University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
États-Unis d'Amérique, U.N. Doc. A/56/18,paras.380-407 (2001).





COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-neuvième session
30 juillet - 17 août 2001


ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE


380. Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d'Amérique, soumis en un seul document (CERD/C/351/Add.1) et attendus respectivement les 20 novembre 1995, 1997 et 1999, à ses 1474e, 1475e et 1476e séances (CERD/C/SR.1474 à 1476), tenues les 3 et 6 août 2001. À sa 1486e séance (CERD/C/SR.1486), le 13 août 2001, il a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

381. Le Comité se félicite d'avoir eu la possibilité d'engager le dialogue avec l'État partie et se dit encouragé par la présence d'une délégation de haut niveau ainsi que par le professionnalisme et le caractère constructif des délibérations.


382. Le Comité note avec satisfaction que le contenu du rapport détaillé, franc et exhaustif soumis par l'État partie est conforme aux principes directeurs révisés pertinents du Comité et que ce rapport a été établi en consultation avec des organisations non gouvernementales et d'autres groupes d'intérêt publics. Le Comité se félicite également des renseignements de fond et complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse à toute une série de questions posées par les membres du Comité.


383. Eu égard au dialogue mené, le Comité souhaite souligner qu'indépendamment des relations qu'entretiennent les autorités fédérales avec les États fédérés – lesquels sont dotés de compétences étendues d'ordre juridictionnel et législatif – le Gouvernement fédéral est tenu par la Convention de veiller à son application sur l'ensemble du territoire.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

384. Le Comité note la persistance des effets discriminatoires des séquelles de l'esclavage, de la ségrégation et des politiques destructrices à l'égard des Américains autochtones.

C. Aspects positifs

385. Le Comité relève que l'État partie mentionne le caractère multiethnique, multiracial et multiculturel de la société américaine.


386. Le Comité note qu'au cours des dernières années l'État partie a ratifié – ou y a accédé – un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la Convention, et soutient cette évolution. Il note en outre que l'ordonnance exécutive 13107 du 10 décembre 1998 sur l'application des traités relatifs aux droits de l'homme dispose que «le Gouvernement des États-Unis a pour politique et pratique de respecter et mettre en œuvre pleinement les obligations lui incombant en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie», dont la Convention.


387. Le Comité note que la Déclaration des droits (
Bill of Rights) et les lois fédérales constituent un vaste cadre constitutionnel et législatif tendant à protéger efficacement les droits civils en général.


388. Le Comité accueille avec satisfaction diverses mesures récentes, dont le lancement en 1997 de l'«Initiative sur les races», la création dans le cadre du Département du commerce de l'Agence pour le développement de l'entreprise chez les minorités (Minority Business Development Agency) chargée de remédier à la discrimination raciale et ethnique dans la vie économique, ainsi que les efforts tendant à éliminer le profilage racial, et encourage la poursuite de pareilles initiatives.


389. Le Comité juge positif l'accroissement continu du nombre d'individus appartenant, en particulier, aux communautés africaine-américaine et hispanique accédant à des types d'emplois auparavant monopolisés par les Blancs. Le Comité accueille en particulier avec satisfaction les efforts entrepris pour promouvoir le recrutement dans les forces de police de personnes appartenant à des minorités.


D. Sujets de préoccupation et recommandations

390. Préoccupé par l'absence de textes législatifs spécifiques donnant effet en droit interne aux dispositions de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour garantir l'application cohérente des dispositions de la Convention à tous les échelons de l'administration.


391. Le Comité insiste sur sa préoccupation face aux réserves, interprétations et déclarations de grande portée formulées par l'État partie au moment de la ratification de la Convention. Le Comité est en particulier préoccupé par les incidences de la réserve émise par l'État partie au sujet de l'application de l'article 4 de la Convention. À ce propos, le Comité rappelle ses recommandations générales VII et XV aux termes desquelles l'interdiction de diffuser toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, puisque l'exercice par un citoyen de ce droit s'accompagne de devoirs et responsabilités spéciaux, dont l'obligation de ne pas diffuser d'idées racistes. Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer sa législation en tenant compte de l'obligation nouvelle souscrite de prévenir et combattre la discrimination raciale, ainsi que d'adopter des textes réglementaires élargissant le champ de la protection contre les actes de discrimination raciale, conformément à l'article 4 de la Convention.


392. Le Comité note également avec préoccupation la position de l'État partie à l'égard de l'obligation qui est la sienne, aux termes des alinéas
c et d du paragraphe 1 de l'article 2, de faire cesser la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations – position selon laquelle l'interdiction et la répression de comportements relevant de la sphère purement privée n'entrent pas dans le champ de la réglementation gouvernementale, même là où la liberté de la personne s'exerce de manière discriminatoire. Le Comité recommande à l'État partie de réviser sa législation afin d'ériger en infraction pénale une aussi grande partie que possible des comportements relevant de la sphère privée présentant un caractère discriminatoire motivés par des considérations de race ou d'ethnie.


393. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'obligation qui est la sienne en vertu de la Convention, en particulier du paragraphe 1 de l'article premier, et de sa recommandation générale XIV, de s'attacher à interdire et éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes, y compris les pratiques et textes législatifs n'ayant pas pour objet de créer une discrimination mais ayant pareil effet. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir les textes législatifs en vigueur ainsi que les politiques menées aux échelons fédéral, fédéré et local, dans le souci d'assurer une protection efficace contre toute forme de discrimination raciale et tous effets différenciés injustifiables.


394. Le Comité prend note avec préoccupation des cas de violence et de brutalité policières, notamment des décès provoqués par un usage excessif de la force par des fonctionnaires chargés de l'application des lois, qui touchent plus particulièrement les groupes minoritaires et les étrangers. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de dispenser aux membres des forces de police une formation adaptée propre à combattre les préjugés susceptibles de déboucher sur une discrimination raciale et, en fin de compte, sur une violation du droit à la sécurité de la personne. Le Comité recommande en outre qu'une action énergique soit engagée pour réprimer les violences à motivation raciale et assurer l'accès des victimes à des recours juridiques utiles ainsi que pour faire respecter le droit d'obtenir une réparation juste et adéquate pour tout dommage occasionné par pareils agissements.


395. Le Comité note avec préoccupation que dans l'État partie la majorité des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires à l'échelon fédéral, fédéré ou local appartiennent à des minorités ethniques ou nationales, et que le taux d'incarcération est particulièrement élevé pour les Africains-Américains et les Hispaniques. Le Comité recommande à l'État partie d'engager une action énergique tendant à garantir le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, à l'égalité de traitement devant les tribunaux et tous les autres organes de l'appareil d'administration de la justice. Notant la marginalisation socioéconomique d'une forte proportion de la population africaine-américaine, hispanique et arabe-américaine, le Comité recommande en outre à l'État partie de veiller à ce que le taux élevé d'incarcération ne résulte pas de la situation défavorisée de ces groupes sur les plans économique, social et éducatif.


396. Le Comité note avec préoccupation que, selon le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, on observe une corrélation inquiétante entre race – tant de la victime que du défendeur – et condamnation à la peine capitale, en particulier dans des États comme l'Alabama, la Floride, la Géorgie, la Louisiane, le Mississipi et le Texas. Le Comité prie instamment l'État partie de veiller – au besoin en décrétant un moratoire – à ce qu'aucune condamnation à mort prononcée ne soit le résultat d'un préjugé racial de la part des procureurs, des juges, des jurés et des avocats, ni ne soit le résultat de la situation défavorisée sur les plans économique, social et éducatif des personnes condamnées.


397. Le Comité est préoccupé par l'exclusion politique d'une forte proportion des personnes appartenant à une minorité ethnique, qui sont dépouillées de leur droit de vote par des lois et pratiques tendant à leur retirer ce droit au motif de la commission d'un certain nombre – trop élevé – d'infractions pénales, ces personnes se voyant même parfois interdire de voter après avoir purgé leur peine. Le Comité rappelle le droit de chacun de voter sans discrimination aucune, que consacre l'article 5 de la Convention.


398. Tout en prenant acte des nombreuses lois, institutions et mesures destinées à éliminer la discrimination raciale entravant l'exercice sur un pied d'égalité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité note avec préoccupation la persistance de disparités dans l'exercice, en particulier, du droit à un logement décent et du droit à l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de l'emploi, ainsi qu'en matière d'accès aux soins de santé – publics et privés. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues, y compris les mesures spéciales visées au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, pour garantir le droit de chacun, sans discrimination de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, de jouir des droits énumérés à l'article 5 de la Convention.


399. S'agissant de l'action palliative, le Comité note avec préoccupation la position de l'État partie selon laquelle les dispositions de la Convention permettent aux États parties, mais ne leur impose pas, d'adopter des mesures palliatives tendant à assurer le développement adéquat et la protection de certains groupes raciaux, ethniques ou nationaux. Le Comité souligne que l'adoption par les États parties de mesures spéciales quand les circonstances le justifient, par exemple la persistance de disparités, constitue une obligation en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.


400. Le Comité note avec préoccupation que les traités conclus entre le Gouvernement et les tribus indiennes, qualifiées de «
domestic dependent nations» dans la législation interne, peuvent être abrogés unilatéralement par le Congrès et que les terres que possèdent ou utilisent ces tribus peuvent faire l'objet d'une expropriation sans indemnisation sur décision du Gouvernement. Le Comité est en outre préoccupé par les informations reçues signalant des projets d'expansion de l'activité minière et de sites de stockage de déchets nucléaires sur les terres ancestrales des Western Shoshone, la vente aux enchères de leurs terres à des particuliers, et d'autres actes attentatoires aux droits des populations autochtones. Le Comité recommande à l'État partie d'assurer la participation effective des communautés autochtones à la prise des décisions les concernant, y compris les décisions relatives à leurs droits fonciers, comme le requiert l'alinéa c de l'article 5 de la Convention, et attire l'attention de l'État partie sur la recommandation générale XXIII relative aux populations autochtones soulignant l'importance qu'il y a à obtenir le «consentement libre et informé» des communautés autochtones et appelle, entre autres, à reconnaître les pertes subies et à les indemniser. L'État partie est également encouragé à s'inspirer de la Convention no 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.


401. Prenant note de l'absence de données relatives à la situation en matière de discrimination raciale dans les établissements pénitentiaires fédéraux et d'État fédéré, le Comité invite l'État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements et des statistiques sur les plaintes déposées concernant ces établissements et le traitement de ces plaintes.


402. Ayant pris note de la création, en application de l'ordonnance exécutive 13107 du 10 décembre 1998, du Groupe de travail interorganisations chargé de sensibiliser les organismes fédéraux des États-Unis aux droits et obligations énoncés dans la Convention, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité invite l'État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur les attributions du Groupe de travail et les retombées de son action. À ce sujet, le Comité relève également que le présent rapport de l'État partie porte principalement sur l'application de la Convention au niveau fédéral et recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements complets sur son application à l'échelon de l'État fédéré et à l'échelon local ainsi que dans tous les territoires relevant de la juridiction des États-Unis: Porto Rico, Îles Vierges américaines, Samoa américaines, Guam et Îles Mariannes septentrionales.


403. Le Comité recommande en outre à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données socioéconomiques ventilées par sexe et par groupe racial et ethnique, sur, en particulier: a) la population autochtone et la population arabe-américaine; b) les populations de l'Alaska et de Hawaï.


404. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.


405. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.


406. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.


407. Le Comité recommande à l'État partie de présenter son quatrième rapport périodique en même temps que son cinquième rapport périodique, attendu le 20 novembre 2003, et d'y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



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