University of Minnesota



Michel L. N. Narrainen c. Norvège, Comité pour l'Élimination de la Discrimination Raciale, Communication No. 3/1989, U.N. Doc. CERD/C/390 (2000).


 

Communication No 3/1991

Présentée par :            Michel L. N. Narrainen
            [représenté par un avocat]

État partie intéressé :            Norvège

Date de la communication :            15 août 1991 (date de la lettre initiale)

            Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

            Réuni le 15 mars 1994,

            Ayant achevé l'examen de la communication No 3/1991, soumise par Michel L. N. Narrainen conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

            Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui ont été communiqués au nom de Michel L. N. Narrainen et de l'État partie,

            Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

            Adopte le texte ci‑après :

OPINION

1.            L'auteur de la communication (première lettre datée du 15 août 1991) est Michel L. N. Narrainen, citoyen norvégien né en 1942, actuellement détenu dans un pénitencier d'Oslo. Il dit être victime de violations, de la part de la Norvège, de ses droits au regard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais n'invoque pas de dispositions précises de cet instrument.

Les faits selon les constatations du Comité

2.1            L'auteur, né à Maurice, est d'origine tamoule; en 1972, il a acquis la nationalité norvégienne par naturalisation. Le 25 janvier 1990, il a été arrêté pour une affaire de drogue. Il a été traduit devant la Haute Cour d'Eidsivating (cour d'appel ‑ "Lagmannsretten"), où, le 8 février 1991, un jury composé de 10 personnes l'a déclaré coupable d'infractions à l'article 162 du Code pénal (trafic de drogue); il a été condamné à six ans et demi de prison. L'auteur a fait appel auprès de la Cour suprême, mais a été débouté au début du mois de mars 1991. Le 17 février 1992, l'auteur a introduit une requête pour obtenir la réouverture de l'affaire. Par sa décision du 8 juillet 1992, la cour d'appel a rejeté la requête. L'auteur a de nouveau fait appel ‑ de la décision cette fois ‑ auprès de la Cour suprême, qui, le 24 septembre 1992, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir l'affaire.

2.2            L'auteur soutient qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre lui, en dehors du témoignage d'un individu, S.B., déjà condamné dans une affaire de drogue, auquel on aurait, dit‑il, promis une réduction de peine s'il déposait contre lui. Devant la cour, S.B. s'est rétracté. Dans le même contexte, l'auteur se plaint de l'attitude "raciste" qu'aurait eue à son égard le policier chargé de l'enquête, S.A., lequel aurait clairement fait savoir qu'il "aimerait que des gens comme moi n'aient jamais mis le pied dans son pays" (citation de l'auteur).

2.3            L'auteur soutient que l'acte d'accusation initial indiquait qu'il s'était rendu aux Pays‑Bas au début de l'été 1989 pour y acheter des amphétamines. Quand il a pu prouver qu'il était à Maurice à cette époque, l'acte aurait été modifié au tribunal après que son propre avocat eut contacté l'accusation et demandé ladite modification. L'auteur ajoute qu'il avait été dans l'impossibilité d'avoir le moindre contact avec S.B. ou ses amis avant ou pendant son passage en jugement.

2.4            L'auteur ajoute que deux jurés de la cour d'appel avaient des préjugés contre lui et auraient ouvertement déclaré que des individus tels que lui, qui vivaient aux crochets des contribuables, devraient être renvoyés chez eux. Leurs remarques auraient été accompagnées de propos insultants touchant la couleur de sa peau. Ces jurés, bien qu'ils aient été récusés, n'ont pas été écartés par la cour et ont participé aux délibérations sur le verdict à rendre.

2.5            L'État partie donne de l'incident mentionné par l'auteur (voir par. 2.4) la version suivante :

   "Il ressort du procès‑verbal d'audience que, lors d'une suspension d'audience, une étudiante en droit, Mme S.R.H., a surpris une conversation privée entre deux membres du jury, Mme A.M.J. et Mme S.M.M. Cette conversation a été signalée à l'avocat de la défense, lequel a alors demandé que l'un des jurés soit écarté. La Cour a demandé à l'étudiante en droit et aux deux jurés de témoigner. [Elles] étaient d'accord sur les faits. Mme J. s'était déclarée effarée à l'idée que le défendeur recevait 9 000 couronnes norvégiennes par mois, sans avoir à travailler en échange, et elle avait aussi dit qu'on devrait le renvoyer là d'où il venait. Mme M. avait dit que le but d'un tel procès était de recueillir davantage d'informations sur le trafic de drogue. L'étudiante en droit, Mme H., s'était alors jointe à la conversation en disant que l'objet d'un procès comme celui‑ci était de déterminer si le défendeur était coupable. Selon les trois témoins, la question de la culpabilité n'avait autrement été abordée par aucune d'entre elles.

   L'avocat de la défense a demandé que Mme J. soit récusée parce qu'en vertu de l'article 108 de la loi sur les tribunaux, un juré peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à faire douter de son impartialité. L'accusation a affirmé que rien n'avait été dit qui puisse influencer les membres du jury et que chacun avait le droit d'avoir des opinions. Le fait d'exprimer des opinions privées lors d'une suspension d'audience n'[était] pas un motif de récusation et les trois personnes n'avaient pas discuté de l'affaire elle‑même.

   La Cour a décidé à l'unanimité que Mme J. ne devait pas être récusée, parce qu'elle n'avait pas abordé la question de la culpabilité dans l'affaire considérée et que les vues qu'elle avait exprimées n'étaient pas inhabituelles dans la société norvégienne."

La plainte

3.1            L'auteur affirme que des considérations racistes ont beaucoup contribué à sa condamnation, car les éléments réunis contre lui n'auraient pu justifier un verdict de culpabilité. Il ajoute qu'on ne pouvait s'attendre à ce qu'il soit jugé équitablement et impartialement, parce que "tous les membres du jury venaient d'une partie d'Oslo où le racisme est particulièrement virulent". Il affirme que cette situation a porté atteinte aux droits que lui reconnaît la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

3.2            L'auteur soutient qu'il aurait fallu prendre en compte d'autres facteurs pour déterminer s'il était victime d'une discrimination raciale. Dans ce contexte, il mentionne le temps qu'il a passé en détention préventive (381 jours), dont neuf mois en régime cellulaire, et la qualité de sa défense : l'avocat qu'on lui avait assigné gratuitement semblait plus déterminé à jouer un rôle d'accusateur que de défendeur. Enfin, l'auteur estime que lors du procès de février 1991, on a donné beaucoup trop de poids à une précédente condamnation pour une affaire de drogue en 1983 comme élément d'appréciation de sa moralité.

Informations et observations communiquées par l'État partie et réponse de l'auteur

4.1            L'État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, "conformément à la pratique établie dans les organes internationaux de surveillance du respect des droits de l'homme".

4.2            Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pu bénéficier de son droit à un traitement équitable devant les tribunaux parce que les jurés ont été choisis dans une partie d'Oslo connue pour ses opinions racistes, l'État partie note qu'aucun document n'a été présenté pour étayer une telle déclaration. L'avocat de l'auteur a seulement demandé que l'un des jurés soit récusé; quant aux autres jurés, la question aurait dû être soulevée devant le tribunal et les recours internes ne peuvent être réputés épuisés en l'espèce.

4.3            Après avoir précisé la manière dont s'applique l'article 108 de la loi sur les tribunaux (régissant la récusation des jurés), l'État partie fait observer qu'il n'est pas rare que les jurés éprouvent de l'antipathie pour le défendeur dans une affaire pénale, mais ceci n'implique pas pour autant qu'ils sont incapables de le juger équitablement. Dans le cas considéré, les vues exprimées par les jurés avaient un caractère général et la décision prise par le tribunal de ne pas récuser l'un d'eux a été unanime.

4.4            Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle son appel auprès de la Cour suprême a été rejeté de manière injuste et expéditive, l'État partie note qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 335 du Code de procédure pénale, aucun appel concernant uniquement l'évaluation des éléments de preuve en l'espèce ne peut être interjeté devant la Cour suprême. Dans le cas de l'auteur, l'appel était fondé sur deux motifs : la question de l'impartialité du jury (en tant que vice de procédure) et la sévérité de la peine de prison imposée. L'État partie note qu'en vertu de l'article 349 du Code de procédure pénale, l'autorisation de faire appel ne devrait pas être accordée si la Commission de recours estime à l'unanimité qu'un appel serait vain. En vertu de l'article 360, les vices de procédure ne doivent être pris en compte que s'ils sont réputés avoir affecté le jugement quant au fond. Dans le cas de l'auteur, la question de la durée de la peine de prison a été examinée, mais, comme la réponse à la question de savoir si la Cour suprême devait faire droit à la demande d'appel a été négative, une réduction de la peine a été jugée improbable. Concluant sur cette question, l'État partie souligne que rien n'indique que l'auteur n'a pas eu les mêmes possibilités que quiconque de faire valoir ses arguments devant les tribunaux, qu'il s'agisse de l'appel ou de la requête en réouverture de l'affaire, indépendamment de la race, de la couleur, de l'origine ethnique, etc.

4.5            Quant à la durée de la détention préventive, l'État partie explique qu'une détention préventive d'un peu plus d'un an n'est pas inhabituelle dans les affaires de drogue. Selon l'État partie, le délai de neuf mois entre l'arrestation et l'envoi de l'acte d'accusation à la cour d'appel était partiellement imputable à l'attitude de l'auteur, qui avait changé plusieurs fois d'avocat alors qu'il était en détention, ce qui avait retardé les préparatifs de l'audience principale. L'État partie affirme que rien n'indique que l'auteur a été maintenu en détention plus longtemps que d'autres suspects simplement en raison de son origine; il considère donc que cette partie de la plainte est aussi irrecevable parce qu'elle est manifestement non fondée.

4.6            Enfin, l'État partie rejette, parce qu'elle est manifestement non fondée, la plainte de l'auteur touchant la qualité de sa défense. Selon l'article 107 du Code de procédure pénale, un avocat désigné par la cour est rémunéré par l'État; l'auteur a eu la possibilité de choisir son propre avocat tout au long de l'instruction et on ne peut pas dire qu'il a été l'objet d'une discrimination raciale à cet égard.

5.1            Dans sa réponse, l'auteur conteste la déclaration de l'État partie pour divers motifs touchant la procédure et les faits. Il affirme que la version que l'État partie donne de la procédure judiciaire est partiale parce qu'elle est adaptée du procès‑verbal d'audience, qui, selon lui, est peu révélateur quant au fond. Il affirme en outre que, dans une lettre adressée au greffe de la Cour suprême, le Procureur lui‑même a admis que le seul témoin à charge avait reconnu devant la cour avoir été pressé par le policier chargé de l'enquête de faire un faux témoignage contre M. Narrainen. Ceci détruisant virtuellement la force probante des thèses de l'accusation, l'auteur conclut qu'il a été déclaré coupable sur la base d'idées racistes et de graves erreurs commises par les autorités chargées de l'enquête.

5.2            L'auteur rappelle que plusieurs facteurs concernant son cas, dont le rassemblement et l'évaluation des éléments de preuve, l'omission de déclarations importantes dans le procès‑verbal, l'absence de préparation sérieuse de sa défense par les avocats désignés par la cour et la manière de traiter son appel montrent très nettement qu'il n'a pas bénéficié d'un jugement équitable et impartial et que la déclaration de sa culpabilité a été fondée sur des considérations racistes.

La décision du Comité concernant la recevabilité

6.1            Au cours de sa quarante-deuxième session, en mars 1993, le Comité a examiné l'affaire du point de vue de la recevabilité. Il s'est dûment penché sur l'affirmation de l'État partie selon laquelle la plainte de l'auteur était irrecevable étant donné que ses allégations étaient soit non confirmées soit non fondées, mais il a conclu que la communication satisfaisait aux conditions de recevabilité qui sont énoncées dans l'article 91 de son règlement intérieur.

6.2            Le 16 mars 1993, en conséquence, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où des questions peuvent se poser à son sujet au titre du paragraphe a) de l'article 5 de la Convention.

Les observations de l'État partie quant au fond et la réponse de l'avocat

7.1            L'État partie rejette comme inexacte l'allégation de l'auteur selon laquelle, dans le cadre de son procès, les membres du jury venaient de certains quartiers d'Oslo où le racisme est très répandu, et ces jurés appartenaient à des mouvements néonazis. Il a fait observer que dans cette affaire la liste des jurés avait été établie conformément au chapitre 5 de la loi sur les tribunaux, que ni le procureur ni la défense n'avait formulé d'objection quant à la manière dont elle avait été établie, et que l'avocat avait demandé la récusation de deux jurés dont les noms apparaissaient sur la liste initiale. Six des jurés venaient de localités situées en dehors d'Oslo, et quatre de différents quartiers de la ville d'Oslo. L'État partie fait observer qu'aucun quartier d'Oslo ne peut être qualifié de particulièrement raciste, et que ni les tribunaux ni le Gouvernement ne savent à quel parti politique les jurés sont affiliés. Ceci dit, étant donné la procédure de constitution des jurys, il est peu probable que soient choisis des jurés appartenant à des partis marginaux : en effet, les noms des jurés sont tirés au sort à partir de listes qui sont fournies par les hommes politiques des municipalités.

7.2            Quant à l'impartialité des jurés, l'État partie réitère son observation antérieure (voir le paragraphe 2.5). Il ajoute que Mme J., la personne qui avait formulé les remarques défavorables au cours de la suspension d'audience, est une salariée qui, en 1990, a eu des revenus inférieurs à ceux dont l'auteur de la communication a bénéficié sous forme de prestations sociales au cours de la même année. Dans ces conditions, déclare l'État partie, les remarques plutôt générales de Mme J. constituaient "une réaction qui n'était guère surprenante à l'égard d'un état de choses qui a dû lui sembler injuste".

7.3            L'État partie rappelle que la question de savoir si, du fait que les remarques avaient été effectivement formulées M. Narrainen n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, a été examinée en détail par la Commission des recours de la Cour suprême étant donné que, en vertu de l'article 360, paragraphe 2, alinéa 3, du Code de procédure pénale norvégien, un jugement est déclaré nul et non avenu par la Cour suprême si l'on constate que l'un des jurés n'avait pas qualité pour se prononcer. Selon l'État partie, le fait que la Commission des recours ait refusé l'autorisation de faire appel à la Cour suprême implique que, de l'avis de la Commission, il était évident que rien, dans cette affaire, n'était de nature à entamer la confiance que l'on pouvait avoir dans l'impartialité de Mme J. Il y a lieu de noter que, pour décider s'il y a lieu d'autoriser l'appel à la Cour suprême, la Commission des recours s'appuie également sur des instruments internationaux tels que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, considérés comme des sources de droit pertinentes.

7.4            En ce qui concerne l'appréciation des éléments de preuve dans cette affaire, l'État partie expose les raisons pour lesquelles c'est une haute cour qui, en première instance, est chargée de juger les affaires relatives à des faits passibles d'au moins six ans de prison. Dans ces affaires, la cour comprend trois juges de carrière et un jury de dix personnes; c'est le jury qui se prononce sur la question de la culpabilité. Un jugement de haute cour peut faire l'objet d'un appel auprès de la Cour suprême, mais les erreurs d'appréciation des éléments de preuve concernant la question de la culpabilité ne sont pas des motifs d'appel reconnus (par. 2 de l'article 335 du Code de procédure pénale). L'État partie explique qu'"il est important que, dès le début, les affaires pénales graves soient traitées de façon qui inspire confiance. C'est pourquoi ces affaires sont confiées en première instance à une haute cour comportant un jury. C'est le jury qui décide de la question de la culpabilité. Cela est une pratique courante, fondée sur le principe qui veut que tout accusé soit jugé par ses pairs... Ce principe n'aurait guère de valeur si l'appréciation des éléments de preuve à laquelle procède le jury pouvait être invalidée par les juges de carrière de la Cour suprême".

7.5            Quant à la recevabilité des moyens de preuve dont la Haute Cour a été saisie et aux pressions que la police aurait exercées sur le témoin S.B. pour qu'il fasse une fausse déclaration, l'État partie rappelle que les tribunaux norvégiens apprécient librement les preuves. Le fait que M. Narrainen a été reconnu coupable laisse entendre que, dans cette affaire, les jurés n'ont pas cru S.B. lorsque celui‑ci est revenu sur ses déclarations antérieures et a affirmé que l'auteur de la communication était innocent. Dans ce contexte, l'État partie déclare que l'explication la plus vraisemblable de l'attitude qu'a eue S.B. devant la Cour est la crainte des représailles dont il pourrait faire l'objet s'il s'en tenait à ses déclarations précédentes; il fait observer que S.B., lui‑même détenu à la prison de Bergen, a été soumis à des pressions visant à lui faire retirer ses déclarations antérieures à peu près à l'époque où l'auteur de la communication lui‑même est arrivé à la prison, et qu'il craignait des représailles. Toujours dans le même contexte, l'État partie rejette comme inexactes ou trompeuses certaines parties des déclarations de l'auteur de la communication qui sont reproduites dans le paragraphe 5.1 ci‑dessus.

7.6            L'État rejette comme inexacte l'affirmation de l'auteur de la communication selon laquelle on a promis à S.B. une réduction de peine en échange d'un témoignage incriminant l'auteur, car ni la police ni le procureur ne sont compétents pour une telle négociation avec un accusé. De même, l'État partie rejette comme dénuée de fondement l'affirmation de l'auteur de la communication selon laquelle on a promis à S.B., en échange d'informations le concernant, "la possibilité de purger sa peine dans un lieu confortable" : en fait, S.B. a été incarcéré dans la prison principale de la région du Rogaland, où, selon ses propres déclarations, il a été soumis à des pressions considérables par les autres prisonniers, y compris par l'auteur de la communication.

7.7            En ce qui concerne le fait de considérer une condamnation antérieure comme un élément de preuve à l'encontre de M. Narrainen, l'État partie déclare que cela est normal dans le cadre du droit pénal norvégien, et que rien, absolument, ne prouve que le fait d'accepter cet élément de preuve ait eu un rapport quelconque avec l'origine ethnique de l'auteur de la communication.

7.8            En ce qui concerne la modification prétendue illégale de l'acte d'accusation établi contre l'auteur de la communication, l'État partie cite le paragraphe 2 de l'article 38 du Code de procédure pénale, qui précise ce qui suit : "... en ce qui concerne la disposition pénale applicable à l'espèce, le tribunal n'est pas lié par l'acte d'accusation; il en est de même pour la peine et les autres sanctions applicables". Sur la question de savoir si c'est telle ou telle disposition qui est applicable à une même infraction, les modifications peuvent également être apportées par les services du procureur (par. 3 de l'article 254 du Code de procédure pénale); c'est ce qui s'est produit dans le cas de l'auteur de la communication. L'État partie explique que la raison pour laquelle la disposition applicable peut être modifiée, après la mise en accusation mais avant le début du procès, est que le défendeur n'est pas accusé d'un nouveau crime; il s'agit simplement de choisir la disposition appropriée qui sera applicable aux mêmes faits.

7.9            Enfin, pour ce qui est de la durée de la détention provisoire de M. Narrainen, l'État partie répète les observations détaillées qui sont reproduites dans le paragraphe 4.5 ci‑dessus. Quant à la qualité de l'avocat, il rappelle que, puisque l'auteur de la communication "était incarcéré à Oslo, il pouvait choisir entre de nombreux avocats hautement qualifiés". Il précise que, lorsque le tribunal a déjà désigné un représentant au titre de l'aide juridique, il n'en désigne un autre que si le défendeur le lui demande : il s'ensuit que l'avocat qui a assisté M. Narrainen a dû être choisi conformément aux demandes de ce dernier. L'État partie conclut qu'il n'y a aucune raison de penser que M. Narrainen n'a pas bénéficié des mêmes services juridiques que n'importe quel autre accusé. Au contraire, il s'est vu offrir toutes les possibilités de demander à avoir un nouveau représentant chaque fois qu'il était mécontent du précédent, et il a ainsi eu recours intégralement aux "dispositions de sauvegarde" du système de procédure pénale.

8.1            Dans sa réponse aux observations de l'État partie, l'avocat fournit des renseignements détaillés sur la composition des jurys dans le cadre du système de justice pénale. Selon des statistiques récentes, 43 % des ressortissants étrangers résidant en Norvège habitent Oslo ou les communes avoisinantes. Parmi les citoyens norvégiens nés à l'étranger, quelque 60 516, dont la moitié venus d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, vivaient à Oslo. Entre 10 et 15 % des personnes vivant à Oslo ont des origines culturelles et ethniques différentes de celles du reste de la population.

8.2            L'avocat fait observer que, parmi les personnes qui figurent sur les listes servant à la sélection des jurés, aucune ou en tout cas très peu sont des étrangers ou des Norvégiens nés à l'étranger. La Haute Cour d'Eidsivating s'est refusée à lui fournir un exemplaire des listes concernant la zone d'Oslo, en alléguant que ces listes, où figurent environ 4 000 noms, comportent des renseignements de caractère privé qui ne doivent pas être rendus publics. Selon l'avocat, il ressort clairement de la pratique judiciaire norvégienne que les jurés norvégiens sont uniformément des Blancs ‑ parmi les procureurs, avocats et condamnés qui ont été interrogés, aucun ne se souvenait avoir jamais vu une personne de couleur siéger dans un jury. Cela est corroboré par un article de journal, daté du 24 février 1994, dans lequel sont examinées les listes de jurés fournies par la ville d'Oslo. Il est dit dans cet article que, sur 2 306 personnes, seulement 25 sont d'origine étrangère, et que la plupart des noms étrangers sont des noms anglais, allemands ou américains. On y lit encore que, selon des statistiques officielles, 38 000 ressortissants étrangers de 20 ans ou plus vivent à Oslo; d'autre part, 67 000 autres personnes sont nées à l'étranger ou ont des parents étrangers.

8.3            Le conseil fait observer que l'absence de représentation égale des groupes ethniques au sein des jurys peut s'expliquer par le fait que les partis politiques locaux semblent hésiter à désigner des personnes appartenant à ces groupes et par le fait que, pour être juré, il faut avoir résidé cinq ans en Norvège et connaître la langue norvégienne. Le conseil estime qu'étant donné cette situation, les hautes cours norvégiennes devraient veiller tout spécialement à ce que les accusés non blancs bénéficient d'un procès équitable.

8.4            Quant à la partialité alléguée des jurés, l'avocat fait sienne, en ce qui concerne les propos racistes qu'aurait formulés Mme J., l'analyse de l'avocat qui a interjeté appel auprès de la Cour suprême au nom de l'auteur de la communication. Dans le mémoire qu'il avait adressé à la Commission des recours, cet avocat, se référant à l'article 135 a) du Code pénal, qui interdit les propos racistes de caractère public, avait plaidé que les remarques telles que celle de Mme J. visant un accusé sont particulièrement répréhensibles si elles sont formulées au cours de la procédure devant un membre du public, et de surcroît dans une affaire telle que celle de l'auteur de la communication, qui était né à l'étranger. À cet avocat, Mme J., lorsqu'elle avait répété ses propos depuis le banc des témoins, avait nettement donné l'impression d'avoir des préjugés raciaux à l'égard des personnes d'origine étrangère.

8.5            L'avocat, en outre, doute qu'étant donné la charge de travail extrêmement lourde de la Commission des recours, qui traite en moyenne 16 affaires par jour, cette Commission ait véritablement eu le temps de prendre en considération tous les facteurs pertinents de l'affaire concernant l'auteur de la communication, y compris ceux qui concernent la discrimination raciale au regard du droit international. Il fait également observer que les parties ne sont pas représentées devant la Commission des recours, laquelle, de surcroît, ne motive aucunement ses décisions.

8.6            Quant à l'appréciation des éléments de preuve dans l'affaire considérée, l'avocat fait observer que M. Narrainen a été déclaré coupable sur la base d'un seul rapport de police et des témoignages des fonctionnaires de police qui avaient recueilli les déclarations de S.B. Que cette absence d'autres éléments de preuve importants puisse faire douter de la culpabilité de M. Narrainen, c'est ce que montrait le fait que, selon l'un des trois juges de l'affaire, la responsabilité de l'accusé n'avait pas été prouvée de manière absolument indubitable. L'avocat soutient qu'on ne peut exclure que certains jurés aient eu des doutes analogues; dans ces conditions, la présence au sein du jury d'une personne qui avait donné des preuves de partialité à l'encontre de l'auteur de la communication a pu aisément faire pencher la balance.

8.7            À la lumière de ce qui précède, l'avocat affirme que les tribunaux norvégiens ont violé l'article 5 a) de la Convention par l'arrêt de la Haute Cour en date du 6 février 1991 et par la décision de la Commission des recours en date du 7 mars 1991. Peut‑être les propos du juré ne constituaient‑ils pas en eux‑mêmes une violation de la Convention, mais le fait que l'on ait permis à Mme J. de continuer à faire partie du jury constituait une violation de l'article 5 a). Dans ce contexte, l'avocat se réfère à l'opinion formulée par le Comité dans l'affaire L.K. c. Pays‑Bas , dans laquelle on a estimé que l'adoption d'une législation qualifiant la discrimination raciale d'acte délictueux ne signifie pas, en elle‑même, que l'État partie s'est pleinement acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

8.8            L'avocat conclut que la manière dont les jurys norvégiens sont constitués n'assure pas l'égalité raciale, que ce que Mme J. avait déclaré à un autre juré tendait à prouver qu'il existait à l'encontre de l'auteur de la communication un préjugé lié à ses origines et à la couleur de sa peau, et que ni la Haute Cour ni la Commission des recours n'avaient accordé l'attention voulue à l'allégation de discrimination raciale faite par l'avocat, ou n'avaient envisagé comme il se devait l'éventualité d'une violation des obligations contractées par la Norvège en vertu de la Convention.

Examen quant au fond

9.1            Le Comité a examiné l'affaire de l'auteur à la lumière de toutes les déclarations et pièces justificatives présentées par les parties. Il fonde ses conclusions sur les considérations ci‑après.

9.2            Le Comité estime que dans l'affaire à l'examen, la principale question qui se pose est celle de savoir si les poursuites intentées à M. Narrainen ont respecté le droit de ce dernier à un traitement égal devant les tribunaux, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, conformément à l'article 5 a) de la Convention. Le Comité fait observer que la règle énoncée dans l'article 5 a) s'applique à toutes les catégories de procès, y compris à ceux où il est fait appel à un jury. Toutes les autres allégations de l'auteur de la communication sortent, de l'avis du Comité, du cadre de la Convention.

9.3            Si des membres d'un jury sont soupçonnés d'avoir des préjugés raciaux à l'encontre de l'accusé ou de les exprimer, il appartient aux autorités judiciaires nationales d'enquêter sur la question et de disqualifier le juré si elles le soupçonnent d'avoir des préjugés.

9.4            Dans la présente affaire, les propos défavorables qu'avait tenus Mme J., juré, ont été portés à l'attention de la Haute Cour d'Eidsivating, qui a dûment suspendu l'audience, enquêté sur la question et entendu des témoignages au sujet des déclarations présumées défavorables de Mme J. Selon le Comité, les déclarations de Mme J. peuvent être l'indication de préjugés raciaux et auraient pu, au regard de l'article 5 a) de la Convention, être considérées comme suffisantes pour disqualifier le juré. Cependant, les organes judiciaires norvégiens compétents ont examiné la nature des remarques contestées et leurs implications possibles concernant le déroulement du procès.

9.5            Considérant qu'il ne lui appartient ni d'interpréter les règles de procédure pénale norvégiennes concernant la disqualification des jurés, ni de décider si le juré aurait dû être disqualifié sur cette base, le Comité ne peut conclure, sur la base des renseignements dont il est saisi, que la Convention a été violée. Toutefois, à la lumière des observations faites au paragraphe 9.4, il recommande ce qui suit conformément à l'article 14, paragraphe 7, de la Convention.

10.            Le Comité recommande à l'État partie de faire tout son possible pour éviter qu'une procédure judiciaire ne soit entachée de préjugés raciaux, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de nuire à l'administration de la justice dans des conditions d'égalité et de non‑discrimination. En conséquence, le Comité recommande que, dans des affaires pénales telles que celle qu'il a examinée, il soit dûment prêté attention à l'impartialité des jurés, conformément aux principes sur lesquels repose l'article 5 a) de la Convention.

Communication No 4/1991 (L.K. c. Pays-Bas), opinion adoptée le 16 mars 1993, par. 6.4.

 



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