University of Minnesota



Déclarations, réserves, retraits des réserves et objections aux réserves et aux déclarations, U.N. Doc. CERD/C/60/Rev.4 (2001).

 


TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                                                               

Introduction                                                                                                                            ...........................................................................................................................    

       I.     LISTE DES ÉTATS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION
INTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE AU
27 AVRIL 2001 OU Y AYANT ADHÉRÉ OU SUCCÉDÉ.........................................

      II.     TEXTES DES DÉCLARATIONS, RÉSERVES, RETRAITS ET
OBJECTIONS............................................................................................................

              A.      Déclarations et réserves.......................................................................................

Afghanistan..........................................................................................................

Antigua-et-Barbuda.............................................................................................

Arabie saoudite....................................................................................................

Australie..............................................................................................................

Autriche...............................................................................................................

Bahamas..............................................................................................................                                                                                                         

Bahreïn................................................................................................................

Barbade..............................................................................................................

Bélarus................................................................................................................

Belgique..............................................................................................................

Bulgarie...............................................................................................................

Chine...................................................................................................................

Cuba...................................................................................................................

Danemark............................................................................................................

Égypte.................................................................................................................

Émirats arabes unis..............................................................................................

Espagne...............................................................................................................

États-Unis d'Amérique.........................................................................................

Fédération de Russie............................................................................................

Fidji.....................................................................................................................

France.................................................................................................................

Guyana................................................................................................................

Hongrie...............................................................................................................

Inde.....................................................................................................................

Indonésie.............................................................................................................

Iraq.....................................................................................................................

Irlande.................................................................................................................

Israël...................................................................................................................

Italie...................................................................................................................

Jamahiriya arabe libyenne.....................................................................................

Jamaïque.............................................................................................................

Japon..................................................................................................................

Koweït................................................................................................................

Liban...................................................................................................................

Madagascar.........................................................................................................

Malte..................................................................................................................

Maroc.................................................................................................................

Monaco..............................................................................................................

Mongolie.............................................................................................................

Mozambique........................................................................................................

Népal..................................................................................................................

Papouasie-Nouvelle-Guinée.................................................................................

Pologne...............................................................................................................

République arabe syrienne....................................................................................

République tchèque..............................................................................................

Roumanie............................................................................................................

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord......................................

Rwanda...............................................................................................................

Slovaquie.............................................................................................................

Suisse..................................................................................................................

Tonga..................................................................................................................

Ukraine...............................................................................................................

Viet Nam.............................................................................................................

Yémen.................................................................................................................

     B.      Notifications concernant le retrait de certaines réserves et déclarations..................

Bélarus................................................................................................................

Bulgarie...............................................................................................................

Danemark............................................................................................................

Égypte.................................................................................................................

Fédération de Russie............................................................................................

Hongrie...............................................................................................................

Mongolie.............................................................................................................

Pologne...............................................................................................................

République tchèque..............................................................................................

Tonga..................................................................................................................

Ukraine...............................................................................................................

C.      Objections aux réserves et déclarations................................................................

Allemagne............................................................................................................

Australie..............................................................................................................

Autriche...............................................................................................................

Bélarus................................................................................................................

Belgique.............................................................................................................

Canada................................................................................................................

Danemark............................................................................................................

Espagne...............................................................................................................

Éthiopie...............................................................................................................

Fédération de Russie............................................................................................

Finlande...............................................................................................................

France.................................................................................................................

Italie....................................................................................................................

Mexique..............................................................................................................

Mongolie............................................................................................................

Norvège..............................................................................................................

Nouvelle-Zélande................................................................................................

Pays-Bas.............................................................................................................

République tchèque..............................................................................................

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord......................................

Slovaquie.............................................................................................................

Suède..................................................................................................................

Ukraine...............................................................................................................

Viet Nam.............................................................................................................

     III.     DÉCLARATIONS RECONNAISSANT LA COMPÉTENCE DU COMITÉ
POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION.
SITUATION AU 27 AVRIL 2001 (33)........................................................................

     A.      Informations générales..........................................................................................

     B.      Déclarations.........................................................................................................

Afrique du Sud....................................................................................................

Algérie................................................................................................................

Australie..............................................................................................................

Belgique............................................................................................................

Bulgarie...............................................................................................................

Chili.....................................................................................................................

Chypre................................................................................................................

Costa Rica...........................................................................................................

Danemark...........................................................................................................

Équateur..............................................................................................................

Espagne.............................................................................................................

Ex-République yougoslave de Macédoine............................................................

Fédération de Russie............................................................................................

Finlande...............................................................................................................

France.................................................................................................................

Hongrie...............................................................................................................

Irlande.................................................................................................................

Islande.................................................................................................................

Italie....................................................................................................................

Luxembourg........................................................................................................

Malte...................................................................................................................

Norvège..............................................................................................................

Pays-Bas.............................................................................................................

Pérou..................................................................................................................

Pologne...............................................................................................................

Portugal...............................................................................................................

République de Corée...........................................................................................

République tchèque..............................

Sénégal.......................................................................................................... ....

Slovaquie.............................................................................................................

Suède..................................................................................................................

Ukraine..............................................................................................................

Uruguay...............................................................................................................

Annexes

       I.     États parties qui ont accepté l'amendement à l'article 8 de la Convention
internationale.................................................................................................................

      II.     États parties qui ont fait des réserves et des déclarations................................................

 


Introduction

1.       Le présent document contient le texte des réserves, des retraits de réserves et des déclarations et objections formulés par les États à l'égard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale au 27 avril 2001 et repose sur la version électronique du document intitulé État des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (http://untreaty.un.org, ou, à défaut, voir ST/LEG/SER.E)* et sur les notifications reçues par le Secrétaire général. L'État des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général ne comporte pas de section énumérant les notifications des retraits de réserves et des déclarations, bien que ces textes figurent dans les notes de cette publication et soient reproduits dans le présent document.

2.       À l'occasion des formalités relatives aux traités, des questions de caractère général (pour la plupart relatives à la représentation, à la succession ou à l'application territoriale) sont parfois soulevées. En général, ces questions ne sont pas reproduites dans le présent document mais regroupées dans les chapitres I.1 et I.2 de la première partie de l'État des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général.

3.       Comme indiqué au paragraphe 6 de l'introduction à la version électronique du document État des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le texte des réserves, déclarations et objections est normalement reproduit en entier.


I.  LISTE DES ÉTATS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION

RACIALE AU 27 AVRIL 2001 OU Y AYANT ADHÉRÉ OU SUCCÉDÉ

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 21 décembre 1965, dans la résolution 2106 (XX
)1

ENTRÉE EN VIGUEUR:        4 janvier 1969, conformément à l'article 192

ENREGISTREMENT:             12 mars 1969, n° 9464

TEXTE:                                   Nations Unies, Recueil des traités, vol. 660

ÉTAT:                                     Signataires: 81. Parties 157

Note: La Convention a été ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966

Participant

Signature

Ratification, adhésion a ou succession b

Date d'entrée en vigueur

 

 

 

 

Afghanistan

 

6 juillet 1983 a

5 août 1983

Afrique du Sud

3 octobre 1994

10 décembre 1998

9 janvier 1999

Albanie

 

11 mai 1994 a

10 juin 1994

Algérie

9 décembre 1966

14 février 1972

15 mars 1972

Allemagne6, 7

10 février 1967

16 mai 1969

15 juin 1969

 

 

 

 

Antigua-et-Barbuda

 

25 octobre 1988 b

24 novembre 1988

Arabie saoudite

 

23 septembre 1997 a

22 octobre 1997

Argentine

13 juillet 1967

2 octobre 1968

4 janvier 1969

Arménie

 

23 juin 1993 a

23 juillet 1993

Australie

13 octobre 1966

30 septembre 1975

30 octobre 1975

 

 

 

 

Autriche

22 juillet 1969

9 mai 1972

8 juin 1972

Azerbaïdjan

 

16 août 1996 a

15 septembre 1996

Bahamas

 

5 août 1975 b

4 septembre 1975

Bahreïn

 

27 mars 1990 a

26 avril 1990

Bangladesh

 

11 juin 1979 a

11 juillet 1979

 

 

 

 

Barbade

 

8 novembre 1972 a

8 décembre 1972

Bélarus

7 mars 1966

8 avril 1969

8 mai 1969

Belgique

17 août 1967

7 août 1975

6 septembre 1975

Belize

6 septembre 2000

 

 

Bénin

2 février 1967

 

 

 

 

 

 

Bhoutan

26 mars 1973

 

 

Bolivie

7 juin 1966

22 septembre 1970

22 octobre 1970

Bosnie-Herzégovine26

 

16 juillet 1993 b

16 juillet 1993

Botswana

 

20 février 1974a

22 mars 1974

Brésil

7 mars 1966

27 mars 1968

4 janvier 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarie

1er juin 1966

8 août 1966

4 janvier 1969

Burkina Faso

 

18 juillet 1974 a

17 août 1974

Burundi

1er février 1967

27 octobre 1977

26 novembre 1977

Cambodge

12 avril 1966

28 novembre 1983

28 décembre 1983

Cameroun

12 décembre 1966

24 juin 1971

24 juillet 1971

 

 

 

 

Canada

24 août 1966

14 octobre 1970

13 novembre 1970

Cap-Vert

 

3 octobre 1979 a

2 novembre 1979

Chili

3 octobre 1966

20 octobre 1971

19 novembre 1971

Chine3, 4, 24

 

29 décembre 1981a

28 janvier 1982

Chypre

12 décembre 1966

21 avril 1967

4 janvier 1969

 

 

 

 

Colombie

23 mars 1967

2 septembre 1981

2 octobre 1981

Comores

22 septembre 2000

 

 

Congo

 

11 juillet 1988 a

10 août 1988

Costa Rica

14 mars 1966

16 janvier 1967

4 janvier 1969

Côte d'ivoire

 

4 janvier 1973 a

3 février 1973

 

 

 

 

Croatie26

 

12 octobre 1992 b

8 octobre 1991

Cuba

7 juin 1966

15 février 1972

16 mars 1972

Danemark

21 juin 1966

9 décembre 1971

8 janvier 1972

Égypte

28 septembre 1966

1er mai 1967

4 janvier 1969

El Salvador

 

30 novembre 1979 a

30 décembre 1979

 

 

 

 

Émirats arabes unis

 

20 juin 1974 a

20 juillet 1974

Équateur

 

22 septembre 1966 a

4 janvier 1969

Espagne25

 

13 septembre 1968 a

4 janvier 1969

Estonie

 

21 octobre 1991 a

20 novembre 1991

États-Unis d'Amérique

28 septembre 1966

21 octobre 1994

20 novembre 1994

 

 

 

 

Éthiopie

 

23 juin 1976 a

23 juillet 1976

Ex-République yougoslave
 de Macédoine26

 

18 janvier 1994 b

17 septembre 1991

Fédération de Russie

7 mars 1966

4 février 1969

6 mars 1969

Fidji

 

11 janvier 1973 b

10 février 1973

Finlande

6 octobre 1966

14 juillet 1970

13 août 1970

 

 

 

 

France

 

28 juillet 1971 a

27 août 1971

Gabon

20 septembre 1966

29 février 1980

30 mars 1980

Gambie

 

29 décembre 1978 a

28 janvier 1979

Ghana

8 septembre 1966

8 septembre 1966

4 janvier 1969

Géorgie

 

2 juin 1999 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grèce

7 mars 1966

18 juin 1970

18 juillet 1970

Grenade

17 décembre 1981

 

 

Guatemala

8 septembre 1967

18 janvier 1983

17 février 1983

Guinée

24 mars 1966

14 mars 1977

13 avril 1977

Guinée-Bissau

12 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

Guyana

11 décembre 1968

15 février 1977

17 mars 1977

Haïti

30 octobre 1972

19 décembre 1972

18 janvier 1973

Hongrie

15 septembre 1966

4 mai 1967

4 janvier 1969

Îles Salomon

 

17 mars 1982 b

16 avril 1982

Inde

2 mars 1967

3 décembre 1968

4 janvier 1969

 

 

 

 

Indonésie

 

25 juin 1999 a

25 juillet 1999

Iran (République
 islamique d')

8 mars 1967

29 août 1968

4 janvier 1969

Iraq

18 février 1969

14 janvier 1970

13 février 1970

Irlande

21 mars 1968

29 décembre 2000

28 janvier 2001

Islande

14 novembre 1966

13 mars 1967

4 janvier 1969

 

 

 

 

Israël

7 mars 1966

3 janvier 1979

2 février 1979

Italie

13 mars 1968

5 janvier 1976

4 février 1976

Jamahiriya arabe libyenne

 

3 juillet 1968 a

4 janvier 1969

Jamaïque

14 août 1966

4 juin 1971

4 juillet 1971

Japon

 

15 décembre 1995 a

14 janvier 1996

 

 

 

 

Jordanie

 

30 mai 1974 a

29 juin 1974

Kazakhstan

 

26 août 1998 a

25 septembre 1998

Kirghizistan

 

5 septembre 1997 a

5 octobre 1997

Koweït

 

15 octobre 1968 a

4 janvier 1969

Lesotho

 

4 novembre 1971 a

4 décembre 1971

 

 

 

 

Lettonie

 

14 avril 1992 a

14 mai 1992

Liban

 

12 novembre 1971 a

12 décembre 1971

Libéria

 

5 novembre 1976 a

5 décembre 1976

Liechtenstein

 

1er mars 2000 a

31 mars 2000

Lituanie

8 juin 1998

10 décembre 1998

9 janvier 1999

 

 

 

 

Luxembourg

12 décembre 1967

1er mai 1978

31 mai 1978

Madagascar

18 décembre 1967

7 février 1969

9 mars 1969

Malawi

 

11 juin 1996 a

11 juillet 1996

Maldives

 

24 avril 1984 a

24 mai 1984

Mali

 

16 juillet 1974 a

15 août 1974

 

 

 

 

 

 

 

 

Malte

5 septembre 1968

27 mai 1971

26 juin 1971

Maroc

18 septembre 1967

18 décembre 1970

17 janvier 1971

Maurice

 

30 mai 1972 a

29 juin 1972

Mauritanie

21 décembre 1966

13 décembre 1988

12 janvier 1989

Mexique

1er novembre 1966

20 février 1975

22 mars 1975

 

 

 

 

Monaco

 

27 septembre 1995 a

27 octobre 1995

Mongolie

3 mai 1966

6 août 1969

5 septembre 1969

Mozambique

 

18 avril 1983 a

18 mai 1983

Namibie

 

11 novembre 1982 a

11 décembre 1982

Népal

 

30 janvier 1971 a

1er mars 1971

 

 

 

 

Nicaragua

 

15 février 1978 a

17 mars 1978

Niger

14 mars 1966

27 avril 1967

4 janvier 1969

Nigéria

 

16 octobre 1967 a

4 janvier 1969

Norvège

21 novembre 1966

6 août 1970

5 septembre 1970

Nouvelle-Zélande

25 octobre 1966

22 novembre 1972

22 décembre 1972

 

 

 

 

Ouganda

 

21 novembre 1980 a

21 décembre 1980

Ouzbékistan

 

28 septembre 1995 a

28 octobre 1995

Pakistan

19 septembre 1966

21 septembre 1966

4 janvier 1969

Panama

8 décembre 1966

16 août 1967

4 janvier 1969

Papouasie-Nouvelle-
 Guinée

 

27 janvier 1982 a

26 février 1982

 

 

 

 

Paraguay

13 septembre 2000

 

 

Pays-Bas

24 octobre 1966

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

22 juillet 1966

29 septembre 1971

29 octobre 1971

Philippines

7 mars 1966

15 septembre 1967

4 janvier 1969

Pologne

7 mars 1966

5 décembre 1968

4 janvier 1969

 

 

 

 

Portugal24

 

24 août 1982 a

23 septembre 1982

Qatar

 

22 juillet 1976 a

21 août 1976

République arabe syrienne

 

21 avril 1969 a

21 mai 1969

République centrafricaine

7 mars 1966

16 mars 1971

15 avril 1971

République de Corée

8 août 1978

5 décembre 1978

4 janvier 1979

 

 

 

 

République démocratique
 du Congo

 

21 avril 1976 a

21 mai 1976

République démocratique
 populaire lao

 

 22 février 1974 a

24 mars 1974

République de Moldova

 

26 janvier 1993 a

25 février 1993

République dominicaine

 

25 mai 1983 a

24 juin 1983

République tchèque5

 

22 février 1993 b

1er janvier 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

République-Unie de
 Tanzanie

 

27 octobre 1972 a

26 novembre 1972

Roumanie

 

15 septembre 1970 a

15 octobre 1970

Royaume-Uni de Grande-
 Bretagne et d'Irlande du
 Nord4, 8

11 octobre 1966

7 mars 1969

6 avril 1969

Rwanda

 

16 avril 1975 a

16 mai 1975

Sainte-Lucie

 

14 février 1990 b

16 mars 1990

 

 

 

 

Saint-Siège

21 novembre 1966

1er mai 1969

31 mai 1969

Saint-Vincent-et-les
 Grenadines

 

9 novembre 1981a

9 décembre 1981

Sao Tomé-et-Principe

6 septembre 2000

 

 

Sénégal

22 juillet 1968

19 avril 1972

16 mai 1972

Seychelles

 

7 mars 1978 a

6 avril 1978

 

 

 

 

Sierra Leone

17 novembre 1966

2 août 1967

4 janvier 1969

Slovaquie5

 

28 mai 1993 b

28 mai 1993

Slovénie26

 

6 juillet 1992 b

6 juillet 1992

Somalie

26 janvier 1967

26 août 1975

25 septembre 1975

Soudan

 

21 mars 1977 a

20 avril 1977

 

 

 

 

Sri Lanka

 

18 février 1982 a

20 mars 1982

Suède

5 mai 1966

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Suriname

 

15 mars 1984 b

14 avril 1984

Suisse

 

29 novembre 1994 a

29 décembre 1994

Swaziland

 

7 avril 1969 a

7 mai 1969

 

 

 

 

Tadjikistan

 

11 janvier 1995 a

10 février 1995

Tchad

 

17 août 1977 a

16 septembre 1977

Togo

 

1er septembre 1972 a

1er octobre 1972

Tonga

 

16 février 1972 a

17 mars 1972

Trinité-et-Tobago

9 juin 1967

4 octobre 1973

3 novembre 1973

 

 

 

 

Tunisie

12 avril 1966

13 janvier 1967

4 janvier 1969

Turkménistan

 

29 septembre 1994 a

29 octobre 1994

Turquie

13 octobre 1972

 

 

Ukraine

7 mars 1966

7 mars 1969

6 avril 1969

Uruguay

21 février 1967

30 août 1968

4 janvier 1969

 

 

 

 

Venezuela

21 avril 1967

10 octobre 1967

4 janvier 1969

Viet Nam

 

9 juin 1982 a

9 juillet 1982

Yémen9

 

18 octobre 1972 a

17 novembre 1972

Yougoslavie26

 

12 mars 2001 b

27 avril 1992

Zambie

11 octobre 1968

4 février 1972

5 mars 1972

Zimbabwe

 

13 mai 1991 a

12 juin 1991

II.  TEXTE DES DÉCLARATIONS, RÉSERVES, RETRAITS ET OBJECTIONS

(Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections y relatives et les déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, voir plus bas.)

A.  Déclarations et réserves

AFGHANISTAN

Réserve

Tout en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d'un désaccord entre deux ou plusieurs États parties à la Convention touchant l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d'une seule des parties concernées.

La République démocratique d'Afghanistan déclare en conséquence qu'en cas de désaccord touchant l'interprétation ou l'application de la Convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties concernées.

Déclaration

En outre, la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont d'un caractère discriminatoire à l'égard de certains États et ne sont donc pas conformes au principe de l'universalité des traités internationaux.

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Déclaration

La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier. L'acceptation de la Convention par Antigua-et-Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outrepassent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.

Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a, b et c de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation.

ARABIE SAOUDITE

Réserves

[Le Gouvernement saoudien s'engage] à appliquer les dispositions [de ladite convention], à condition qu'elles ne soient pas contraires à la chari'a.

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition de l'article 22 de la Convention, car il estime qu'aucun différend ne doit être porté devant la Cour internationale de Justice sans le consentement des États parties au conflit.

AUSTRALIE

Le Gouvernement australien ... déclare que l'Australie n'est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l'alinéa a de l'article 4 de la Convention. De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l'ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces actes. Le Gouvernement australien a l'intention, dès que l'occasion s'en présentera, de demander au Parlement d'adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l'alinéa a de l'article 4.

AUTRICHE

L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a, b et c seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. La République d'Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d de l'article 5 de ladite convention.

BAHAMAS

Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas souhaite tout d'abord exposer la façon dont il interprète l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Selon son interprétation, l'article 4 signifie que les États parties à la Convention ne sont tenus d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines faisant l'objet des alinéas a, b et c dudit article que dans la mesure où, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle, énoncés à l'article 5 de la Convention (tenant compte en particulier du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), ils estiment nécessaire, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4, de compléter leur législation sur certains points ou de modifier la loi et la pratique en vigueur dans ces domaines. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas garantit à toute personne du Commonwealth des Bahamas les droits et libertés fondamentales de la personne humaine, indépendamment de sa race ou de son lieu d'origine. La Constitution prévoit la procédure judiciaire à suivre en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'État ou par un particulier. L'acceptation de la Convention par le Commonwealth des Bahamas ne signifie pas que ledit Commonwealth accepte des obligations dépassant les limites fixées dans la Constitution ni qu'il se considère tenu de prévoir une procédure judiciaire autre que celle qui est prescrite en vertu de la Constitution.

BAHREÏN10

Réserves

En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement de l'État de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël, ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.

BARBADE

La Constitution de la Barbade reconnaît et garantit à toute personne se trouvant sur le territoire l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans distinction de race ou d'origine nationale. La Constitution prévoit le recours à des procédures judiciaires en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'État ou par un particulier. L'adhésion à la Convention ne signifie ni l'acceptation d'obligations dont la portée dépasserait celle des dispositions énoncées dans la Constitution ni l'acceptation d'aucune obligation d'instituer des procédures judiciaires en plus de celles qui sont prévues par la Constitution.

Le Gouvernement de la Barbade interprète l'article 4 de ladite convention comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention de promulguer des dispositions dans les domaines visés aux alinéas a, b et c dudit article que dans la mesure où cet État juge que la nécessité s'en fait sentir.

BÉLARUS11

La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans discrimination ou restrictions quelles qu'elles soient.

BELGIQUE

Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant partie à ladite convention.

Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la Convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a, b et c seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l'article 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés dans les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d de l'article 5 de ladite convention.

Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion et d'association pacifiques.

BULGARIE12

Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui tendent à empêcher des États souverains d'y participer ont un caractère discriminatoire. La Convention, en conformité avec le principe de l'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États sans discrimination ou restrictions quelles qu'elles soient.

CHINE13

Réserves

La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l'article 22 de la Convention et ne se considère pas liée par cet article. (Le texte de ces réserves a été distribué par le Secrétaire général, le 13 janvier 1982.)

Déclaration

La signature et la ratification de ladite convention par les autorités de Taiwan au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.

CUBA

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République de Cuba formulera, le cas échéant, les réserves qu'il jugera appropriées au moment de la ratification de cette convention.

Lors de la ratification

Réserve

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba n'accepte pas que les différends entre deux ou plusieurs États parties soient portés devant la Cour internationale de Justice, comme le stipule l'article 22 de la Convention; il estime en effet que ces différends doivent être réglés exclusivement au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention ou au moyen de négociations par la voie diplomatique entre les parties au différend.

Déclaration

La présente Convention, conçue en vue de réaliser l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ne doit pas exclure, comme elle le fait expressément en ses articles 17 et 18, les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice mais qui pourraient être parties à ladite convention; en effet, les articles susmentionnés constituent une forme de discrimination qui est en contradiction avec les principes énoncés dans cet instrument. Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ratifie la Convention, mais sous réserve des points signalés ci-dessus.

DANEMARK14

ÉGYPTE15

La République arabe d'Égypte ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet. La République arabe unie déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.

ÉMIRATS ARABES UNIS10

L'adhésion des Émirats arabes unis à ladite convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.

ESPAGNE25

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lors de la signature

La Constitution des États-Unis contient des dispositions touchant la protection des droits individuels, tels que le droit à la liberté d'expression, et aucune des dispositions de la Convention ne sera considérée comme appelant ou justifiant l'adoption par les États-Unis d'Amérique d'un texte législatif ou de toute autre mesure incompatibles avec les termes de leur Constitution.

Lors de la ratification

I.       L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après:

1)      La Constitution et les lois des États-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d'expression et d'association des individus. En conséquence, les États‑Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente Convention, en particulier ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des États-Unis.

2)      La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la Convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis n'acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d'adopter des textes de loi ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c et d de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des États-Unis.

3)      Concernant l'article 22 de la Convention, tout différend auquel les États-Unis sont partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des États-Unis.

II.      L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention:

Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matières qui y sont visées et autrement par les États et les administrations locales. Pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la Convention.

III.     L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante:

Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.

FÉDÉRATION DE RUSSIE11

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans discrimination ni restrictions quelles qu'elles soient.

FIDJI

Les réserves et les déclarations faites par le Gouvernement du Royaume‑Uni au nom de Fidji sont maintenues, mais elles ont été reformulées comme suit:

Pour autant, le cas échéant, qu'une loi relative aux élections à Fidji ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5 c, qu'une loi relative au régime foncier à Fidji qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5 d v, ou que le système scolaire de Fidji ne répondrait pas aux obligations visées aux articles 2, 3 ou 5 e v, le Gouvernement de Fidji se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions susmentionnées de la Convention.

Le Gouvernement de Fidji tient à préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par voie législative, aux droits et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4.

En outre, le Gouvernement de Fidji estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou l'autre de ces possibilités soit offerte et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Gouvernement de Fidji interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée celui-ci ne devient pas partie à la Convention.

Le Gouvernement de Fidji continue d'estimer que l'article 15 est discriminatoire en ce qu'il instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance.

FRANCE16

En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes.

En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun.

En ce qui concerne l'article 15, l'adhésion de la France à la Convention ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution visée dans cette disposition.

GUYANA

Le Gouvernement de la République du Guyana n'interprète pas les dispositions de la Convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution du Guyana ou qui nécessiteraient l'introduction de procédures judiciaires allant au‑delà de celles prévues dans ladite Constitution.

HONGRIE17

La République populaire hongroise estime que les dispositions contenues au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, selon lesquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite convention, sont de caractère discriminatoire et contraires au droit international. La République populaire hongroise, fidèle à sa position de principe, considère qu'un traité multilatéral de caractère universel doit, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, être ouvert à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination.

INDE18

Le Gouvernement indien déclare que, pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice afin qu'elle statue à son sujet en vertu des dispositions de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend.

INDONÉSIE

Réserve

          «Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 et déclare qu'à ses yeux les différends touchant l'interprétation ou l'application de la [Convention] qui n'auront pas pu être réglés par les moyens prévus par ledit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties concernées.»

IRAQ10

Au moment de la signature

Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Iraq déclare que la signature, au nom de la République d'Iraq, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 21 décembre 1965, ainsi que l'approbation de ladite convention par les États arabes et son application par leurs gouvernements respectifs ne signifient en rien que les États arabes reconnaissent Israël ni qu'ils établiront avec Israël les relations que régit ladite convention.

En outre, le Gouvernement de la République d'Iraq ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention. Il déclare qu'il n'accepte pas les dispositions dudit article prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Au moment de la ratification

L'approbation et la ratification de la Convention par l'Iraq ne signifient nullement que l'Iraq reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations que régit ladite convention.

L'Iraq n'accepte pas les dispositions de l'article 22 de la Convention, concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. La République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention et estime que, dans tous les cas, l'approbation de toutes les parties à un différend doit être obtenue avant que l'affaire ne soit renvoyée à la Cour internationale de Justice.

IRLANDE

Réserve-déclaration interprétative

          L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures spécialement visées aux alinéas a, b et c devront être prises en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. L'Irlande considère donc qu'il ne peut être porté atteinte par le biais de telles mesures au droit à la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ils sont visés à l'alinéa d viii et ix de l'article 5 de la présente Convention.

ISRAËL

L'État d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention.

ITALIE

Déclaration faite au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification

a)       Les mesures positives prévues à l'article 4 de la Convention et précisées aux alinéas a et b de cet article, qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en «tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5» de la Convention. En conséquence, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d de l'article 5 de la Convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c de l'Article 55 et de l'Article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui dispose que «dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien‑être général dans une société démocratique».

b)      Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l'article 6 de la Convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage.

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE10

a)       Le Royaume de Libye ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet. Le Royaume de Libye déclare que, pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.

b)      Il est entendu que l'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement du Royaume de Libye reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Royaume de Libye et Israël.

JAMAÏQUE

La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d'origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer en cas de violation de l'un quelconque de ces droits soit par l'État, soit par un particulier. La ratification de la Convention par la Jamaïque n'emporte pas l'acceptation d'obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l'acceptation d'une obligation quelconque d'introduire des procédures judiciaires allant au-delà de celles prescrites par ladite Constitution.

JAPON

Réserve

En ce qui concerne les dispositions des alinéas a et b de l'article 4 de [ladite convention], le Japon, notant le membre de phrase «tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention» qui figure à l'article 4, s'acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d'association, le droit à la liberté d'expression et d'autres droits garantis par la Constitution japonaise.

KOWEÏT10

En adhérant à ladite convention, le Gouvernement de l'État du Koweït considère que son adhésion ne suppose en aucune façon qu'il reconnaisse Israël, pas plus qu'elle ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard de ce pays.

Le Gouvernement de l'État du Koweït ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, et il déclare que, dans chaque cas, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ce différend soit porté devant la Cour internationale de Justice.

LIBAN

La République libanaise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.

MADAGASCAR

La République malgache ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale, il faut, dans chaque cas particulier, avoir l'accord de toutes les parties au différend.

 

MALTE

Déclaration faite au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification

Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention.

Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article si ledit État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existants afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale.

En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit, pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation», que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.

MAROC

Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet. Le Royaume du Maroc déclare que, pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.

MONACO

Réserve portant sur l'article 2, paragraphe 1

Monaco se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté.

Réserve portant sur l'article 4

Monaco interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention, comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes.

MONGOLIE19

La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite convention, sont de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.

MOZAMBIQUE

Réserve

La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par la disposition de l'article 22 et souhaite réaffirmer que, pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice afin qu'elle statue à son sujet, comme le prévoit cet article, le consentement de toutes les parties à ce différend est, dans chaque cas particulier, nécessaire.

NÉPAL

La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expression, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; et aucune disposition de la Convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays.

Le gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de ladite convention comme n'imposant à une partie à la Convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article que pour autant que le gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4. Le gouvernement de Sa Majesté interprète l'obligation formulée à l'article 6 et relative à la «satisfaction ou la réparation» de tout dommage comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formes de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme «satisfaction» comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause.

Le gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE13

Réserve

Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l’article 4 de la Convention comme n’imposant à tout État partie l’obligation d’adopter des mesures législatives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a, b et c dudit article que dans la mesure où l’État partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l’article 5 de la Convention, qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l’article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus, quel que soit leur race ou leur lieu d’origine. Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés. L’acceptation de cette convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu’il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu’il s’estime tenu d’adopter des mesures d’ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution. (Le texte de cette réserve a été distribué par le Secrétaire général le 22 février 1982.)

POLOGNE20

La République populaire de Pologne considère que les dispositions du paragraphe 1de l’article 17 et celles du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui empêchent de nombreux États de devenir parties à ladite convention, sont de caractère discriminatoire et sont incompatibles avec l’objet et le but de cette convention.

La République populaire de Pologne considère que, conformément au principe de l’égalité souveraine des États, ladite convention devrait être ouverte à l’adhésion de tous les États, sans aucune discrimination ou restriction quelconque.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE10

1.       Il est entendu que l’adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d’Israël ou l’entrée avec lui en relation au sujet d’aucune matière que cette convention réglemente.

2.       La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties, touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet. La République arabe syrienne affirme qu’il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au différend pour que celui-ci puisse être porté devant la Cour internationale de Justice.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE5

ROUMANIE21

Le Conseil d’État de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités multilatéraux dont l’objet et le but intéressent la communauté dans son ensemble doivent être ouverts а la participation universelle.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

Lors de la signature

Compte tenu de la réserve et des déclarations d’interprétation ci-après:

En premier lieu, étant donné la situation actuelle en Rhodésie, où le pouvoir a été usurpé par un régime illégal, le Royaume-Uni est contraint de signer la Convention en se réservant le droit de ne pas l’appliquer à la Rhodésie tant qu’il n’aura pas informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’il est en mesure d’assurer l’exécution complète des obligations découlant de la Convention en ce qui concerne ce territoire.

En second lieu, le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention. Il interprète l’article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l’objectif défini dans l’alinéa liminaire de l’article 4. En outre, le Royaume-Uni estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l’article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé. D’autre part, le Royaume-Uni interprète l’article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n’est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention.

En dernier lieu, le Royaume-Uni maintient sa position à l’égard de l’article 15. Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu’il instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire de même pour les États qui n’ont pas de tels territoires sous leur dépendance. De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention. Le gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume-Uni signerait la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l’importance qu’il attache à la Convention dans son ensemble.

Lors de la ratification

En premier lieu, le Royaume-Uni maintient la réserve et les déclarations d’interprétation qu’il a formulées au moment de la signature de la Convention.

En deuxième lieu, le Royaume-Uni ne considère pas que les Commonwealth Immigrant Acts de 1962 et de 1968 pas plus que leur application constituent une discrimination raciale au sens du paragraphe 1 de l’article premier ou de toute autre disposition de la Convention et se réserve entièrement le droit de continuer à appliquer lesdites lois.

Enfin, pour autant, le cas échéant, qu’une loi relative aux élections aux îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées à l’article 5 c, qu’une loi relative au régime foncier dans les îles Fidji qui interdit ou limite l’aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l’article 5 d, v, ou que le système scolaire des îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées aux articles 2, 3 ou 5 e, v, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux îles Fidji.

RWANDA

La République rwandaise ne se considère pas liée par l’article 22 de la Convention.

SLOVAQUIE5

SUISSE

Réserve portant sur l’article 4

La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l’article 4, en tenant dûment compte de la liberté d’opinion et de la liberté d’association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Réserve portant sur l’article 2, paragraphe 1 a

La Suisse se réserve le droit d’appliquer ses dispositions légales relatives à l’admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.

TONGA22

Réserve

Pour autant, [...] qu’une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l’aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l’article 5 d v [...], le Royaume des Tonga se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga.

Déclaration

Le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention. Il interprète l’article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d’adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article, que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques), qu’il est nécessaire d’ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l’objectif défini dans l’alinéa liminaire de l’article 4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu’il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l’article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l’une ou l’autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s’appliquant а tout recours qui met effectivement un terme à l’acte incriminé. D’autre part, le Royaume des Tonga interprète l’article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n’est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention.

En dernier lieu, le Royaume des Tonga maintient sa position à l’égard de l’article 15. Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu’il instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire de même pour les États qui n’ont pas de tels territoires sous leur dépendance. De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention. Le gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume des Tonga adhérerait à la Convention, malgré les objections ci‑dessus, en raison de l’importance qu’il attache à la Convention dans son ensemble.

UKRAINE11

La République socialiste soviétique d’Ukraine déclare que le paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d’États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l’égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l’adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans discrimination ni restrictions quelles qu’elles soient.

VIET NAM13

Déclaration

1)      Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions des articles 17 1) et 18 1) de la Convention, aux termes desquelles un certain nombre d’États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite convention, sont de caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l’égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États sans aucune discrimination ni restriction.

Réserve

2)      Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 22 de la Convention et considère que pour que tout différend touchant l’interprétation ou l’application de la Convention puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il faut avoir l’accord de toutes les parties au différend. (Le texte de cette réserve a été distribué par le Secrétaire général le 10 août 1982.)

YÉMEN9, 10

L’adhésion de la République démocratique populaire du Yémen à cette convention ne signifie en aucune façon qu’elle reconnaisse Israël ni qu’elle établira des relations avec ce dernier en ce qui concerne l’une quelconque des questions régies par ladite convention.

La République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à ce sujet et elle déclare que pour qu’un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord de tous les États parties au différend.

La République démocratique populaire du Yémen déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui ont pour effet de priver un certain nombre d’États de la possibilité de devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l’égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à l’adhésion de tous les États intéressés sans discrimination ni restriction d’aucune sorte.

B.  Notifications concernant le retrait de certaines réserves et déclarations

BÉLARUS

[19 avril 1989]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve ci-après qu’elle avait faite à l’égard de l’article 22 au moment de la ratification:

«La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu’un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas particulier avoir l’accord de toutes les parties au différend.»

BULGARIE

[24 juin 1992]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante, concernant l’article 22, qu’il avait faite au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification:

«La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution des différends touchant l’interprétation ou l’application de la Convention. La République populaire de Bulgarie maintient sa position, à savoir que, pour qu’un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord de tous les États parties au différend.»

DANEMARK

[4 octobre 1972]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général le retrait de la réserve ci-après qu’il avait apportée à la mise en œuvre de la Convention dans les îles Féroé:

«Le Landstyre des îles Féroé n’a pas encore approuvé la législation promulguée afin d’étendre l’application de la Convention aux autres parties du Danemark.»

La législation prévoyant l’application de ladite convention aux îles Féroé est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 1972, date à laquelle a pris effet le retrait de la réserve susmentionnée.

ÉGYPTE

[18 janvier 1980]

Retrait d’une déclaration

Le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la déclaration suivante concernant Israël:

«... ne signifie en aucune façon que le Gouvernement reconnaisse Israël ou établisse avec Israël des relations conventionnelles.»

La notification indique le 25 janvier 1980 comme date du retrait effectif de la déclaration.

FÉDÉRATION DE RUSSIE

[8 mars 1989]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante qu’il avait apportée à l’article 22 lors de la ratification:

«L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu’un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas particulier avoir l’accord de toutes les parties au différend.»

HONGRIE

[13 septembre 1989]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve ci‑après qu’il avait apportée à l’article 22 lors de la ratification:

«La République populaire de Hongrie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet. La République populaire hongroise déclare que, pour qu’un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il faut avoir l’accord de toutes les parties intéressées.»

MONGOLIE

[19 juillet 1990]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement de la Mongolie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante relative à l’article 22 qu’il avait faite au moment de la ratification:

«La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu’un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale, il faut dans chaque cas particulier avoir l’accord de toutes les parties au différend.»

POLOGNE

[16 octobre 1997]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves suivantes apportées à la Convention lors de la ratification:

«La République populaire de Pologne ne s’estime pas tenue par les dispositions de l’article 22 de la Convention.

La République populaire de Pologne considère que les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, lesquelles rendent impossible pour les nombreux États de devenir parties à ladite convention, portent un caractère discriminatoire et sont incompatibles avec l’objet et le but de cette convention.

La République populaire de Pologne considère que, conformément au principe de l’égalité souveraine des États, ladite convention doit être ouverte à la participation de tous les États sans discrimination et restriction quelles qu’elles soient.»

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

[26 avril 1991]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement tchèque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve à l’article 22:

«La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 22 et déclare que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne serait pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu’à la requête de toutes les parties au différend si celles-ci n’ont pu convenir d’un autre mode de règlement.»

TONGA

[28 octobre 1977]

Retrait de certaines réserves

Le Gouvernement tongan a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer les réserves se rapportant à l’article 5 c en ce qui concerne les élections, et les réserves se rapportant aux articles 2, 3 et 5 e v, dans la mesure où ces articles se rapportent à l’éducation et à la formation professionnelle. Pour le texte de la réserve originale, voir la section A ci‑dessus.

UKRAINE

[20 avril 1989]

Retrait d’une réserve

Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d’Ukraine a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante qu’il avait apportée à l’article 22 au moment de la ratification:

«La République socialiste soviétique d’Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu’un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas particulier avoir l’accord de toutes les parties au différend.»

C.  Objections aux réserves et déclarations

(Sauf indication contraire, les objections ont été faites au moment de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)

ALLEMAGNE

[8 août 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen au sujet de l’article 5 c et de l’article 5 d iv, vi et vii

Ces réserves concernent des obligations fondamentales incombant aux États parties à la Convention, à savoir interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, et visent la jouissance de droits politiques et civils fondamentaux tels que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d’hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En conséquence, les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention au sens du paragraphe 2 de l’article 20 de cet instrument.

[3 février 1998]

À l’égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite au moment de l’adhésion

Le Gouvernement allemand considère que cette réserve peut jeter des doutes sur l’attachement de l’Arabie saoudite à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement allemand aimerait rappeler que, selon le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne peut être autorisée.

Le Gouvernement allemand objecte donc à ladite réserve.

Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Arabie saoudite et la République fédérale d’Allemagne.

AUSTRALIE

[8 août 1989]

Conformément au paragraphe 2 de l’article 20, l’Australie fait objection [aux réserves faites par le Yémen] qu’elle juge inacceptables du fait qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

AUTRICHE

[19 février 1998]

À l’égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite au moment de l’adhésion

L’Autriche considère qu’une réserve par laquelle un État limite de manière générale et vague les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention jette des doutes sur l’attachement du Royaume d’Arabie saoudite aux obligations essentielles à l’accomplissement de l’objet et du but de ladite convention. Selon le paragraphe 2 de l’article 20, une réserve incompatible avec l’objet et le but de cette convention ne peut être autorisée.

Il est de leur intérêt commun que les États ayant choisi d’être parties à des traités se mettent en devoir d’apporter à leur législation toute modification nécessaire au respect des obligations découlant de ces traités.

L’Autriche considère en outre qu’une réserve d’ordre général, telle celle faite par le Royaume d’Arabie saoudite, qui ne précise clairement ni les dispositions de la Convention ainsi visées ni l’étendue des dérogations à ces dernières, va à l’encontre des fondements mêmes du droit international des traités.

En droit international, une réserve est inadmissible si son application nuit au respect par un État des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et qui sont essentielles à l’accomplissement de l’objet et du but de cette dernière.

L’Autriche ne peut donc admettre la réserve apportée par le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite à moins que ce dernier n’établisse, par des renseignements supplémentaires ou la pratique ultérieure, que cette réserve est compatible avec les dispositions essentielles à l’accomplissement de l’objet et du but de la Convention.

Cette vue de l’Autriche ne ferait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans sa totalité, entre le Royaume d’Arabie saoudite et l’Autriche.

BÉLARUS

[29 décembre 1983]

La ratification de la Convention internationale susmentionnée par le soi‑disant «Gouvernement du Kampuchéa démocratique» - la clique des bourreaux de Pol Pot-Ieng Sary renversée par le peuple kampuchéen - est tout à fait illégale et sans aucune valeur juridique. Il n’existe dans le monde qu’un seul Kampuchéa, la République populaire du Kampuchéa, qui a été reconnue par un grand nombre d’États. Dans cet État, tout le pouvoir est exercé intégralement par son seul gouvernement légal, le Gouvernement de la République du Kampuchéa, qui a le droit exclusif d’agir au nom du Kampuchéa sur la scène internationale et notamment de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.

Il convient de noter en outre que cette farce de ratification de la Convention internationale susmentionnée par cette clique qui ne représente personne tourne en ridicule les normes du droit et de la morale et constitue un affront grossier à la mémoire de millions de Kampuchéens victimes du génocide perpétré à l’encontre du peuple kampuchéen par le régime Pol Pot‑Ieng Sary.

BELGIQUE

[8 août 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

Ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et, par conséquent, ne sont pas autorisées en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de ladite convention.

CANADA

[10 août 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

Ces réserves auraient pour effet de permettre la discrimination raciale en ce qui concerne certains des droits énumérés à l’article 5. Puisque l’objectif de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est, comme le déclare son préambule, d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Gouvernement canadien estime que les réserves formulées par la République arabe du Yémen sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention internationale. En outre, le Gouvernement canadien estime que le principe de la non-discrimination est généralement accepté et reconnu en droit international et s’impose donc à tous les États.

DANEMARK

[10 juillet 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

L’article 5 dispose que les États parties s’engagent, conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la Convention, à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés dans ledit article.

Les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et ne peuvent donc être autorisées, en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de cette dernière. Conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, le Gouvernement danois élève donc des objections à l’encontre de ces réserves. Ces objections n’empêchent pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Yémen, et les réserves ne peuvent en aucune manière changer ou modifier les obligations découlant de la Convention.

ESPAGNE

[18 septembre 1998]

À l’égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite au moment de l’adhésion

Le Gouvernement espagnol considère que, par son caractère général et vague, la réserve formulée par le Gouvernement de l’Arabie saoudite est contraire à l’objet et au but de la Convention et, partant, n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention. Aux termes du droit des traités bien établi un État partie ne saurait invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le non‑respect de ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement espagnol objecte donc à la réserve formulée par le Gouvernement saoudien.

Le Gouvernement espagnol ne considère pas que la présente objection fasse obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et le Royaume d’Arabie saoudite.

ÉTHIOPIE

[25 janvier 1984]

Le Gouvernement militaire de l’Éthiopie socialiste tient à réaffirmer que le Gouvernement de la République populaire du Kampuchéa est le seul représentant légitime du peuple du Kampuchéa et qu’à ce titre il a seul le pouvoir d’agir au nom du Kampuchéa.

Le Gouvernement militaire provisoire de l’Éthiopie socialiste considère donc la ratification du soi-disant «Gouvernement du Kampuchéa démocratique» comme nulle et non avenue.

FÉDÉRATION DE RUSSIE

[28 décembre 1983]

La ratification de ladite convention internationale par le soi-disant «Gouvernement du Kampuchéa démocratique» - la clique des bourreaux de Pol Pot renversée par le peuple kampuchéen - est parfaitement illégale et n’a aucune force juridique. Ne peuvent agir au nom du Kampuchéa que les représentants habilités par le Conseil d’État de la République populaire du Kampuchéa. Il n’existe dans le monde qu’un seul Kampuchéa, la République populaire du Kampuchéa, reconnue par un grand nombre de pays. Dans cet État, tout le pouvoir est exercé intégralement par son seul gouvernement légal, le Gouvernement de la République populaire du  Kampuchéa, qui a le droit exclusif d’agir au nom du Kampuchéa sur la scène internationale et notamment de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.

Il convient de noter en outre que cette farce de ratification de ladite convention par cette clique qui ne représente personne tourne en ridicule les normes du droit et de la morale et constitue une insulte à la mémoire de millions de Kampuchéens victimes du génocide perpétré par les bourreaux polpotistes. La communauté internationale tout entière connaît les crimes sanglants dont s’est rendue coupable cette clique fantoche.

FINLANDE

[7 juillet 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

Le Gouvernement finlandais objecte formellement, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Convention, aux réserves formulées par le Yémen à l’égard des dispositions ci-dessus.

En premier lieu, les réserves portent sur les questions d’une importance fondamentale dans la Convention. Le premier paragraphe de l’article 5 est très explicite à ce sujet, stipulant que les parties s’engagent à garantir les droits énumérés dans ledit article «conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la Convention». Il est certain que des dispositions interdisant la discrimination raciale pour l’octroi de droits politiques et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d’hériter, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont capitales dans une convention contre la discrimination raciale. En conséquence, il s’agit de réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, au sens du paragraphe 2 de l’article 20 de ladite convention et de l’alinéa c de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En outre, le Gouvernement finlandais estime qu’il serait inconcevable que par la simple formulation d’une réserve aux dispositions susmentionnées, un État puisse se permettre des pratiques de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, en ce qui concerne la jouissance de droits politiques et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d’hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il est clair que toute discrimination raciale touchant ces libertés et droits fondamentaux va à l’encontre des principes généraux des droits de l’homme qui trouvent leur expression dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la pratique suivie par les États et les organisations internationales. Ce n’est pas en formulant des réserves qu’un État peut, en matière de droits de l’homme, se soustraire à des normes universellement obligatoires.

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Gouvernement finlandais note que les réserves faites par le Yémen sont dépourvues de tout effet juridique. Toutefois, il ne considère pas qu’elles empêchent l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Yémen.

[6 février 1998]

À l’égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite au moment de l’adhésion

Le Gouvernement finlandais considère que cette réserve générale jette des doutes sur l’attachement de l’Arabie saoudite à l’objet et au but de la Convention et il aimerait rappeler que, selon le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne peut être autorisée. Le Gouvernement finlandais aimerait aussi rappeler que ce même paragraphe dispose qu’une réserve sera jugée incompatible ou paralysante si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des objections. Il est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d’être parties soient, quant à leur objet et leur but, respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toute modification nécessaire au respect des obligations découlant de ces traités.

Le Gouvernement finlandais considère également que des réserves générales du type de celle faite par l’Arabie saoudite, qui ne précise clairement ni les dispositions de la Convention ainsi visées ni l’étendue des dérogations à ces dernières, vont à l’encontre des fondements mêmes du droit international des traités.

Le Gouvernement finlandais objecte donc à la réserve générale susdite, formulée par le Gouvernement de l’Arabie saoudite à [ladite convention].

FRANCE

[15 mai 1984]

Le Gouvernement de la République française, qui ne reconnaît pas le gouvernement de coalition du Cambodge démocratique, déclare que l’instrument de ratification du gouvernement de coalition du Cambodge démocratique de la Convention [internationale] sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966 est sans effet.

[20 septembre 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

La France considère que les réserves formulées par la République arabe du Yémen à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas valides en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Une telle objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de ladite convention entre la France et la République arabe du Yémen.

ITALIE

[7 août 1989]

Le Gouvernement de la République italienne fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe du Yémen à l’égard de l’alinéa c et de l’alinéa d iv, vi et vii de l’article 5 de la Convention.

MEXIQUE

[11 août 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

Le Gouvernement mexicain est parvenu à la conclusion que cette réserve était incompatible avec l’objet et le but de la Convention et était donc inacceptable en vertu de l’article 20 de cette dernière.

En fait, si elle était appliquée, la réserve entraînerait une discrimination au préjudice d’un secteur déterminé de la population, ce qui irait à l’encontre des droits consacrés dans les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

L’objection formulée par les États-Unis du Mexique à l’encontre de la réserve en question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention de 1966 entre les États-Unis du Mexique et le Gouvernement yéménite.

MONGOLIE

[7 juin 1984]

Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchéa, unique représentant authentique et légal du peuple kampuchéen, a le droit d’assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen. En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole considère que la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le soi-disant Kampuchéa démocratique, régime qui a cessé d’exister à la suite de la révolution populaire du Kampuchéa, est nulle et non avenue.

NORVÈGE

[28 juillet 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

Le Gouvernement norvégien fait par les présentes officiellement objection aux réserves formulées par le Yémen.

[6 février 1998]

À l’égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite au moment de l’adhésion

Le Gouvernement norvégien considère que, par son caractère général et vague, la réserve formulée par le Gouvernement saoudien est contraire à l’objet et au but de la Convention et, partant, n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention. Aux termes du droit des traités bien établi, un État partie ne saurait invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le non‑respect de ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement norvégien objecte donc à la réserve formulée par le Gouvernement saoudien.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas que la présente objection fasse obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et le Royaume d’Arabie saoudite.

NOUVELLE-ZÉLANDE

[4 août 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

Le Gouvernement néo-zélandais est d’avis que ces dispositions contiennent des engagements qui constituent des éléments essentiels de la Convention. En conséquence, il estime que les réserves aux droits civils et politiques faites par le Yémen sont incompatibles avec l’objet et le but du traité au sens de l’article 19 c de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement néo-zélandais annonce donc, conformément à l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il n’accepte pas les réserves faites par le Yémen.

PAYS-BAS

[25 juillet 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

Le Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves ci-dessus, car elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Yémen.

[3 février 1998]

À l’égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite au moment de l’adhésion

[Même objection, identique en substance, mutatis mutandis, à celle formulée pour le Yémen.]

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE5

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

[4 août 1989]

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’accepte pas les réserves faites par la République arabe du Yémen à l’égard de l’alinéa c et de l’alinéa  iv, vi et vii de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

SLOVAQUIE5

SUÈDE

[5 juillet 1989]

À l’égard des réserves formulées par le Yémen à l’article 5 c et à l’article 5 d iv, vi et vii

L’article 5 contient des engagements, conformément aux obligations fondamentales énoncées dans l’article 2 de la Convention, en vue d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de toute personne, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, à l’égalité devant la loi, s’agissant notamment de la jouissance des droits énumérés dans l’article.

Le Gouvernement suédois a abouti à la conclusion que les réserves faites par le Yémen sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et ne sont donc pas autorisées selon le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention. Pour cette raison, le Gouvernement suédois élève des objections contre ces réserves. Ces objections n’ont pas pour effet d’empêcher la Convention d’entrer en vigueur entre la Suède et le Yémen, et les réserves ne peuvent aucunement affecter ou modifier les obligations découlant de la Convention.

[27 juillet 1998]

À l’égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite au moment de l’adhésion:

Le Gouvernement suédois constate que ladite réserve est une réserve de caractère général relative aux dispositions de la Convention pouvant être contraires aux préceptes de la charia.

Le Gouvernement suédois considère que cette réserve générale jette des doutes sur l’attachement de l’Arabie saoudite à l’objet et au but de la Convention et il aimerait rappeler que, selon le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne peut être autorisée.

Il est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d’être parties soient, quant à leur objet et leur but, respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toute modification nécessaire au respect des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Gouvernement suédois considère également que des réserves générales du type de celle faite par l’Arabie saoudite, qui ne précisent clairement ni les dispositions de la Convention ainsi visées ni l’étendue des dérogations à ces dernières, vont à l’encontre des fondements mêmes du droit international des traités.

Le Gouvernement suédois objecte donc à la réserve générale susdite, formulée par le Gouvernement de l’Arabie saoudite à [ladite convention].

Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Arabie saoudite et la Suède. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que l’Arabie saoudite ne bénéficie de cette réserve.

UKRAINE

[17 janvier 1984]

La ratification de ladite convention internationale par la clique de Pol Pot‑Ieng Sary, coupable de l’extermination de millions de Kampuchéens et renversée en 1979 par le peuple kampuchéen, est absolument illégale et dénuée de force juridique. Il n’existe dans le monde qu’un seul Kampuchéa - la République populaire du Kampuchéa. Le pouvoir se trouve, dans cet État, entièrement et intégralement aux mains de son seul gouvernement légitime, celui de la République populaire du Kampuchéa. C’est à ce seul gouvernement que revient le droit exclusif d’agir au nom du Kampuchéa sur la scène internationale, et à l’organe suprême du pouvoir exécutif, le Conseil d’État de la République populaire du Kampuchéa, celui de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.

VIET NAM

[29 février 1984]

Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam considère que seul le Gouvernement de la République de la République populaire du Kampuchéa, qui est le seul représentant authentique et légitime du peuple kampuchéen, est habilité à agir au nom de ce dernier pour signer et ratifier les conventions internationales ou y adhérer.

Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam rejette comme nulle et non avenue la ratification de la Convention internationale susmentionnée par le prétendu «Kampuchéa démocratique», régime génocidaire renversé par le peuple kampuchéen le 7 janvier 1979.

Par ailleurs, la ratification de la Convention par un régime génocidaire, qui a massacré plus de 3 millions de Kampuchéens au mépris le plus total des normes fondamentales de la morale et du droit international relatif aux droits de l’homme, ne fait qu’entacher la valeur de la Convention et porter atteinte au prestige de l’Organisation des Nations Unies.

III.    DÉCLARATIONS RECONNAISSANT LA COMPÉTENCE DU COMITÉ

POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

SITUATION AU 27 AVRIL 2001(33)23

A.  Informations générales

L’article 14 de la Convention est entré en vigueur le 3 décembre 1982, après le dépôt auprès du Secrétaire général de la dixième déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers et de groupes de particuliers.

Les 33 États qui ont fait la déclaration prévue par l’article 14 de la Convention au 27 avril 2001 sont les suivants:

État partie

Date du dépôt de la déclaration

Date effective

 

 

 

Afrique du Sud

9 janvier 1999

9 janvier 1999

Algérie

12 septembre 1989

12 septembre 1989

Australie

28 janvier 1993

28 janvier 1993

Belgique

10 octobre 2000

10 octobre 2000

Bulgarie

12 mai 1993

12 mai 1993

 

Chili

18 mai 1994

18 mai 1994

Chypre

30 décembre 1993

30 décembre 1993

Costa Rica

8 janvier 1974

8 janvier 1974

Danemark

11 octobre 1985

11 octobre 1985

Équateur

18 mars 1977

18 mars 1977

 

Espagne

13 janvier 1998

13 janvier 1998

Ex-République yougoslave de

 Macédoine

22 décembre 1999

22 décembre 1999

 

Fédération de Russie

1er octobre 1991

1er octobre 1991

Finlande

16 novembre 1994

16 novembre 1994

France

16 août 1982

16 août 1982

 

 

 

Hongrie

13 septembre 1990

13 septembre 1990

Irlande

29 décembre 2000

28 janvier 2001

Islande

10 août 1981

10 août 1981

Italie

5 mai 1978

5 mai 1978

Luxembourg

22 juillet 1996

22 juillet 1996

 

Malte

16 décembre 1998

16 décembre 1998

Norvège

23 janvier 1976

23 janvier 1976

Pays-Bas

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

27 novembre 1984

27 novembre 1984

Pologne

1er décembre 1998

1er décembre 1998

 

 

 

 


Portugal

2 mars 2000

2 mars 2000

République de Corée

5 mars 1997

5 mars 1997

République tchèque

11 octobre 2000

11 octobre 2000

Sénégal

3 décembre 1982

3 décembre 1982

Slovaquie

17 mars 1995

17 mars 1995

 

Suède

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Ukraine

28 juillet 1992

28 juillet 1992

Uruguay

11 septembre 1972

11 septembre 1972

 

B.  Déclarations

AFRIQUE DU SUD

[9 janvier 1999]

La République d’Afrique du Sud

a)       Déclare, aux fins du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications d’individus ou de groupes d’individus qui, après avoir épuisé tous les recours internes, se plaignent d’être victimes d’une violation, par la République, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention;

b)      Indique, aux fins du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, que la Commission sud-africaine des droits de l’homme a, dans le système juridique national de la République, compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant d’individus ou de groupes d’individus, relevant de la juridiction de la République, qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

ALGÉRIE

[12 septembre 1989]

Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l’article 14 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.

AUSTRALIE

[28 janvier 1993]

Le Gouvernement australien déclare par les présentes qu’il reconnaît, pour l’Australie et en son nom, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’Australie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention considérée.

BELGIQUE

[10 octobre 2000]

          La Belgique reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, constitué par la Convention susvisée, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de [l]a juridiction [de la Belgique] qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la Belgique de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, constitué par la loi du 15 février 1993, a été désigné comme ayant compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Belgique qui se plaignent d’être victimes dune violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

BULGARIE

[12 mai 1993]

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République bulgare déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Bulgarie de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite convention.

CHILI

[18 mai 1994]

Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement chilien déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par le Gouvernement chilien de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.

CHYPRE

La République de Chypre déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Chypre de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.

COSTA RICA

[8 janvier 1974]

Le Costa Rica reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale constitué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner, conformément à l’article 14 de ladite convention, des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’État de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

DANEMARK

[11 octobre 1985]

Le Danemark reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction danoise, qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Danemark, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune communication à moins de s’être assuré que la même question n’est pas ou n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

ÉQUATEUR

[18 mars 1977]

L’État équatorien, conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite convention.

ESPAGNE

[13 janvier 1998]

[Le Gouvernement espagnol] reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les plaintes émanant d’individus ou de groupes d’individus relevant de la juridiction de l’Espagne qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État espagnol, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

Cette compétence ne sera acceptée qu’après épuisement des recours auprès des organes internes et devra être exercée dans les trois mois suivant la date de la décision judiciaire finale.

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE26

[22 décembre 1999]

          «La République de Macédoine déclare qu’elle reconnaît la compétence du comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de [l]a juridiction [de la République de Macédoine], qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Macédoine de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, sous réserve que le Comité n’examinera aucune communication émanant de personnes ou de groupes de personnes sans s’être assuré que la même question n’a pas été examinée ou n’est pas à l’examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.»

FÉDÉRATION DE RUSSIE

[1er octobre 1991]

          L’Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications, portant sur des situations ou des faits survenus après l’adoption de la présente déclaration, et émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l’URSS qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’URSS de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

FINLANDE

[16 novembre 1994]

La Finlande reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Finlande, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune communication émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes avant de s’être assuré que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est pas traitée ou n’a pas été traitée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

FRANCE

[16 août 1982]

[Le Gouvernement de la République française déclare], conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966, reconnaître à dater du 15 août 1982, la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République française qui, soit en raison d’actes ou d’omissions, de faits ou d’événements postérieurs au 15 août 1982, soit en raison d’une décision portant sur des actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à cette date, se plaindraient d’être victimes d’une violation, par la République française, de l’un des droits énoncés dans la Convention.

HONGRIE

[13 septembre 1989]

La République hongroise reconnaît la compétence du Comité établi par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prévue par le paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

IRLANDE

          «Se référant à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, l’Irlande reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, constitué par la Convention précitée, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l’Irlande, qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’Irlande de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

          L’Irlande reconnaît ladite compétence, étant entendu que le Comité susvisé ne devra examiner aucune communication sans s’être assuré que la même question n’est pas à l’examen ou n’a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.»

ISLANDE

[10 août 1981]

Conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été ouverte à la signature le 7 mars 1966 à New York, l’Islande reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’Islande, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune communication émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes avant de s’être assuré que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est pas traitée ou n’a pas été traitée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

ITALIE

[5 mai 1978]

Se référant à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature а New York le 7 mars 1966, le Gouvernement de la République italienne reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale institué par la Convention précitée pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction italienne, qui se plaignent d’être victimes d’une violation, commise par l’Italie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

Le Gouvernement italien reconnaît ladite compétence, étant entendu que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ne devra examiner aucune communication sans s’être assuré que la même question n’est pas en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

LUXEMBOURG

[22 juillet 1996]

En vertu du paragraphe premier de l’article 14 de [ladite convention], le Luxembourg déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État luxembourgeois, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

En vertu du deuxième paragraphe de l’article 14 de [ladite convention], la Commission spéciale permanente contre la discrimination qui a été créée en mai 1996 en vertu de l’article 24 de la loi du 27 juillet 1993 sur l’intégration des étrangers aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction luxembourgeoise qui se plaignent d’être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés dans [ladite] convention.

MALTE

[16 décembre 1998]

Malte déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui, soit en raison de situations ou de faits postérieurs à la date d’adoption de la présente déclaration, soit en raison d’une décision portant sur des situations ou faits postérieurs à cette date, se plaindraient d’être victimes d’une violation, par Malte, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

Le Gouvernement maltais reconnaît ladite compétence, étant entendu que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ne devra examiner aucune communication sans s’être assuré que la même question n’est pas en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

NORVÈGE

[23 janvier 1976]

Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Norvège qui se plaignent d’être victimes d’une violation par cet État de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément à l’article 14 de ladite convention, sous la réserve que le Comité ne doit examiner aucune communication émanant de personnes ou de groupes de personnes à moins de s’être assuré que la même question n’est pas ou n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

PAYS-BAS

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 7 mars 1966, le Royaume des Pays-Bas reconnaît, pour la partie européenne du Royaume, le Suriname et les Antilles néerlandaises, la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de recevoir et d’examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Royaume des Pays-Bas, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention susmentionnée.

PÉROU

[27 novembre 1984]

[Le Gouvernement de la République du Pérou déclare] que, conformément à sa politique de respect sans réserve des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dans le but de renforcer les instruments internationaux en la matière, le Pérou reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 14.

POLOGNE

[1er décembre 1998]

          Le Gouvernement de la République de Pologne reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, constitué par les dispositions de la Convention susvisée, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République de Pologne, qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Pologne de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et touchant tous actes, décisions ou faits postérieurs au dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

PORTUGAL24

[2 mars 2000]

          «… Le Gouvernement portugais reconnaît la compétence du Comité constitué en vertu de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de [l]a juridiction [du Portugal], qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République portugaise de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite convention.

Le Portugal reconnaît pareille compétence, étant entendu que le Comité ne devra examiner aucune communication sans s’être assuré que la question n’a pas été examinée ou n’est pas à l’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

          Le Portugal indique que le Haut‑Commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.»

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

[5 mars 1997]

Le Gouvernement de la République de Corée reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’une violation, par la République de Corée, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

[11 octobre 2000]

          La République tchèque déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de [l]a juridiction [de la République tchèque], qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

SÉNÉGAL

[3 décembre 1982]

Conformément à [l’article 14], le Gouvernement sénégalais déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité (pour l’élimination de la discrimination raciale) pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Sénégal, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

SLOVAQUIE

[17 mars 1995]

Conformément à l’article 14 de la Convention, la République slovaque reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

SUÈDE

La Suède reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Suède qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la Suède de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, sous réserve que le Comité n’examinera aucune communication émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes sans s’être assuré que la même question n’est pas examinée ou n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

UKRAINE

[28 juillet 1992]

Conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’Ukraine déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes [relevant de sa juridiction] qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’Ukraine, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

URUGUAY

[11 septembre 1972]

Le Gouvernement uruguayen déclare reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale prévue par l’article 14 de ladite convention.


Notes

1 Documents officiels de l’Assemblée générale, vingtième session, Supplément n° 14 (A/6014).

2 L’article 19 de la Convention dispose que celle-ci entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d’adhésion. Le 5 décembre 1968, le Gouvernement polonais a déposé le vingt-septième instrument. Toutefois, certains des instruments déposés contenaient une réserve et, de ce fait, ils donnaient lieu à l’application des dispositions de l’article 20 de la Convention, en vertu desquelles les États peuvent notifier leurs objections pendant 90 jours à compter de la date à laquelle les réserves ont été communiquées par le Secrétaire général. En ce qui concerne deux desdits instruments, à savoir ceux de l’Espagne et du Koweït, le délai de 90 jours n’était pas expiré à la date du dépôt du vingt‑septième instrument. La réserve contenue dans un autre instrument, celui de l’Inde, n’avait pas encore été communiquée à cette date et le vingt‑septième instrument, celui de la Pologne, contenait lui‑même une réserve. En ce qui concerne ces deux derniers instruments, le délai de 90 jours ne commencerait à courir qu’à la date à laquelle le Secrétaire général aurait notifié leur dépôt. En conséquence, le Secrétaire général, par cette notification qui était datée du 13 décembre 1968, a appelé l’attention des États intéressés sur cette situation et il a indiqué ce qui suit:

«Il semble, d’après les dispositions de l’article 20 de la Convention, qu’il n’est pas possible de déterminer l’effet juridique des quatre instruments en question tant que les délais respectifs mentionnés au paragraphe précédent ne seront pas venus а expiration.

Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général n’est pas en mesure pour le moment de déterminer la date d’entrée en vigueur de la Convention.»

Ultérieurement, le Secrétaire général a notifié le 17 mars 1969 aux États intéressés: a) que dans les 90 jours suivant la date de sa précédente notification il avait reçu une objection émanant d’un État au sujet d’une réserve formulée dans l’instrument de ratification par le Gouvernement indien; et b) que la Convention, conformément au paragraphe 1 de l’article 19, était entrée en vigueur le 4 janvier 1969, à savoir le trentième jour suivant la date du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement polonais, document qui était le vingt‑septième instrument de ratification ou instrument d’adhésion déposé auprès du Secrétaire général.

3 La Convention avait antérieurement été signée et ratifiée au nom de la République de Chine les 31 mars 1966 et 10 décembre 1970, respectivement.

La Chine est Membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945 respectivement, par le Gouvernement de la République de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu’au 25 octobre 1971.

Le 25 octobre 1971, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI), ainsi conçue:

«L’Assemblée générale,

Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,

Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l’Organisation doit servir conformément à la Charte,

Reconnaissant que les représentants du Gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l’Organisation des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité,

Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l’Organisation des Nations Unies, ainsi que l’expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï‑chek du siège qu’ils occupent illégalement à l’Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s’y rattachent.»

La constitution du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, intervenue le 1er octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949. Diverses propositions ont été formulées entre cette date et celle de l’adoption de la résolution précitée en vue de modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n’avaient pas été approuvées.

En date du 29 septembre 1972 le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine:

«1.     En ce qui concerne les traités multilatéraux que le défunt Gouvernement chinois a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant l’établissement du Gouvernement de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera la teneur avant de décider, à la lumière des circonstances, s’ils devraient ou non être reconnus.

2.       À compter du 1er octobre 1949, jour de la fondation de la République populaire de Chine, la clique de Tchang Kaï‑chek n’a aucun droit de représenter la Chine. Ses signature et ratification de tout traité multilatéral, ou son adhésion à tout traité multilatéral, en usurpant le nom de la «Chine», sont toutes illégales et dénuées de tout effet. Mon gouvernement étudiera ces traités multilatéraux avant de décider, à la lumière des circonstances, s’il conviendrait ou non d’y adhérer.»

Les entrées consignées dans la présente publication à l’égard de la Chine se rapportent toutes à des actes effectués par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies à la date de ces actes.

En référence à la signature et/ou à la ratification susmentionnées, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements de la Bulgarie (le 12 mars 1971), de la Mongolie (le 11 janvier 1971), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (le 9 juin 1971), de la République socialiste soviétique d’Ukraine (le 21 avril 1971) et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (le 18 janvier 1971) des communications aux termes desquelles ces gouvernements déclaraient considérer lesdites signature et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n’avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine ‑ le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.

Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l’Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l’Organisation des Nations Unies, avait participé а la vingtième session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, contribué à l’élaboration de la Convention en question, signé cette convention et dûment déposé l’instrument de ratification correspondant, et qu’en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinte n’affecteront en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.

Enfin, en déposant son instrument d’adhésion, le Gouvernement de la République populaire de Chine a fait la déclaration suivante: La signature et la ratification de ladite convention par les autorités de Taiwan au nom de la Chine sont illégales et nulles et non avenues.

4 Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit:

Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la question de Hong Kong signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l’exercice de sa souveraineté sur Hong Kong à compter du  1er juillet 1997. À partir de cette date, Hong Kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d’une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui sont la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République de Chine.

À compter du 1er juillet 1997, [ladite] Convention, que la République populaire démocratique de Chine a ratifiée le [18] avril 1983, s’appliquera а la Région administrative spéciale de Hong Kong. (La notification contenait aussi la déclaration suivante: la réserve émise par la République populaire de Chine concernant l’article IX de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong Kong.)

La responsabilité d’assurer le respect des obligations et des droits internationaux résultant de l’application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong incombera au Gouvernement de la République populaire de Chine.

Par la suite, le 10 juin 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général ce qui suit:

«Conformément à la déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la question de Hong Kong, qui a été signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume‑Uni rétrocédera Hong Kong à la République populaire de Chine avec effet au 1er juillet 1997. Jusqu’à cette date, le Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord cessera d’assumer le respect des obligations et des droits internationaux résultant de l’application de la Convention susmentionnée à Hong Kong.»

De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes:

1.       La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l’article 22 de la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

2.       Le Gouvernement de la République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la disposition de l’article 6 relative à la «réparation ou [la] satisfaction» comme signifiant que l’un ou l’autre de ces deux types de redressement du grief suffit à lui seul, et il interprète le terme «satisfaction» comme englobant toute mesure propre à mettre effectivement fin à l’acte de discrimination raciale.

5 La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 7 octobre 1966 et 29 décembre 1966, respectivement, avec réserves. Par la suite, le 12 mars 1984, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié une objection à la ratification de la Convention par le Kampuchéa démocratique. En outre, par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l’article 22, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte des réserves et de l’objection voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, p. 276 et vol. 1350, p. 387, respectivement. Dans une lettre datée du 16 février 1993, reçue auprès du Secrétaire général le 22 février 1993 et accompagnée d’une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République tchèque a notifié ce qui suit:

Conformément aux principes en vigueur du droit international et à ses stipulations, la République tchèque, en tant que successeur de la République fédérale tchèque et slovaque, se considère liée, à compter du 1er janvier 1993, date de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République fédérale tchèque et slovaque était partie à cette date, y compris les réserves et déclarations y relatives faites précédemment par cette dernière.

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les traités multilatéraux énumérés dans la liste ci-jointe. La République tchèque se considère liée par ces traités ainsi que par toutes les réserves et déclarations y relatives, en vertu de la succession intervenue le 1er janvier 1993.

La République tchèque, conformément aux principes de droit international bien établis, reconnaît les signatures accomplies par la République tchèque et slovaque relativement à tous traités, comme si elles avaient été accomplies par elle.

Par la suite, dans une lettre datée du 19 mai 1993, reçue auprès du Secrétaire général le 28 mai 1993 et également accompagnée d’une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République slovaque a notifié ce qui suit:

Conformément aux principes et règles pertinents du droit international et dans la mesure définie par celui-ci, la République slovaque, en tant qu’État successeur issu de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, se considère liée, à compter du 1er janvier 1993, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales, par les traités multilatéraux auxquels la République fédérale tchèque et slovaque était partie au 31 décembre 1992, y compris les réserves et déclarations faites précédemment par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections faites par la Tchécoslovaquie aux réserves formulées par d’autres États parties.

La République slovaque tient par ailleurs à conserver son statut d’État contractant aux traités auxquels la Tchécoslovaquie était État contractant et qui n’étaient pas encore en vigueur à la date de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, ainsi que le statut d’État signataire des traités précédemment signés mais non ratifiés par la Tchécoslovaquie.

Ces observations s’appliquent aux traités déposés auprès du Secrétaire général, dont la liste figure dans l’annexe à la présente lettre.

En conséquence, les tableaux montrant l’état des traités indiqueront désormais sous les noms «République tchèque» et/ou «Slovaquie» les formalités (signatures, ratifications, adhésions, déclarations et réserves, etc.) effectuées par l’ancienne Tchécoslovaquie avant sa dissolution à l’égard desquelles ces deux États ont succédé à la Tchécoslovaquie. Une note de bas de page indiquera la formalité effectuée par la Tchécoslovaquie et la date de celle-ci.

Dans le cas des traités pour lesquels l’ancienne Tchécoslovaquie avait effectué des formalités à l’égard desquelles ni la République tchèque ni la Slovaquie n’ont déposé de notification de succession, une note de bas de page indiquant la date et le type de formalité effectuée par l’ancienne Tchécoslovaquie sera insérée dans l’état des traités concernés, l’appel de note correspondant étant placé auprès de la rubrique «Participant».

La Tchécoslovaquie était Membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom les 26 juin et 19 octobre 1945, respectivement, jusqu’à sa dissolution le 31 décembre 1992.

Voir aussi la note 9 plus bas.

6 La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 23 mars 1973 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir Recueil des traités des Nations Unies, vol. 883, p. 190.

En outre, le 26 avril 1984, le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement de la République démocratique allemande une objection suivante à l’égard de la ratification de la Convention par le Kampuchéa démocratique. Pour le texte de l’objection, voir Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1355, p. 327.

Dans une lettre datée du 3 octobre 1990, le Ministre fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne a notifié ce qui suit au Secrétaire général:

«... En vertu de l’adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d’Allemagne, prenant effet le 3 octobre 1990, les deux États allemands se sont unis pour former un seul État souverain qui, en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies, demeure lié par les dispositions de la Charte, conformément à la déclaration solennelle du 12 juin 1973. À compter de la date de l’unification, la République fédérale d’Allemagne sera désignée а l’ONU sous le nom ‘Allemagne’.»

L’ancienne République démocratique allemande avait été admise à l’Organisation le 18 septembre 1973 par Résolution n° 3050 (XXVIII). Pour le texte de la déclaration d’acceptation des obligations contenues dans la Charte faite par la République démocratique allemande datée du 12 juin 1973, (enregistrée sous le numéro 12758), voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 891, p. 103.

En conséquence, et à la lumière des articles 11 et 12 du Traité d’unification du 31 août 1990 entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande, les tableaux montrant l’état des traités indiqueront désormais sous le nom «Allemagne» les formalités (signatures, ratifications, adhésions, déclarations et réserves, etc.) effectuées par la République fédérale d’Allemagne et la date de ces formalités.

Dans le cas de traités pour lesquels à la fois la République fédérale d’Allemagne et l’ancienne République démocratique allemande ont effectué des formalités antérieurement à l’unification, là encore le type de la formalité effectuée par la République fédérale d’Allemagne et la date de celle-ci seront indiqués dans le tableau correspondant, tandis que le type de la formalité effectuée par la République démocratique allemande et la date de celle‑ci figureront, eux, dans une note de bas de page.

Enfin, dans le cas des traités pour lesquels l’ancienne République démocratique allemande seule aurait effectué des formalités, le paragraphe 3 de l’article 12 du Traité d’unification contient la disposition suivante: «Au cas où l’Allemagne unifiée aurait l’intention d’adhérer à des organisations internationales dont la République démocratique allemande, mais non la République fédérale d’Allemagne, est membre, ou à des traités multilatéraux auxquels la première est partie, mais non la seconde, un accord sera conclu avec les Parties contractantes concernées et avec les Communautés européennes lorsque les compétences de ces dernières sont en cause». En conséquence, une note de bas de page indiquant la date et le type de la formalité effectuée par l’ancienne République démocratique allemande sera insérée dans l’état des traités concernés, l’appel de note correspondant étant placé près de la rubrique «Participant».

7 Dans une note accompagnant l’instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a déclaré que la Convention «s’appliquerait également au Land de Berlin à compter de la date de son entrée en vigueur à l’égard de la République fédérale d’Allemagne».

Eu égard à la déclaration précitée, le Secrétaire général a reçu des communications de la part des Gouvernements de la Bulgarie (le 16 septembre 1969), de la Mongolie (le 7 janvier 1970), de la Pologne (le 20 juin 1969), de la République socialiste soviétique d’Ukraine (le 10 novembre 1969), de la Tchécoslovaquie (le 3 novembre 1969. Voir la note 5 de ce chapitre), et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (le 4 août 1969). Ces communications sont identiques en substance, mutatis mutandis, aux communications correspondantes visées au deuxième paragraphe de la note 2 dans le chapitre III.3 des Traités multilatéraux déposé auprès du Secrétaire général [cette note reproduit la position de divers gouvernements sur le point de savoir si Berlin-Ouest constituait alors légalement un territoire d’État de la République fédérale d’Allemagne].

Le 27 décembre 1973, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé, au sujet de la déclaration susmentionnée du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, une déclaration identique en substance, mutatis mutandis, а celle reproduite au quatrième paragraphe de la note 2 dans le chapitre III.3. Par la suite, le Secrétaire général a reçu à ce sujet des Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne (le 15 juillet 1974 et le 19 septembre 1975), des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni (le 17 juin 1974 et le 8 juillet 1975), de la République socialiste soviétique d’Ukraine (le 19 septembre 1974) et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (le 12 septembre 1974 et le 8 décembre 1975) des déclarations identiques en substance, mutatis mutandis, aux déclarations correspondantes reproduites en note 2 au chapitre III.3.

Voir aussi note 6 ci-dessus.

8 À l’égard des territoires sous la souveraineté britannique (voir aussi la note 4 de ce chapitre), des États associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint‑Christophe‑et‑Nièves, Anguilla et Sainte‑Lucie), et de l’État de Brunéi, des Tonga et du Protectorat britannique des Îles Salomon.

9 La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989, avec réserves à l’égard de l’alinéa c de l’article 5 et des paragraphes iv, vi et vii de l’alinéa d dudit article 5.

À cet égard, le 30 avril 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement tchécoslovaque l’objection suivante:

«La République fédérale tchèque et slovaque considère les réserves du Gouvernement du Yémen à l’égard de l’article 5 c et de l’article 5 d iv, vi et vii de [la Convention] comme incompatibles avec l’objet et le but de ladite convention.»

Voir aussi note 5 plus haut.

10 Le Gouvernement israélien, dans une communication que le Secrétaire général a reçue le 10 juillet 1969, a fait la déclaration ci‑après:

«Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement iraquien lors de la signature de la Convention susmentionnée. De l’avis du Gouvernement israélien, cette convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l’égard du Gouvernement iraquien une attitude d’entière réciprocité. En outre, le Gouvernement israélien est d’avis qu’on ne saurait attribuer aucune portée juridique à celles des déclarations iraquiennes qui visent а présenter le point de vue d’autres États.»

Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien des communications identiques en substance, mutatis mutandis, sauf pour l’omission de la dernière phrase: le 29 décembre 1966, en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe unie lors de la signature de la Convention (voir note 15); le 16 août 1968 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne lors de son adhésion; le 12 décembre 1968 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement koweïtien lors de son adhésion; le 9 juillet 1969 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de sa ratification; le 21 avril 1970 en ce qui concerne la déclaration faite par l’Iraq lors de l’adhésion aux termes de laquelle «en ce qui concerne la déclaration politique qui est présentée comme une réserve faite à l’occasion de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement israélien, rappelant l’objection qu’il a élevée et dont le texte a été communiqué par le Secrétaire général aux parties dans sa lettre [...] tient à indiquer qu’il maintient son objection»; le 12 février 1973 en ce qui concerne la déclaration faite par la République démocratique populaire du Yémen lors de l’adhésion; le 25 septembre 1974 en ce qui concerne la déclaration formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de l’adhésion, et le 25 juin 1990 en ce qui concerne la réserve faite par le Bahreïn lors de l’adhésion.

11 Par des communications reçues les 8 mars 1989, 19 et 20 avril 1989, les Gouvernements de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d’Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu’ils avaient décidé de retirer la réserve relative à l’article 22. Pour les textes des réserves retirées, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 676, p. 397, vol. 681, p. 392 et vol. 677, p. 435, respectivement.

12 Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l’article 22 faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, p. 270.

13 Aucun des États parties n’ayant élevé d’objection à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la diffusion par le Secrétaire général, la réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

14 Par une communication reçue le 4 octobre 1972, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu’il retirerait la réserve qu’il avait faite concernant l’application de la Convention aux îles Féroé. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 820, p. 457.

La législation prévoyant l’application de ladite convention aux îles Féroé est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 1972, date à laquelle a pris effet le retrait de la réserve susmentionnée.

15 Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la déclaration qu’il avait faite relative à Israël. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, p. 318. La notification indique le 25 janvier 1980 comme la date de prise d’effet du retrait.

16 Aux termes d’une communication ultérieure, le Gouvernement français a précisé que le premier paragraphe de la déclaration n’avait pas pour but de réduire la portée des obligations prévues par la Convention en ce qui le concernait, mais de consigner son interprétation de l’article 4 de ladite convention.

17 Dans une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l’égard de l’article 22 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, p. 310.

18 Dans une communication reçue le 24 février 1969, le Gouvernement pakistanais a notifié au Secrétaire général qu’il «avait décidé de ne pas accepter la réserve formulée par le Gouvernement indien dans son instrument de ratification».

19 Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu’il retirait la réserve concernant l’article 22 faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, p. 289.

20 Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l’article 22 de la Convention lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 660, p. 195.

21 Le 19 août 1998, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l’article 22 de la Convention lors de l’adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 763, p. 362.

22 Par notification reçue le 28 octobre 1977, le Gouvernement tongan a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer les réserves faites lors de l’adhésion se rapportant à l’article 5 c, seulement en ce qui concerne les élections, et les réserves se rapportant aux articles 2, 3 et 5 v dans la mesure où ces articles se rapportent à l’éducation et à la formation professionnelle. Pour le texte de la réserve originale, voir le Recueil des traités des Nations Unies, vol. 829, p. 371.

23 Les 10 premières déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ont pris effet le 3 décembre 1982, date du dépôt de la dixième d’entre elles, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

24 Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.

Par la suite, le Secrétaire général a reçu les deux communications suivantes:

Chine (19 octobre 1999)

«Conformément à la déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise (ci‑après dénommé la «Déclaration conjointe sino‑portugaise»), le Gouvernement de la République populaire de Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À dater de ce jour, Macao constituera une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d’une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, domaines qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine.

À cet égard, le Gouvernement de la République populaire de Chine informe le Secrétaire général de ce qui suit:

«La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée la ‘Convention’), dont le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé l’instrument d’adhésion le 29 septembre 1981, s’appliquera à la région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration ci‑après:

‘Les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l’égard de l’article 22 de la Convention s’appliqueront également pour ce qui est de la région administrative spéciale de Macao.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des obligations et droits internationaux nés de l’application de la Convention à la région administrative spéciale de Macao.’»

Portugal (21 octobre 1999)

«Conformément à la déclaration conjointe du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, qui a été signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera d’assumer la responsabilité internationale de Macao jusqu’au 19 décembre 1999. À dater du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Macao.

À partir du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d’être responsable des obligations et droits internationaux nés de l’application de la Convention en ce qui concerne Macao.»

25 Le 22 octobre 1999, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve qu’il avait formulée à l’égard de l’article 22 lors de l’adhésion. Pour le texte de la réserve, voir Nations Unies, Recueil des traités, vol. 660, p. 316.

26 L’ex‑Yougoslavie avait signé la Convention le 15 avril 1966 et l’avait ratifiée le 2 octobre 1967.

L’ex-Yougoslavie était Membre originaire de l’Organisation des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom respectivement le 26 juin 1945 et le 19 octobre 1945. Les républiques ci‑après, qui constituaient l’ex‑Yougoslavie, ont proclamé leur indépendance aux dates indiquées ci‑après: Slovénie (25 juin 1991), ex-République yougoslave de Macédoine (17 septembre 1991), Croatie (8 octobre 1991) et Bosnie‑Herzégovine (6 mars 1992). La Yougoslavie a vu le jour le 27 avril 1992, à la suite de la promulgation à cette date de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie. Il reste que la Yougoslavie a informé le Secrétaire général, le 27 avril 1992, qu’elle entendait continuer d’incarner la personnalité juridique internationale de l’ex‑Yougoslavie. En conséquence, elle a affirmé être membre des organisations internationales dont l’ex‑Yougoslavie était membre. Elle a également affirmé que tous les actes conventionnels qui avaient été accomplis par l’ex‑Yougoslavie étaient directement imputables à elle‑même, car il s’agissait d’un seul et même État (voir document S/23877 et A/46/915). La Bosnie‑Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l’ex‑République yougoslave de Macédoine, qui ont toutes fait une demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies et y ont été admises, conformément à l’Article 4 de la Charte (respectivement par la résolution 46/237 adoptée le 22 mai 1992, la résolution 46/238 adoptée le 22 mai 1992, la résolution 46/236 adoptée le 22 mai 1992 et la résolution 47/225 adoptée le 8 avril 1993), ont fait objection à cette prétention.

Dans sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992, l’Assemblée générale, agissant conformément à la recommandation formulée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 777 (1992), du 19 septembre 1992, a considéré que la Yougoslavie ne pouvait pas assumer automatiquement la qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la place de l’ex‑Yougoslavie et décidé qu’elle devrait donc présenter une demande d’admission à l’Organisation. Elle a également décidé que la Yougoslavie ne participerait pas aux travaux de l’Assemblée générale. Toutefois, selon le Conseiller juridique, cette résolution de l’Assemblée générale ne mettait pas fin à l’appartenance de l’ex‑Yougoslavie à l’Organisation ni ne la suspendait. Toujours selon le Conseil juridique, l’admission à l’Organisation d’une Yougoslavie nouvelle, en vertu de l’Article 4 de la Charte des Nations Unies, mettrait un terme à la situation créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale (voir document A/47/485).

La résolution 47/1 de l’Assemblée générale n’a pas abordé comme telle la question du statut de l’ex‑Yougoslavie ou de la Yougoslavie sous le rapport des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général.

Le Conseiller juridique a estimé à cet égard que le Secrétaire général n’était pas en mesure, en sa qualité de dépositaire, de rejeter ou d’ignorer la prétention de la Yougoslavie, qui affirmait continuer d’incarner la personnalité juridique de l’ex‑Yougoslavie, en l’absence d’une quelconque décision en sens contraire émanant soit d’un organe compétent de l’ONU qui lui donnerait des instructions dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire, soit d’un organe compétent créé par un traité, soit des États parties à un traité qui lui donneraient des instructions dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire en ce qui concerne ce même traité, soit encore d’un organe compétent qui représenterait l’ensemble de la communauté internationale des États pour ce qui est de la question générale du maintien ou de la cessation de la qualité d’État que la revendication de la Yougoslavie soulevait.

Conformément à la prétention de la Yougoslavie de continuer à incarner la personnalité juridique internationale de l’ex‑Yougoslavie, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, a continué de consigner, sur les listes figurant dans la présente publication, les initiatives conventionnelles prises par l’ex‑Yougoslavie, en utilisant à cette fin le nom abrégé de «Yougoslavie» sous lequel on désignait à cette époque‑là l’ex‑Yougoslavie. Du 27 avril 1992 au 1er novembre 2000, la Yougoslavie a pris de nombreuses initiatives en ce qui concerne les traités déposés auprès du Secrétaire général. Conformément à la prétention de la Yougoslavie de continuer d’incarner la personnalité juridique internationale de l’ex‑Yougoslavie, ces initiatives ont été consignées également sur les listes en regard du nom de «Yougoslavie». Aussi le Secrétaire général, en tant que dépositaire, n’a‑t‑il fait aucune distinction dans la présente publication entre les initiatives conventionnelles prises par l’ex‑Yougoslavie et celles prises par la Yougoslavie, ces deux catégories d’initiatives étant consignées en regard du nom de «Yougoslavie».

L’Assemblée générale a admis la Yougoslavie à l’Organisation par sa résolution 55/12 du 1er novembre 2000. Parallèlement, la Yougoslavie a renoncé à sa prétention d’avoir continué à incarner la personnalité juridique internationale de l’ex‑Yougoslavie.

Par une notification datée du 8 mars 2001 et reçue par le Secrétaire général le 12 mars 2001, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a, entre autres, fait part de son intention de succéder à différents traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général et confirmé certaines initiatives se rapportant à ces traités. L’acte ainsi notifié comportait notamment les précisions ci‑après:

«[L]e Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, ayant examiné les traités énumérés dans l’annexe 1 ci‑jointe, succède à ceux‑ci et s’engage à se conformer en tous points à leurs dispositions à compter du 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.» [Note de l’éditeur: l’annexe 1 jointe à la notification contient une liste de traités que la République socialiste fédérative de Yougoslavie avait signés ou auxquels elle était partie.]

«… [L]e Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie maintient les signatures, réserves, déclarations et objections qui étaient celles de la République socialiste fédérative de Yougoslavie quant aux traités énumérés dans l’annexe 1 ci‑jointe, pour autant qu’elles soient antérieures à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

… [L]e Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie confirme les initiatives et déclarations de la République fédérale de Yougoslavie relatives aux traités énumérés dans l’annexe 2 ci‑jointe». [Note de l’éditeur: l’annexe 2 jointe à la notification contient une liste énumérant certaines initiatives conventionnelles prises par la République fédérale de Yougoslavie entre le 27 avril 1992 et le 1er novembre 2000.]


Annexe I

ÉTATS PARTIES QUI ONT ACCEPTÉ L'AMENDEMENT À L'ARTICLE 8
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

Adopté à la quatorzième Réunion des États parties le 15 janvier 1992

NON ENCORE EN VIGUEUR:      (Voir par. 4 de la décision des États parties)

TEXTE:                                             Doc. CERD/SP/45

ÉTAT:                                               Acceptations: 31

          Note: L'amendement, qui avait été proposé par le Gouvernement australien et communiqué par le Secrétaire général sous le couvert de la notification dépositaire C.N.285.1991.TREATIES‑4 du 20 décembre 1991, a été adopté par les États parties à la Convention pendant leur quatorzième réunion, et a été soumis à l'Assemblée générale (conformément à l'article 23 de la Convention) et approuvé par celle‑ci à sa quarante‑septième session dans la résolution 47/111 du 16 décembre 1992.

 

Participant

Acceptation

 

 

Allemagne

8 octobre 1996

Australie

15 octobre 1993

Bahamas

31 mars 1994

Bahreïn

29 juin 2000

Bulgarie

2 mars 1995

Burkina Faso

9 août 1993

Canada

8 février 1995

Colombie

5 octobre 1999

Costa Rica

13 décembre 2000

Chypre

28 septembre 1998

Cuba

21 novembre 1996

Danemark

3 septembre 1993

Finlande

9 février 1994

France

1er septembre 1994

Guinée

31 mai 2000

Irlande

29 décembre 2000

Islande

14 mars 2001

Liechtenstein

28 avril 2000

Mexique

16 septembre 1996

Norvège

6 octobre 1993

Nouvelle‑Zélande

8 octobre 1993

Participant

Acceptation

 

 

Pays‑Bas[1]

24 janvier 1995

République arabe syrienne

25 février 1998

République de Corée

30 novembre 1993

Royaume-Uni

7 février 1994

Seychelles

23 juillet 1993

Suède

14 mai 1993

Suisse

16 décembre 1996

Trinité‑et‑Tobago

23 août 1993

Ukraine

17 juin 1994

Zimbabwe

10 avril 1997

 


Annexe II

ÉTATS PARTIES QUI ONT FAIT DES RÉSERVES
ET DES DÉCLARATIONS

Articles de la Convention

États parties

Article 1

États‑Unis d'Amérique et Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord

Article 2 1)

États‑Unis d'Amérique, Monaco et Suisse

Article 4

Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, États‑Unis d'Amérique, Fidji, France, Irlande, Italie, Japon, Malte, Monaco, Népal, Papouasie-Nouvelle‑Guinée, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Tonga

Article 5

Fidji, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord et Tonga

Article 6

Fidji, France, Italie, Malte, Népal, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord et Tonga

Article 7

États-Unis d'Amérique

Article 15

Fidji, France, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord et Tonga

Article 17 1)

Afghanistan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Fédération de Russie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Ukraine, Viet Nam et Yémen

Article 18 1)

Afghanistan, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Pologne, Roumanie, Viet Nam et Yémen

Article 20

Fidji, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nordet Tonga

Article 22

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Chine, Cuba, Égypte, États-Unis d'Amérique, Inde, Indonésie, Iraq, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Liban, Madagascar, Maroc, Mozambique, Népal, République arabe syrienne, Rwanda, Viet Nam et Yémen

États parties ayant fait des réserves ou des déclarations de caractère général

Antigua‑et‑Barbuda, Bahamas, Barbade, Guyana, Jamaïque, Népal et Papouasie‑Nouvelle‑Guinée.

-----



* L'État est régulièrement mis à jour sur le site Web de l'ONU, à l'adresse suivante: http://untreaty.un.org.

[1] Pour la partie européenne du Royaume, les Antilles néerlandaises et Aruba.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens