University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Azerbaïdjan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.77 (1997).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Quinzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Azerbaïdjan

1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Azerbaïdjan (CRC/C/11/Add.8) à ses 390e, 391e et 392e séances (CRC/C/SR.390 à 392), tenues les 2 et 3 juin 1997, et a adopté / A sa 398e séance, tenue le 6 juin 1997/ les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie de son rapport initial et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/AZER/1) et se félicite du dialogue qu'il a eu avec lui. Tout en notant avec satisfaction les renseignements complémentaires fournis par l'Etat partie pendant le dialogue, il regrette que le rapport initial n'ait pas été établi selon les directives du Comité et, par conséquent, ne contienne pas d'informations sur plusieurs aspects de la vie quotidienne des enfants en Azerbaïdjan.


B. Facteurs positifs

3. Le Comité note avec satisfaction que l'Etat partie procède actuellement à une réforme complète de sa législation. Il note en outre la récente mise en place d'une commission des affaires concernant les mineurs relevant du Conseil des ministres et d'une commission des droits de l'homme au Parlement.

4. Le Comité se félicite des mesures prises par l'Etat partie pour faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant.

5. Le Comité note avec satisfaction qu'il y a de nouvelles organisations non gouvernementales et que des mesures visent graduellement à renforcer la coopération entre elles et le Gouvernement.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise
en oeuvre de la Convention

6. Le Comité est conscient des sérieuses difficultés que rencontre l'Etat partie dans l'application des dispositions de la Convention. Il note que la transition vers l'économie de marché a eu des incidences néfastes sur la population, et en particulier sur tous les groupes vulnérables, notamment les enfants.

7. Le Comité note en outre les graves problèmes résultant du conflit armé, qui a causé d'énormes souffrances à toute la population, notamment lourdes pertes en vies humaines, traumatismes physiques, émotionnels et psychologiques durables et désorganisation de certains services essentiels. Il constate en particulier qu'un nombre inconnu d'enfants ont été victimes des plus graves atteintes qui soient à leur droit à la vie et qu'il y a une importante population de réfugiés et de personnes déplacées qui reçoivent une assistance internationale.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Tout en étant conscient des efforts déployés par l'Etat partie en vue d'adopter une nouvelle loi sur les droits de l'enfant, le Comité demeure préoccupé par l'absence d'une législation de portée générale pour la promotion et la protection des droits reconnus dans la Convention.

9. Le Comité note avec préoccupation que l'Etat partie ne s'est pas encore doté d'une politique globale de promotion et de protection des droits de l'enfant. L'absence d'un plan d'action national est un autre sujet d'inquiétude.

10. Le Comité est préoccupé par l'absence d'un organe de coordination des questions intéressant les enfants qui fait que les activités que consacrent les différents organismes et mécanismes publics, ainsi que les autorités nationales et locales, à l'application des politiques de promotion et de protection des droits de l'enfant ne sont pas suffisamment harmonisées.

11. Les autorités n'ont pas accordé une attention suffisante à la collecte systématique de données complètes, à l'établissement d'indicateurs appropriés et à la mise en place des mécanismes de surveillance requis dans tous les domaines visés dans la Convention. Il semble ne pas y avoir de données désagrégées et d'indicateurs appropriés pour évaluer la situation des enfants, notamment de ceux qui sont victimes de violences ou de mauvais traitements, qui sont obligés de travailler ou qui ont affaire à la justice pour mineurs, de ceux qui sont réfugiés et déplacés à l'intérieur du pays, de ceux qui appartiennent à des familles monoparentales, qui vivent dans des zones rurales isolées, qui sont abandonnés, qui sont placés en institution, qui sont handicapés ou qui vivent ou travaillent dans la rue. Enfin, le Comité note avec inquiétude qu'il n'existe aucun mécanisme indépendant pour la surveillance du respect des droits de l'enfant.

12. En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la Convention, tout en tenant compte de la réaffectation des ressources depuis le début du conflit armé en 1990, ainsi que de l'incidence du processus de transition vers l'économie de marché, le Comité note avec préoccupation que les mesures prises pour assurer, dans toutes les limites des ressources disponibles, la pleine application des droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant sont insuffisantes. Il est particulièrement préoccupé par l'insuffisance des mesures et des programmes pour la protection des droits des enfants les plus vulnérables.

13. Tout en reconnaissant que l'Etat partie fait des efforts pour qu'aussi bien les adultes que les enfants prennent conscience des principes et des dispositions de la Convention, le Comité note avec préoccupation que les agents de l'Etat et le grand public ne sont pas encore sensibilisés aux droits de l'enfant.

14. Le Comité trouve préoccupant que l'enfant soit souvent encore perçu dans l'Etat partie comme une personne ne jouissant pas de tous les droits. A cet égard, il note que les professionnels et les personnes qui travaillent avec les enfants ou oeuvrent en leur faveur, notamment les juges, les avocats, les magistrats, les responsables de l'application des lois, les responsables militaires, les enseignants, les directeurs d'école, les personnels de santé, les travailleurs sociaux, les agents des administrations nationales ou locales et le personnel des institutions pour enfants ne connaissent pas suffisamment bien la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant.

15. Sur un plan général, le Comité note avec préoccupation que l'Etat partie ne semble pas tenir pleinement compte des dispositions de la Convention, notamment de ses principes généraux - tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant) - dans sa législation, dans ses décisions administratives et judiciaires ainsi que dans ses politiques et programmes concernant les enfants.

16. Le Comité s'inquiète que les dispositions législatives ayant trait à la définition de l'enfant ne soient pas conformes aux principes et à l'esprit de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par les différences entre les filles et les garçons pour ce qui est de l'âge du mariage et par l'écart entre l'âge de la fin de la scolarité obligatoire et l'âge minimum d'accès à un emploi.

17. Pour ce qui est de l'article 17 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'absence de mesures législatives et autres pour protéger l'enfant contre les informations nocives.

18. Le Comité note avec préoccupation que les principes généraux de la Convention et, en particulier, les dispositions de l'article 3 ne sont pas suffisamment pris en compte lorsqu'est prise la décision de placer un enfant dans un établissement. Le Comité note en outre avec préoccupation que les mesures de substitution à ce placement et le droit à un examen périodique dudit placement qui est reconnu à l'article 25 de la Convention ne sont pas suffisamment pris en compte.

19. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance de l'aide fournie aux familles vivant au-dessous du seuil de pauvreté et aux familles monoparentales.

20. Compte tenu de la nécessité de protéger pleinement les droits des enfants adoptés et eu égard aux dispositions de l'article 21 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'absence d'une législation portant sur tous les aspects de l'adoption et par le fait que l'adoption internationale semble ne pas être une mesure ultime.

21. Le Comité est profondément préoccupé par les conséquences du conflit armé sur les familles, en particulier par l'émergence d'une population d'enfants non accompagnés, orphelins et abandonnés.

22. Le Comité s'inquiète de l'absence d'information sur les mauvais traitements et les sévices dont sont victimes les enfants dans leur famille. Il est en outre préoccupé par le manque d'information sur les suicides et les accidents parmi les jeunes.

23. Tout en notant avec satisfaction que l'Etat partie a dernièrement publié une étude sur les enfants qui travaillent ou vivent dans la rue, le Comité juge préoccupant l'accroissement récent du nombre de ces enfants. Il tient, d'autre part, à exprimer sa vive inquiétude devant l'augmentation du nombre d'enfants prostitués et l'absence chez l'Etat partie d'une stratégie claire de lutte contre les sévices et l'exploitation sexuelle que subissent les enfants.

24. Le Comité est gravement préoccupé par l'état de santé général des enfants, en particulier par l'augmentation des taux de mortalité infantile, juvénile et lié à la maternité, la baisse de l'allaitement maternel, l'augmentation du nombre de grossesses non désirées, les carences nutritionnelles et en iode, la toxicomanie et les effets néfastes de la pollution de l'environnement.

25. Le Comité est, d'autre part, vivement préoccupé par l'impact du conflit armé sur l'enseignement et par l'absence de mesures d'application des programmes visant à abaisser le taux d'abandon.

26. Le Comité est préoccupé par le nombre important de réfugiés et de personnes déplacées engendré par le conflit armé depuis 1990, en particulier parmi les enfants, dont bon nombre vivent dans des tentes depuis trois ans. Ces enfants n'ont pas toujours accès dans des conditions d'égalité aux services essentiels, en particulier aux soins de santé, à l'enseignement et aux services sociaux.

27. En ce qui concerne l'article 39 de la Convention, le Comité est gravement préoccupé par l'insuffisance des mesures pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants touchés et traumatisés par le conflit armé.

28. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet du système de la justice pour mineurs et, en particulier, de sa compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi qu'avec d'autres normes relatives à la question, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il demeure particulièrement préoccupé, entre autres, par le non-respect des droits de l'enfant dans les "établissements de rééducation par le travail", l'absence d'un système de surveillance approprié de tous les types de centres de détention et le manque de mesures autres que l'emprisonnement.


E. Suggestions et recommandations

29. Le Comité recommande à l'Etat partie d'harmoniser sa législation relative aux enfants avec les principes et les dispositions de la Convention en adoptant la loi sur les droits de l'enfant.

30. Le Comité suggère à l'Etat partie de se doter d'une politique nationale globale, ainsi que d'un plan d'action national pour l'enfance.

31. Le Comité recommande à l'Etat partie d'améliorer la coordination entre les différents organes et mécanismes publics s'occupant de la protection des droits de l'enfant aussi bien aux niveaux national que local. Il encourage, en outre, l'Etat partie à poursuivre ses efforts en vue de renforcer les moyens institutionnels dont il dispose pour promouvoir et protéger les droits de l'homme en général et ceux de l'enfant en particulier. Il l'encourage également à coopérer étroitement avec les organisations non gouvernementales.

32. Le Comité recommande, d'autre part, à l'Etat partie d'accorder la priorité à la mise en place d'un système de collecte de données et à l'établissement d'indicateurs désagrégés de façon à tenir compte de tous les aspects de la Convention et de tous les groupes d'enfants. De tels instruments peuvent faciliter considérablement la surveillance de la condition de l'enfant, ainsi que l'évaluation des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ses droits. Ils peuvent servir de base pour l'élaboration de programmes en vue de l'amélioration de la situation des enfants, en particulier les plus défavorisés, y compris ceux qui sont handicapés, réfugiés ou déplacés à l'intérieur du pays, ceux qui sont victimes de mauvais traitements et de sévices au sein de leur famille et dans les établissements où ils sont placés, ceux qui sont privés de liberté, ceux qui sont sexuellement exploités et ceux qui vivent ou travaillent dans la rue. Dans cette optique, il est suggéré à l'Etat partie de faire appel à la coopération internationale. Le Comité recommande en outre qu'un mécanisme de surveillance indépendant (médiateur ou commissaire aux droits de l'enfant) soit créé afin d'examiner comme il convient les violations des droits des enfants.

33. Pour ce qui est des articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité recommande que la priorité soit accordée, lors de l'affectation des ressources budgétaires, à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels, en mettant en particulier l'accent sur le droit à la santé et à l'enseignement et sur l'exercice de ces droits par les enfants les plus défavorisés. A cet égard, le Comité propose que les autorités responsables des aspects globaux de la planification et de la budgétisation continuent d'être pleinement associées au processus de prise de décisions, afin que les décisions prises aient une incidence directe et positive sur l'enfant.

34. Le Comité recommande, en outre, de faire tout le nécessaire pour intégrer les enfants handicapés dans les établissements scolaires normaux.

35. Le Comité est d'avis que d'autres efforts doivent être faits pour que les principes généraux de la Convention, en particulier ceux qui sont énoncés aux articles 3 et 12, non seulement guident l'examen et la formulation des politiques et le processus de prise de décisions mais soient dûment pris en compte dans toute décision judiciaire et administrative et lors de la conception et la mise en oeuvre de tous les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

36. Le Comité recommande que l'Etat partie lance une campagne d'information sur la Convention relative aux droits de l'enfant, axée à la fois sur les enfants et les adultes, de façon à permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits. Il convient, en outre, d'envisager d'inscrire la Convention au programme des établissements d'enseignement, et les mesures requises devraient être prises pour faciliter aux enfants l'accès à l'information sur leurs droits. Le Comité suggère également à l'Etat partie d'élaborer des programmes de formation complets pour les groupes de professionnels travaillant avec les enfants ou oeuvrant en leur faveur, tels que les juges, les avocats, les magistrats, les responsables de l'application des lois, les responsables militaires, les enseignants, les directeurs d'école, les personnels de santé, les travailleurs sociaux, les agents des administrations nationales ou locales et le personnel des établissements pour enfants.

37. Afin que la définition de l'enfant soit en harmonie avec celle qui figure dans la Convention, le Comité recommande que l'âge minimum du mariage soit le même pour les filles et les garçons et que l'âge de la fin de la scolarité obligatoire corresponde à l'âge minimum d'accès à l'emploi.

38. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures juridiques, administratives et autres requises pour mettre les enfants à l'abri des informations nocives, notamment celles qui sont diffusées par les moyens de communication audiovisuels et les médias utilisant de nouvelles technologies.

39. Eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Comité recommande que les autorités recherchent des solutions autres que le placement en institution, par exemple le placement dans une famille d'accueil. Il recommande en outre que le droit de l'enfant à un examen périodique de son placement soit systématiquement respecté.

40. Le Comité recommande que des politiques et programmes novateurs soient envisagés pour apporter l'aide nécessaire aux familles vulnérables, en particulier aux familles qui vivent dans la pauvreté ou aux familles monoparentales. La situation des familles qui hébergent des enfants réfugiés ou déplacés devrait être régularisée.

41. Le Comité recommande vivement que la législation sur l'adoption soit harmonisée avec les dispositions de l'article 21 et d'autres dispositions connexes de la Convention. Il suggère en outre à l'Etat partie d'envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

42. Afin de faciliter la réunification des familles, le Comité recommande que les autorités créent un organisme central pour la recherche des enfants non accompagnés; il conviendrait en outre de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des orphelins et des enfants abandonnés.

43. Le Comité suggère que l'Etat partie entreprenne une étude globale des sévices dont sont victimes les enfants, y compris des violences sexuelles, des mauvais traitements subis au sein de la famille, ainsi qu'une étude sur le suicide des jeunes. Il recommande également que des programmes appropriés soient élaborés et adoptés afin d'empêcher les sévices et l'exploitation sexuels dont sont victimes les enfants, et notamment la prostitution des enfants.

44. Le Comité recommande à l'Etat partie de se doter d'une stratégie pour faire face au problème des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue. Il lui suggère en outre de promouvoir des programmes d'enseignement informel.

45. Compte tenu de la situation critique dans le domaine de la santé, le Comité recommande à l'Etat partie d'adopter une politique nationale globale pour améliorer la santé des mères et des enfants. Il suggère notamment qu'une attention particulière soit accordée aux effets de la pollution de l'environnement et qu'une étude soit consacrée à cette question. La coopération internationale dans ce domaine devrait constituer une priorité.

46. Le Comité recommande que les programmes de conservation des effectifs scolaires soient renforcés. Il recommande en outre à l'Etat partie, dans le contexte de l'alinéa d) de l'article 29 de la Convention, de promouvoir dans toutes les écoles l'apprentissage des méthodes de règlement des conflits et l'éducation pour la paix, la tolérance et l'amitié entre les peuples.

47. Le Comité recommande qu'une attention particulière soit accordée aux enfants réfugiés et déplacés à l'intérieur du pays afin qu'ils puissent accéder dans des conditions d'égalité aux services essentiels.

48. Le Comité recommande vivement à l'Etat partie de prendre toutes les mesures requises, en faisant appel, si nécessaire, à la coopération internationale, pour répondre aux besoins en matière de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de la violence, notamment dans le cadre du conflit armé.

49. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager d'entreprendre une réforme globale du système de la justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, en particulier de ses articles 37, 39 et 40, ainsi que des autres normes des Nations Unies relatives à la question, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il faudrait accorder une attention particulière à la protection des droits des enfants privés de leur liberté, en particulier de ceux qui vivent dans des "établissements de rééducation par le travail", à la mise en place d'un mécanisme de surveillance indépendant approprié et à l'amélioration des mesures de substitution à l'emprisonnement de façon à les rendre plus appropriées. Il faudrait dispenser une formation à tous les professionnels qui participent à l'administration de la justice pour mineurs pour leur faire connaître les normes internationales relatives à la question. A cet effet, le Comité suggère en outre à l'Etat partie de faire appel à l'assistance technique du bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale de l'ONU.

50. Enfin, dans le contexte du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l'Etat partie soient largement diffusés dans le pays et qu'il soit envisagé de faire publier le rapport, les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document produit devrait être largement distribué afin de susciter au sein du Gouvernement, du Parlement et du public, y compris des organisations non gouvernementales, un débat sur la Convention, sur son application et sur son suivi et de faire connaître les dispositions de cet instrument.



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