University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 21,
Le droit à l'autodétermination, (Quarante-huitième session, 1996), U.N. Doc. A/51/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).






6. Le Comité note que les groupes ou minorités ethniques ou religieuses mentionnent fréquemment le droit à l'autodétermination comme fondement de la revendication d'un droit à la sécession. À cet égard, le Comité souhaite exprimer les opinions ci-après.

7. Le principe du droit à l'autodétermination des peuples est un principe fondamental du droit international. Il est consacré à l'Article premier de la Charte des Nations Unies, à l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre le droit des peuples à l'autodétermination, outre le droit qu'ont les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques de jouir de leur propre culture, de professer et pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue.

8. Le Comité souligne que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, les Etats ont le devoir de promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples. Néanmoins, l'application du principe de l'autodétermination suppose que chaque Etat encourage, par une action conjointe et individuelle, le respect et la mise en oeuvre universels des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément à la Charte des Nations Unies. À cet égard, le Comité appelle l'attention des gouvernements sur la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992.

9. En ce qui concerne l'autodétermination des peuples, deux aspects doivent être distingués. Le droit à l'autodétermination comporte un aspect intérieur, qui est le droit de tous les peuples de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel sans ingérence extérieure. A cet égard, il existe un lien avec le droit de tout citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques à tous les échelons, conformément au paragraphe c) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En conséquence, les gouvernements doivent représenter l'ensemble de la population, sans distinction de race, de couleur, d'origine ou d'appartenance nationale ou ethnique. L'aspect extérieur de l'autodétermination est que tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et leur place dans la communauté internationale sur la base du principe de l'égalité des droits et ainsi que l'illustrent la libération des peuples du colonialisme et l'interdiction de la soumission des peuples à la sujétion, la domination et l'exploitation étrangères.

10. Afin de respecter pleinement les droits de tous les peuples au sein d'un Etat, les gouvernements sont de nouveau invités à adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à les appliquer pleinement, en particulier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le souci de la protection des droits individuels, sans discrimination fondée sur des motifs raciaux, ethniques, tribaux, religieux ou autres, doit guider les politiques des gouvernements. Conformément à l'article 2 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux dispositions d'autres instruments internationaux pertinents, les gouvernements devraient être sensibles aux droits des personnes appartenant à des groupes ethniques, en particulier à leur droit de mener une vie digne, de préserver leur culture, de bénéficier d'une part équitable des fruits de la croissance nationale et de jouer leur rôle dans l'administration des pays dont elles sont des citoyens. Les gouvernements devraient également envisager, dans leurs cadres constitutionnels respectifs, de reconnaître aux personnes appartenant à des groupes ethniques ou linguistiques constitués de leurs citoyens, si cela est approprié, le droit de se livrer à toute activité intéressant particulièrement la préservation de l'identité de ces personnes ou de ces groupes.

11. Le Comité souligne que, conformément à la Déclaration sur les relations amicales, aucune de ses initiatives ne doit être interprétée comme autorisant ou encourageant une action quelconque de nature à porter atteinte, en tout ou en partie, à l'intégrité territoriale ou à l'unité politique d'Etats souverains et indépendants qui se conduisent de façon conforme au principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et sont dotés d'un gouvernement représentant l'ensemble de la population du territoire, sans distinction de race, de croyance ou de couleur. De l'avis du Comité, le droit international ne reconnaît pas de droit général des peuples de déclarer unilatéralement faire sécession par rapport à un Etat. À cet égard, le Comité adhère aux opinions exprimées dans l'Agenda pour la paix (par. 17 et suiv.), à savoir que toute fragmentation d'Etats risque de nuire à la protection des droits de l'homme, ainsi qu'à la préservation de la paix et de la sécurité. Cela n'exclut pas cependant la possibilité de conclure des arrangements par libre accord entre toutes les parties concernées.



* Figurant dans le document A/51/18.



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