 14 ans et que les enfants victimes de sévices ou d’exploitation soient placés en un «lieu sûr», ce qui signifie qu’ils risquent d’être privés de leur liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans.
50. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
poursuivre et d’intensifier ses efforts pour résoudre le problème des sévices
à enfant, y compris en veillant à ce que le public soit informé des textes
de loi s’y rapportant;
b) D’évaluer
l’ampleur, la nature et les causes des sévices à enfant en vue d’adopter une
stratégie globale ainsi que des mesures et politiques concrètes et de changer
les mentalités;
c) De
fournir, lorsque cela est possible, une protection et une assistance adéquates
aux enfants victimes de sévices à la maison et de prendre des mesures
appropriées pour empêcher la stigmatisation des victimes;
d) De
faire en sorte que le droit interne protège expressément tous les enfants
de moins de 18 ans contre les sévices et l’exploitation;
e) De
veiller à ne placer en institution les enfants victimes de sévices et
d’exploitation aux fins de leur assurer une protection et un traitement qu’en
dernier recours et pour la durée la plus courte possible;
f) De
prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de
ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100,
par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745).
6.
Santé et bien‑être
51. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour réduire les taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans, ainsi que pour éradiquer la poliomyélite et améliorer la couverture vaccinale, ainsi que des résultats qu’il a obtenus dans ces domaines. Il demeure néanmoins profondément préoccupé par:
a) Le fait que les taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans restent élevés et que l’hypotrophie nutritionnelle, l’atrophie et la malnutrition grave des enfants et des mères sont extrêmement répandues;
b) Les pratiques peu hygiéniques liées aux naissances, qui sont à l’origine du tétanos, entre autres, et le manque de soins prénatals;
c) Le faible taux d’allaitement maternel exclusif, qui contribue à la malnutrition;
d) La méconnaissance par la population, en particulier dans les zones rurales, de la nécessité d’adopter des pratiques saines et hygiéniques;
e) Le nombre élevé d’enfants qui meurent à la suite d’accidents tels que la noyade, et le peu d’efforts déployés par l’État partie pour prévenir de tels drames;
f) Le manque d’infrastructures permettant d’avoir accès aux services de santé, notamment dans les zones rurales.
52. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) De
veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées au secteur de la
santé et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes
d’ensemble en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants;
b) De
faciliter l’accès aux services de soins de santé primaires gratuits sur tout
le territoire national ainsi que de prévenir et combattre la malnutrition,
en accordant une attention particulière à la fourniture de soins prénatals et
anténatals aux nourrissons et aux mères;
c) De
s’attacher davantage à promouvoir des méthodes correctes d’allaitement
au sein;
d) D’intensifier
ses efforts en vue d’inculquer à la population les règles d’un comportement
sain et hygiénique, notamment par le canal de campagnes et programmes
de sensibilisation;
e) De rechercher de nouvelles
possibilités de coopération et d’assistance en vue d’améliorer la santé de
l’enfant, notamment auprès de l’OMS et de l’UNICEF.
Pollution de l’environnement
53. Le Comité se félicite de l’adoption de la politique nationale d’approvisionnement en eau salubre et d’assainissement, mais il reste préoccupé, malgré les mesures prises par l’État partie, par l’ampleur de la contamination de l’eau, en particulier à l’arsenic, et de la pollution de l’air, ainsi que par l’insuffisance des installations d’assainissement disponibles, qui nuisent gravement à la santé et au développement des enfants.
54. Le
Comité demande instamment à l’État partie:
a) De
poursuivre et d’intensifier ses efforts pour réduire la pollution de l’air et
de l’eau et améliorer les installations d’assainissement, y compris en
renforçant le dispositif d’application de la politique nationale
d’approvisionnement en eau salubre et d’assainissement;
b) D’intensifier
les campagnes de sensibilisation et les programmes d’éducation afin d’enseigner
aux enfants et aux adultes les comportements à adopter pour se protéger des
risques.
Enfants handicapés
55. Le Comité s’inquiète de la situation des enfants handicapés et de la discrimination qu’ils subissent de la part de la société, déplorant notamment qu’à l’exception des malvoyants, ils soient exclus du système éducatif.
56. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
des études pour déterminer les causes des handicaps dont les enfants
souffrent et les moyens de les prévenir;
b) De
continuer − compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances
des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des
recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur
les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310
à 339) − à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans
le système éducatif ordinaire et leur insertion dans la société, notamment
en dispensant une formation spécialisée aux enseignants et en améliorant
l’accessibilité des locaux scolaires aux enfants handicapés;
c) D’entreprendre
une campagne visant à sensibiliser le public aux droits et aux besoins
particuliers des enfants handicapés;
d) De
prendre les mesures nécessaires pour fournir aux enfants handicapés
des soins et des services appropriés et faire en sorte qu’ils soient
enregistrés à la naissance;
e) De demander une assistance technique, notamment à l’OMS, pour la formation du personnel travaillant avec et pour les enfants handicapés.
VIH/sida
57. Le Comité relève avec préoccupation l’absence de collecte systématique de données sur la prévalence du VIH/sida, qui rend plus difficile de s’attaquer au problème et de fournir aux victimes des soins et un soutien. Il constate également que les estimations nationales de la prévalence de la pandémie sont sensiblement inférieures à celles émanant de l’ONUSIDA et l’OMS.
58. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude destinée à évaluer la prévalence du VIH/sida dans le pays;
b) De
prendre des mesures appropriées pour prévenir le VIH/sida, en tenant compte de
l’Observation générale no 3 du Comité sur le VIH/sida et
les droits de l’enfant;
c) De
demander une assistance technique complémentaire, notamment à l’UNICEF et
à l’ONUSIDA.
Santé des adolescents
59. Le Comité observe avec préoccupation que l’attention accordée aux questions concernant la santé des adolescents, notamment l’hygiène de la procréation, est insuffisante, comme en témoigne le nombre élevé de grossesses précoces ou non désirées.
60. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
une étude multidisciplinaire exhaustive aux fins d’évaluer l’ampleur et la
nature des problèmes de santé des adolescents, y compris les incidences
négatives des maladies sexuellement transmissibles, et de continuer d’élaborer
des politiques et programmes appropriés;
b) D’intensifier
ses efforts pour promouvoir des politiques visant à protéger la santé des
adolescents;
c) De
renforcer le programme d’éducation sanitaire dans les écoles;
d) De
prendre de nouvelles mesures, notamment l’affectation de ressources humaines et
financières suffisantes, en vue d’évaluer l’efficacité des programmes
d’éducation sanitaire, en particulier concernant l’hygiène de la procréation,
et de mettre en place des services d’orientation, de soins et de
réadaptation proches des besoins des jeunes et offrant toute garantie de
confidentialité qui soient accessibles sans le consentement des parents
lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu;
e) De
faire appel à la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour
la population, de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.
Pratiques traditionnelles préjudiciables
61. Le Comité est profondément préoccupé par l’existence de pratiques traditionnelles préjudiciables, dont les mariages d’enfants et les violences liées à la pratique de la dot, qui sont largement répandues et représentent une très grave menace, notamment pour les fillettes.
62. Le Comité recommande à
l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour éliminer les
pratiques traditionnelles préjudiciables, en renforçant les programmes
de sensibilisation et en veillant à mieux faire respecter la loi.
7.
Éducation, loisirs et activités culturelles
63. Le Comité se réjouit des progrès accomplis par l’État partie dans le domaine de l’éducation, notamment l’accroissement de la scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, la réduction des disparités liées au sexe en matière de scolarisation et l’augmentation des taux d’alphabétisation. Le Comité prend également note avec une grande satisfaction de la suppression des frais de scolarité dans l’enseignement primaire et de la mise en place d’un programme d’allocations d’un montant de 500 millions de taka, du programme de rations alimentaires pour l’éducation et du projet pilote portant sur l’éducation préscolaire. Le Comité est toutefois préoccupé par les graves problèmes qui subsistent dans les domaines susmentionnés, l’achèvement de l’enseignement obligatoire gratuit après la cinquième année, le taux élevé d’abandon scolaire et la persistance dans les écoles d’une discrimination sexiste. Parmi les autres sujets de préoccupation figurent le signalement de cas de sévices et d’agressions sexuelles, touchant en particulier les filles, la difficulté d’accès des écoles, le manque d’installations sanitaires adéquates et le détournement de ressources destinées à l’éducation.
64. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour surveiller la qualité de l’enseignement dans les madrasas, mais il s’inquiète du contenu limité de l’enseignement dispensé dans ces écoles.
65. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) De
prendre des mesures efficaces pour relever l’âge de la scolarité obligatoire et
accroître les taux de scolarisation, notamment en sensibilisant la population à
l’importance de l’éducation et en veillant à améliorer l’offre et la qualité de
l’enseignement;
b) De
continuer de lutter contre la discrimination sexiste et les autres difficultés
auxquelles les filles se heurtent au sein du système éducatif et dans le cadre
scolaire;
c) De
superviser et d’évaluer les programmes existants relatifs à l’éducation et au
développement de la petite enfance et d’élargir à toutes les régions la
fourniture de divers services, notamment en matière d’éducation des parents et
des dispensateurs de soins;
d) De
mettre en place dans toutes les écoles des installations sanitaires
appropriées, en particulier à l’intention des filles;
e) De
dispenser la formation nécessaire aux enseignants afin de créer un cadre
scolaire mieux adapté aux enfants;
f) D’encourager
la participation des enfants à la vie scolaire à tous les niveaux;
g) De
demander une assistance à l’UNICEF, à l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture et aux ONG compétentes.
66. Le Comité recommande aussi
à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à
restructurer l’enseignement dispensé dans les madrasas afin qu’il se rapproche
davantage de l’enseignement scolaire public.
8.
Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés et déplacés
67. Le Comité est extrêmement préoccupé par les conditions difficiles dans lesquelles vivent certains enfants réfugiés, notamment ceux qui appartiennent à la population Rohingya du Myanmar, et par le fait qu’un grand nombre de ces enfants et leurs familles n’ont pas accès aux procédures juridiques qui leur permettraient d’obtenir un statut légal. Le Comité s’inquiète par ailleurs de l’absence de politique nationale concernant les réfugiés et du non-enregistrement à la naissance des enfants réfugiés.
68. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’adopter
une législation nationale concernant les réfugiés et d’adhérer à
la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son
protocole de 1967;
b) D’accorder
immédiatement à tous les enfants réfugiés et à leurs familles l’accès aux
procédures pertinentes permettant d’obtenir le statut de réfugié;
c) De
prendre, en collaboration avec les organismes internationaux et avec leur
appui, des mesures efficaces pour améliorer les conditions de vie des familles
et des enfants réfugiés, en particulier s’agissant de l’accès au système
éducatif et aux services de santé;
d) D’assurer
aux enfants réfugiés non accompagnés des soins, une éducation et
une protection adéquats;
e) D’enregistrer
tous les enfants réfugiés nés au Bangladesh.
Exploitation économique, y compris le travail des enfants
69. Le Comité constate que les programmes d’éducation, d’allocations, de réadaptation et de réinsertion sociale ont permis de réduire l’exploitation économique des enfants, quoique les progrès accomplis se limitent pour l’essentiel au secteur structuré de l’économie. Le Comité relève toutefois avec une profonde préoccupation:
a) Que le travail des enfants est une pratique très répandue et largement acceptée au sein de la société;
b) Que les âges minima d’admission à l’emploi varient considérablement selon les secteurs économiques et que, dans plusieurs cas, ils ne sont pas conformes aux normes internationales;
c) Que de nombreux enfants qui travaillent, notamment comme employés de maison, sont très exposés aux sévices, y compris les sévices sexuels, sont totalement dépourvus de protection et n’ont pas la possibilité de garder le contact avec leur famille.
70. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) De
poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à abolir le travail des
enfants, y compris dans le secteur non structuré, notamment en s’attaquant
aux causes profondes du phénomène par le biais de programmes de lutte contre la
pauvreté, en renforçant le volet du nouveau DSRP qui concerne les
enfants et en facilitant l’accès à l’éducation;
b) De
ratifier et d’appliquer la Convention no 138 de l’OIT
concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;
c) D’accroître
le nombre d’inspecteurs du travail et de mettre en place un système global de
surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les
associations communautaires et le Programme international de l’OIT pour
l’abolition du travail des enfants;
d) D’entreprendre
une étude sur le travail des enfants dans l’agriculture et le secteur non
structuré en vue d’élaborer des politiques et programmes visant à abolir cette
pratique.
Exploitation sexuelle des enfants, y compris à des fins de prostitution
71. Tout en se félicitant de l’élaboration du plan national d’action contre l’exploitation et les sévices sexuels, le Comité est profondément préoccupé par l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants et la stigmatisation sociale des enfants qui en sont victimes, de même que par le manque de programmes de réadaptation sociale et psychologique, et les possibilités très limitées de réinsertion des victimes dans la société. Le Comité s’inquiète aussi de voir qu’il est courant d’obliger les enfants à se livrer à la prostitution.
72. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’appliquer
pleinement et efficacement le plan national d’action contre l’exploitation et
les sévices sexuels afin de garantir l’existence de politiques, lois et
programmes appropriés de prévention, de protection, de réadaptation et de
réinsertion des enfants qui en sont victimes, conformément à la
Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès
mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
et à l’engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial;
b) De
faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient
jamais considérés comme des délinquants, mais bénéficient de programmes de
réadaptation et de réinsertion;
c) D’enquêter
sur les infractions sexuelles commises contre des enfants et de poursuivre
et châtier leurs auteurs;
d) D’établir
un code de conduite à l’intention des responsables de l’application
des lois et d’en contrôler le respect;
e) De
demander une assistance, notamment à l’UNICEF.
Vente, traite et enlèvement d’enfants
73. Le Comité relève avec préoccupation que la
traite des enfants pour les contraindre à la prostitution, les placer
comme domestiques ou les utiliser comme jockeys lors des courses de chameaux
est très répandue et que l’État partie ne s’est pas engagé avec suffisamment
d’énergie dans la lutte à long terme contre ce phénomène.
74. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre
tous les efforts nécessaires, y compris par le biais de la coopération
internationale, pour prévenir et combattre la traite d’enfants à l’échelle
nationale et internationale;
b) De
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réadaptation et la
réinsertion des enfants victimes de traite;
c) D’enquêter
sur les affaires de traite et de poursuivre et châtier les personnes
qui se livrent à la traite, y compris par l’intermédiaire d’une
coopération internationale;
d) De
demander une assistance, notamment à l’UNICEF et à l’Organisation
internationale pour les migrations.
Enfants vivant ou travaillant dans les rues
75. Le Comité prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour faire en sorte que les enfants vivant ou travaillant dans la rue aient accès aux services de santé et à l’éducation. Il est néanmoins préoccupé par le nombre d’enfants confrontés à cette situation, par les conditions d’existence extrêmement difficiles de ce groupe très marginalisé et par le manque d’efforts soutenus destinés à lutter contre ce phénomène. Il constate aussi avec inquiétude que ces enfants subissent fréquemment des violences, y compris des sévices sexuels et des brutalités physiques, de la part de fonctionnaires de police.
76. Le
Comité recommande à l’État partie:
a) De
veiller à ce que les enfants vivant ou travaillant dans la rue soient
correctement nourris, vêtus et logés et aient accès à des soins de santé et à
des services éducatifs appropriés, notamment à des possibilités de formation
professionnelle et d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, afin de
favoriser leur plein épanouissement;
b) D’assurer
à ces enfants des services de réadaptation et de réinsertion en cas de
violences physiques ou sexuelles ou d’abus de drogues, de les protéger contre
les brutalités policières et de les aider à renouer avec leur famille;
c) D’entreprendre
une étude sur les causes et l’ampleur de ce phénomène et de mettre au
point une stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre
d’enfants vivant ou travaillant dans les rues, en vue de prévenir et de réduire
ce phénomène.
Administration de la justice pour mineurs
77. Le Comité reconnaît les efforts que l’État partie a déployés pour améliorer la justice pour mineurs, mais il demeure préoccupé face au peu de progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place, sur l’ensemble du territoire national, d’un système de justice pour mineurs qui soit opérationnel. Il est en particulier préoccupé par:
a) L’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans), qui reste beaucoup trop bas;
b) La condamnation à l’emprisonnement à vie d’enfants de moins de 7 ans et l’imposition de la peine de mort à partir de 16 ans;
c) L’absence de tribunaux et de juges pour mineurs dans certaines régions de l’État partie;
d) L’étendue des pouvoirs discrétionnaires de la police qui, selon certaines informations, conduirait à l’incarcération d’enfants des rues et d’enfants prostitués;
e) L’application à de jeunes délinquants de la peine de la bastonnade ou du fouet;
f) Le non-respect du droit à un jugement équitable, y compris le droit des enfants accusés d’avoir commis une infraction à une assistance juridique, et la très longue durée de la détention avant jugement;
g) Le fait que les enfants sont détenus dans les mêmes locaux que les adultes et dans des conditions très médiocres, et qu’ils n’ont pas accès aux services de base.
78. Le Comité recommande à
l’État partie de veiller au plein respect des normes relatives à la justice
pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la
Convention, ainsi que d’autres normes adoptées par les Nations Unies en la
matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les
Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de
la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les
Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale,
en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée
de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue
en 1995. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:
a) De
relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau
acceptable au regard des normes internationales;
b) De
faire en sorte que la loi interdise expressément l’imposition de la peine
de mort, de l’emprisonnement à vie sans
possibilité de remise en liberté, et de la peine de la bastonnade et
du fouet pour des infractions commises par des personnes de moins
de 18 ans;
c) D’assurer
le plein respect du droit à un jugement équitable, y compris le droit
à une assistance juridique ou autre appropriée;
d) De
protéger les droits des enfants privés de liberté et d’améliorer leurs
conditions de détention ou d’emprisonnement, notamment en veillant à ce qu’ils
soient séparés des adultes dans les prisons et les centres de détention
provisoire de tout le pays;
e) De
mettre à la disposition des enfants un mécanisme indépendant, accessible et
à leur écoute, qui puisse recevoir leurs plaintes et y donner suite;
f) De
demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et
de la formation des membres de la police, notamment au Haut‑Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme et à l’UNICEF.
Minorités
79. Le Comité est vivement préoccupé par les conditions déplorables dans lesquelles vivent les enfants de la région des Monts de Chittagong, ainsi que d’autres minorités religieuses, nationales et ethniques, groupes tribaux ou autres groupes marginalisés, et par le non‑respect de leurs droits, y compris le droit à l’alimentation, aux soins de santé, à l’éducation, à la survie et au développement, et le droit de jouir de leur propre culture et d’être à l’abri de la discrimination.
80. Le Comité demande
instamment à l’État partie de rassembler des informations complémentaires sur
toutes les minorités ou autres groupes de population marginalisés,
et d’élaborer des politiques et des programmes afin de respecter leurs
droits, sans discrimination, en tenant compte des recommandations adoptées par
le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des
enfants autochtones.
9.
Diffusion du rapport
81. Compte tenu du
paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à
l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et aux réponses
écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de
publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances
consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le
Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de pourvoir à la
traduction et à la distribution sur une grande échelle du texte des présentes
observations finales. De tels documents devraient faire l’objet d’une vaste
diffusion de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa
mise en œuvre et son suivi aux fonctionnaires, aux parlementaires et au
grand public, y compris les ONG concernées.
10.
Prochain rapport
82. Le Comité, constatant le
retard avec lequel l’État partie a présenté son rapport, tient à souligner
l’importance qui s’attache au respect des dispositions de l’article 44 de
la Convention, relatives à la périodicité des rapports. Un aspect important des
responsabilités des États parties à l’égard des enfants en vertu de la
Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse
examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cet
instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs
rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Pour aider l’État partie
à rattraper son retard et à s’acquitter de ses obligations en matière de
rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité l’invite, à titre
exceptionnel, à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques
en un seul document avant le 1er septembre 2007, date
fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas
dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie
qu’il soumette ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la
Convention.
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