University of Minnesota



Observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Sri Lanka, U.N. Doc. CMW/C/LKA/CO/1 (2009).


 


CMW/C/LKA/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

14 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille

Onzième session, 12-16 octobre 2009

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 74 de la Convention

Observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Sri Lanka

1. Le Comité a examiné le rapport initial de Sri Lanka (CMW/C/LKA/1) à ses 119e et

120 e séances (voir CMW/C/SR.119 et 120), tenues les 12 et 13 octobre 2009, et a adopté les observations finales suivantes à sa 125e séance, tenue le 15 octobre 2009.

A. Introduction

2. Tout en regrettant le retard dans la soumission du rapport initial de l’État partie, le Comité accueille avec satisfaction le rapport ainsi que les réponses apportées à la liste des points à traiter. Le Comité se félicite du dialogue constructif et fructueux engagé avec une délégation compétente de haut niveau, dialogue qui s’est appuyé sur le rapport et les réponses écrites à la liste des points à traiter et qui a permis de recueillir des informations plus précises sur des questions d’ordre tant juridique que pratique concernant la mise en œuvre de la Convention.

3. Le Comité constate que Sri Lanka est principalement un pays d’origine dont de nombreux ressortissants sont travailleurs migrants à l’étranger.

4. Le Comité relève que bon nombre des pays employant des travailleurs migrants sri-lankais ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à la jouissance par ces travailleurs des droits que leur reconnaît la Convention.

B. Aspects positifs

5. Le Comité salue l’attachement de l’État partie aux droits des travailleurs migrants, dont témoigne le cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif du pays, qui est doté de plusieurs mécanismes institutionnels.

6. Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie reconnaît l’importance que revêtent les questions liées à la migration de la main-d’œuvre et qu’il a mis en place, en 2007, un nouveau ministère, en charge de la promotion et de la protection de la main-d’œuvre à l’étranger.

7. Le Comité se félicite en outre de l’adoption, en 2008, d’une politique nationale relative à la migration de la main-d’œuvre pour Sri Lanka, élaborée avec le concours technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT), et espère bien que le prochain rapport de l’État partie contiendra des informations relatives aux effets de cette politique sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

8. Le Comité prend acte avec satisfaction du rôle actif que joue l’État partie dans les processus régionaux de consultation sur la gestion de l’emploi à l’étranger et de l’emploi contractuel pour les pays asiatiques d’origine, dont le Processus de Colombo et le dialogue d’Abou Dhabi.

9. Le Comité prend également acte avec satisfaction du rôle actif que joue l’État partie au niveau international en faveur de la ratification de la Convention par les pays d’origine, de transit et de destination.

10. Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait récemment ratifié les instruments suivants ou qu’il y ait adhéré:

a) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de 2000;

c) La Convention de Vienne sur les relations consulaires, de 1963;

d) La Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, de 1957.

C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

11. Le Comité prend note avec intérêt des initiatives et programmes entrepris par l’État partie, notamment la mise en place par le Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger de programmes de formation avant départ à l’intention des migrants enregistrés, la création de huit bureaux régionaux pilotes d’information et de services pour les migrants, les mesures destinées à faciliter le transfert des revenus et de l’épargne des travailleurs migrants, la création d’un fonds «d’aide sociale» et la gestion d’un régime d’assurance et d’un régime de pension de retraite pour les travailleurs migrants enregistrés, l’attribution de bourses à des enfants de travailleurs migrants et la mise en œuvre d’un programme national contre le recrutement illégal destiné à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité regrette toutefois le manque d’information sur ces programmes et craint que, dans la pratique, la sensibilisation à certains d’entre eux et leur mise en œuvre ne soient inadéquates.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces tendant à améliorer la visibilité et la mise en œuvre de ces programmes, en consultation avec les groupes de migrants, les institutions internationales spécialisées compétentes et d’autres parties prenantes.

1. Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

13. Le Comité note que, selon l’État partie, la législation en vigueur a fait une place à nombre de normes et garanties énoncées dans la Convention et que l’inventaire en cours dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme vise à déterminer les changements à apporter à la législation nationale pour l’aligner sur le droit international. Toutefois, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour mettre sa législation en conformité avec la Convention.

14. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre rapidement sa législation en harmonie avec les dispositions de la Convention.

15. Le Comité constate que Sri Lanka n’a pas encore formulé les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties ou de particuliers.

16. Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de formuler les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

17. Le Comité note que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention no 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), de 1949, et la Convention no 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), de 1975.

18. Le Comité invite l’État partie à étudier plus rapidement la possibilité de ratifier dans les meilleurs délais les Conventions no 97 et no 143 de l’OIT.

19. Le Comité constate que l’État partie a signé, mais n’a pas encore ratifié, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

20. Compte tenu de l’importance des Protocoles pour l’application effective des dispositions de la Convention, y compris celles contenues dans l’article 68, le Comité recommande à l’État partie de les ratifier dès que possible.

Collecte de données

21. Le Comité prend note avec intérêt des statistiques fournies par l’État partie en ce qui concerne les travailleurs migrants sri-lankais à l’étranger et les personnes poursuivies pour recrutement illégal de travailleurs migrants sri-lankais. Il constate toutefois avec regret que l’État partie n’a communiqué que peu d’informations concernant les travailleurs migrants étrangers sur son territoire ou les Sri-Lankais qui ont émigré de manière irrégulière.

22. Le Comité rappelle qu’il est indispensable de disposer d’informations fiables et de qualité pour comprendre la situation des travailleurs migrants dans l’État partie, évaluer la mise en œuvre de la Convention et élaborer des politiques et programmes adéquats. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à:

a) Adopter un mécanisme harmonisé qui permette de recueillir des statistiques ventilées par sexe et par nationalité concernant les travailleurs migrants étrangers à Sri Lanka et les migrants sri-lankais en situation irrégulière qui travaillent à l’étranger, y compris des données obtenues à partir d’études ou d’estimations si l’État partie ne dispose pas d’informations précises;

b) Renforcer la collaboration avec les ambassades et consulats sri-lankais, ainsi qu’avec les pays de destination où vivent des migrants sri-lankais, afin d’améliorer la collecte de données, en particulier à propos des migrants sri-lankais en situation irrégulière.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

23. Le Comité note avec intérêt que le Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger met l’accent sur les dispositions de la Convention dans le cadre de ses programmes ainsi que dans d’autres contextes. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention ne sont pas toutes diffusées et par l’absence de programmes de formation spécifiquement consacrés à la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, notamment des membres de la police des frontières, du personnel des ambassades et des consulats, des travailleurs sociaux, des juges, des procureurs et des fonctionnaires gouvernementaux compétents. Le Comité regrette également que la Convention n’ait pas été traduite dans les langues nationales.

24. Le Comité encourage l’État partie à:

a) Mettre en œuvre des programmes de formation spécifiquement consacrés à la Convention à l’intention des fonctionnaires compétents qui travaillent dans le domaine des migrations, notamment des membres de la police des frontières, du personnel des ambassades et des consulats, des travailleurs sociaux, des juges et des procureurs;

b) Veiller à ce que les formations et programmes destinés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille tiennent compte de toutes les dispositions de la Convention;

c) Faire traduire la Convention dans les langues nationales afin de la rendre accessible au grand public.

2. Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

25. Le Comité note avec satisfaction que la plupart des dispositions de la Constitution de Sri Lanka s’appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire national. Il s’inquiète toutefois de constater que les droits énoncés aux articles 12.2 et 14 de la Constitution, lesquels garantissent respectivement la protection contre la discrimination et le droit de réunion pacifique, la liberté d’association et le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier, s’appliquent uniquement aux citoyens sri-lankais.

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction jouissent des droits reconnus dans la Convention sans discrimination aucune conformément à l’article 7 de la Convention.

3. Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

27. Le Comité rappelle la préoccupation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.24, par. 13) au sujet des centaines de milliers de femmes sri-lankaises qui travaillent à l’étranger comme domestiques, et dont un grand nombre sont sous-payées et traitées pratiquement comme des esclaves. Tout en notant les renseignements fournis par l’État partie à propos de la mise au point de contrats types et de l’adoption de salaires moyens minimums pour les travailleurs domestiques migrants, le

Comité demeure préoccupé par les informations faisant état d’abus sexuels et autres violences à l’encontre de travailleuses migrantes, en particulier de la part d’employeurs des pays de destination, mais aussi de membres du personnel de l’aéroport avant le départ.

28. Le Comité demande instamment à l’État partie d’axer ses efforts sur ce qui peut favoriser l’amélioration de la situation des migrantes vulnérables et leur donner les moyens de se défendre, et notamment de:

a) Poursuivre ses efforts en vue de négocier des possibilités et conditions d’emploi plus sûres pour les femmes des secteurs vulnérables dans le cadre d’accords bilatéraux avec les pays où les traitements discriminatoires et les abus sont les plus fréquents;

b) Mener des activités de formation et de sensibilisation à la situation des femmes à l’intention des fonctionnaires gouvernementaux qui s’occupent des questions de migration, en particulier ceux qui fournissent une assistance juridique et consulaire aux Sri-Lankais à l’étranger qui souhaitent se défendre contre des abus sur leur lieu de travail;

c) Prendre des mesures pour assurer la sécurité des travailleuses migrantes à l’aéroport international avant le décollage, et notamment en formant et en sensibilisant le personnel de l’aéroport à la situation des femmes et en veillant à ce que toute plainte faisant état d’abus ou de violence à l’encontre de travailleuses migrantes fasse l’objet d’une enquête et d’un suivi.

29. Le Comité se félicite que des fonctionnaires aient été nommés au poste de représentant à l’étranger du Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger. Il note avec satisfaction que ces agents reçoivent, avant d’être détachés, une formation dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de conseil, de gestion de conflits, d’assistance sociale, etc., mais regrette que seuls quelques ambassades et consulats soient dotés de guichets d’aide juridique gérés par des juristes du pays de destination et que les représentants à l’étranger du Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger ne soient pas systématiquement formés de manière à avoir une connaissance suffisante de la langue locale et du droit du travail en vigueur dans le pays de destination.

30. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour faire en sorte que les représentants à l’étranger du Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger soient bien au fait des lois et procédures relatives à l’emploi du pays où ils sont envoyés, et qu’une aide juridique pour les travailleurs migrants soit accessible dans tous les consulats et ambassades de l’État partie.

4. Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

31. Le Comité note avec regret que si la liberté d’association et le droit de former un syndicat sont garantis en vertu de l’article 14 de la Constitution sri-lankaise, cette garantie est limitée aux Sri-Lankais et ne s’applique pas aux travailleurs migrants.

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui résident légalement à Sri Lanka le droit de former des associations et des syndicats, et de faire partie de leurs instances dirigeantes, conformément à l’article 40 de la Convention sur les travailleurs migrants, ainsi qu’à la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948.

33. Le Comité prend note des contraintes que l’État partie a exposées au sujet des mesures visant à faciliter la participation aux élections des travailleurs migrants sri-lankais à l’étranger, mais reste néanmoins préoccupé par le fait que les Sri-Lankais qui travaillent à l’étranger ne peuvent exercer leur droit de vote lors des élections qui ont lieu dans leur pays d’origine.

34. Le Comité encourage l’État partie à prendre avec diligence toutes les mesures nécessaires pour que les migrants sri-lankais travaillant à l’étranger aient la possibilité de s’inscrire pour voter et de participer aux élections.

35. Le Comité note que les fonds transférés par les travailleurs migrants sri-lankais sont un élément significatif de l’économie de l’État partie et que ce dernier a pris diverses mesures pour faciliter le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants. Le Comité note également qu’outre les transferts de fonds formels d’importantes sommes d’argent sont envoyées par des filières informelles, souvent à cause du coût élevé des transactions.

36. Le Comité recommande à l’État partie de mener une étude impliquant toutes les parties prenantes, notamment les migrants, les prestataires de services financiers et les décideurs, afin de mieux comprendre la configuration des flux de transfert de fonds, leurs volumes et les motivations de ceux qui recourent à des filières informelles pour envoyer les fonds. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place des liens entre les banques, les institutions financières, les institutions non gouvernementales et les établissements de microcrédit afin de faciliter les transferts formels de fonds en développant et en renforçant, par une meilleure information, l’offre de filières et de produits au moyen desquels les travailleurs migrants peuvent envoyer des fonds.

5. Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

37. Le Comité note avec intérêt que le Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme que l’État partie est en train d’élaborer sera centré, notamment sur les questions liées aux migrations, à savoir la traite de migrants, les migrations irrégulières, le renforcement de la protection des migrants, le droit de vote des migrants, la formation et la sensibilisation, ainsi que la situation des travailleurs migrants à Sri Lanka. Le Comité accueille avec satisfaction l’information donnée par l’État partie selon laquelle la société civile participe à l’élaboration et à la mise au point de ce plan. Le Comité note toutefois que ce plan en est toujours au stade de l’élaboration, que son lancement n’est pas prévu avant le début de 2010 et qu’il n’existe aucune garantie quant à la forme que prendra la protection des droits des travailleurs migrants dans le document final.

38. Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte que le Plan d’action national prenne en compte les préoccupations et les recommandations exprimées par le Comité dans les présentes observations finales, et celles exprimées par la société civile. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que le Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme soit adopté sans tarder afin d’être lancé à une date aussi rapprochée que possible.

39. Le Comité prend note avec intérêt des mémorandums d’accord et des accords bilatéraux qui ont été conclus avec les principaux pays d’accueil de la main-d’œuvre, du système d’enregistrement obligatoire mis en place par l’État partie faisant obligation aux travailleurs migrants de se faire enregistrer avant de partir prendre un emploi à l’étranger, ainsi que la règle voulant que les contrats de service soient signés en présence de fonctionnaires du Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger et que les contrats de service soient approuvés par les missions sri-lankaises à l’étranger, entre autres mesures prises par l’État partie dans le souci de garantir les droits des travailleurs migrants. Le Comité reste toutefois préoccupé par les informations faisant état d’abus et de mauvais traitements subis par les travailleurs migrants sri-lankais dans les pays d’accueil, à savoir violences sexuelles et physiques, menaces, conditions de travail dégradantes, horaires de travail excessivement longs, nourriture insuffisante, absence de soins médicaux, salaires inférieurs au salaire légal, salaires non versés et heures supplémentaires imposées.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts visant à négocier des accords bilatéraux sur les migrations aux fins d’emploi avec les principaux pays d’accueil de la main-d’œuvre afin de garantir la protection des droits des travailleurs migrants et à faire figurer progressivement et en les assortissant de clauses de vérification les dispositions pertinentes et appropriées de la Convention dans ces accords;

b) De renforcer la collaboration entre les services consulaires de l’État partie et les fonctionnaires de la protection de la main-d’œuvre à l’étranger, d’une part, et les pays qui accueillent des travailleurs sri-lankais, d’autre part, afin de promouvoir des conditions saines, équitables, dignes et légales pour les travailleurs migrants;

c) De prendre des mesures pour améliorer encore les services fournis aux travailleurs migrants par les ambassades et les consulats de l’État partie, notamment sous la forme de conseils juridiques fournis d’office et de services d’orientation psychosociale.

41. Le Comité note qu’il existe des programmes de protection et d’assurance sociales mis en place par les gouvernements dans plusieurs pays d’accueil et que l’aspect sécurité sociale figure dans certains mémorandums d’accord conclus entre l’État partie et des pays d’accueil, mais il prend note avec regret de l’information fournie par l’État partie selon laquelle il n’a pas d’accords relatifs à la sécurité sociale avec les États d’emploi de travailleurs migrants sri-lankais et que les travailleurs migrants sri-lankais ne peuvent faire valoir de droits à une pension de retraite ou à d’autres prestations de sécurité sociale auprès des pays d’accueil dans lesquels ils ont travaillé, à l’exception de l’Italie et de Chypre.

42. Le Comité encourage l’État partie à envisager de négocier des accords sur la sécurité sociale avec les pays d’accueil et les pays d’origine, permettant ainsi aux travailleurs migrants sri-lankais et aux membres de leur famille de recevoir des prestations de sécurité sociale du pays dans lequel ils ont travaillé, s’il y a lieu.

43. Le Comité salue l’instauration par l’État partie de directives pour le recrutement des travailleurs migrants. Il accueille aussi avec satisfaction les modifications apportées récemment au Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger, dont le but est, notamment, de sanctionner les agences de recrutement qui facturent des honoraires exorbitants. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles certaines agences ou certains agents de recrutement continuent, par leurs pratiques, à exploiter et à maltraiter les travailleurs migrants, en particulier une fois que ceux-ci sont arrivés dans le pays d’accueil.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les directives applicables au recrutement des travailleurs migrants soient respectées par les agences et agents de recrutement, tant à Sri Lanka que dans les pays d’accueil. Le Comité exhorte l’État partie à contrôler scrupuleusement les activités des agences de recrutement afin que les droits des travailleurs migrants et de ceux qui le deviendront soient protégés aussi bien dans l’État partie qu’après leur arrivée dans le pays d’accueil.

45. Le Comité note que l’État partie envisage, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations, de mettre en place un système organisé permettant de surveiller et d’enregistrer le retour des travailleurs migrants. Il note également avec intérêt que le Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger a élaboré un programme de réinsertion destiné aux travailleurs migrants de retour à Sri Lanka en vue de faciliter leur réinsertion dans la société, notamment en répondant aux besoins psychologiques, sociaux et économiques des rapatriés et de leur famille. Il regrette cependant de ne pas disposer d’informations détaillées sur ce programme.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour faire connaître le programme de réinsertion aux travailleurs migrants de retour et à leur famille;

b) D’allouer des fonds suffisants au programme de réinsertion;

c) D’envisager de mettre en place des mécanismes institutionnels locaux pour faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que leur réinsertion sociale et culturelle durable.

47. Tout en notant avec intérêt que l’État partie a conclu des accords de réadmission avec l’Union européenne (UE) et la Suisse et qu’il élabore actuellement des protocoles d’accord avec plusieurs pays de l’UE, le Comité craint que ces accords ne prévoient pas de garanties procédurales pour les migrants qu’ils visent.

48. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, en tenant compte des dispositions de l’article 22 de la Convention, à ce que les accords de réadmission actuels et futurs et les protocoles d’accord conclus entre Sri Lanka et les pays d’accueil prévoient des garanties procédurales appropriées pour les migrants.

49. Tout en notant que, selon l’État partie, plusieurs études ont été réalisées sur l’incidence des migrations sur les enfants à Sri Lanka, le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué à ce sujet.

50. Le Comité encourage l’État partie à analyser l’incidence des migrations sur les enfants, et à réaliser de nouvelles études si nécessaire, dans le but d’élaborer des stratégies appropriées pour assurer la protection des droits des enfants des familles de migrants et la pleine jouissance de ces droits.

51. Le Comité prend note de l’adoption d’une nouvelle loi dans le domaine du droit de l’immigration et de l’émigration, qui vise à décourager le trafic illicite d’êtres humains et les migrations illégales. Il regrette cependant que l’État partie n’ait guère donné d’informations sur les phénomènes de la traite et du trafic illicite d’êtres humains. Il note également avec préoccupation que ceux qui quittent le territoire sri-lankais ou y entrent de manière irrégulière peuvent être poursuivis du chef de «migration illégale».

52. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour assurer l’application des lois visant à empêcher la traite et le trafic illicite des êtres humains;

b) D’évaluer le phénomène de la traite des personnes et de réunir des données systématiques ventilées en vue de mieux lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

c) De prendre des mesures pour que les responsables de la traite ou du trafic illicite d’êtres humains soient traduits en justice et punis comme il convient, tout en veillant à ce que les migrants ne tombent pas sous le coup de la loi pour avoir migré irrégulièrement.

6. Suivi et diffusion

Suivi

53. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son deuxième rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures qu’il aura adoptées pour donner suite aux recommandations faites dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les dispositions appropriées pour que les présentes recommandations soient appliquées, notamment en les transmettant à toutes les autorités nationales et locales concernées pour examen et suite à donner.

54. Le Comité encourage l’État partie à associer les organisations de la société civile à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

Diffusion

55. Le Comité demande également à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du pouvoir judiciaire, des organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire connaître aux travailleurs migrants sri-lankais à l’étranger ainsi qu’aux travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant à Sri Lanka.

7. Prochain rapport périodique

56. Le Comité constate que la date de soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie était le 1er juillet 2009. Compte tenu des circonstances, il invite l’État partie à soumettre son deuxième rapport périodique le 1er novembre 2011 au plus tard.

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens