University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Venezuela, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.17 (1996).




COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-neuvième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale


Venezuela

1. Le Comité a examiné les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques du Venezuela (CERD/C/263/Add.8/Rev.1) à ses 1169ème, 1170ème et 1172ème séances (voir CERD/C/SR.1169, 1170 et 1172) tenues les 13, 14 et 15 août 1996, et a adopté les observations finales suivantes à sa 1181ème séance, tenue le 21 août 1996.


A. Introduction

2. Le Comité félicite l'Etat partie d'avoir consenti à maintenir le dialogue avec lui en présentant son rapport et exprime sa gratitude à la délégation de l'Etat partie pour l'abondance d'informations supplémentaires qu'elle lui a fournies oralement. Il note aussi avec satisfaction la présentation du document de base du Venezuela (HRI/CORE/1/Add.3). Le Comité regrette cependant que les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques n'aient pas été soumis en respectant les échéances fixées et que le rapport à l'examen combine les dixième à treizième rapports, couvrant une période de près de dix ans.

3. Il est noté que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention; certains membres du Comité ont demandé qu'il envisage la possibilité de faire cette déclaration.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

4. Il est noté qu'après une période de développement économique dynamique dans les années 80, le Venezuela est en pleine récession économique et que cet état de choses risque d'avoir un effet fâcheux sur l'application de la Convention, surtout dans le cas de la population autochtone et des immigrants des pays andins voisins pour lesquels le Venezuela, dont l'économie était beaucoup plus prospère, a représenté un pôle d'attraction pendant les 30 dernières années.


C. Aspects positifs

5. Il est pris note avec satisfaction des efforts remarquables faits par l'Etat partie pour établir un cadre juridique général qui stipule le pluralisme et la tolérance dans la vie communautaire, compte tenu des principes inscrits dans la Constitution, et des dispositions de la Convention en particulier.

6. Au plan institutionnel, il y a lieu de se féliciter de la création de plusieurs organes, notamment d'un organisme chargé de la politique autochtone nationale, connu sous le nom de Direction des affaires autochtones du Ministère de l'éducation.

7. Il est pris note avec intérêt du schéma d'enseignement interculturel bilingue, institué par le Décret présidentiel No 283, qui vise à promouvoir la participation active des communautés autochtones aux divers domaines d'activité de la société vénézuélienne et à favoriser au sein de celle-ci une connaissance fondamentale et approfondie de la culture des groupes ethniques.

8. On note avec satisfaction que l'Etat partie a l'intention de ratifier la Convention No 169 de l'Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, ratification dont le Parlement national est actuellement saisi.


D. Principaux sujets de préoccupation

9. La non-exécution par l'Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la Convention est un sujet de sérieuse préoccupation, de même que le fait que l'Etat partie n'a pas fourni de renseignements suffisants sur l'application des dispositions de cet article, qui appellent l'adoption d'une législation spécifique.

10. On s'est demandé si les victimes de la discrimination raciale disposaient de voies de recours effectives pour demander réparation juste et adéquate aux tribunaux compétents. Il a été noté, en particulier, que le système juridique vénézuélien ne contient aucune disposition concernant l'indemnisation des victimes de la discrimination raciale, qui pour la plupart appartiennent aux divers groupes autochtones.

11. Il a été déploré que le rapport contienne des renseignements insuffisants sur ce qui est fait pour mettre en application les dispositions de l'article 5 de la Convention relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, surtout en ce qui concerne la jouissance de ces droits par les autochtones.

12. Des préoccupations ont été exprimées quant à l'insuffisance des mesures prises pour assurer l'instruction bilingue des autochtones et empêcher la destruction de leur patrimoine culturel.

13. Le fait que, dans la pratique, il existe des installations séparées pour les autochtones dans les établissements pénitentiaires constitue un sujet de préoccupation.


E. Suggestions et recommandations

14. Le Comité recommande vivement que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la pleine conformité de la législation interne avec les dispositions de l'article 4 de la Convention.

15. Il recommande en outre que l'Etat partie s'attache particulièrement à l'application effective de l'article 5 e) et qu'il fournisse dans le prochain rapport périodique des renseignements pertinents sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne la population autochtone et les travailleurs migrants.

16. Il faudrait redoubler d'efforts pour renforcer le régime d'enseignement bilingue afin qu'il desserve l'ensemble de la population autochtone, dont 40 % reste illettré, et pour empêcher la destruction du patrimoine culturel autochtone.

17. Le Comité recommande que les dispositions voulues soient prises pour assurer des services de soins de santé aux communautés autochtones, notamment celles qui vivent dans les régions reculées du pays.

18. Le Comité recommande que l'Etat partie fournisse des renseignements supplémentaires sur les raisons pour lesquelles il maintient, dans les prisons, le système d'installations séparées pour les membres de la population autochtone, et se félicite du fait que l'Etat partie a indiqué que priorité a été donnée à l'accroissement des dépenses publiques consacrées aux établissements pénitentiaires afin d'atténuer le surpeuplement de ceux-ci et les problèmes qui en découlent.

19. Le Comité recommande également que l'Etat partie présente, dans son quatorzième rapport périodique, des informations plus détaillées sur le système d'organismes chargés des droits de l'homme qui a été mis en place dans le pays, leurs mandats respectifs, leurs interactions et la façon dont ils coordonnent leurs activités. Des informations sur la mesure dans laquelle le gouvernement coopère avec les organisations non gouvernementales à la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention seraient très bienvenues.

20. Le Comité souhaiterait vivement recevoir de l'Etat partie des renseignements sur l'application de la loi de réforme agraire et sur la façon dont il a contribué à la distribution de terres aux populations autochtones.

21. Des informations sur la violence à connotation raciale qui s'est manifestée contre des autochtones à la suite de conflits fonciers et sur les exécutions extrajudiciaires de membres des populations autochtones seraient extrêmement utiles.

22. Le Comité recommande également que l'Etat partie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, sous toutes ses formes, et sur la suite donnée par les tribunaux.

23. Le Comité suggère que l'Etat partie assure au texte de la Convention, ainsi qu'au rapport, aux comptes rendus analytiques et aux présentes conclusions une large diffusion, en espagnol et dans les langues autochtones.

24. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier dès qu'il le pourra les modifications du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui ont été adoptées par la quatorzième réunion des Etats parties.

25. Le Comité appelle l'attention de l'Etat partie sur la périodicité des rapports qu'il a arrêtée. Il recommande vivement que le Gouvernement vénézuélien s'acquitte pleinement des obligations lui incombant en vertu de l'article 9 de la Convention et que le quatorzième rapport, qui devait être présenté le 5 janvier 1996, constitue une mise à jour du précédent.



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