Communication No 2/1989
Présentée par : G. A. C. Enkelaar (conseil)
Au nom de : Demba Talibe Diop (pétitionnaire)
État partie intéressé : France
Date de la communication : 5 mars 1989 (lettre initiale)
Date de la décision sur la
recevabilité : 22 août 1990
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Réuni le 18 mars 1991,
Ayant achevé l'examen de la communication No 2/1989, soumise au Comité par G. A. C. Enkelaar, au nom de D. T. Diop, en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués au nom de M. Diop et par l'État partie,
Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,
Adopte le texte ci‑après :
OPINION
1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 15 mars 1989 et correspondance ultérieure) est M. Demba Talibe Diop, citoyen sénégalais né en 1950 et résidant actuellement à Monaco. L'auteur affirme être victime d'une violation, par la France, de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est représenté par un conseil qui a fourni une copie de sa procuration.
Les faits allégués
2.1 L'auteur, qui a épousé une ressortissante française et qui est père d'un enfant, est domicilié à Monaco depuis décembre 1985. Il a exercé la profession d'avocat à Dakar de juillet 1982 à décembre 1985. Le 30 janvier 1986, il a sollicité en bonne et due forme son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Nice et a présenté à cet effet toutes les pièces justificatives requises. Le 5 mai 1986, le Conseil de l'ordre des avocats de Nice a rejeté sa demande; le 8 mai 1986, les autorités compétentes de Nice lui ont délivré un visa d'établissement. Le 30 mai 1986, M. Diop a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence, laquelle l'a débouté par un arrêt rendu le 27 octobre 1986. Le pourvoi de M. Diop devant la Cour de cassation a été rejeté le 4 octobre 1988.
2.2 La décision du Conseil de l'ordre des avocats de Nice était motivée par le fait que M. Diop ne possédait pas le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) requis par l'article 11 de la loi No 71.1130, du 31 décembre 1971. La cour d'appel a fait sienne cette argumentation. Par contre, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait interprété de façon erronée les textes relatifs à la dérogation au CAPA, qu'elle avait "substitué des motifs de pur droit à ceux justement critiqués par la première branche du moyen", et que M. Diop remplissait toutes les conditions légales pour exercer la profession d'avocat, sauf une : il ne possédait pas la nationalité française. L'auteur fait observer que le Conseil de l'ordre des avocats de Nice n'avait pas cité la nationalité sénégalaise comme étant un obstacle à l'exercice de la profession d'avocat en France.
2.3 L'article 11 (par. 1) de la loi No 71.1130 du 31 décembre 1971 dispose que "nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est Français, sous réserve des conventions internationales". Or, l'auteur affirme que son cas relève de la Convention d'établissement franco‑sénégalaise du 29 mars 1974, dont l'article premier interdit expressément la discrimination entre nationaux français et sénégalais dans l'exercice des libertés publiques, auxquelles ils ont droit dans les mêmes conditions (notamment le droit au travail, consacré par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958). Invoquant cette disposition, l'auteur prétend que la Cour de cassation n'aurait pas dû voir dans la nationalité sénégalaise un obstacle à l'exercice de la profession d'avocat en France. Il ajoute que la profession d'avocat n'entre pas dans les catégories professionnelles faisant l'objet de la restriction prévue par l'article 5 de la Convention, et qu'aucune autre disposition de ladite convention n'interdit expressément le libre exercice de la profession d'avocat.
2.4 L'article 9 de la Convention franco‑sénégalaise du 29 mars 1974, relative à la circulation des personnes, dispose que "les ressortissants français désireux de s'établir au Sénégal et les ressortissants sénégalais désireux de s'établir en France pour y exercer une activité non salariée, ou sans y exercer une activité lucrative, doivent, ... produire toutes les justifications sur les moyens d'existence dont ils disposent" (non souligné dans le texte de la Convention). L'auteur affirme que la profession d'avocat est considérée en France comme l'activité non salariée par excellence, ce que confirme l'article 7.1 de la loi No 71.1130.
2.5 L'article 23 de la Convention fiscale franco‑sénégalaise du 29 mars 1974 dispose que "les revenus qu'une personne domiciliée dans un État contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. ... Sont considérées comme professions libérales au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs" (non souligné dans le texte de la Convention).
2.6 L'auteur indique en outre qu'il a demandé le 12 février 1990 que son nom soit ajouté à la liste des conseils juridiques, la nationalité française n'étant pas une condition nécessaire à l'exercice de cette profession. Il a été informé par une lettre du 24 avril 1990 que son inscription était imminente. Cependant il a appris le 26 juin 1990 qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande, vu qu'il n'avait pas établi qu'il remplissait la condition d'un stage de trois ans; l'auteur affirme que sa demande d'inscription était complète, et qu'il y attestait en particulier avoir accompli ledit stage.
La plainte
3.1 L'auteur prétend qu'en lui déniant le droit de travailler pour des raisons d'origine nationale, les autorités judiciaires françaises ont violé le principe de l'égalité, énoncé à l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Son droit à un traitement égal devant les tribunaux aurait été violé de deux façons : premièrement, alors que l'accès au barreau lui a été refusé à Nice, il y a six avocats de nationalité sénégalaise inscrits au barreau de Paris; il estime que sa demande d'inscription aurait été acceptée s'il l'avait faite à Paris, et juge inadmissible que l'État partie accepte de telles inégalités sur son territoire. Deuxièmement, le principe de l'égalité et de la réciprocité au niveau international serait en cause, puisqu'en vertu des instruments bilatéraux susmentionnés, tout avocat français a le droit d'exercer sa profession au Sénégal et vice versa.
3.2 Les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences dont peut s'accompagner l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale doivent être précisées dans des dispositions législatives qui, selon l'auteur, n'existent pas en l'espèce. Des distinctions de ce genre seraient en contradiction avec l'article 34 de la Constitution française. À supposer d'ailleurs qu'il existât une loi française en la matière, les Conventions bilatérales franco‑sénégalaises du 29 mars 1974 prévaudraient sur ces textes; or, ces conventions autorisent les citoyens français et les citoyens sénégalais à exercer une profession libérale, y compris la profession d'avocat, sur le territoire de l'État dont ils n'ont pas la nationalité.
3.3 L'auteur fait valoir que la législation sénégalaise en vigueur (loi de l984 sur l'exercice de la profession d'avocat) n'empêche pas les citoyens français de s'inscrire au barreau sénégalais. Il signale à ce sujet que Mme Geneviève Lenoble, citoyenne française et membre du barreau de Paris, a été admise le 8 janvier l985 au barreau sénégalais; de même pour Mme Dominique Picard, elle aussi citoyenne française, admise au barreau sénégalais le 7 janvier l987. Au contraire, le Conseil de l'ordre des avocats de Nice a exigé, pour inscrire M. Diop, le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat (CAPA), alors même que l'article 44 du décret du 9 juin l972, relatif à l'application du paragraphe 3 de l'article ll de la loi du 31 décembre l971, précise que ce certificat n'est pas requis pour les personnes déjà habilitées à plaider dans un pays avec lequel la France est liée par un accord de coopération judiciaire.
3.4 L'État partie aurait également violé le droit de l'auteur à la vie familiale, étant donné que, placé dans l'impossibilité d'exercer sa profession à Nice, l'auteur s'est vu forcé de quitter temporairement son domicile et de s'établir à Dakar, où il exerce la profession d'avocat afin de subvenir aux besoins de sa famille.
3.5 L'auteur prétend que la décision du Conseil de l'ordre des avocats de Nice du 5 mai l986, confirmée par la cour d'appel le 27 octobre 1986, est incompatible avec l'arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 1988. La Cour de cassation n'a pas annulé la décision du Conseil de l'ordre comme étant mal motivée en droit : elle a simplement substitué ses motifs à ceux du Conseil de l'ordre en rejetant le pourvoi de l'auteur. Selon l'auteur, l'incompatibilité des décisions judiciaires rendues en l'espèce équivaut en droit à un refus pur et simple de statuer sur sa demande d'inscription au barreau, et lui ferme ainsi en fait tout recours effectif devant les tribunaux nationaux. Ainsi il aurait été refusé l'exercice d'une liberté publique fondamentale, à savoir son droit de travailler en France.
Les observations de l'État partie
4.1 L'État partie affirme que l'auteur n'a pas soulevé devant les tribunaux nationaux la question du traitement discriminatoire dont il prétend avoir été victime, et qu'en conséquence sa communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention.
4.2 L'État partie affirme aussi que la communication est irrecevable parce qu'incompatible avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article premier, paragraphe 2, qui dispose : "La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention, selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non‑ressortissants". En l'espèce, le rejet de la demande d'inscription de M. Diop au barreau de Nice était exclusivement fondé sur la nationalité du requérant, non parce qu'il était Sénégalais, mais parce qu'il n'était pas ressortissant français, et ce, au sens de l'article premier, paragraphe 2, de la Convention. L'État partie ajoute que la ratio legis de l'article 11, paragraphe 1, de la loi du 31 décembre 1971 est de protéger les avocats français de la concurrence étrangère. Ce faisant, la France exerce les prérogatives souveraines qui lui sont expressément reconnues par l'article premier, paragraphe 2, de la Convention.
4.3 En réponse à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il remplirait toutes les conditions légales pour accéder à la profession d'avocat en France, l'État partie fait valoir que, pour la Cour de cassation, le fait que l'auteur n'eût pas la nationalité française suffisait en soi pour rejeter son recours, de sorte qu'il était superflu d'examiner si les autres conditions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat en France étaient ou non remplies. L'État partie approuve l'interprétation de l'article premier de la Convention franco‑sénégalaise du 29 mars 1974 donnée par la Cour de cassation, selon laquelle cette disposition ne concerne que la jouissance des libertés publiques et ne peut être interprétée comme s'étendant au droit d'exercer la profession d'avocat. Pour l'État partie, l'argument de l'auteur qui voudrait que le droit au travail soit une liberté publique et que la profession d'avocat, étant une profession rémunérée, soit une liberté publique, est pur "sophisme" et doit être rejeté.
4.4 L'État partie explique par ailleurs l'organisation et le fonctionnement des barreaux attachés à chaque tribunal de grande instance, en précisant que ces barreaux sont administrés chacun par un Conseil de l'ordre, lesquels constituent autant de personnes morales et agissent indépendamment les uns des autres. Il appartient à chacun de ces conseils de statuer sur les demandes d'admission au barreau, et ces décisions peuvent seulement être contestées par le requérant et le Procureur général de la cour d'appel compétente dans les deux mois suivant la signification de la décision. L'État partie ajoute que chaque Conseil de l'ordre statue de façon indépendante sur les demandes d'admission au barreau et peut, de ce fait, varier dans son interprétation des dispositions légales applicables.
4.5 Au sujet de l'admission de six avocats sénégalais au barreau de Paris, l'État partie considère que le Conseil de l'ordre du barreau de Paris, en acceptant ces demandes, a fait erreur dans l'interprétation des règles applicables. Mais il soutient que cet état de choses ne confère aucun droit à l'auteur de la communication, ni ne peut servir de base juridique pour justifier l'inscription de tout avocat sénégalais au barreau, puisqu'une telle décision constituerait une violation des règles applicables. De plus, ces avocats ont été admis avant l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour de cassation; si cette jurisprudence était invoquée devant les tribunaux, il est probable, d'après l'État partie, que ces avocats devraient être radiés du barreau.
4.6 À propos de la position des autorités sénégalaises à l'égard des avocats français, l'État partie explique que l'article 16 d'une loi sénégalaise de 1984 sur l'exercice de la profession d'avocat prévoit que nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre des avocats au Sénégal s'il n'est pas Sénégalais ou ressortissant d'un État accordant la réciprocité. En application de cette disposition, le Conseil de l'ordre des avocats de Dakar a rejeté le 14 mars 1988 la demande d'inscription d'une avocate de nationalité française qui avait été admise en qualité d'avocate stagiaire en 1984. La décision du Conseil de l'ordre était fondée sur la nationalité non sénégalaise de la requérante et sur le fait qu'aucune convention internationale ni aucun texte applicable n'établissaient de réciprocité en la matière. La cour d'appel de Dakar a confirmé cette décision par arrêt du 15 avril 1989. Au cours de cette procédure d'appel, on a fait valoir au nom du Conseil de l'ordre que la Convention d'établissement franco‑sénégalaise de 1974 n'octroyait pas la réciprocité pour les professions libérales. Dans ses réquisitions, le Procureur général, qui avait personnellement participé à l'élaboration de cette convention, a affirmé que l'omission des professions libérales était délibérée. L'État partie relève donc qu'un des buts de cette convention était justement d'éviter l'inscription d'avocats français au barreau du Sénégal. Il en conclut que la situation de M. Diop en France est semblable à celle des avocats français qui souhaiteraient pratiquer au Sénégal et que, de ce fait, le principe d'égalité de traitement et de réciprocité qu'invoque M. Diop se retourne contre lui.
5.1 Avant d'examiner les faits incriminés dans une communication, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l'article 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou non recevable au regard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
5.2 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel la communication serait irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, l'auteur n'ayant pas invoqué devant les tribunaux nationaux un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité. Au vu du dossier, il apparaît cependant que la question de la nationalité de l'auteur a été abordée pour la première fois en dernière instance, dans l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 1988. De plus, l'État partie n'a pas précisé les recours dont l'auteur pourrait encore disposer. Le Comité a donc conclu que les conditions prescrites au paragraphe 7 a) de la Convention et à l'article 91 e) du règlement intérieur du Comité étaient remplies.
5.3 Quant à l'affirmation de l'État partie selon laquelle "la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu'incompatible avec les dispositions de la Convention, compte tenu de son article premier, paragraphe 2," le Comité a conclu que l'application de cet article était une question de fond qu'il conviendrait d'examiner ultérieurement, conformément à l'article 95 de son règlement intérieur. Il a conclu en outre que, si l'article 91 c) de ce même règlement lui enjoignait de s'assurer que la communication était compatible avec les dispositions de la Convention, la "compatibilité" au sens de l'article 91 c) devait s'entendre de la forme et non du fond. Selon le Comité, la communication de l'auteur ne péchait pas par incompatibilité quant à la forme.
5.4 En conséquence, le 22 août 1990, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a déclaré la communication recevable.
6.1 Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné la présente communication à la lumière de toutes les pièces qui lui ont été soumises par les parties, conformément à l'article 95, paragraphe 1, de son règlement intérieur.
6.2 Le Comité note que l'auteur affirme : a) qu'il est victime de discrimination pour l'un des motifs énoncés au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; b) que le rejet de sa demande d'inscription au barreau de Nice constitue une violation de son droit au travail (art. 5 e) de la Convention) et de son droit à une vie de famille; c) que le rejet de cette demande viole la Convention franco‑sénégalaise relative à la circulation des personnes. Après examen attentif des pièces à lui communiquer, le Comité fonde sa décision sur les considérations ci‑après.
6.3 Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle il y aurait eu violation de la Convention franco‑sénégalaise du 29 mars 1974 relative à la circulation des personnes, le Comité fait observer qu'il ne lui appartient pas d'interpréter ou de surveiller l'application des conventions bilatérales conclues entre les États parties à la Convention, à moins qu'il ne puisse être établi que l'application de ces conventions a pour effet un traitement manifestement discriminatoire ou arbitraire à l'égard de personnes relevant de l'autorité des États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui ont fait la déclaration prévue à l'article 14. Le Comité ne dispose pas d'éléments indiquant que l'application ou la non‑application de la Convention franco‑sénégalaise de mars 1974 ait entraîné une discrimination flagrante.
6.4 Pour ce qui est du fait qu'il y aurait eu violation de l'article 5 e) de la Convention et du droit à une vie de famille, le Comité note que les droits protégés par l'article 5 e) s'inscrivent dans le cadre d'un programme et font l'objet d'une application progressive. Le Comité n'a pas pour compétence de veiller à ce que ces droits soient établis; sa mission consiste plutôt à suivre l'application desdits droits, lorsqu'ils ont été octroyés dans des conditions d'égalité. Dans la mesure où la plainte de l'auteur repose sur l'article 5 e) de la Convention, le Comité estime qu'elle n'est pas fondée.
6.5 En ce qui concerne enfin l'allégation de discrimination raciale au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Comité note que le paragraphe 1 de l'article 11 de la loi française No 71.1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est Français, sous réserve des conventions internationales.
6.6 Cette disposition introduit une préférence ou une distinction entre ressortissants et non‑ressortissants au sens du paragraphe 2 de l'article premier de la Convention : le refus d'inscrire M. Diop au barreau reposait sur le fait qu'il n'avait pas la nationalité française, et non sur l'un quelconque des motifs énumérés au paragraphe 1 de l'article premier. L'allégation de l'auteur se rapporte à une situation où le droit d'exercer la profession d'avocat n'est reconnu qu'aux ressortissants français, et non pas à une situation où ce droit aurait été accordé en principe et pourrait être invoqué de manière générale; le Comité conclut donc que le paragraphe 1 de l'article premier n'a pas été violé.
7. Agissant en vertu du paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale est d'avis que les faits, tels qu'ils lui ont été communiqués, ne font pas apparaître qu'il y ait eu violation de l'une quelconque des dispositions de la Convention.