University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.102 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-septième session


Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale


Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

346. Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (CERD/C/338/Add.12 – Part I) et de ses territoires dépendants (CERD/C/338/Add.12 – Part II), qui était attendu le 6 avril 1998, à ses 1420ème et 1421ème séances (CERD/C/SR.1420 et 1421), tenues le 14 août 2000. À sa 1430ème séance (CERD/C/SR.1430), tenue le 21 août 2000, il a adopté les conclusions ci-après.

1. Introduction

347. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports détaillés et complets soumis par l'État partie, qui les a rédigés en tenant compte des principes directeurs du Comité concernant l'élaboration des rapports, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse au large éventail de questions posées par des membres du Comité.

348. Le Comité constate que l'État partie a répondu à certaines des préoccupations exprimées et recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions antérieures. Le Comité se félicite également du fait que des organisations non gouvernementales aient été consultées lors de l'élaboration des rapports.


2. Aspects positifs

349. Le Comité se félicite des mesures législatives prises récemment, dont : l'adoption de la loi de 1998 sur la criminalité et les atteintes à l'ordre public, qui alourdit les peines maximales encourues pour des crimes à motivation raciale ou des infractions comportant un élément d'hostilité raciale; la loi de 1998 sur l'Irlande du Nord, qui institue une nouvelle instance indépendante - la Commission nord-irlandaise des droits de l'homme; la loi de 1998 sur les droits de l'homme, devant entrer en vigueur dès octobre 2000, qui donne effet plus avant aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

350. Le Comité se félicite du Plan d'action élaboré par le Ministère de l'intérieur dans le prolongement des conclusions de l'enquête judiciaire indépendante sur l'assassinat de Stephen Lawrence et prend note avec intérêt des diverses recommandations novatrices contenues dans le rapport d'enquête et le Plan d'action, notamment celle préconisant l'obligation pour les agents de police d'enregistrer toute interpellation et fouille en vertu d'une quelconque disposition législative, avec consignation dans le procès-verbal de l'origine ethnique indiquée par la personne interpellée et son identité.

351. Le Comité se félicite également de la création par le Ministère de l'intérieur du Forum des relations raciales, de la mise en place du Service ministériel chargé des problèmes d'exclusion sociale, qui a pour mission de régénérer les noyaux urbains, où vivent une forte proportion de personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, et du nouveau Pacte pour les communautés, qui prévoit une stratégie proactive tendant à faire entrer sur le marché du travail les jeunes appartenant à des minorités ethniques ou nationales.

352. Le Comité note avec satisfaction que les tribunaux britanniques ont statué que la minorité rom constituait un groupe racial entrant dans le champ d'application de la loi de 1976 sur les relations raciales, que les gens du voyage irlandais ont été assimilés à un groupe racial aux fins de l'ordonnance de 1997 sur les relations raciales (Irlande du Nord) et que des initiatives ont été prises pour promouvoir la situation socioéconomique des Roms nomades, notamment la mise en place à l'échelon local de services éducatifs pour les gens du voyage.

353. Le Comité se félicite du recours à l'analyse ethnique aux fins de déterminer le nombre de personnes d'une origine ethnique ou nationale donnée dans les différentes catégories d'emploi et de la fixation d'objectifs en vue d'améliorer la représentation des groupes minoritaires dans les branches où ils sont sous-représentés, ainsi que de l'extension de cette analyse ethnique au système de justice pénale, notamment à la population carcérale, dans le souci de mettre en évidence la discrimination à quelque stade qu'elle se produise et de mettre au point des moyens d'y remédier.

354. Le Comité accueille avec satisfaction les objectifs fixés par le Ministère de l'intérieur en matière d'emploi de personnes appartenant à des minorités ethniques aux différents échelons de la hiérarchie du Ministère de l'intérieur, de la police, de l'administration pénitentiaire, du corps des pompiers et du service de probation d'ici 2002, 2004 et 2009, ainsi que l'objectif de 5 % fixé à l'horizon 2001-2002 s'agissant des forces armées.


3. Sujets de préoccupation et recommandations

355. Le Comité prend note du point de vue défendu par l'État partie pour justifier la non-inclusion de l'intégralité de la substance de la Convention dans son ordre juridique interne mais fait observer à nouveau avec préoccupation que de ce fait il n'a pas été donné pleinement effet aux dispositions de la Convention et que les individus ne peuvent être protégés d'une pratique discriminatoire que si ladite pratique a été interdite expressément par le Parlement. Le Comité recommande à l'État partie de songer à donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.

356. Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face à l'interprétation restrictive que l'État partie donne des dispositions de l'article 4 de la Convention et persiste à croire que pareille interprétation est contraire aux obligations incombant à l'État partie en vertu de l'article 4 b) de la Convention. Le Comité rappelle sa Recommandation générale XV, aux termes de laquelle toutes les dispositions de l'article 4 revêtent un caractère obligatoire et l'interdiction de la diffusion d'idées racistes est compatible avec le droit à la liberté d'expression. Le Comité ajoute que les dispositions de l'article 4 revêtent un caractère préventif et que les États parties sont liés par ces dispositions même dans l'hypothèse où sur leur territoire n'existerait aucune organisation préconisant la discrimination raciale et y incitant.

357. Tout en prenant acte des nombreuses initiatives isolées prises par l'État partie pour combattre la discrimination raciale, le Comité note l'absence d'une législation globale à cet effet. Le Comité recommande en outre à l'État partie de se doter d'une stratégie interministérielle dans ce domaine.

358. Le Comité constate avec une profonde préoccupation que les agressions et actes de harcèlement à caractère raciste persistent et que les minorités ethniques se sentent toujours plus vulnérables. Le Comité est en outre préoccupé par la mise en évidence au sein des forces de police et autres administrations publiques d'un "racisme institutionnel" s'étant traduit par de graves carences dans certaines enquêtes relatives à des incidents racistes. Notant qu'un grand nombre des recommandations formulées dans le plan d'action du Ministère de l'intérieur destiné à améliorer le traitement des infractions racistes sont déjà en cours de mise en œuvre, le Comité invite l'État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur l'impact des mesures introduites et sur les dispositions prises pour donner effet aux recommandations restantes. Dans ce contexte, le Comité prend également note avec préoccupation des renseignements faisant état d'une réaction négative de la part de certains éléments des forces de police face aux critiques récemment formulées dans le rapport d'enquête sur l'affaire Lawrence et recommande à l'État partie de prendre des mesures pour faire face aux remous suscités chez les policiers.

359. Le Comité rappelle avoir antérieurement exprimé sa préoccupation au sujet du nombre démesurément élevé de décès de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales survenant en garde à vue et constate que le problème persiste. Un certain nombre de personnes appartenant à des communautés ethniques sont décédées en garde à vue ou en prison sans que soient engagées des poursuites ou prises des sanctions disciplinaires à l'encontre des policiers ou agents de l'administration pénitentiaire en cause par l'Autorité indépendante chargée d'examiner les plaintes visant la police ou le Service des poursuites de la Couronne. Le Comité recommande à l'État partie de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir de tels incidents et veiller à ce que les plaintes visant la police donnent lieu à une enquête totalement indépendante, dans le souci de rétablir la confiance des communautés ethniques dans le système de justice pénale. Le Comité attend avec intérêt les conclusions de l'État partie concernant la possibilité de mettre en place un dispositif indépendant en matière de plainte.

360. Le Comité note avec préoccupation, comme l'a du reste reconnu l'État partie, que des tensions raciales croissantes se produisent entre demandeurs d'asile et communautés d'accueil avec pour conséquences une augmentation des actes de harcèlement racial dans les zones concernées et une menace sur le bien-être des communautés ethniques minoritaires déjà installées. Le Comité recommande également à l'État partie de jouer un rôle moteur en diffusant des messages donnant une image positive des demandeurs d'asile et en les protégeant du harcèlement racial.

361. Le Comité constate avec préoccupation que le système consistant à disperser les demandeurs d'asile risque d'entraver l'accès de ces derniers à des services d'experts juridiques et d'autres services indispensables, à savoir santé et éducation. Il recommande à l'État partie de se doter d'une stratégie de nature à assurer l'accès des demandeurs d'asile aux services essentiels et la protection de leurs droits élémentaires.

362. Le Comité prend note des efforts accrus actuellement déployés par l'État partie pour résorber le retard accumulé dans le traitement des demandes d'asile. Il lui recommande de veiller à mettre en place un dispositif permettant de garantir efficacement le respect des droits de tous les demandeurs d'asile.

363. Le Comité prend note avec préoccupation de l'absence de renseignements sur les Roms sédentarisés, qui représentent 70 % de l'ensemble de la population rom. Il est également préoccupé par le problème de la scolarisation des enfants des familles roms nomades.

364. Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage des personnes appartenant à des minorités ethniques demeure élevé. Il est préoccupé par les actes de harcèlement et de brutalité racistes dans les écoles ainsi que par la proportion démesurément élevée d'enfants appartenant à des minorités ethniques non scolarisés. Il recommande à l'État partie d'amplifier ses efforts tendant à assurer le plein exercice par tous des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, sans discrimination, en accordant une attention particulière aux droits à l'emploi, à l'éducation, au logement et à la santé.

365. Le Comité note avec préoccupation qu'une action positive n'est menée que "par les organismes de formation, les employeurs, les syndicats et les organisations patronales". Il recommande à l'État partie de songer à prendre, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, des mesures positives, lorsque les circonstances le justifient, en faveur de certains groupes raciaux ou individus appartenant à des minorités ethniques qui souffrent de handicaps en termes de niveau d'instruction et de condition socioéconomique.

366. Le Comité encourage l'État partie à se doter d'une législation spécifique contre la discrimination raciale du fait de particuliers ou d'organisations sévissant actuellement dans plusieurs des territoires d'outre-mer, dont Anguilla, les îles Vierges britanniques, Gibraltar, Montserrat et les îles Turques et Caïques.

367. Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que tous les territoires d'outre-mer, notamment les îles Caïmanes et Montserrat, ne sont pas encore dotés d'une législation spécifique réprimant la discrimination raciale et il recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour amener ces territoires à engager le processus d'adoption d'une telle législation aux fins d'interdire et d'ériger en infraction pénale la discrimination raciale, conformément aux dispositions de la Convention.

368. Le Comité espère trouver dans le prochain rapport périodique de l'État partie des données ventilées rendant compte de la composition ethnique de la population, de la situation socioéconomique et de la répartition par sexe de chaque groupe, relatives aussi bien au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qu'à ses territoires d'outre-mer, en particulier les îles Caïmanes, Montserrat, Pitcairn et les îles Turques et Caïques.

369. L'État partie est invité à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur la mesure dans laquelle l'égalité raciale a été renforcée par : a) les travaux du Service chargé des affaires d'exclusion sociale; b) le projet de nouveau pacte; c) la mise en œuvre de la loi de 1998 sur les droits de l'homme.

370. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains de ses membres lui ont demandé d'y songer.

371. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser ses rapports périodiques auprès du public dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

372. Le Comité recommande que le seizième rapport périodique de l'État partie constitue une mise à jour et traite des points soulevés dans les présentes conclusions.



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