University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Yémen, U.N. Doc. A/57/18,paras.451-470 (2002).






Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale
Soixante et unième session 5-23 août 2002


YÉMEN

451. Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Yémen, soumis en un seul document (CERD/C/362/Add.8), qui étaient attendus respectivement les 17 novembre 1993, 1995, 1997 et 1999, à ses 1535e et 1536e séances (CERD/C/SR.1535 et 1536), tenues les 12 et 13 août 2002. À sa 1549e séance (CERD/C/SR.1549), tenue le 21 août 2002, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

452. Le Comité accueille avec satisfaction les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques, soumis en un document, ainsi que les renseignements supplémentaires que la délégation de l'État partie a fournis lors de son exposé oral et ses réponses détaillées franches au large éventail de questions posées par les membres du Comité. Le Comité se félicite en outre de la possibilité de reprendre son dialogue avec l'État partie après une interruption de 10 ans.

B. Aspects positifs

453. Le Comité se félicite des fais nouveaux récents intervenus dans l'État partie dans le domaine des droits de l'homme, en particulier des mesures d'action sociale prises par l'État partie en vue d'améliorer les conditions de vie des individus et groupes marginalisés.

454. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie est disposé à coopérer avec les organes des Nations Unies et les ONG dans le domaine des droits de l'homme et a engagé le dialogue avec la société civile - ce qui constitue un progrès.

455. Prenant note avec satisfaction de la désignation d'un ministre d'État aux droits de l'homme au Yémen, le Comité se félicite de la loi électorale no 27 de 1996 et des modifications qui y ont été apportées en 1999, ainsi que de la loi sur les partis et les organisations politiques visant certaines libertés fondamentales, notamment le pluralisme politique et le multipartisme.

456. Le Comité se félicite de la création d'un Comité national suprême aux droits de l'homme chargé de veiller au respect des obligations de l'État partie.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

457. Le Comité constate que du fait de la guerre civile ayant éclaté à la mi-1994 l'État partie s'est trouvé confronté à de graves difficultés socioéconomiques et politiques nuisant à sa capacité à mettre en œuvre dans leur intégralité les dispositions de la Convention. Le Comité constate que certaines de ces difficultés persistent dans l'État partie.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

458. Le Comité note avec préoccupation que, contrairement aux dispositions de la Convention, la législation nationale du Yémen ne comporte aucune disposition explicite interdisant la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale.

459. Le Comité note en le déplorant que, malgré ses demandes antérieures, le rapport ne contient pas d'information sur la structure démographique de la population et le statut socioéconomique des groupes ethniques. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur la composition de la population, comme il l'est demandé dans les principes directeurs du Comité relatifs à l'établissement des rapports. Il recommande en outre à l'État partie de communiquer des renseignements précis sur la situation économique et sociale de tous les groupes couverts par la Convention, ainsi que sur leur participation à la vie publique.

460. Le Comité ne se satisfait pas de l'affirmation de l'État partie selon laquelle il n'existe pas de discrimination raciale au Yémen et lui recommande de prendre des mesures efficaces tendant à prévenir la discrimination raciale et à donner pleinement effet aux dispositions de la Convention.

461. Le Comité est préoccupé par l'absence dans la législation de l'État partie d'une disposition répressive interdisant expressément la diffusion et la promotion de la discrimination et de la violence, comme il est tenu de le faire en vertu de l'article 4 de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de réviser son Code pénal afin de donner effet aux dispositions de l'article 4 en y introduisant une disposition spécifique dans ce sens.

462. Notant que l'État partie, malgré les réserves qu'il a formulées, a fourni des informations au titre de l'article 5 de la Convention, le Comité l'invite à continuer de fournir des renseignements précis sur la manière dont est mis en œuvre cet article et à envisager de retirer officiellement ses réserves.

463. Vu l'évolution récente de la situation politique, le Comité invite en outre l'État partie à envisager de retirer officiellement ses réserves aux articles 17, 18 et 20 de la Convention.

464. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les conditions régissant l'acquisition de la nationalité yéménite et il recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces tendant à garantir le droit d'acquérir la nationalité aux non-ressortissants, y compris les non-musulmans et les enfants de couples mixtes, sans discrimination.

465. Au sujet du droit à l'égalité de traitement devant les tribunaux, le Comité constate l'absence dans le rapport de renseignements sur des affaires de discrimination raciale. Il recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur d'éventuelles affaires de ce type.

466. S'agissant de la mise en œuvre de l'article 7 de la Convention, le Comité suggère à l'État partie d'intensifier l'éducation et la formation relatives aux droits de l'homme à l'intention des agents chargés de l'application des lois, des enseignants, des travailleurs sociaux et des agents de la fonction publique, et appelle l'attention à ce propos sur sa recommandation générale XIII.

467. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte, lorsqu'il met en œuvre dans l'ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d'action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d'action de Durban.

468. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions y relatives du Comité.

469. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et lui recommande d'étudier la possibilité de le faire.

470. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre son quinzième rapport périodique en même temps que son seizième, attendu le 17 novembre 2005, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.



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