University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 26,
L'article 6 de la Convention, (Cinquante-sixième session, 2000), U.N. Doc. A/55/18, annexe V, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).




1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pense que l'on sous-estime souvent la gravité de l'atteinte que des actes de discrimination raciale ou des insultes raciales porte à l'opinion que la partie lésée se fait de sa valeur et de sa réputation.

2. Le Comité fait valoir aux États parties, qu'à son sens, le droit pour une personne - consacré par l'article 6 de la Convention - de demander satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination n'est pas forcément réalisé exclusivement par l'imposition d'une sanction à l'auteur de la discrimination. Les tribunaux et autres autorités compétentes devraient dans le même temps envisager, chaque fois qu'il y a lieu, d'accorder à la victime une indemnisation financière pour le dommage, matériel ou moral subi.



* Figurant dans le document A/55/18, annexe V.



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