University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), U.N. Doc. A/48/18,paras.509-547 (1993).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)


509. A sa 984e séance, le 19 mars 1993, le Comité s'est déclaré très préoccupé par le conflit ethnique sévissant dans le territoire de l'ex-Yougoslavie et il a prié le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ainsi que les autres gouvernements successeurs de fournir, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, des renseignements complémentaires sur l'application de la Convention, et ce avant le 31 juillet 1993.

510. Le rapport (CERD/C/248) présenté par la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) conformément à la décision ci-dessus a été examiné par le Comité à ses 1003e, 1004e, 1005e et 1006e séances, les 13 et 16 août 1993 (voir CERD/C/SR.1003 à 1006).

511. Le rapport a été présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a dit que la violation et la négation du droit à l'autodétermination de tous les peuples du territoire de l'ex-Yougoslavie avaient conduit au conflit tragique qui y sévissait, avec les destructions, les pratiques de nettoyage ethnique, les exodes de masse et les déplacements de populations qui en résultaient.

512. Le représentant a déclaré que la crise avait été aggravée par des ingérences internationales et, en particulier, par l'imposition à l'encontre de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de sanctions qui équivalaient à condamner collectivement un peuple et qui violaient l'esprit de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ces sanctions constituaient une menace pour les droits non seulement des citoyens de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), mais aussi des 600 000 réfugiés ou plus qui avaient fui le pays, indépendamment de toute appartenance nationale ou religieuse. La situation politique, économique et sociale qui en avait résulté avait compromis la sécurité publique et la légalité, et favorisé les éléments extrémistes qui oeuvraient dans un esprit d'intolérance et de préjugé.

513. En ce qui concernait les minorités nationales dans la République fédérative, le représentant de l'Etat partie a déclaré que le système juridique leur garantissait des droits encore plus étendus que ceux prévus dans les normes internationales, y compris les droits reconnus par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). En outre, la loi fédérale sur les minorités, dont la préparation touchait à son terme, garantirait encore mieux les droits des membres des minorités, tant à titre individuel que collectivement.

514. Le représentant de l'Etat partie a déclaré que la question des droits des minorités dans la République fédérative avait été politisée et utilisée de façon abusive. A cet égard, la minorité nationale albanaise du Kosovo et Metohija (Kosmet), qui poursuivait à l'évidence des objectifs sécessionnistes, avait essayé de promouvoir l'idée d'une "république du Kosovo" auprès du Groupe de travail sur les minorités ethniques et nationales de la Conférence internationale sur l'ancienne Yougoslavie. Pourtant, les dispositions constitutionnelles garantissaient à la population du Kosmet l'autonomie territoriale et culturelle ainsi que le pouvoir de décision pour les questions relatives au développement, à la santé, à la protection sociale et à la culture, y compris l'emploi de la langue de la minorité nationale. Malheureusement, les membres de la minorité nationale albanaise avaient presque totalement boycotté l'enseignement dans leur propre langue. On avait observé aussi une diminution du nombre des Albanais travaillant dans les services judiciaires, la police et les services de santé, non pas parce qu'ils étaient victimes de discrimination ou privés d'emploi, mais parce qu'ils refusaient de reconnaître les autorités légitimes de l'Etat.

515. La situation en Voïvodine et au Sandjak avait elle aussi été politisée dans le cadre des pressions exercées sur la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Il y avait en Voïvodine environ 344 000 personnes appartenant à la minorité nationale hongroise dont l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse était parfaitement garantie. Là où les Hongrois étaient majoritaires en nombre, ils étaient également majoritaires dans tous les organes de décision, y compris pour l'éducation, l'économie et la vie sociale. Quant à la région de Raska (Sandjak), elle n'était qu'une zone géographique et le problème des droits et du statut des Musulmans qui y vivaient avait été posé pour des raisons politiques et de manière artificielle.

516. Les membres du Comité se sont dits satisfaits que l'Etat ait présenté des renseignements complémentaires, comme il en avait été prié, et qu'une délégation soit venue de la capitale pour répondre aux questions du Comité. Les membres ont noté que si le rapport contenait des informations intéressantes sur le cadre juridique assurant la protection des minorités nationales et ethniques, il fournissait en revanche peu de renseignements sur la situation réelle des différentes minorités et sur la mesure dans laquelle leurs droits étaient effectivement protégés. Peu d'informations aussi avaient été fournies sur la situation tendue dans certaines régions de l'Etat où il y avait eu de graves violations de la Convention et où les tensions ethniques menaçaient de dégénérer en conflit armé.

517. Les membres du Comité se sont référés aux informations provenant d'autres sources sur la situation dans la République fédérative, et en particulier au rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires de l'ex-Yougoslavie (E/CN.4/1993/50). A ce propos, les membres du Comité ont souhaité avoir de plus amples renseignements sur les restrictions imposées aux médias au Kosovo et sur les problèmes posés dans l'enseignement après les modifications des programmes ayant entraîné l'omission de la culture albanaise. Les membres ont également demandé des éclaircissements sur un certain nombre de lois mentionnées dans le rapport du Rapporteur spécial, qui seraient de nature discriminatoire (voir E/CN.4/1993/50, par. 156).

518. Les membres du Comité ont exprimé leur préoccupation devant la dégradation de la situation au Kosovo et ont demandé pourquoi le statut autonome de la province avait été révoqué et les tribunaux provinciaux abolis. Ils ont déploré que les Albanais du Kosovo aient choisi de ne pas participer à la vie sociale et publique. Soulignant la nécessité de promouvoir le dialogue entre le Gouvernement et les responsables des minorités locales au Kosovo, les membres du Comité ont souhaité savoir quelles initiatives prenait le Gouvernement pour atténuer les tensions et normaliser la situation dans la province.

519. Les membres du Comité étaient particulièrement préoccupés par les informations attestant de brutalités policières, d'arrestations arbitraires, de disparitions et de licenciements massifs de membres de la minorité nationale albanaise au Kosovo, et ils ont demandé ce qui était fait pour enquêter sur ces informations et punir les responsables. Ils ont également demandé dans quelle mesure il existait encore au Kosovo des journaux, des émissions de radio et des programmes de télévision en langue albanaise.

520. Les membres du Comité ont jugé inquiétantes les allégations de menaces verbales et physiques et autres actes d'intimidation visant les minorités en Voïvodine, y compris la destruction de maisons et de monuments culturels et religieux. Selon ces allégations, la police et les autorités judiciaires n'auraient pas assuré la protection voulue aux victimes de ces abus. Etaient particulièrement préoccupantes les allégations selon lesquelles les responsables de l'application des lois auraient fait preuve de complaisance lors des campagnes de terreur et d'intimidation menées contre les minorités par des groupes paramilitaires. Il a été demandé des éclaircissements à cet égard.

521. Les membres ont noté avec préoccupation que la situation était similaire au Sandjak où, selon certaines informations, une campagne de terreur serait menée par des organisations paramilitaires afin d'obliger les Musulmans à fuir. A ce propos, ils ont souhaité avoir de plus amples informations sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations faisant état de campagnes inspirées par des considérations ethniques et ils ont demandé si les coupables avaient été punis et quelles mesures avaient été prises pour éviter une répétition des faits.

522. Soulignant la nécessité de suivre en permanence les tensions ethniques dans l'Etat partie, les membres ont souhaité savoir pourquoi le Gouvernement avait refusé jusqu'à présent de renouveler le mandat des missions d'enquête de la CSCE au Kosovo, en Voïvodine et au Sandjak.

523. Les membres du Comité ont également souhaité avoir de plus amples informations sur le rôle des responsables officiels dans l'incitation de l'opinion à l'intolérance et à la violence ethniques; sur les pratiques discriminatoires en matière d'emploi, d'enseignement et de logement; sur les allégations selon lesquelles les Gitans seraient souvent harcelés par la police; et sur le nombre de Bulgares de souche dans la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), leur participation au Gouvernement et les mesures prises pour faciliter l'emploi de leur langue. Il a également été demandé des éclaircissements sur l'implication de l'armée fédérale dans les activités menées dans les Etats voisins où il y avait eu violation massive des droits de l'homme et nettoyage ethnique.

524. Les membres du Comité ont demandé si la République fédérative envisageait de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation des droits énoncés dans la Convention.

525. Répondant aux questions, le représentant de l'Etat partie a fait savoir que les groupes minoritaires étaient largement représentés à tous les niveaux du Gouvernement et il a communiqué des statistiques détaillées à ce sujet. En ce qui concerne les problèmes de l'enseignement au Kosovo, le représentant a déclaré que les Albanais de souche étaient la seule minorité de la République fédérative qui refusait d'exercer ses droits et qui avait choisi de boycotter les écoles. Par voie de conséquence, 466 écoles pour les Albanais de souche au Kosovo restaient inutilisées. Mais les nombreuses écoles à la disposition des autres minorités au Kosovo, ainsi qu'en Voïvodine et au Sandjak, étaient utilisées.

526. En ce qui concerne les médias, le représentant a précisé qu'il existait des moyens d'information contrôlés par les groupes minoritaires et que ces derniers disposaient de subventions spéciales pour assurer leur fonctionnement. Il a spécifié qu'il existait un grand nombre de quotidiens et d'hebdomadaires ainsi que des programmes de radio et de télévision dans les langues des minorités de tout le pays, et notamment en hongrois, en slovaque, en albanais, en russe, en roumain, en ukrainien et en bulgare.

527. En ce qui concerne le tribunal pour les crimes de guerre qui doit être créé en application de la décision du Conseil de sécurité, la coopération avec cet organe dépendra des décisions prises par le Parlement, notamment en ce qui concerne les lois d'amnistie et d'extradition.

528. S'agissant des missions d'enquête de la CSCE dans certaines zones du pays, le Gouvernement n'y était pas opposé et il avait coopéré à cet égard. Si l'accord n'avait néanmoins pas été prorogé au-delà du mandat de six mois initialement prévu, c'était parce que la participation de la République fédérative à la CSCE n'avait pas été clarifiée. La République fédérative souhaitait participer à cet organe exclusivement en qualité de membre, en étant associée, de ce fait, aux décisions affectant son propre avenir.

529. Le représentant de l'Etat partie a souligné que son gouvernement était ouvert au dialogue avec toutes les minorités du pays. Les critiques formulées, au niveau international, à l'endroit de la République fédérative n'avaient pas été objectives et les erreurs et manquements de toute part avaient contribué aux problèmes auxquels la région était actuellement confrontée. Le représentant a déclaré que son gouvernement était prêt à s'acquitter de ses obligations au regard de la Convention, et à coopérer avec le Comité et avec d'autres instances internationales pour rechercher des solutions constructives.

Conclusions

530. A sa 1012e séance, tenue le 20 août 1993, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

531. Le Comité a noté que le rapport soumis par l'Etat partie contenait des informations sur la composition ethnique de la population, sur les possibilités offertes aux minorités en ce qui concernait l'éducation et la vie publique et sur le cadre juridique dans lequel s'inscrivait l'application de la Convention. Toutefois, le rapport ne reflétait pas la situation effective des minorités nationales et ethniques en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ni la grave situation et les tensions qui régnaient actuellement dans certaines régions de cet Etat.

532. Le Comité a noté qu'au cours des dernières années, son dialogue avec l'Etat partie n'avait pas été fructueux, des divergences sensibles étant apparues entre les dispositions de la Convention et la situation effective dans le pays. Le Comité a souligné l'importance qu'il attachait non seulement au maintien d'un dialogue ouvert et constructif avec les Etats parties, mais aussi à un suivi pratique de ses suggestions et recommandations par la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

b) Aspects positifs

533. Le Comité s'est félicité de la soumission dans les délais des renseignements demandés ainsi que de la présence d'une délégation, qui donnaient à penser que l'Etat partie était disposé à poursuivre le dialogue avec le Comité.

534. Le Comité a pris acte des informations qui avaient été mises à sa disposition au sujet du Ministère fédéral des droits de l'homme et des droits des minorités ainsi que des mesures à l'examen pour instaurer un cadre juridique en vue de la protection des droits des membres des minorités.

535. Le Comité s'est félicité de l'intérêt manifesté par la délégation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) pour que le Comité joue un rôle actif dans le rétablissement du dialogue entre les parties intéressées du Kosovo dans le cadre des mesures d'alerte précoce et des procédures d'urgence conçues par le Comité et prévues dans son document de travail de mars 1993 (annexe III).

c) Principaux sujets de préoccupation

536. Le Comité a exprimé sa profonde préoccupation devant les rapports faisant état de violations graves et systématiques de la Convention sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). A cet égard, il a estimé qu'en ne s'opposant pas à l'extrémisme et à l'ultranationalisme motivés par des raisons ethniques, les autorités de l'Etat et les dirigeants politiques encouraient une grave responsabilité.

537. Le Comité a noté par ailleurs avec une vive préoccupation qu'il existait des liens entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et les milices et groupes paramilitaires serbes responsables de violations massives, grossières et systématiques des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine ainsi que sur les territoires croates contrôlés par les Serbes.

538. Le Comité a exprimé son inquiétude devant la détérioration de la situation au Kosovo. Un certain nombre de mesures y avaient été prises en violation des dispositions de la Convention, y compris l'adoption de lois discriminatoires, la fermeture des écoles des minorités, les licenciements massifs d'Albanais et l'imposition de restrictions à l'utilisation de la langue albanaise. De telles mesures s'étaient traduites par une marginalisation accrue des Albanais au Kosovo. A cet égard, le Comité a noté que les Albanais du Kosovo ne participaient pas à la vie publique.

539. Le Comité était profondément préoccupé par les rapports dont il ressortait qu'au Kosovo, comme en Voïvodine et au Sandjak, les membres des minorités nationales avaient fait l'objet d'une campagne de terreur déchaînée par des organisations paramilitaires dans le but de les intimider ou de les forcer à abandonner leurs foyers. Le Comité a noté par ailleurs que les renseignements fournis par le Gouvernement évoquaient des pratiques de ce genre visant les Serbes du Kosovo. Le Comité était particulièrement préoccupé par le fait que le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'avait pas veillé à ce que les responsables de l'application des lois et de la sécurité publique prennent des mesures pour interdire effectivement ces agissements criminels, en sanctionner les auteurs et indemniser les victimes comme l'exigeait l'article 6 de la Convention. Le Comité était aussi préoccupé par le fait que d'autres minorités d'autres régions de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) étaient victimes de diverses formes de discrimination.

540. Le Comité a regretté l'absence de dialogue entre le Gouvernement et les dirigeants des Albanais du Kosovo pour réduire les tensions et contribuer à prévenir de nouvelles violations massives des droits de l'homme dans la région. A cet égard, le Comité regrettait que la mission de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), qui suivait les tensions ethniques et les violations des droits de l'homme au Kosovo ainsi qu'en Voïvodine et au Sandjak, ne puisse poursuivre ses travaux.

541. Le Comité était également préoccupé par le fait que les Serbes de Bosnie-Herzégovine entravaient les tentatives faites par le Gouvernement de cet Etat pour mettre en oeuvre la Convention.

d) Suggestions et recommandations

542. Le Comité a souligné que la non-discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels devait être effectivement garantie par la loi et activement protégée dans la pratique si l'on voulait éviter de nouveaux troubles ethniques. Le Comité n'encourageait en aucune façon les tendances unilatérales au séparatisme ou à la sécession. A cet égard, il a noté que la promotion et la protection actives des droits des minorités et la tolérance interethnique étaient les meilleurs moyens de décourager le séparatisme.

543. Le Comité a recommandé que conformément aux articles 2 et 4 de la Convention, le Gouvernement proscrive la discrimination raciale et prenne de toute urgence des mesures fermes pour frapper d'interdiction les activités et la propagande racistes. A cet égard, il était indispensable de démanteler les groupes paramilitaires, d'enquêter sans plus attendre sur les rapports d'agressions qui seraient motivées par des raisons ethniques, notamment sur les allégations d'arrestations arbitraires, de disparitions et de torture, et d'en sanctionner les auteurs. Le Comité a souligné combien il importait de donner aux responsables de l'application des lois une bonne formation aux normes relatives aux droits de l'homme conformément à sa recommandation générale XIII et d'assurer la représentation équitable des minorités nationales dans leurs rangs.

544. Le Comité a insisté fortement sur la nécessité d'adopter de toute urgence des mesures en ce qui concernait la situation au Kosovo pour empêcher que les problèmes ethniques persistants ne dégénèrent en violences et en conflit armé. Il a recommandé en particulier aux deux parties de faire tout leur possible pour encourager le dialogue entre le Gouvernement et les dirigeants des Albanais du Kosovo. Le Comité a recommandé au Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de renforcer l'intégrité territoriale de l'Etat en envisageant des moyens de garantir l'autonomie du Kosovo, afin d'assurer la représentation effective des Albanais dans les institutions politiques et judiciaires et leur participation aux processus démocratiques.

545. La Comité a invité instamment la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à prendre toutes les mesures à sa disposition pour mettre fin aux violations massives, grossières et systématiques des droits de l'homme qui se produisent actuellement dans les régions de Croatie et de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes. Le Comité a invité aussi instamment l'Etat partie à contribuer aux efforts qui étaient faits pour arrêter, traduire en justice et sanctionner tous les responsables des crimes qui relèveraient du mandat du Tribunal international créé en application de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité. Enfin, le Comité a invité instamment la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à donner effet à l'ordonnance prise le 8 avril 1993 par la Cour internationale de Justice en matière de mesures conservatoires.

e) Autres mesures

546. Compte tenu du voeu exprimé par le représentant du Gouvernement et de la nécessité de promouvoir un dialogue entre les Albanais du Kosovo et le Gouvernement, le Comité a offert ses bons offices et proposé à cet effet que plusieurs de ses membres se rendent sur place. Cette mission aurait pour but de contribuer à promouvoir un dialogue en vue d'un règlement pacifique des problèmes concernant le respect des droits de l'homme au Kosovo, en particulier l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et, dans la mesure du possible, aider les parties intéressées à parvenir à une solution de cette nature. Il était bien entendu qu'une telle mission aurait tout loisir de s'informer directement de la situation, y compris en ayant de francs échanges de vues avec les autorités centrales et locales ainsi qu'avec des particuliers et des organisations. A cet égard, nul ne ferait l'objet de représailles ni ne verrait porter atteinte à ses droits ou à sa sécurité pour avoir coopéré avec la mission. Le Comité a prié l'Etat partie de lui faire savoir d'ici le 1er octobre 1993, s'il acceptait cette offre; dans l'affirmative, le Président, après les consultations d'usage, en désignerait les membres.

547. Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, le Comité a demandé à l'Etat partie de lui communiquer un complément d'information sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention, en particulier à la lumière des observations finales qu'il a adoptées à sa quarante-troisième session. L'Etat partie a été prié de fournir ces renseignements d'ici le 1er janvier 1994, de façon à ce que le Comité puisse les examiner à sa quarante-quatrième session.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens