University of Minnesota



Paul Barbaro c. Australie, Comité pour l'Élimination de la Discrimination Raciale, Communication No. 7/1995, U.N. Doc. CERD/C/390 (2000).


 

Communication No 7/1995

Présentée par :                                                Paul Barbaro

Au nom de :                                                L'auteur

État partie :                                                 Australie

Date de la communication :                        31 mars 1995 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 14 août 1997,

Adopte la décision ci‑après :

Décision concernant la recevabilité

1.            L'auteur de la communication est Paul Barbaro, qui est d'origine italienne et réside actuellement à Golden Grove en Australie méridionale. Il affirme avoir été victime de discrimination raciale de la part de l'Australie, bien qu'il n'invoque pas les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L'Australie a fait le 28 janvier 1993 la déclaration prévue au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1            Le 25 juin 1986, l'auteur a obtenu un emploi temporaire au casino d'Adelaïde, en Australie méridionale; il a d'abord travaillé comme employé de bar puis comme serveur. Le 16 avril 1987, le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, qui assure le respect des principes moraux régissant l'administration du casino d'Adélaïde et veille à ce que les activités du casino fassent l'objet d'une surveillance constante, a retiré l'autorisation de travail temporaire délivrée à l'auteur et a refusé d'approuver son recrutement à un emploi permanent au casino. Une audition, au cours de laquelle le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool a interrogé l'auteur sur un certain nombre de points et lui a expliqué ses préoccupations, a eu lieu le 30 avril 1987.

2.2            En septembre 1993, plus de six ans plus tard, l'auteur a porté plainte devant la Commission australienne des droits de l'homme et de l'égalité des chances en faisant valoir que la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool était contraire aux articles 9 et 15 de la loi australienne contre la discrimination raciale de 1975. L'auteur affirmait, notamment, que le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool s'était opposé à ce qu'il obtienne un contrat permanent parce que l'auteur et sa famille étaient d'origine italienne et que certains membres de sa famille auraient été impliqués dans des activités criminelles, notamment dans le trafic de drogues illicites, dont il n'avait aucunement connaissance. M. Barbaro affirme que, dans la pratique, cette attitude limite les possibilités d'emploi des Italiens qui ne sont pas eux‑mêmes des criminels mais qui peuvent avoir des membres de leur famille qui le sont. À l'appui de cet argument, l'auteur se réfère aux lettres de soutien qu'il a reçues de M. Peter Duncan, membre du Parlement, qui a sérieusement contesté et dénoncé cette pratique considérée comme une forme de "culpabilité par association".

2.3            L'auteur mentionne des cas analogues dans lesquels les antécédents ethniques des postulants à un emploi dans des casinos autorisés à vendre de l'alcool ont été invoqués comme motif de la non-approbation de l'embauche. En particulier, il rappelle le cas de Carmine Alvaro, qui a fait l'objet d'une décision de la Cour suprême d'Australie méridionale en décembre 1986, auquel un emploi permanent avait été refusé en raison de l'implication de sa famille dans la production et la vente de drogues illicites. Dans cette affaire, le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool avait déclaré tenir de la police elle-même que, d'après des informations reçues par celle-ci, l'une des familles liées à la drogue dans la région cherchait à placer l'un de ses agents au casino.

2.4            La Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a transmis la plainte de l'auteur au Ministère de la justice d'Australie méridionale (South Australian Attorney‑General's Department). Le Ministère de la justice a informé la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances que la "seule raison pour laquelle un emploi avait été refusé à l'auteur était la nécessité de sauvegarder l'intégrité du casino d'Adélaïde et la confiance du public dans cette institution". À cet égard, le Ministère se référait à un rapport du Commissaire de police qui indiquait ce qui suit :

"Paul Barbaro n'a pas de casier judiciaire dans cet État. Il est membre d'un large groupe familial que l'on ne saurait décrire autrement, à mon avis, que comme un puissant groupe criminel organisé ... Dix-huit membres de ce groupe ont été déclarés coupables de délits majeurs liés à la drogue ... Ces délits ont été commis dans quatre États d'Australie. Tous les membres du groupe sont d'origine italienne. Tous sont unis entre eux par le mariage ou par le sang".

2.5            Il y a certaines divergences entre les affirmations de l'auteur et du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool quant aux degrés de parenté de certains membres, notamment en ce qui concerne les liens de parenté résultant de mariages des frères et sœurs de l'auteur. Celui‑ci a souligné qu'il avait conservé une certaine indépendance par rapport aux membres de sa famille et qu'il ne connaissait pas personnellement bon nombre des personnes mentionnées dans le rapport du Commissaire de police. Il insiste également sur le fait qu'il ne savait rien des délits liés à la drogue commis par des membres de sa famille.

2.6            Le 30 novembre 1994, le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale de la Commission australienne des droits de l'homme et de l'égalité des chances a rejeté la plainte de l'auteur concernant son licenciement illégal, étant parvenu à la conclusion que c'étaient les relations supposées ou réelles de l'auteur avec des personnes ayant un dossier criminel, et non pas son origine ethnique italienne, qui avaient motivé la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool. Le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale a déclaré que "le fait que l'auteur et des membres de sa famille soient d'origine ou d'ascendance italienne n'a aucun rapport" avec la décision prise dans cette affaire.

2.7            Le 7 décembre 1994, l'auteur a fait appel de la décision du Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale et demandé un réexamen de cette décision. Par une décision du 21 mars 1995, le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a confirmé la décision du Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale, estimant que rien ne prouvait que l'origine ethnique de l'auteur avait été un facteur pris en considération dans la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool.

Teneur de la plainte

3.            Bien que l'auteur n'invoque aucune disposition de la Convention, il ressort de sa communication qu'il allègue une violation de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 5, alinéas a) et d) i) de la Convention par l'État partie.

Conclusions de l'État partie sur la recevabilité de la communication et observations de l'auteur

4.1            Dans ses conclusions de mars 1996, l'État partie conteste la recevabilité de la communication pour plusieurs motifs. Il commence par compléter les faits présentés par l'auteur. En particulier, l'État partie note que l'auteur, lorsqu'il a obtenu un emploi temporaire en 1986, a donné au Commissaire de police d'Australie méridionale l'autorisation écrite de transmettre au Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool des renseignements sur toutes condamnations ainsi que toutes informations que le département de police pourrait détenir à son sujet. Le 25 juin 1986, M. Barbaro a reconnu par écrit que l'autorisation d'emploi à titre temporaire était subordonnée aux résultats de toutes les enquêtes ouvertes à la suite de sa demande d'agrément en qualité d'employé du casino, qui devaient être jugées satisfaisantes par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, et que l'agrément temporaire pouvait être retiré à tout moment.

4.2            Le 30 avril 1987, l'auteur, accompagné de son avocat et de deux témoins de moralité, a participé à une audition devant le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, audition au cours de laquelle le Commissaire a expliqué ses préoccupations au sujet de relations de l'auteur avec un groupe criminel organisé. L'auteur a eu la possibilité de présenter ses observations sur les faits que le Commissaire de police avait portés à la connaissance du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool.

4.3            En ce qui concerne la plainte adressée par l'auteur à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, l'État partie note qu'après le rejet de la plainte de M. Barbaro par le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale, l'auteur a fait appel de la décision afin qu'elle soit réexaminée conformément à l'article 24AA 9 (1) de la loi australienne contre la discrimination raciale. Le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, Sir Ronald Wilson, ancien juge à la Cour suprême, a confirmé la décision conformément à l'article 24AA 2 b) i) de la loi estimant qu'il n'y avait aucune preuve établissant que l'origine ethnique de l'auteur constituait un motif de la discrimination alléguée.

4.4            L'État partie affirme que la plainte est irrecevable parce que incompatible avec les dispositions de la Convention en vertu de l'article 91 c) du règlement intérieur du Comité, attendu que le Comité n'aurait pas compétence pour connaître de cette communication. À cet égard, l'État partie affirme que la législation australienne et la loi contre la discrimination raciale sont conformes aux dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La loi contre la discrimination raciale a été promulguée par le Gouvernement fédéral et applique les articles 2 et 5 de la Convention en déclarant la discrimination raciale illégale et en garantissant l'égalité devant la loi (art. 9 et 10). Le libellé de l'article 9 suit de près le libellé de la définition de la discrimination raciale figurant à l'article 1 de la Convention. L'article 15 de la loi contre la discrimination raciale applique à l'emploi les dispositions de l'article 5 de la Convention. Au demeurant, la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances est une autorité nationale instituée en 1986 pour connaître de toute allégation d'infraction à la loi contre la discrimination raciale et pour enquêter à ce sujet. Les membres de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances sont membres de droit de la Commission et jouissent à ce titre d'un haut degré d'indépendance. La Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a ouvert une enquête approfondie à la suite de la plainte de l'auteur et n'a trouvé aucune preuve de discrimination raciale.

4.5            Compte tenu de ce qui précède, l'État partie estime qu'il serait inopportun que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale examine la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances. Tout en reconnaissant que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a compétence pour dire si la décision de la Commission était arbitraire, équivalait à un déni de justice ou violait l'obligation d'impartialité et d'indépendance à laquelle est soumise la Commission, l'État partie affirme que l'auteur de la plainte n'a pas présenté de preuve à cet égard. Au contraire, les faits mentionnés dans la transcription de l'audition qui a eu lieu devant le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, ainsi que la correspondance avec la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, montrent que la plainte de l'auteur a été examinée conformément aux dispositions aussi bien de la loi contre la discrimination raciale que de la Convention.

4.6            L'État partie affirme en outre que la plainte est irrecevable faute d'éléments corroborants, et fait observer que l'auteur n'a pas fourni de preuve établissant que le traitement dont il a fait l'objet constituait une "distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme dans des conditions d'égalité ..." (par. 1 de l'article premier de la Convention). Il n'y aurait aucune preuve indiquant que l'origine ethnique ou nationale de l'auteur ait été un facteur entrant en ligne de compte dans la décision prise par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool en refusant à l'auteur un engagement à titre permanent; le Commissaire a plutôt cherché à s'acquitter de l'obligation qui lui incombe de veiller à ce que le fonctionnement du casino soit soumis à une surveillance constante et de garantir la confiance du public dans le fonctionnement et la gestion légitimes du casino.

4.7            Enfin, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles, comme il est prescrit au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention et qu'il avait accès à deux voies de recours efficaces et disponibles dont il aurait dû se prévaloir à l'appui de ses allégations de licenciement arbitraire. Premièrement, il était loisible à l'auteur de contester la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances devant la Cour fédérale d'Australie, conformément à la loi de 1977 sur l'examen judiciaire des décisions administratives. L'État partie souligne que la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances pouvait être réexaminée au titre de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives : les motifs d'examen sont énumérés à l'article 5 de la loi - au nombre de ces motifs figurent l'absence de preuves ou autres éléments justifiant l'adoption de la décision, et le fait que l'adoption de la décision constitue un abus de pouvoir. L'État partie fait valoir que son mécanisme d'examen est à la fois disponible et efficace au regard des conditions de recevabilité des communications présentées au Comité : c'est ainsi qu'à la suite d'une requête présentée conformément à la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives, la Cour peut annuler la décision incriminée, la renvoyer à la première instance pour nouvel examen sous réserve des orientations formulées, ou énoncer les droits des parties.

4.8            D'après l'État partie, l'auteur pouvait également contester la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool devant la Cour suprême d'Australie méridionale, en demandant une révision judiciaire conformément à l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie méridionale. Aux termes de l'article 98.01, la Cour suprême peut prendre une décision de révision sous forme d'ordonnance de certiorari ou de mandamus. Aux termes de l'article 98.09, la Cour suprême peut accorder des dommages-intérêts en ordonnant une révision judiciaire. Il est souligné qu'une demande de révision judiciaire sur la base de l'article 98 était un recours disponible en l'espèce.

4.9            L'État partie admet que l'auteur n'était pas tenu d'épuiser des recours internes qui sont inefficaces ou n'offrent objectivement aucune chance de succès. Il rappelle à cet égard la décision rendue le 23 décembre 1986 par la Cour suprême d'Australie méridionale siégeant en réunion plénière dans l'affaire R. c. Seckler pour Alvaro ("affaire Alvaro"). Les circonstances matérielles de cette affaire étaient très semblables à celles de l'espèce. La partie mise en cause était le Commissaire d'Australie méridionale chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, la même personne qu'en l'espèce, et l'enjeu du litige était le refus de la partie mise en cause d'approuver l'embauche du requérant. La Cour suprême d'Australie méridionale a estimé, à la majorité, que le requérant n'avait pas droit à réparation. De l'avis de l'État partie, le précédent judiciaire constitué par la décision rendue dans l'affaire Alvaro n'exonérait pas l'auteur de l'obligation d'épuiser le recours disponible sous forme d'examen judiciaire; l'État partie ajoute que, "contrairement à ce que soutient une doctrine juridique établie, un jugement rendu à la majorité simple dans un domaine relativement nouveau du droit ne répond pas au critère de flagrante futilité qui doit être rempli pour justifier le non-épuisement d'un recours disponible".

4.10            Toujours dans le même contexte, l'État partie rejette comme une interprétation trop vague l'argument selon lequel l'épuisement des recours internes ne saurait être exigé lorsqu'il paraît probable que la poursuite des recours disponibles ne se solderait pas par un résultat favorable. C'est pourquoi la révision judiciaire dans le contexte de l'article 98 du règlement intérieur de la Cour suprême est qualifiée de recours à la fois disponible et efficace, dont l'auteur a omis de se prévaloir. L'État partie note que l'auteur n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois à compter du moment où les motifs de révision ont pris pour la première fois naissance (7 novembre 1987), comme l'exige l'article 98.06 du règlement intérieur de la Cour suprême. En conséquence, tout en constatant que ce recours ne peut être formé aujourd'hui, les délais prescrits par la loi étant dépassés, l'État partie note que si le recours n'a pas été présenté dans les délais voulus, cette défaillance est imputable à l'auteur. Il est fait à cet égard référence à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme.

5.1            Dans ses observations datées du 28 avril 1996, l'auteur récuse les arguments de l'État partie et les rejette comme sans objet en l'espèce. Il conteste la crédibilité des arguments de l'État partie en s'appuyant sur les lettres de soutien qu'il a reçues d'un membre du Parlement, M. Peter Duncan.

5.2            De l'avis de l'auteur, le Comité a compétence pour examiner sa plainte quant au fond. Il affirme que la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances n'a pas examiné sa plainte avec l'impartialité requise. Dans ce contexte, il note, sans donner d'autres explications, que la loi contre la discrimination raciale autorise les requérants à assister à une audience en un lieu désigné à cet effet pour présenter des arguments à l'appui de leur plainte, et qu'il n'en a pas été ainsi dans son cas. C'est ce qui a conduit, selon lui, la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances à prendre une décision qui n'était pas étayée par une information suffisante et n'était pas compatible avec les dispositions de la Convention.

5.3            L'auteur note que le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, Sir Ronald Wilson, qui a rejeté sa plainte le 21 mars 1995, était juge à la Cour suprême d'Australie méridionale quand a été rendue, en décembre 1986, la décision sur l'affaire Alvaro. Il affirme maintenant qu'il y avait un conflit d'intérêts de la part du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, qui s'était prononcé sur la validité d'une requête dans une affaire pratiquement comparable présentée à la Cour suprême d'Australie méridionale avant de statuer sur la plainte de l'auteur. Celui-ci estime donc que la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances était entachée de partialité et d'arbitraire, et que le Comité a compétence pour examiner la plainte.

5.4            L'auteur réaffirme qu'il y a des preuves suffisantes pour montrer que sa plainte relève a priori du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Il fait valoir que "conformément aux pratiques normales du racisme institutionnalisé il n'a pas été donné de raisons claires et précises [pour justifier le licenciement] et rien n'obligeait à le faire". L'auteur affirme en outre qu'on voit mal comment les actes commis à son égard par des agents de l'État ne constituent pas une "distinction" au sens de la Convention, étant donné les termes employés par le Commissaire de police dans son rapport de 1987 au Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, où il était expressément dit que l'auteur était "membre d'un large groupe familial ... Tous sont d'extraction italienne". De ce raisonnement, affirme l'auteur, il ressort clairement que les personnes ayant les mêmes antécédents que lui sont empêchées de jouir de leurs droits, ou de les exercer, dans des conditions d'égalité par rapport aux autres membres de la collectivité. Il se réfère également à un jugement rendu dans l'affaire Mandala & Anor c. Dowell Lee où il était dit que des déclarations flagrantes et manifestement discriminatoires ne sont généralement pas nécessaires dans les enquêtes sur les cas de discrimination raciale, étant donné que les preuves directes de préjugé racial sont souvent déguisées.

5.5            Quant à l'obligation d'épuiser les recours internes, l'auteur note que la décision rendue le 21 mars 1995 par le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, qui lui a été transmise le 24 mars 1995, omettait de mentionner les possibilités de recours ultérieurs. Il fait observer que la loi contre la discrimination raciale ne dit rien de la possibilité d'un examen judiciaire des décisions du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances par la Cour fédérale d'Australie.

5.6            Enfin, l'auteur affirme que la possibilité d'un examen judiciaire, dans le contexte du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie méridionale, de la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool lui refusant un emploi permanent n'était pas une possibilité réaliste pour l'auteur de la communication. Il estime que le jugement rendu par la Cour suprême d'Australie méridionale dans l'affaire Alvaro constituait un précédent pertinent pour l'examen de sa plainte, d'autant plus que l'État partie lui-même reconnaît que l'affaire Alvaro présentait de nombreuses analogies avec la présente affaire. Si l'on ajoute à cela le fait que le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances qui a rejeté l'appel de l'auteur avait auparavant participé à l'examen de l'affaire Alvaro, note encore l'auteur, les chances de pouvoir contester avec succès sa décision devant la Cour suprême étaient minces.

6.1            Dans de nouvelles conclusions, datées du 22 juillet 1996, l'État partie rejette à son tour, comme partiales ou incorrectes, plusieurs des observations de l'auteur. Il note que l'auteur a fait preuve de partialité dans le choix des citations tirées du rapport du Commissaire de police et que les citations complètes indiquent que la décision prise par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool concernant l'aptitude de M. Barbaro à occuper un emploi au casino avait pour motif principal l'association de l'auteur avec 18 membres de sa famille condamnés pour des délits graves liés à la drogue. La question de l'appartenance ethnique n'a été soulevée par le Commissaire de police que comme un facteur s'ajoutant à d'autres tels que les liens familiaux et le type de délit; l'ascendance ethnique de l'auteur n'entrait en considération que dans la mesure où elle contribuait à établir l'existence de ce faisceau d'associations.

6.2            L'État partie admet que dans la pratique suivie en Australie en matière d'emploi, les relations des demandeurs d'emploi ne sont généralement pas considérées comme un facteur pertinent pour déterminer l'aptitude à l'emploi. En l'occurrence, ce facteur était pertinent parce que le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool n'est pas un employeur mais un fonctionnaire public. Son rôle, défini par la loi, consiste à assurer la surveillance constante des opérations du casino, rôle reconnu par la Cour suprême dans l'affaire Alvaro. Bref, le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool était chargé de veiller à l'intégrité interne et externe du casino. Cependant, de même qu'un employeur, il était soumis aux dispositions de la loi contre la discrimination raciale de 1975; dans le cas présent, l'État partie réaffirme que le fait qu'il y ait eu dans la famille élargie de l'auteur des personnes ayant commis des infractions à la législation sur les stupéfiants était une justification fondée de la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool.

6.3            L'État partie accepte en principe l'argument de l'auteur selon lequel il n'est pas nécessaire d'établir, dans les cas de distinctions fondées sur la race, qu'il y a eu des manifestations évidentes et flagrantes de discrimination raciale. Il note à cet égard que l'interdiction des actes indirectement discriminatoires ou involontairement discriminatoires est un principe établi du droit australien. Cependant, l'État partie souligne une fois encore que les décisions prises dans le cas de M. Barbaro reposaient sur des motifs autres que la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

6.4            L'État partie note que les observations de l'auteur soulèvent de nouvelles allégations quant à l'impartialité des procédures suivies devant la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances. L'auteur affirme, en particulier, qu'un examen équitable de sa cause lui a été refusé étant donné qu'il n'aurait pas eu la possibilité de participer à une audition pour présenter sa plainte. L'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes à cet égard et que l'auteur aurait pu présenter une demande d'examen judiciaire de cette allégation dans le cadre de la loi sur la révision judiciaire des décisions administratives. En tout état de cause, poursuit l'État partie, l'impartialité de la procédure ne dépendait pas de la présence personnelle de M. Barbaro lors de la présentation de sa plainte. En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, les motifs justifiant le rejet de la plainte avant conciliation sont énoncés au paragraphe 2 de l'article 24 de la loi contre la discrimination raciale. Il s'agit des motifs suivants :

a)            si le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale est convaincu que l'acte discriminatoire n'est pas illégal en vertu d'une disposition de la loi contre la discrimination raciale;

b)            si le Commissaire estime que la personne lésée ne souhaite pas que l'enquête soit engagée ou poursuivie;

c)            si la plainte présentée à la Commission concerne un acte qui s'est produit plus de douze mois avant la présentation de la plainte;

d)            si le Commissaire estime que la plainte à l'examen est futile, vexatoire, mal conçue ou sans fondement.

En l'espèce, le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a rejeté la plainte en se fondant sur le paragraphe 2, alinéa d), de l'article 24 de la loi contre la discrimination raciale.

6.5            L'État partie rejette comme dénué de tout fondement l'argument de l'auteur selon lequel la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances était partiale en raison d'un prétendu conflit d'intérêts concernant le Président de la Commission. L'État partie souligne la longue carrière de juriste du Président et ajoute qu'il est tout à fait normal qu'un homme possédant le profil et l'expérience du Président de la Commission soit à différentes périodes appelé à examiner des questions entre lesquelles il peut y avoir un rapport en droit ou en fait. L'État partie souligne que le fait de s'être précédemment occupé d'une affaire analogue (en fait ou en droit) n'entraîne pas un conflit d'intérêts. Il faudrait des preuves supplémentaires de la prétendue partialité, preuves que l'auteur a manifestement omis de fournir.

6.6            Quant à l'argument de M. Barbaro qui affirme ne pas avoir été informé des recours internes disponibles après la décision de la Commission du 21 mars 1995, l'État partie note que ni la Convention ni la loi australienne de 1975 contre la discrimination raciale n'imposent l'obligation d'indiquer à un plaignant tous les mécanismes d'appel disponibles.

6.7            Enfin, en ce qui concerne les lettres de soutien qu'un membre du Parlement, M. Peter Duncan, ancien Secrétaire parlementaire à la justice (parliamentary secretary to the Attorney-General) a adressées en faveur de l'auteur à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, l'État partie rappelle qu'il arrive souvent que des membres du Parlement fédéral écrivent à la Commission en faveur de membres de leurs circonscriptions pour défendre les droits de leurs électeurs, ce qui est leur rôle de représentants démocratiquement élus. L'État partie affirme qu'il y a une distinction à établir entre ce rôle, d'une part, et la fonction d'enquête d'un organe indépendant comme la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances et le rôle de direction du Secrétaire parlementaire à la justice, d'autre part. Dans le cas présent, il est clair que le membre du Parlement est intervenu en faveur de l'auteur dans son rôle de représentation. Plus important encore, ces lettres avaient pour objet de demander que la plainte de l'auteur fasse l'objet d'une enquête approfondie de la part de la Commission. Une fois qu'une décision a été prise dans cette affaire, M. Duncan n'a plus écrit de lettres à ce sujet.

7.            À sa quarante-neuvième session, en août 1996, le Comité a examiné la communication mais est parvenu à la conclusion qu'il avait besoin d'informations complémentaires de l'État partie avant de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause sur la recevabilité. En conséquence, l'État partie a été prié de donner des éclaircissements sur les points suivants :

a)            au cas où des plaintes présentées par l'auteur en vertu de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives et dans le contexte de l'article 98.01 du Règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie méridionale auraient été rejetées, l'auteur aurait-il eu la possibilité de faire ensuite appel devant la Cour fédérale d'Australie, ou aurait-il pu s'adresser directement à la Cour fédérale d'Australie ?

b)            selon sa pratique habituelle, l'État partie informent-il, ou n'informent-il pas, les personnes se trouvant dans la situation de l'auteur, de l'existence de voies de recours judiciaires dans les affaires les concernant ?

8.1            Dans sa réponse, l'État partie fait valoir que M. Barbaro aurait eu la possibilité de faire appel devant la Cour fédérale d'Australie puis devant la Haute Cour d'Australie au cas où une plainte présentée en vertu de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives aurait été rejetée. Aux termes de l'article 8, la Cour fédérale d'Australie a compétence pour examiner les requêtes présentées en application de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives; les requêtes peuvent porter sur les décisions auxquelles la loi s'applique, et les décisions du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances entrent dans le cadre de la définition des "décisions auxquelles la loi s'applique" (art. 3 1)). L'auteur était donc admis à demander un examen judiciaire de la décision du Président devant un juge unique de la Cour fédérale d'Australie pour l'un quelconque des motifs pertinents énoncés à l'article 5 de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives, et ce dans un délai de 28 jours à compter de la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances. Au cas où une requête présentée devant un juge unique de la Cour fédérale n'aurait pas abouti, l'auteur aurait pu demander l'autorisation de faire appel devant la Cour fédérale siégeant en réunion plénière.

8.2            Si sa requête présentée à la Cour fédérale d'Australie en réunion plénière avait été rejetée, l'auteur aurait encore eu la possibilité de demander l'autorisation spéciale de se pourvoir devant la Haute Cour d'Australie au titre de l'ordonnance 69A du règlement intérieur de la Cour; les critères à remplir pour obtenir l'autorisation spéciale de faire appel sont énoncés à l'article 35A de la loi de 1903 sur l'organisation judiciaire. Lorsque l'autorisation spéciale de faire appel est accordée, le pourvoi en appel doit être présenté dans les trois semaines qui suivent la décision d'accorder cette autorisation.

8.3            L'État partie note en outre que l'auteur aurait pu faire appel devant la Cour suprême d'Australie méridionale siégeant en réunion plénière puis devant la Haute Cour d'Australie si une plainte présentée dans le contexte de l'article 98.01 du Règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie méridionale avait été rejetée par un juge unique (art. 50 de la loi de 1935 relative à la Cour suprême d'Australie méridionale). M. Barbaro aurait dû présenter un appel dans les 14 jours suivant la décision du juge unique. Au cas où un appel formé devant la Cour d'Australie méridionale siégeant en réunion plénière aurait été rejeté, M. Barbaro aurait pu solliciter de la Haute Cour d'Australie l'autorisation spéciale de faire appel de la décision de la réunion plénière de la Cour suprême d'Australie méridionale en invoquant l'article 35 de la loi fédérale de 1903 sur l'organisation judiciaire.

8.4            L'État partie réaffirme que la Convention n'impose pas d'obligation d'indiquer à un requérant tous les mécanismes d'appel disponibles. Il n'existe, ni en droit fédéral ni dans la législation de l'Australie méridionale, d'obligation légale de fournir aux particuliers des informations sur les voies de recours possibles; ni le gouvernement fédéral ni le Gouvernement de l'Australie méridionale n'ont pour habitude d'informer les particuliers des voies d'appel qui leur sont offertes. Cependant, quelques dispositions imposent l'obligation d'informer les particuliers de leurs droits d'appel : il en est ainsi de la loi fédérale de 1975 contre la discrimination raciale, qui prévoit que lorsque le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale décide de ne pas ouvrir d'enquête sur un acte contesté, il doit informer le plaignant de la décision et de ses motifs, et de son droit de demander que la décision soit examinée par le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances (art. 24 3)). Dans l'affaire Barbaro, il a été satisfait à cette obligation. Au demeurant, dans la pratique de la Commission, lorsqu'un requérant a manifesté son intention de contester une décision du Président de la Commission, celle-ci l'informe des autres voies de recours possibles. Rien n'indique que la Commission se soit écartée de cette pratique dans le cas de l'auteur.

8.5            L'État partie note que M. Barbaro ne semble pas avoir demandé l'avis de juristes sur les voies d'appel et de recours qu'il avait à sa disposition; il ajoute que chacun sait qu'il existe en Australie, y compris en Australie méridionale, un système d'aide judiciaire financé par des fonds publics, ainsi qu'un réseau national de centres communautaires d'assistance juridique (Community Legal Centres). Aussi bien les services d'aide judiciaire que les centres communautaires d'assistance juridique auraient donné à l'auteur, à titre gracieux, des avis juridiques sur les mécanismes d'appel disponibles pour les personnes dans sa situation. Si M. Barbaro n'a pas cherché à bénéficier de ces avis juridiques gratuits, cette carence ne saurait être imputée à l'État partie; à cet égard, il est fait référence à la jurisprudence du Comité, selon laquelle il appartient à l'auteur lui-même d'épuiser les recours internes .

9.1            Dans ses observations, l'auteur admet que le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale l'a informé de son droit de faire appel de la décision aux termes de l'article 24AA 1) de la loi contre la discrimination raciale. Cependant, il fait valoir que le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances ne l'a pas informé de la possibilité de faire appel de la décision communiquée à l'auteur le 24 mars 1995; il affirme que le Président de la Commission, ancien juge à la Haute Cour aurait dû le mettre au courant des voies de recours possibles. M. Barbaro ajoute qu'il ne pouvait être au courant, n'étant qu'un profane, de l'existence d'autres voies de recours possibles contre la décision du Président de la Commission.

9.2            L'auteur réaffirme qu'une demande adressée à la Cour suprême d'Australie méridionale conformément à l'article 98.01 du règlement de la Cour aurait été inutile, étant donné le jugement rendu précédemment par la Cour suprême dans l'affaire Alvaro.

9.3            Enfin, en ce qui concerne la référence de l'État partie à la possibilité de demander un avis juridique à des centres communautaires d'assistance juridique (Community Legal Centres), M. Barbaro fait valoir que "cette assistance n'est fournie que dans des situations extrêmes et ... seulement s'il s'agit d'un délit pouvant donner lieu à l'ouverture de poursuites pénales."

Délibérations du Comité

10.1            Avant d'examiner les faits incriminés dans une communication, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention, décider si la communication est ou non recevable.

10.2            L'État partie affirme que la plainte de l'auteur est irrecevable attendu que l'auteur n'a pas démontré que la décision prise en mai 1987 par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool présentait les caractéristiques d'une discrimination raciale. Le Comité note que l'auteur a formulé des allégations précises, dans la mesure notamment où il y ait fait mention de passages du rapport du Commissaire de police d'Australie méridionale communiqué au Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, pour appuyer son affirmation selon laquelle son ascendance nationale et/ou ethnique aurait influencé la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis. De l'avis du Comité, l'auteur a apporté des preuves suffisantes, aux fins de la recevabilité, pour corroborer ses griefs relevant des paragraphes a) et e) i) de l'article 5 lus dans le contexte du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

10.3            Finalement, l'État partie a également affirmé que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes à la fois disponibles et efficaces qui s'offraient à lui, vu qu'il aurait pu contester la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances en vertu de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives, et la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool en application de l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie méridionale. L'auteur a répondu a) qu'il n'était pas au courant de l'existence de ces recours disponibles, et b) qu'il eût été futile de faire appel devant la Cour suprême d'Australie méridionale étant donné le précédent établi par le jugement rendu dans l'affaire Alvaro.

10.4            Le Comité note tout d'abord que l'auteur avait un représentant juridique lors de l'audition du 30 avril 1987 devant le Commissaire chargé de délivrer les permis de vendre de l'alcool. Il incombait à son représentant juridique de l'informer des voies d'appel possibles après la décision de licenciement prise à l'encontre de l'auteur par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool. Le fait que les autorités judiciaires d'Australie méridionale n'aient pas informé l'auteur des voies de recours possibles ne le dispensait pas de chercher à se prévaloir des voies de recours judiciaire à sa disposition; et l'impossibilité de le faire après l'expiration des délais légaux d'appel, n'est pas davantage imputable à l'État partie.

10.5            De l'avis du Comité, le jugement rendu par la Cour suprême d'Australie méridionale dans l'affaire Alvaro n'avait pas nécessairement d'incidence négative sur la présente affaire. Tout d'abord, le jugement rendu dans l'affaire Alvaro n'était pas un jugement unanime, mais un jugement rendu à la majorité. Deuxièmement, le jugement concernait des questions juridiques qui constituaient, comme le note l'État partie, un terrain en grande partie inexploré. Dans ces conditions, l'existence d'un jugement, fût-ce un jugement sur des questions analogues à celles qui se posaient en l'espèce, ne dispensait pas M. Barbaro de chercher à se prévaloir du recours prévu à l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême. Enfin, même si ce recours avait été rejeté, l'auteur avait la possibilité de faire appel devant les instances de la Cour fédérale. En l'occurrence, le Comité conclut que l'auteur n'a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention.

11.            En conséquence, le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale décide :

a)            que la communication est irrecevable;

b)            que cette décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

(1983) A11 ER 1062.

Voir décision No 5/1994 (C.P. et son fils c. Danemark), par. 6.2.

 



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