Communication No 4/1991
Présentée par : L.K.*
(représenté par un conseil)
État partie intéressé : Pays‑Bas
Date de la communication : 6 décembre 1991
(date de la communication initiale)
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Réuni le 16 mars 1993,
Ayant décidé, conformément au paragraphe 7 de l'article 94 de son règlement intérieur, de traiter conjointement de la question de la recevabilité et du bien‑fondé de la communication,
S'étant assuré que la communication répond aux critères de recevabilité,
Ayant achevé l'examen de la communication No 4/1991, soumise par L.K. conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui ont été communiqués au nom de L.K. et de l'État partie,
Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,
Adopte le texte ci‑après :
OPINION
1. L'auteur de la communication, datée du 6 décembre 1991, est L.K., citoyen marocain résidant actuellement à Utrecht (Pays‑Bas). Il dit être victime de violations par les Pays‑Bas des droits visés aux articles 2 (par. 1 d), 4, alinéa c), 5, alinéas d) i) et e) iii)) et 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L'auteur bénéficie de l'assistance d'un conseil.
Les faits tels que présentés au Comité
2.1 Le 9 août 1989, à Utrecht, l'auteur handicapé physique partiel, est allé voir une maison à louer qui lui avait été proposée ainsi qu'à sa famille rue Nicolas Ruychaver, rue bordée de logements sociaux. Il était accompagné d'un ami, A.B. En arrivant devant la maison, ils ont trouvé un attroupement d'une vingtaine de personnes. Pendant la visite du logement, l'auteur a entendu des cris de : "Plus d'étrangers !" D'autres l'ont menacé, s'il prenait la maison, d'y mettre le feu et d'endommager sa voiture. L'auteur et A.B. sont ensuite retournés au bureau de logement municipal et ont demandé au fonctionnaire qui s'occupait du dossier de les accompagner sur les lieux. Là, plusieurs habitants de la rue ont dit à ce dernier qu'ils ne pouvaient pas accepter le voisinage de l'auteur, parce qu'il existait soi‑disant une loi selon laquelle il ne devait pas y avoir plus de 5 % d'étrangers habitant dans cette rue. Le fonctionnaire leur ayant répondu qu'il n'existait aucune règle de la sorte, les habitants de la rue ont rédigé une pétition dans laquelle ils faisaient valoir que l'auteur ne pouvait pas être accepté et ont recommandé qu'une autre maison soit attribuée à sa famille.
2.2 Le même jour, l'auteur a déposé plainte auprès de la police municipale d'Utrecht pour acte de discrimination raciale tombant sous le coup de l'article 137 (alinéas c) et d) du Code pénal (Wetboek van Strafrecht)). La plainte concernait tous ceux qui avaient signé la pétition et ceux qui s'étaient rassemblés devant la maison. L'auteur dit que le policier a tout d'abord refusé d'enregistrer la plainte et qu'il a dû faire intervenir un groupe qui lutte contre la discrimination pour que la police accepte de dresser un procès‑verbal.
2.3 À quelques différences près, la version de l'État partie est conforme à celle de l'auteur. D'après l'État partie, l'auteur a visité deux fois la maison qui lui avait été attribuée par la municipalité d'Utrecht, d'abord le 8 août 1989, accompagné d'un fonctionnaire du bureau de logement municipal d'Utrecht puis, le 9 août 1989, accompagné d'un ami. Pendant la première visite, le fonctionnaire a engagé la conversation avec une habitante du quartier qui a élevé des objections contre la présence future de l'auteur comme locataire et voisin. Pendant la conversation, plusieurs habitants se sont approchés et ont tenu des propos tels que : "Nous avons assez d'étrangers dans ce quartier" et "Ils sont armés de couteaux et on ne se sent même plus en sécurité dans sa propre rue". Ces propos ont été tenus après le départ de l'auteur, et les habitants de la rue ont ajouté devant le fonctionnaire que la maison serait incendiée dès l'expiration du contrat de bail du locataire qui occupait encore la maison. Lors de la deuxième visite, l'auteur et A.B., qui est un ami, ont trouvé devant la maison un groupe d'habitants du quartier qui s'y étaient rassemblés pour protester contre l'arrivée possible d'un autre étranger. L'auteur ayant refusé de renoncer à l'offre du bureau de logement, les habitants ont fait signer une pétition par 28 habitants. On pouvait y lire : "Rejeté pour cause de pauvreté ? Ne peut‑on trouver une maison ailleurs pour cette famille ?", et ils l'ont envoyée au fonctionnaire du bureau de logement.
2.4 Comme suite à la plainte du 9 août 1989, la police a établi un procès‑verbal sur l'incident (procès‑verbal No 4239/89) daté du 25 septembre 1989. D'après l'État partie, 17 des 28 pétitionnaires ont été interrogés par la police et les 11 autres n'ont pas pu être contactés à temps avant l'établissement du procès‑verbal de la police.
2.5 Entre‑temps, l'avocat de l'auteur a saisi de l'affaire le procureur près le tribunal de district d'Utrecht et demandé accès au dossier. Le 2 octobre 1989, le procureur lui a transmis tous les documents; toutefois, il a informé l'auteur, le 23 novembre 1989, que l'affaire n'avait pas été enregistrée au greffe de son office à titre pénal parce qu'on n'était pas certain qu'il y ait eu délit. Le 4 janvier 1990, l'avocat a donc demandé à la cour d'appel d'Amsterdam (Gerechtshof) d'ouvrir une action contre le "groupe d'habitants de la rue Nicholas Ruychaver d'Utrecht" pour discrimination raciale au sens de l'article 12 du Code de procédure pénale.
2.6 L'avocat soutient qu'au bout de plusieurs mois il a été informé que le dossier avait été transmis au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 1990. Peu après, à une date qui n'est pas précisée, le procureur près la cour d'appel a demandé au procureur près le tribunal de district un complément d'information qui lui a été fourni rapidement. Toutefois, l'avocat a dû attendre le 10 avril 1991 pour pouvoir prendre connaissance de ces nouvelles pièces, malgré les demandes répétées qu'il avait formulées entre le 15 janvier 1990 et le 15 février 1991. Ce n'est qu'après qu'il ait menacé d'engager une action contre le procureur près la cour d'appel et de demander un arrêt immédiat, que l'affaire a été portée au registre de la cour pour le 10 avril 1991. Le 5 mars 1991, le Procureur général près la cour d'appel a demandé à la cour de déclarer la plainte sans fondement ou de refuser d'en connaître dans l'intérêt public.
2.7 Il s'est avéré que seuls deux des habitants de la rue avaient été cités à comparaître devant la cour d'appel; ils n'ont pas comparu en personne et se sont fait représenter. Dans son arrêt du 10 juin 1991, la cour d'appel a rejeté la requête de l'auteur. Elle a déclaré que la pétition ne pouvait être considérée comme une insulte délibérée ni une incitation à la discrimination raciale au sens de l'article 137 alinéas c) et e) du Code pénal. La cour d'appel a donc estimé que l'en‑tête de la pétition ‑ qui, sur la foi des déclarations faites pendant l'audience et à la police pouvait s'interpréter comme suit : "Rejeté pour cause de rixe ? Ne peut‑on trouver une maison ailleurs pour cette famille ?" ‑ ne pouvait être tenu, aussi regrettable et malvenu qu'il puisse avoir été, pour une insulte ou une incitation à la discrimination raciale.
2.8 En vertu de l'article 12 du Code de procédure pénale, l'avocat a demandé au Procureur général près la Cour suprême de requérir l'annulation de la décision de la cour d'appel, dans l'intérêt de la justice. Le 9 juillet 1991, cette requête a été rejetée. En dernier recours, l'avocat a envoyé au Ministère de la justice une lettre lui demandant de donner au procureur l'ordre d'engager une action en justice. Le ministre a répondu qu'il ne pouvait accéder à cette demande car, la cour d'appel ayant achevé l'examen de l'affaire en cause, aucune autre procédure ne pouvait être engagée en vertu de l'article 12 du Code de procédure pénale. Toutefois, le ministre a demandé au chef du parquet d'Utrecht de soulever les problèmes auxquels l'auteur se heurtait, au cours de consultations tripartites qu'il tiendrait avec le maire et le chef de la police municipale de la ville. Au cours de ces consultations tripartites, le 21 janvier 1992, il a été décidé d'accorder une attention particulière à la lutte contre la discrimination.
3.1 L'auteur considère que les propos et les remarques des habitants de la rue constituent des actes de discrimination raciale au sens de l'article premier, paragraphe 1, de la Convention, et des articles 137, alinéas c), d) et e) du Code pénal néerlandais, lesquels interdisent de proférer publiquement des insultes contre un groupe de personnes pour le seul motif de leur race, d'inciter publiquement à la haine à l'égard de personnes en raison de leur race et de publier des documents contenant des insultes de nature raciale à l'égard d'un groupe de personnes.
3.2 L'auteur affirme que les instances judiciaires et le procureur n'ont pas examiné tous les faits de la cause ou, tout au moins, n'ont pas cherché à prononcer une décision motivée au sujet de sa plainte. Il estime en particulier que l'enquête policière n'a été ni approfondie ni complète. Premièrement, A.B. n'a même pas été interrogé et les habitants de la rue ne l'ont été qu'au sujet de la pétition et non des événements qui se sont produits devant la maison que l'auteur avait visitée les 8 et 9 août 1989. Deuxièmement, l'auteur considère que la décision du procureur de ne pas engager une procédure n'était pas fondée. Troisièmement, le procureur, selon l'auteur, aurait fait des déclarations trompeuses dans une interview accordée à un journal local au sujet des intentions prétendues des habitants de la rue à l'égard de l'auteur. Quatrièmement, le Procureur général près la cour d'appel aurait fait traîner indûment la procédure en ne donnant pas suite à l'affaire pendant plus d'un an. Enfin, la cour d'appel se serait elle aussi contentée de preuves incomplètes.
3.3 L'avocat estime qu'il y a dans cette affaire violation de l'article 2 (par. 1 d)), et des articles 4 et 6; il fait observer que les articles 4 et 6 doivent être considérés en liaison avec la première phrase et le paragraphe 1 d) de l'article 2, d'où il découle que les obligations des États parties à la Convention ne sont pas respectées si l'on se borne à considérer la discrimination raciale comme un délit. Il estime que, même si la liberté d'engager ou non des poursuites, appelée principe d'opportunité, n'est pas exclue par la Convention, l'État partie, en ratifiant cet instrument, a accepté d'accorder une attention particulière aux affaires touchant la discrimination raciale, en garantissant notamment l'examen rapide de ce genre d'affaires par les instances judiciaires nationales.
4.1 L'État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication et reconnaît que l'auteur a épuisé tous les recours internes. Il reconnaît en outre que les dispositions prévues à l'article 137, alinéas c), d) et e), du Code pénal sont en principe applicables aux actes des habitants de la rue.
4.2 S'agissant de l'affirmation selon laquelle l'enquête policière aurait été incomplète, l'État partie soutient qu'il est inexact de prétendre que les habitants de la rue n'ont été interrogés qu'au sujet de la pétition. Un certain nombre d'habitants ont fait des déclarations au sujet de la menace de recourir à l'incendie dans le cas où l'auteur aurait décidé d'occuper la maison qui lui était proposée. L'État partie soutient en outre que, bien qu'il soit impossible, après si longtemps, de déterminer pourquoi A.B. n'a pas été cité à comparaître devant la cour d'appel, on peut "douter du fait que sa déposition aurait jeté sur l'affaire un éclairage différent. Somme toute, nul ne conteste que les remarques contestées ont été faites".
4.3 L'État partie dément également l'idée que le procureur n'a pas dûment motivé la décision de ne pas engager de poursuites et que l'interview accordée à un journal d'Utrecht par l'attachée de presse du parquet le 6 décembre 1989 a été incomplète et inexacte. Il fait observer, premièrement, que la décision de ne pas engager de poursuites a été longuement expliquée dans la lettre que le procureur près le tribunal d'Utrecht a adressée le 25 juin 1990 au Procureur général près la cour d'appel d'Amsterdam, en ce qui concerne la plainte déposée par l'auteur en vertu de l'article 12 du Code de procédure pénale. Il signale, en second lieu, que l'interview du 6 décembre 1989 visait non à exposer l'opinion du parquet, mais celle des habitants de la rue.
4.4 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la cour d'appel aurait fait traîner indûment la procédure, l'État partie considère que bien que le Procureur général ait mis plus de temps qu'il n'était prévu ou aurait été souhaitable pour établir son rapport, le délai de 15 mois qui s'était écoulé entre le dépôt de la plainte et son examen par la cour d'appel n'avait pas diminué l'efficacité du recours et qu'il n'y avait donc pas lieu de considérer ce délai comme une violation de la Convention.
4.5 L'État partie fait observer que la législation néerlandaise est conforme aux dispositions prévues au paragraphe 1 d) de l'article 2 de la Convention puisqu'elle dispose que la discrimination raciale constitue un délit au sens de l'article 137, alinéas c) et suivants du Code pénal. Un acte délictueux ne donne lieu à des poursuites que si des preuves suffisantes ont été réunies. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu violation des articles 4 et 6 de la Convention étant donné que, comme cela est indiqué dans la lettre du procureur en date du 25 juin 1990, il n'avait pas été suffisamment établi qu'un acte délictueux avait été commis les 8 et 9 août 1989, ni par qui il l'avait été.
4.6 De l'avis de l'État partie, le fait que la discrimination raciale est qualifiée d'acte délictueux dans le Code pénal suffit à établir que l'obligation énoncée à l'article 4 de la Convention est respectée, étant donné que ledit article ne saurait donner à entendre que ses dispositions entraînent des poursuites contre tout acte qu'elles visent. L'État partie fait observer à cet égard que la décision d'engager des poursuites est régie par le principe d'opportunité et il se réfère à la communication No 1/1984 expliquant ce principe . L'auteur a pu se prévaloir d'un recours efficace conformément à l'article 6 de la Convention puisqu'il a effectivement porté plainte en application de l'article 12 du Code de procédure pénale contre la décision du procureur de ne pas engager de poursuites. L'État partie souligne que la cour d'appel a procédé à un examen complet et exhaustif de l'affaire.
4.7 L'État partie dément, enfin, avoir violé l'article 5 d) i) et e) iii) de la Convention à l'encontre de l'auteur, et affirme qu'il n'a jamais été porté atteinte au droit de l'auteur de choisir librement son lieu de résidence, que ce soit avant ou après les événements d'août 1989. À cet égard, l'État partie se réfère à l'opinion émise par le Comité au sujet de la communication No 2/1989, dans laquelle le Comité a noté que les droits énoncés à l'article 5 e) de la Convention font l'objet d'une application progressive et que "le Comité n'a pas pour compétence de veiller à ce que ces droits soient établis", sa mission consistant plutôt à suivre l'application desdits droits, lorsqu'ils ont été octroyés dans des conditions d'égalité . L'État partie indique que des règles appropriées ont été établies pour assurer un accès équitable au logement et que ces règles ont été appliquées dans le cas de l'auteur.
5.1 Dans ses observations, l'avocat conteste plusieurs des observations de l'État partie. Ainsi, il dément que l'enquête policière ait été méthodique et affirme que A.B. aurait pu désigner ceux qui, le 9 août 1989, avaient proféré des menaces et tenu des propos discriminatoires, et qu'il l'aurait fait s'il avait été cité comme témoin. L'avocat affirme en outre qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la décision en date du 25 juin 1990 du Procureur général de ne pas engager de procédure pénale avant le 10 avril 1991, date prévue pour l'audience devant la cour d'appel.
5.2 L'avocat conteste la version, présentée par l'État partie, de l'interview du procureur du 6 décembre 1989 et soutient qu'en relatant la version des habitants de la rue sans faire aucun commentaire d'aucune sorte, l'attachée de presse l'a rendue crédible. Le conseil réaffirme enfin que les autorités judiciaires n'ont fait aucun effort pour que l'affaire soit examinée rapidement. Il fait observer que toute procédure pénale engagée aux Pays‑Bas doit tenir dûment compte des principes énoncés à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment l'obligation d'éviter tout retard excessif dans la procédure.
L'examen de l'affaire par le Comité
6.1 Avant d'examiner les faits incriminés dans une communication, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l'article 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou non recevable au regard de la Convention. En vertu du paragraphe 7 de l'article 94, le Comité peut, dans des cas appropriés et avec le consentement des parties concernées, examiner conjointement la recevabilité d'une communication et son bien‑fondé. Le Comité note que l'État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication et qu'il a formulé des observations détaillées sur le fond de l'affaire. Étant donné les circonstances, le Comité décide d'examiner conjointement la recevabilité et le bien‑fondé de la communication.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'article 91 de son règlement intérieur, que la communication répond aux critères de recevabilité énoncés dans ce même article. Il déclare en conséquence la communication recevable.
6.3 Le Comité constate, d'après les renseignements dont il dispose, que les remarques faites et les menaces proférées les 8 et 9 août 1989 à l'encontre de L.K. constituent une incitation à la discrimination raciale et à des actes de violence contre des personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, en violation des dispositions de l'article 4 a) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et que les enquêtes menées par les services de police et les autorités de justice sur les incidents survenus ont été incomplètes.
6.4 Le Comité n'accepte pas l'affirmation selon laquelle l'adoption d'une législation qualifiant la discrimination raciale d'acte délictueux signifie en elle‑même que l'État partie s'est pleinement acquitté de ses obligations en vertu de la Convention.
6.5 Le Comité réitère la position qu'il a adoptée en formulant son opinion sur la communication No 1/1984 du 10 août 1987 (Yilmaz‑Dogan c. Pays‑Bas), selon laquelle "la liberté d'engager des poursuites en cas d'infraction pénale ‑ que l'on désigne couramment par l'expression principe d'opportunité ‑ est régie par des considérations d'ordre public et relève que la Convention ne saurait être interprétée comme défiant la raison d'être de ce principe. Néanmoins, ce principe doit être appliqué, dans tous les cas présumés de discrimination raciale, à la lumière des garanties énoncées dans la Convention".
6.6 Lorsque des menaces de violence raciale sont proférées, en particulier en public et par un groupe de personnes, l'État partie a le devoir d'enquêter rapidement et diligemment. Dans le cas à l'étude, l'État partie a manqué à ce devoir.
6.7 Le Comité constate que, considérant le peu de cas fait des incidents, les enquêtes de police et de justice n'ont pas permis en l'espèce au requérant de disposer d'une protection et de voies de recours effectives, au sens de l'article 6 de la Convention.
6.8 Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa politique et ses procédures concernant les décisions d'engager des poursuites dans les cas d'allégations de discrimination raciale, à la lumière de ses obligations en vertu de l'article 4 de la Convention.
6.9 Le Comité recommande en outre à l'État partie d'indemniser le requérant dans la mesure du préjudice moral subi.
7. Conformément au paragraphe 5 de l'article 95 de son règlement intérieur, le Comité invite l'État partie à l'informer, dans le prochain rapport périodique qu'il soumettra conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, des mesures qu'il aura prises pour donner effet aux recommandations formulées aux paragraphes 6.8 et 6.9 ci‑dessus.
* L'auteur a demandé que son nom ne soit pas mentionné.