University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 20,
Mise en oeuvre sans discrimination des droits et libertés, (Quarante-huitième session, 1996), U.N. Doc. A/51/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).




1. L'article 5 de la Convention énonce l'obligation pour les Etats parties de garantir la jouissance des droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sans discrimination raciale. Il conviendrait de noter que les droits et libertés mentionnés à l'article 5 ne constituent pas une liste exhaustive. En tête de ces droits et libertés figurent ceux qui découlent de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme le rappelle le préambule de la Convention. La plupart de ces droits ont été développés dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties sont donc tenus de reconnaître les droits de l'homme et d'en protéger la jouissance, mais la façon dont ces obligations se traduisent dans l'ordre juridique interne peut varier d'un Etat partie à l'autre. L'article 5 de la Convention, s'il demande la garantie que les droits de l'homme s'exercent à l'abri de toute discrimination raciale, ne crée pas en soi de droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels, mais suppose l'existence et la reconnaissance de ces droits. La Convention fait obligation aux Etats d'interdire et d'éliminer la discrimination raciale dans la jouissance de ces droits de l'homme.

2. Si un Etat impose à l'exercice de l'un des droits énumérés à l'article 5 de la Convention une restriction qui s'applique en apparence à toutes les personnes relevant de sa juridiction, il doit veiller à ce que cette restriction ne soit, ni dans son objet ni dans son effet, incompatible avec l'article premier de la Convention en tant qu'il fait partie intégrante des normes internationales relatives aux droits de l'homme. Pour déterminer ce qu'il en est, le Comité est tenu de s'informer plus avant afin de s'assurer qu'une restriction de cet ordre n'entraîne pas de discrimination raciale.

3. Nombre des droits et libertés mentionnés à l'article 5, tel que le droit à l'égalité de traitement devant les tribunaux, intéressent toutes les personnes vivant dans un Etat donné; mais d'autres, tels que le droit de participer aux élections, de voter et de se porter candidat appartiennent aux citoyens.

4. Il est recommandé aux Etats parties de faire rapport sur la mise en oeuvre sans discrimination de chacun des droits et libertés visés à l'article 5.

5. Un Etat partie doit assurer la protection des droits et libertés visés à l'article 5 et de tous droits similaires. Cette protection peut être assurée de différentes manières, que ce soit par le canal des institutions publiques ou des activités d'institutions privées. En tout état de cause, il est fait obligation à l'Etat partie concerné de veiller à la mise en oeuvre effective de la Convention et de faire rapport à ce sujet au titre de l'article 9 de la Convention. Au cas où des institutions privées influent sur l'exercice des droits ou sur les chances offertes, l'Etat partie doit s'assurer que cela n'a ni pour objet ni pour effet d'opérer ou de perpétuer une discrimination raciale.

* Figurant dans le document A/51/18.



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