University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Andorre, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.176 (2002).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant:

Andorre


1. Le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial de l'Andorre (CRC/C/61/Add.3), reçu le 27 juillet 2000, à ses 771e et 772e séances (CRC/C/SR.771 et 772), tenues le 29 janvier 2002, et adopté les observations finales ci-après à sa 777e séance (CRC/C/SR.777), le 1er février 2002.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation, par l'état partie, de son rapport initial, qui a été établi conformément aux directives en la matière, et de ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/AND.1), qui présentent de nombreuses données statistiques propres à mieux faire comprendre la situation des enfants dans l'État partie. Par ailleurs, il note avec satisfaction que l'État partie a dépêché une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc, et que ses suggestions et recommandations ont été accueillies favorablement.

B. Aspects positifs


3. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l'État partie pour moderniser son système juridique traditionnel. Il se félicite notamment de l'adoption de la loi sur l'adoption et d'autres formes de protection des mineurs abandonnés de 1996, de la loi qualifiée sur la justice des mineurs, qui amende partiellement le Code pénal et la loi qualifiée sur la justice du 22 avril 1999, de la loi régissant le congé de maternité et le congé d'adoption du 22 juin 2000 et du règlement relatif à la garde d'enfants placés dans des foyers privés de 2001.

4. Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en mai 2001, d'un Secrétariat d'État à la famille chargé de coordonner l'action des différents ministères et institutions s'occupant de l'enfance. Il prend note également de la mise en place, en mai 1999, d'une unité pour la protection sociale des enfants vulnérables.

5. Le Comité se félicite de la réforme de la justice pour mineurs, qui a débouché sur la création d'un juge des mineurs, d'une nouvelle section consacrée aux mineurs au sein de l'appareil judiciaire, de services spécialisés consacrés aux jeunes au sein du Ministère de la justice et du Ministère de l'intérieur et, enfin, d'une brigade des mineurs au sein de la police.

6. Le Comité prend acte de la ratification, par l'Andorre, des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés d'une part, et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de l'autre.
7. Le Comité se félicite des programmes de coopération internationale en faveur de l'enfance que la Principauté d'Andorre met en œuvre en collaboration avec des organisations non gouvernementales.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures générales d'application


Législation

8. Le Comité note que l'État partie révise actuellement les lois concernant les enfants en vue de mettre les textes en question en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.

9. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre et compléter la réforme des lois concernant les enfants de manière à ce que celles-ci soient pleinement conformes à la Convention et à son approche axée sur les droits.


Déclaration

10. Le Comité est préoccupé par la déclaration relative aux articles 7 et 8 de la Convention que l'État partie a faite lors de la ratification, mais se félicite de l'information fournie par la délégation de l'État partie concernant son éventuel retrait.

11. Le Comité encourage l'État partie à retirer dès que possible la déclaration qu'il a faite lorsqu'il a ratifié la Convention.


Coordination

12. Le Comité note que le Secrétariat d'État à la famille récemment mis en place envisage de créer un organe chargé de coordonner efficacement l'action nationale. Cependant, il craint que les responsabilités du Secrétariat d'État à la famille en matière de coordination ne soient mal définies pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention.

13. Le Comité encourage l'État partie à redoubler d'efforts pour faire en sorte que le Secrétariat d'État à la famille assure la coordination de toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention, en veillant à ce qu'il soit investi des responsabilités et doté des ressources humaines et financières nécessaires pour mener cette mission à bien.


Suivi

14. Le Comité note que le Raonador del Ciutadà est chargé entre autres d'examiner les plaintes émanant de particuliers qui portent sur l'action des autorités et que tous les citoyens du pays peuvent s'adresser à lui. Cependant, le Comité constate avec préoccupation qu'il ne détient pas de mandat précis en ce qui concerne les droits de l'enfant et leurs violations et que son existence n'est pas connue des enfants.

15. Le Comité encourage l'État partie à créer un mécanisme indépendant et efficace, doté de ressources humaines et financières suffisantes, aisément accessible aux enfants, et conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale), qui aura pour mission:
a) De suivre notamment l'application de la Convention, en application d'un mandat clairement défini;
b) De donner suite aux plaintes émanant d'enfants diligemment et en restant à l'écoute des intéressés;
c) D'instituer des recours en cas de violations des droits de l'enfant énoncés dans la Convention.


Allocation de ressources budgétaires

16. Tout en prenant note des informations détaillées communiquées par l'État partie, le Comité constate avec regret que les données fournies ne permettent pas de savoir quelle est la part du budget allouée à l'enfance.

17. Compte tenu de l'article 4 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de définir le montant et la part du budget de l'État consacrés aux enfants dans le secteur public, le secteur privé et le secteur des organisations non gouvernementales afin d'évaluer l'impact et l'effet des dépenses ainsi que l'accessibilité, la qualité et l'efficacité par rapport aux coûts des services en faveur de l'enfance assurés par les différents secteurs.


Collecte de données

18. Le Comité prend acte des données détaillées fournies en grand nombre dans les rapports rédigés par l'État partie et de la décision de celui-ci de mettre à la disposition des ministères et des institutions intéressés, dès 2002, un recueil de directives pratiques propre à faciliter l'obtention de données normalisées et coordonnées sur les questions relatives aux enfants. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que l'État partie ne dispose pas d'un mécanisme permettant de recueillir des données désagrégées sur tous les aspects de la Convention, de suivre et d'évaluer de manière efficace les progrès accomplis dans son application et de mesurer les effets des politiques menées en faveur des enfants. Le Comité note en outre qu'aucune donnée n'est fournie sur l'incidence du VIH/sida dans la Principauté d'Andorre.

19. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour mettre au point un système de collecte de données global portant sur tous les domaines couverts par la Convention. Un tel système devrait prendre en compte tous les enfants de moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux groupes les plus vulnérables.


Diffusion

20. Tout en prenant note des efforts qui ont été faits dans un premier temps pour assurer la diffusion de la Convention auprès des organisations non gouvernementales et des médias, le Comité est d'avis que les campagnes de sensibilisation visant les enfants et le grand public et les activités de formation aux droits de l'enfant destinées aux groupes de professionnels concernés doivent faire l'objet d'une attention suivie.


21. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De redoubler d'efforts pour assurer la diffusion de la Convention tant auprès des enfants qu'auprès du grand public, notamment au moyen d'outils pédagogiques conçus spécialement pour les enfants et traduits dans les différentes langues de la Principauté d'Andorre, y compris dans les langues parlées par les enfants migrants;
b) D'encourager les études visant à évaluer les activités de diffusion;
c) De lancer des programmes d'éducation et de formation systématiques concernant les dispositions de la Convention à l'intention de toutes les personnes travaillant avec ou pour les enfants telles que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.


Coopération avec les organisations non gouvernementales

22. Le Comité craint que les relations de coopération nouées au plan national entre l'État partie et les organisations non gouvernementales ne soient pas suffisamment développées.

23. Le comité encourage l'État partie à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération avec les organisations non gouvernementales au niveau national.


2. Définition de l'enfant

24. Le Comité note avec préoccupation que l'âge minimum du mariage, fixé à 16 ans, peut être ramené à 14 ans avec l'autorisation d'un juge.

25. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation afin de relever l'âge minimum du mariage.


3. Principes généraux

26. Le Comité déplore que les principes concernant la non-discrimination (art. 2 de la Convention), l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), le droit à la vie et l'obligation d'assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant (art. 6) et le respect des opinions de l'enfant (art. 12) ne soient pas intégralement pris en considération dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l'État partie, non plus que dans les politiques et les programmes concernant les enfants aux niveaux tant national que local.

27. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'intégrer de façon appropriée les principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier dans les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi concernant les enfants;
b) D'appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants en général;
c) De les appliquer dans la planification et l'élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que dans les mesures prises par les institutions de protection sociale et sanitaire, les établissements d'enseignement, les tribunaux et les autorités administratives.


Non-discrimination

28. Le Comité note avec préoccupation que l'accès aux services de santé et à l'école peut s'avérer difficile pour les enfants des travailleurs saisonniers résidant illégalement sur le territoire de l'État partie.

29. Compte tenu de l'article 2 de la Convention, et tout en se félicitant de l'information selon laquelle les enfants des travailleurs saisonniers résidant illégalement sur le territoire de l'État partie ont accès, dans la pratique, aux urgences médicales, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants en question aient accès aux services de base et à d'autres services sociaux tels que les services de santé et l'école.

30. Le Comité demande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l'enfant qu'il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l'Observation générale no 1 du Comité (sur les buts de l'éducation) concernant le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.


Respect des opinions de l'enfant

31. Le Comité constate avec préoccupation que le principe général énoncé à l'article 12 de la Convention (respect des opinions de l'enfant) n'est pas intégralement appliqué et dûment pris en considération dans les politiques et programmes mis en œuvre par l'État partie.

32. Le Comité recommande de poursuivre les efforts destinés à assurer l'application du principe du respect des opinions de l'enfant. À cet égard, il conviendrait d'accorder une attention particulière au droit de l'enfant à participer aux activités au sein de la famille, à l'école, et, d'une manière générale, au sein de la société. Il conviendrait également de veiller à ce que ce principe général trouve son expression dans l'ensemble des politiques et programmes concernant les enfants. Il conviendrait en outre de renforcer les campagnes de sensibilisation du public et les programmes éducatifs touchant l'application de ce principe.


Approche fondée sur les droits de l'enfant

33. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie s'en tient, s'agissant de la mise en œuvre et du suivi des mesures relatives à l'enfance, à une approche traditionnelle, essentiellement axée sur la protection de l'enfant.

34. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter, pour tout ce qui touche à l'enfance, une approche davantage fondée sur les droits de l'enfant.


4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents
35. Le Comité prend note avec préoccupation des problèmes que connaissent les enfants dont les deux parents travaillent le week-end. Il prend note également de l'augmentation du nombre de familles monoparentales.

36. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De mener des études sur les problèmes rencontrés par les enfants dont les parents travaillent le week-end et sur les familles monoparentales afin d'évaluer l'étendue, la portée et la nature des phénomènes en question;
b) D'adopter des mesures appropriées pour faire face à ce type de situations.


Services de garde d'enfants dont les parents travaillent

37. Compte tenu du nombre important de familles dans lesquelles les deux parents travaillent, le Comité note avec préoccupation que, selon les informations fournies par l'État partie, les crèches ne peuvent accueillir que 39,64 % des enfants de moins de 2 ans. Il note également que l'État partie a commencé à prendre des mesures pour régler ce problème.

38. Compte tenu du paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre des mesures pour créer des services de garde d'enfants supplémentaires;
b) De veiller à la mise en œuvre effective du règlement de 2001 régissant la garde d'enfants placés dans des foyers privés, y compris en assurant la formation du personnel et en fournissant un appui adéquat en matière de ressources humaines et de financement;
c) De faire en sorte que les services de garde d'enfants fournis favorisent le développement des jeunes enfants et répondent aux besoins des parents qui travaillent.


Maltraitance/châtiments corporels

39. Le Comité exprime sa préoccupation quant à l'absence de données ou d'informations sur les cas de maltraitance ou de négligence à l'égard des enfants. En outre, et tout en notant que les châtiments corporels à l'école sont interdits par la loi, le Comité reste préoccupé par le fait que les châtiments corporels au sein de la famille ne sont pas expressément interdits. Il note également avec préoccupation que des cas de brimades à l'école ont été signalés.

40. Compte tenu de l'article 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie:
a) D'entreprendre des études sur la violence, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, perpétrés au sein de la famille, ainsi que sur les brimades à l'école, afin de déterminer l'étendue, l'ampleur et la nature de ces pratiques;
b) De lancer des campagnes de sensibilisation afin de prévenir et combattre, avec la participation des enfants, la violence dont ils sont la cible;
c) D'évaluer le travail des structures existantes et d'assurer la formation des personnes appelées à traiter ce type d'affaires dans le cadre de leurs fonctions;
d) D'enquêter de façon appropriée sur les cas de violence, de mauvais traitements et de sévices, y compris de sévices sexuels, infligés aux enfants au sein de la famille, dans le cadre de procédures d'enquête et de jugement respectueuses des enfants propres à assurer une meilleure protection des victimes, y compris en ce qui concerne leur droit à l'intimité;
e) D'interdire la pratique des châtiments corporels dans la famille et de mener des campagnes d'information destinées, entre autres, aux parents, aux enfants, aux responsables de la police et de la justice et aux enseignants, pour expliquer les droits des enfants à cet égard et encourager le recours à d'autres moyens de discipline compatibles avec la dignité humaine de l'enfant et conformes à la Convention, en particulier à l'article 19 et au deuxième paragraphe de l'article 28.


5. Santé et bien-être


Santé des adolescents

41. Le Comité exprime sa préoccupation quant aux problèmes de santé, y compris de toxicomanie, rencontrés par les adolescents dans l'État partie, quant au fait que les intéressés n'ont recours que dans une faible mesure aux services de santé mis à leur disposition. Il note en particulier que les cas d'enfants souffrant d'anxiété ou de dépression son nombreux et que les traitements psychothérapiques destinés aux enfants ne sont pas pris en charge par le système de sécurité sociale national.

42. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De faire en sorte que Consulta Jove poursuive son action et en étende la portée;
b) De poursuivre et de renforcer les activités destinées à prévenir le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, la consommation de drogues et d'autres substances et les grossesses non désirées, et de renforcer les programmes d'éducation sanitaire dispensés à l'école;
c) D'entreprendre une étude sur les problèmes psychologiques dont souffrent les enfants, notamment sur les phénomènes d'anxiété et de dépression, et de prendre des mesures pour les prévenir et les traiter;
d) De faire en sorte que les traitements psychothérapiques destinés aux enfants soient pris en charge par le système de sécurité sociale national.


6. Mesures spéciales de protection


Exploitation économique

43. Tout en notant que l'État partie tient dûment compte de la situation des enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans leur milieu familial, le Comité craint que ce type d'activités ne portent atteinte au droit des enfants à l'éducation.

44. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et renforcer les efforts qu'il a entrepris pour garantir le respect des droits des enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans leur milieu familial, notamment de leur droit à l'éducation.


Justice pour mineurs

45. Tout en notant les améliorations apportées au système de justice pour mineurs du fait de l'entrée en vigueur de la loi qualifiée sur la justice des mineurs, qui amende partiellement le Code pénal et la loi qualifiée sur la justice du 22 avril 1999, le Comité est préoccupé par le fait que les jeunes de 16 à 17 ans sont traités comme des adultes et peuvent être condamnés à des peines pouvant atteindre 15 ans d'emprisonnement.
46. Le Comité recommande à l'État partie d'instaurer un système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention, en particulier aux dispositions des articles 37, 40 et 39, ainsi qu'aux autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l'Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), notamment en élargissant la portée de la loi qualifiée sur la justice des mineurs de façon qu'elle s'applique à tous les jeunes âgés de moins de 18 ans au moment où le délit à été commis.


7. Diffusion de la documentation

47. Conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'assurer à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public, et d'envisager de publier ledit rapport ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter des débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.



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