University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 03, Apartheid, (Sixième session, 1972), U.N. Doc. A/8718, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales
adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).





Le Comité a examiné certains rapports des Etats parties contenant des renseignements sur les mesures visant à appliquer les résolutions des organes de l'Organisation des Nations Unies concernant les relations avec les régimes racistes en Afrique australe.

Le Comité prend note du fait qu'aux termes du dixième alinéa du préambule de la Convention, les Etats parties se sont déclarés "résolus" notamment "à édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales".

Il note également qu'à l'article 3 de la Convention, "les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid".

En outre, le Comité note que dans la section III de sa résolution 2784 (XXVI), l'Assemblée générale, immédiatement après avoir pris acte avec satisfaction du deuxième rapport annuel du Comité et après avoir fait siennes certaines opinions et recommandations formulées par le Comité, a demandé à "tous les partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud de s'abstenir de tout acte de nature à encourager l'Afrique du Sud et le régime illégal de la Rhodésie du Sud à continuer à violer les principes et objectifs de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale".

Le Comité exprime l'avis que les mesures adoptées sur le plan national pour donner effet aux dispositions de la Convention sont en étroite relation avec les mesures prises au niveau international pour encourager en tous lieux le respect des principes de la Convention.

Le Comité serait heureux que tout Etat partie désireux de le faire incorpore dans les rapports soumis en application du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention des renseignements concernant l'état de ses relations diplomatiques, économiques et autres avec les régimes racistes d'Afrique australe.


* Figurant dans le document A/8718.



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