University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 25, La dimension sexiste de la discrimination raciale
, (Cinquante-sixième session, 2000), U.N. Doc. A/55/18, annexe V, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).




1. Le Comité note que la discrimination raciale n'affecte pas toujours pareillement ou de la même manière les hommes et les femmes. Dans certaines circonstances, la discrimination raciale vise seulement ou essentiellement les femmes ou a des effets différents ou d'un degré différent sur les femmes que sur les hommes. Une telle discrimination raciale échappe souvent à la détection et il n'y a aucune prise en considération ou reconnaissance explicite des disparités que présente le vécu des hommes et des femmes dans la sphère de la vie publique aussi bien que privée.

2. Certaines formes de discrimination raciale peuvent être dirigées spécifiquement contre les femmes en tant que femmes, par exemple : les violences sexuelles commises en détention ou en temps de conflit armé sur la personne de femmes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques particuliers; la stérilisation forcée de femmes autochtones; les abus perpétrés à l'encontre de travailleuses du secteur informel ou d'employés domestiques travaillant à l'étranger, par leurs employeurs. Certaines des conséquences de la discrimination raciale peuvent affecter essentiellement ou uniquement les femmes, par exemple une grossesse résultant d'un viol motivé par un préjugé racial. Dans certaines sociétés, les femmes victimes d'un tel viol risquent de surcroît d'être frappées d'ostracisme. Les femmes peuvent en outre pâtir d'un accès insuffisant aux mécanismes de recours ou de plaintes contre la discrimination raciale du fait d'obstacles liés à leur sexe, tels qu'un biais antifemmes dans le système juridique ou une discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de la vie privée.

3. Constatant que certaines formes de discrimination raciale font sentir leurs effets exclusivement et spécifiquement sur les femmes, dans ses travaux le Comité s'emploiera à tenir compte des facteurs ou problèmes liés au sexe susceptibles d'être en corrélation avec la discrimination raciale. Le Comité pense que pour ce faire il ne peut que bénéficier de la définition, en collaboration avec les États parties, d'une démarche plus systématique et cohérente s'agissant d'évaluer et de surveiller la discrimination raciale à l'encontre des femmes ainsi que les désavantages, obstacles et difficultés tenant à la race, à la couleur, à l'ascendance, ou à l'origine nationale ou ethnique, auxquels se heurtent les femmes pour réaliser et exercer pleinement leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

4. En conséquence, le Comité entend s'employer énergiquement à intégrer une perspective et un élément analytique sexospécifiques et à encourager l'emploi d'une terminologie non sexiste dans ses travaux de session consacrés à l'examen des formes de discrimination raciale, à savoir pendant l'examen des rapports présentés par les États parties, dans les conclusions, dans le cadre des mécanismes d'alerte avancée et des procédures d'action urgente et dans les recommandations générales.

5. Sur le plan méthodologique, pour assurer pleinement la prise en considération de la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité fera une place dans ses travaux de session à l'analyse des liens entre sexisme et discrimination raciale, en se montrant particulièrement attentif aux éléments suivants :

a) Forme et manifestation de la discrimination raciale;

b) Circonstances dans lesquelles se produit la discrimination raciale;

c) Conséquences de la discrimination raciale;

d) Existence et accessibilité de mécanismes de recours et de plaintes contre la discrimination raciale.

6. Constatant que bien souvent les rapports présentés par les États parties ne contiennent pas, ou pas assez, de renseignements précis sur la manière dont la Convention est appliquée en faveur des femmes, les États parties sont invités à exposer, autant que possible en termes quantitatifs et qualitatifs, les facteurs intervenant et les difficultés rencontrées dans l'action menée pour assurer aux femmes l'exercice sur un pied d'égalité, en l'absence de toute discrimination raciale, des droits consacrés par la Convention. Des données ventilées par race ou origine ethnique puis désagrégées en fonction du sexe permettraient aux États parties comme au Comité tant de dépister certaines formes de discrimination raciale à l'égard des femmes qui autrement passeraient inaperçues ou resteraient sans réponse, que de procéder à des comparaisons et de prendre des dispositions pour y remédier.

* Figurant dans le document A/55/18, annexe V.



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