University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 24, L'article premier de la Convention
, (Cinquante-cinquième session, 1999), U.N. Doc. A/52/18, annexe V, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).




1. Le Comité souligne que, conformément à la définition donnée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention englobe toutes les personnes qui font partie de races ou de groupes nationaux ou ethniques différents ou de populations autochtones. Il est indispensable, pour permettre au Comité d'examiner dûment les rapports périodiques des États parties, que ceux-ci lui fournissent dans toute la mesure possible des renseignements sur la présence de pareils groupes sur leur territoire.

2. Il ressort des rapports périodiques présentés au Comité en vertu de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'autres renseignements reçus par le Comité qu'un certain nombre d'États parties font état de la présence sur leur territoire de certains groupes nationaux ou ethniques ou de populations autochtones, sans mentionner la présence d'autres groupes. Certains critères devraient être appliqués de manière uniforme à tous les groupes, en particulier le nombre des intéressés et le fait qu'ils sont d'une race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique différentes de celles de la majorité de la population ou d'autres groupes composant celle-ci.

3. Certains États parties, qui ne recueillent pas des données concernant l'origine ethnique ou nationale de leurs ressortissants ou d'autres personnes vivant sur leur territoire, décident à leur propre convenance quels sont les groupes qui constituent des groupes ethniques ou des populations autochtones à reconnaître et à traiter comme tels. Pour le Comité, il existe une norme internationale concernant les droits spécifiques des personnes appartenant à de tels groupes, norme qui va de pair avec les normes généralement reconnues concernant l'égalité des droits de tous et la non-discrimination, notamment les normes énoncées dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Parallèlement, le Comité appelle l'attention des États parties sur le fait que l'application de critères différents pour la détermination des groupes ethniques ou des populations autochtones, qui amène à reconnaître certains d'entre eux et à refuser d'en reconnaître d'autres, peut aboutir à traiter différemment les divers groupes qui composent la population vivant dans le pays.

4. Le Comité rappelle la recommandation générale IV qu'il a adoptée à sa huitième session en 1973 et le paragraphe 8 des directives générales concernant la présentation et la teneur des rapports à présenter par les États parties en application du paragraphe l de l'article 9 de la Convention (CERD/C/70/Rev.3), qui invite les États parties à s'efforcer de donner dans leurs rapports périodiques des renseignements pertinents concernant la composition démographique de leur population, eu égard aux dispositions de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire, le cas échéant, des renseignements concernant la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

* Figurant dans le document A/54/18, annexe V.



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