University of Minnesota



Ziad Ben Ahmed Habassi c. Danemark, Comité pour l'Élimination de la Discrimination Raciale, Communication No. 10/1997, U.N. Doc. CERD/C/390 (2000).


 

Communication No 10/1997

Présentée par :            Ziad Ben Ahmed Habassi (représenté par un conseil)

Au nom de :            L'auteur

État partie intéressé :           Danemark

Date de la communication :             21 mars 1997 (lettre initiale)

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 17 mars 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 10/1997, soumise au Comité en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l'auteur et par l'État partie,

Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte le texte ci-après :

OPINION

1.            L'auteur de la communication est Ziad Ben Ahmed Habassi, un citoyen tunisien né en 1972 et résidant actuellement à Århus (Danemark). Il affirme être victime d'une violation par le Danemark du paragraphe 1 d) de l'article 2 et de l'article 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1            Le 17 mai 1996, l'auteur s'est rendu dans le magasin "Scandinavian Car Styling" pour acheter un système d'alarme pour sa voiture. Lorsqu'il s'est enquis de la procédure à suivre pour obtenir un prêt, on lui a répondu que "Scandinavian Car Styling" avait un accord avec une banque locale, la Sparbank Vest, et on lui a donné un formulaire de demande de prêt qu'il a rempli et remis immédiatement au magasin. Le formulaire contenait, entre autres, une clause type selon laquelle le demandeur du prêt déclare être de nationalité danoise. L'auteur, titulaire d'un titre de séjour permanent au Danemark et marié à une Danoise, a signé le formulaire sans tenir compte de cette clause.

2.2            Par la suite, la Sparbank Vest a informé l'auteur qu'elle n'autoriserait le prêt que s'il pouvait présenter un passeport danois ou si c'était sa femme qui était indiquée comme bénéficiaire. L'auteur a également été informé du fait que la banque avait pour politique de refuser des prêts aux personnes qui n'avaient pas la nationalité danoise.

2.3            L'auteur a contacté le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale (DRC) à Copenhague, un organisme indépendant qui avait déjà été en contact avec la Sparbank Vest au sujet de sa politique de prêt à l'égard des étrangers. Dans une lettre datée du 10 janvier 1996, le DRC a demandé à la Sparbank Vest de lui indiquer les raisons pour lesquelles elle avait pour politique d'exiger des candidats à un prêt qu'ils déclarent être de nationalité danoise. Par lettre du 3 mars 1996, la Sparbank Vest a informé le DRC que le critère de nationalité figurant dans le formulaire devait être compris comme une simple exigence de résidence permanente au Danemark. Le DRC a ensuite demandé à la banque combien d'étrangers avaient effectivement obtenu un prêt. Le 9 avril 1996, la Sparbank Vest a informé le DRC que ses registres ne précisaient pas si les clients étaient de nationalité danoise ou ne l'étaient pas et qu'elle ne pouvait donc pas lui fournir les renseignements demandés. La banque a ajouté que lorsque le demandeur d'un prêt est étranger, elle évalue la demande en fonction du caractère temporaire ou non du lien du demandeur avec le Danemark. La banque disait savoir d'expérience que seul un lien permanent et stable avec le pays permet de fournir les services nécessaires et d'instaurer une communication régulière avec le client.

2.4            Le 23 mai 1996, le DRC, au nom de l'auteur, a signalé l'incident concernant ce dernier aux services de police de Skive, en déclarant que la banque avait violé la loi danoise sur l'interdiction de différence de traitement fondée sur la race. Le DRC a adressé par la même occasion à la police des copies de sa correspondance antérieure avec la banque. Dans une lettre datée du 12 août 1996, la police a informé le DRC que l'enquête avait été close en l'absence d'éléments prouvant qu'un acte illégal avait été commis. Il était indiqué dans la lettre que c'était pour des raisons de garantie de recouvrement que le formulaire contenait une clause exigeant que les bénéficiaires du prêt soient de nationalité danoise et que la banque avait donné l'assurance que cette clause serait supprimée lors de la réimpression des formulaires.

2.5            Le 21 août 1996, le DRC a déposé une plainte auprès du Procureur général de Viborg, contestant la décision par laquelle la police avait estimé que le critère de nationalité était légitime. Il était manifeste que l'auteur avait des liens permanents avec le Danemark puisqu'il était marié à une Danoise et qu'il avait un emploi régulier. Le fait que la banque continuait néanmoins de demander une attestation de nationalité danoise constituait un acte discriminatoire que ne saurait justifier son intérêt à garantir le recouvrement de la créance. Le DRC insistait aussi sur le fait que la Sparbank Vest n'avait fourni aucun renseignement concernant les clients étrangers, alors que ce point était pertinent pour déterminer si sa politique de crédit était discriminatoire ou non. Par une lettre datée du 6 novembre 1996, le Procureur général a informé le Centre qu'il ne voyait pas de raison de revenir sur la décision de la police.

2.6            L'auteur indique que, conformément à l'article 101 de la loi danoise sur l'administration de la justice, la décision du Procureur général est définitive. Il souligne également que les questions relatives à l'engagement de poursuites contre des personnes sont laissées entièrement à l'appréciation de la police et que, par conséquent, il ne peut porter l'affaire devant un tribunal.

Teneur de la plainte

3.1            Le conseil soutient que les faits décrits équivalent à une violation du paragraphe 1 d) de l'article 2 et de l'article 6 de la Convention, où il est stipulé que les allégations relatives à des actes de discrimination doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies de la part des autorités nationales. Dans la présente affaire, ni les services de police de Skive ni le Procureur général n'ont examiné la question de savoir si la politique de la banque en matière de prêt constituait une discrimination indirecte fondée sur l'origine nationale ou la race. Ils auraient dû notamment examiner les questions suivantes : premièrement, dans quelle mesure les personnes faisant une demande de prêt étaient priées de présenter leur passeport; deuxièmement, dans quelle mesure la Sparbank Vest accordait des prêts à des étrangers et troisièmement dans quelle mesure la Sparbank Vest avait accordé des prêts à des citoyens danois vivant à l'étranger.

3.2            Le conseil faisait également valoir que dans des cas comme celui à l'examen, l'application du critère de la résidence pouvait se justifier. Toutefois, si des prêts étaient effectivement accordés à des Danois qui n'avaient pas leur résidence permanente au Danemark, le critère de la nationalité constituerait en fait une discrimination raciale, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Il aurait été particulièrement indiqué pour la police d'essayer de déterminer si un acte de discrimination, intentionnel ou non, avait été commis, en violation de la Convention.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité et observations du conseil

4.1            Dans ses observations datées du 28 avril 1998, l'État partie indique que, d'après le paragraphe 1 de l'article premier de la loi No 626 (loi sur la discrimination), toute personne qui, dans l'exercice d'activités professionnelles ou non lucratives, refuse de servir une personne au même titre que les autres, pour des raisons de race, de couleur, d'origine nationale ou ethnique, de religion ou d'orientation sexuelle, s'expose à une amende ou à une peine d'emprisonnement. La violation de cette loi donne lieu à des poursuites à la diligence du ministère public, ce qui revient à dire que des particuliers ne peuvent saisir la justice.

4.2            Si le Procureur, estimant qu'aucune infraction n'a été commise ou qu'il ne sera pas possible de rassembler suffisamment de preuves pour prononcer une condamnation, clôt l'enquête, la partie lésée peut intenter une action au civil pour réclamer des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire ou non pécuniaire. Dans l'affaire à l'examen, l'auteur ne pourrait prétendre à des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire, étant donné que le prêt a été accordé avec mention de l'épouse de l'auteur comme emprunteur et de l'auteur comme conjoint. Par contre, l'auteur aurait pu exercer une action en contestation civile contre la banque en faisant valoir qu'elle avait agi contrairement à la loi en refusant sa demande de prêt. Ce genre d'action est reconnu dans la jurisprudence nationale. Ainsi, l'État partie considère qu'une action au civil était un recours possible que le demandeur aurait pu exercer et que le non-exercice de ce recours rend l'affaire irrecevable.

4.3            L'État partie souligne en outre que l'auteur avait la possibilité de déposer une plainte auprès de l'Ombudsman du Parlement danois au sujet de la décision rendue par le Procureur. Le fait que les procureurs fassent partie de l'administration publique signifie que leurs activités relèvent du pouvoir de l'Ombudsman d'engager des enquêtes s'ils poursuivent des objectifs illégaux, s'ils prennent des décisions arbitraires ou non fondées ou s'ils commettent des erreurs ou omissions de toute autre manière dans l'exercice de leurs fonctions. En déposant une plainte auprès de l'Ombudsman, on peut obtenir la réouverture d'une enquête par la police et le Procureur.

4.4            L'État partie soutient par ailleurs que la communication est manifestement mal fondée en fait. Il a expliqué ses objections dans son évaluation des faits de la cause.

5.1            Le conseil soutient que l'État partie n'indique pas en vertu de quelle disposition de la loi danoise sur les délits civils une action au civil aurait pu être exercée contre la Sparbank Vest. Il suppose que l'État partie fait référence à l'article 26 de ladite loi. À sa connaissance toutefois, la justice danoise n'a jamais rendu de décision sur des affaires de discrimination raciale en se fondant sur cet article. Il n'y a donc pas de preuve dans la jurisprudence danoise à l'appui de l'interprétation donnée par l'État partie.

5.2            Le conseil soutient par ailleurs qu'un particulier ne peut être tenu pour responsable au regard de l'article 26 de la loi que s'il y a eu un acte portant atteinte à la législation nationale. Or, dans l'affaire à l'examen, les instances compétentes du ministère public n'ont pas trouvé de raison suffisante pour ouvrir une enquête; et il aurait donc été très difficile de convaincre un tribunal de l'existence d'une base sur laquelle établir la responsabilité de la Sparbank Vest. Cela étant, un recours théorique fondé sur l'article 26 de la loi danoise sur les délits civils ne semble pas être un recours utile au sens de la Convention.

5.3            En ce qui concerne la possibilité de déposer une plainte auprès de l'Ombudsman, le conseil fait observer que cette démarche serait inutile, les décisions de l'Ombudsman n'étant pas juridiquement contraignantes.

Décision du Comité sur la recevabilité de la communication

6.1            À sa cinquante-troisième session, en août 1998, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a dûment examiné l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'auteur n'aurait pas épuisé les recours internes, mais il a considéré que les formes d'action civile évoquées par l'État partie ne sauraient être tenues pour constituer un recours approprié. La plainte déposée tout d'abord auprès des services de police puis auprès du Procureur général faisait état de la commission présumée d'une infraction pénale, et il y était demandé que cette dernière soit sanctionnée au titre de la loi sur la discrimination en vigueur au Danemark. Il était impossible de parvenir à cet objectif à travers une action au civil, laquelle n'aurait donné lieu qu'au versement de dommages-intérêts.

6.2            Parallèlement, le Comité n'était pas convaincu qu'une action au civil aurait quelque chance d'aboutir, attendu que le Procureur général n'avait pas jugé utile d'engager des poursuites pénales pour donner suite à la plainte déposée par l'auteur. De même, les renseignements portés à la connaissance du Comité n'établissaient pas vraiment qu'une plainte déposée auprès de l'Ombudsman entraînerait la réouverture du dossier. De toute manière, toute décision d'engager des poursuites pénales serait laissée à l'appréciation du Procureur général. Le plaignant n'aurait alors aucune possibilité de saisir un tribunal.

6.3            En conséquence, le 17 août 1998, le Comité a déclaré la communication recevable.

Observations de l'État partie sur le fond

7.1            L'État partie fait observer que M. Habassi a déposé plainte auprès de la police le 28 mai 1996. Le 12 août 1996, la police a interrogé le responsable des prêts à la Sparbank Vest, de Skive, qui a été avisée de la plainte déposée par M. Habassi. Selon le rapport de police, ledit responsable a déclaré que tous les postulants à un prêt signaient le même type de formulaire de demande et que l'Association danoise des banques avait décidé de supprimer l'expression "que je suis de nationalité danoise" des formulaires lors de la réimpression de ceux‑ci. L'enquête n'a pas été poussée plus loin. Par une lettre datée du 12 août 1996, le Directeur de la police de Skive a informé le DRC qu'il avait décidé de clore l'enquête vu que l'on ne pouvait raisonnablement considérer qu'une infraction pénale passible de poursuites avait été commise. La lettre donnait aussi des détails sur la possibilité d'engager une action en dommages‑intérêts, et des directives sur la manière de déposer une telle plainte étaient jointes à la lettre. Par une lettre datée du même jour, le Directeur de la police a également informé la Sparbank Vest que l'enquête avait été close.

7.2            L'État partie rappelle que, le 21 août 1996, le DRC a déposé auprès du Procureur général du district de Viborg une plainte contestant la décision du Directeur de la police. Le DRC indiquait dans sa plainte qu'il jugeait inquiétant que le Directeur de la police semble considérer le critère de la nationalité motivé par la nécessité d'assurer le recouvrement du prêt, comme un critère licite. M. Habassi avait un numéro personnel d'immatriculation et une adresse officielle au Danemark, ce qui en soi aurait dû suffire à prouver ses liens avec ce pays. Il avait en outre indiqué sur la demande de prêt qu'il percevait un salaire et avait une épouse danoise. La pratique de la banque consistant à exiger une attestation de nationalité constituait un acte discriminatoire qui ne pouvait se justifier par des considérations de recouvrement de créance.

7.3            Le DRC indiquait aussi que, pour M. Habassi, peu importait que le refus de la banque fût le résultat d'attitudes négatives à l'égard des minorités ethniques (dont les membres seraient, par exemple, considérés comme étant de mauvais payeurs) ou qu'il fût lié à un véritable souci de recouvrement de créance. Le fait significatif était en l'occurrence que, bien qu'il eût rempli toutes les conditions requises pour obtenir un prêt, il avait été exigé de lui (probablement à cause de son nom à consonance étrangère) qu'il fournisse d'autres pièces. C'étaient donc les origines moyen‑orientales de M. Habassi qui étaient la cause du refus et non l'argument plus formel de la nationalité. La déclaration de la banque selon laquelle le critère de la nationalité danoise serait supprimé des formulaires de demande ne changeait rien au fait que M. Habassi avait subi un traitement différencié illicite contre lequel les autorités danoises étaient tenues de fournir une protection conformément à la Convention.

7.4            L'État partie rappelle aussi que le Procureur général du district de Viborg avait estimé qu'il n'y avait aucune raison de revenir sur la décision du Directeur de la police et avait fait valoir, en particulier, que ni loi contre la discrimination ni la Convention des Nations Unies ne faisaient de la nationalité prise isolément un motif de discrimination. Dans ces conditions, il fallait partir du principe que la discrimination contre les étrangers ne constituait une violation de la loi que dans la mesure où elle pouvait être assimilée à une discrimination fondée sur l'origine ethnique ou l'un des autres motifs énumérés au paragraphe 1 de l'article premier. Si l'on considérait la genèse de la loi, il fallait supposer que certaines formes de traitement différencié pouvaient être jugées licites si leur finalité était légitime compte tenu du but de la loi. Dans le traitement des demandes de prêt, les liens du demandeur avec le Danemark peuvent avoir leur importance, entre autres pour évaluer la possibilité de recouvrement de la créance. De ce point de vue, les données relatives à la nationalité du demandeur avaient une justification objective.

7.5            L'État partie fait valoir que dans cette affaire, l'enquête de police répond au critère que l'on peut déduire de la Convention et de la pratique du Comité. Selon la loi sur l'administration de la justice, la police ouvre une enquête lorsqu'il est raisonnable de supposer qu'une infraction pénale passible de poursuites a été commise. Cette enquête a pour but de déterminer si les conditions nécessaires à la constitution d'une responsabilité pénale ou à l'imposition d'autres sanctions pénales ont été remplies. La police rejette la plainte lorsqu'elle ne voit pas de raison d'ouvrir une enquête. Lorsqu'il n'y a pas de raison de poursuivre une enquête déjà ouverte, la décision de clore celle-ci est aussi du ressort de la police, pour autant qu'aucun chef d'accusation provisoire n'a été prononcé.

7.6            De l'avis de l'État partie, il n'y a aucune raison de critiquer les décisions du Directeur de la police et du Procureur général, qui ont été prises après qu'une enquête a été effectivement menée à bien. La police a pris la plainte au sérieux et sa décision n'était pas infondée. Cette décision a été prise sur la base non seulement des renseignements donnés par l'auteur, notamment la correspondance écrite avec la banque concernant la politique de celle-ci en matière de crédit, mais également sur des entretiens avec l'auteur et un responsable des prêts de la banque.

7.7            L'État partie rappelle que le Comité, dans son opinion relative à la communication 4/1991, a déclaré que "lorsque des menaces de violence raciale sont proférées, en particulier en public et par un groupe de personnes, l'État partie a le devoir d'enquêter rapidement et diligemment" . L'État partie fait toutefois remarquer que l'affaire à l'étude est d'une tout autre nature et que le Comité ne saurait raisonnablement poser les mêmes exigences en matière d'enquête que dans ladite opinion. Même si le critère du devoir qu'a la police "d'enquêter rapidement et diligemment" devait s'appliquer dans le cas d'espèce, où une réponse positive a été donnée à la demande de prêt, l'État partie considère que ce critère a été satisfait. La plainte déposée n'a certes pas donné lieu à des poursuites mais la manière dont la police l'a traitée a permis à l'auteur de bénéficier d'une protection et de voies de recours effectives au sens du paragraphe 1 d) de l'article 2 et de l'article 6 de la Convention.

7.8            L'État partie soutient en outre qu'il n'y a guère plus de raison de critiquer l'analyse juridique du Procureur. Il relève à cet égard que tout traitement différencié ne constitue pas nécessairement une discrimination illicite au sens de la Convention. Dans sa Recommandation générale XIV concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Comité a déclaré qu'"un traitement différencié ne constitue pas un acte de discrimination si, comparé aux objectifs et aux buts de la Convention, les critères de différenciation sont légitimes (...). En examinant les critères qui auront pu être appliqués, le Comité prendra acte que certaines mesures peuvent avoir plusieurs objectifs. Pour savoir si une mesure a un effet contraire à la Convention, il se demandera si elle a une conséquence distincte abusive sur un groupe différent par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique." Les décisions tant du Directeur de la police que du Procureur général étaient à l'évidence fondées sur le fait qu'un traitement différencié dont le but est légitime et qui respecte le critère de proportionnalité ne constitue pas une discrimination interdite.

7.9            Enfin, l'État partie rejette l'argument de l'auteur selon lequel la police est seule juge de la question de savoir si elle doit engager des poursuites contre les particuliers et il n'y aurait aucune possibilité de porter l'affaire devant les tribunaux danois. En premier lieu, il est possible de se plaindre au Procureur général de district compétent; en deuxième lieu, l'auteur avait la possibilité d'engager une action civile contre la banque; et en troisième lieu, il avait la possibilité de se plaindre à l'Ombudsman. Une plainte déposée auprès de l'Ombudsman peut avoir pour effet une réouverture de l'enquête par la police et le Procureur.

Observations du conseil

8.1            Le conseil soutient que la police a interrogé l'auteur mais n'a eu qu'une brève conversation téléphonique avec la banque. Aucune enquête détaillée n'a été menée, par exemple, sur les conditions exigées des Danois vivant à l'étranger. La police n'a pas du tout examiné si l'affaire constituait une discrimination indirecte au sens de la Convention. Or, le Comité, dans ses conclusions relatives à la communication 4/1991, a insisté sur le devoir qui incombe aux États parties d'enquêter convenablement sur les incidents de discrimination raciale qui leur sont signalés.

8.2            L'État partie déclare que le critère de la nationalité danoise était à considérer uniquement par rapport à l'analyse des liens avec le Danemark de la personne qui demande un prêt, en corrélation, donc, avec les risques de recouvrement judiciaire ultérieur du montant du prêt en cas d'insolvabilité. Le conseil souligne qu'au vu du rapport de police, cette raison n'avait pas été mentionnée par le responsable des prêts de la Sparbank Vest. Ledit rapport indique que l'assistant de police E. P. avait pris contact avec le Directeur du Service des prêts de la Sparbank Vest, qui estimait que la banque n'avait rien fait d'illégal dans l'affaire de la demande de prêt en question, puisque tous les demandeurs de prêt signaient le même type de formulaire comportant la mention "que je suis de nationalité danoise". La banque n'avait donné aucune raison particulière justifiant cette pratique. Elle n'avait pas, en particulier, fait état d'un critère de résidence découlant du risque lié au recouvrement des créances. Il semble donc que la raison invoquée a été inventée de toutes pièces par la police de Skive. Même si cette raison avait été invoquée par la banque elle‑même, elle semble éminemment sans rapport avec la question de savoir si les exigences de la Convention ont été satisfaites.

8.3            La nationalité danoise n'est à l'évidence pas une garantie contre le risque de recouvrement judiciaire ultérieur de la créance lorsque l'emprunteur et un ressortissant danois vivent, par exemple, en Tunisie. En fait l'application du critère de la nationalité pour la raison donnée par la police tendrait fortement à indiquer qu'une discrimination indirecte fondée sur des considérations interdites par la Convention a été commise. Le risque de recouvrement judiciaire ultérieur justifierait plutôt le critère de la résidence. Or, s'agissant de ce dernier critère, le conseil appelle l'attention du Comité sur une lettre datée du 6 avril 1995, adressée au DRC, dans laquelle le Ministre des entreprises (Erhvervsministeren) émet l'avis qu'une politique de crédit en vertu de laquelle les prêts ne seraient accordés qu'aux personnes qui habitent le Danemark depuis au moins cinq ans serait contraire aux règles en vigueur en matière de discrimination. L'auteur conclut que la police n'a pas du tout essayé d'éclaircir avec la banque la question de la véritable raison pour laquelle le critère de la nationalité est appliqué.

8.4            Le conseil dit que, selon l'État partie, les décisions du Directeur de la police et du Procureur se fondaient sur le fait qu'un traitement différencié dont le but est légitime et qui respecte le critère de proportionnalité ne constitue pas une discrimination interdite. Le conseil fait toutefois valoir que les autorités n'ont en fait pas examiné si la banque poursuivait un but légitime, et que dans les affaires où une discrimination est alléguée, la décision d'engager ou non des poursuites doit être prise après une enquête approfondie sur ces allégations.

Examen quant au fond

9.1            Le Comité a examiné l'affaire de l'auteur à la lumière de toutes les déclarations et pièces justificatives présentées par les parties, conformément au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention et à l'article 95 de son règlement intérieur. Il fonde ses conclusions sur les considérations ci-après.

9.2            On a souvent besoin de moyens financiers pour s'intégrer plus facilement dans la société. Il est donc important de pouvoir accéder au marché des prêts et de pouvoir demander un prêt financier aux mêmes conditions que la majorité de la population.

9.3            Dans l'affaire à l'examen, l'auteur s'est vu refuser un prêt par une banque danoise au seul motif qu'il n'avait pas la nationalité danoise, le critère de nationalité lui ayant été présenté comme étant motivé par la nécessité d'une garantie de recouvrement de créance. De l'avis du Comité, toutefois, la nationalité n'est pas la condition exigible la plus pertinente lorsqu'on enquête sur l'intention d'une personne de rembourser un prêt ou sa capacité à le faire. La résidence permanente du demandeur ou l'endroit où il a son emploi, ses biens ou ses liens familiaux sont probablement plus pertinents en l'occurrence. Un citoyen peut s'installer à l'étranger ou avoir tous ses biens dans un autre pays et échapper ainsi à toute tentative de recouvrement de créance. En conséquence, le Comité estime qu'il convient, en se fondant sur le paragraphe d) de l'article 2 de la Convention, d'enquêter dûment sur les véritables raisons qui sous‑tendent la politique en matière de prêt suivie par la banque à l'égard des résidents étrangers, pour vérifier si des critères pouvant donner lieu à une discrimination raciale, au sens de l'article premier de la Convention, sont appliqués.

9.4            Le Comité note que l'auteur, considérant que l'incident constituait une infraction à la loi danoise sur la discrimination, l'a signalé à la police. La police, en premier lieu, puis le Procureur général de Viborg ont accepté les explications fournies par un représentant de la banque et décidé de ne pas approfondir. De l'avis du Comité, cependant, les moyens mis en oeuvre par la police et le Procureur général pour déterminer si un acte de discrimination raciale avait été commis ont été insuffisants.

10.            Dans ces conditions, le Comité estime que l'auteur a été privé d'une voie de recours effective, au sens de l'article 6 de la Convention, compte tenu du paragraphe d) de l'article 2.

11.1            Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination raciale sur le marché des prêts.

11.2            Le Comité recommande en outre à l'État partie d'accorder réparation ou satisfaction au requérant dans la mesure du préjudice subi.

12.            Conformément au paragraphe 5 de l'article 95 de son règlement intérieur, le Comité invite l'État partie à l'informer, en tant que de besoin et en temps voulu, de toute mesure pertinente qu'il aura prise pour donner effet aux recommandations formulées aux paragraphes 11.1 et 11.2.

L.K. c. Pays-Bas, CERD/C/42/D/4/1991, par. 6.6.

 



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