University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Trinité-et-Tobago, U.N. Doc. A/56/18,paras.343-359 (2001).





COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-neuvième session
30 juillet - 17 août 2001



TRINITÉ-ET-TOBAGO


343. Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la Trinité-et-Tobago, qui devaient être présentés les 3 novembre 1994, 1996, 1998 et 2000, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/382/Add.1), à ses 1470e et 1471e séances (CERD/C/SR.1470 et CERD7C/SR.1471), les 1er et 2 août 2001. À sa 1479e séance (CERD/C/SR.1479), le 8 août 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

344. Le Comité accueille avec satisfaction les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques ainsi que les informations complémentaires actualisées fournies oralement par la délégation de l'État partie, et se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l'État partie après plus de six ans. Le Comité note avec satisfaction que le rapport qui lui a été présenté était plus exhaustif et de meilleure qualité que le précédent.

B. Aspects positifs

345. Le Comité prend note des informations statistiques pertinentes fournies par l'État partie dans le rapport, qui reflète un effort encourageant pour lui fournir les informations demandées lors de l'examen du dixième rapport périodique.

346. Le Comité se félicite de la création d'un groupe des droits de l'homme au sein du Ministère de la justice et des affaires juridiques, chargé, notamment, d'assurer le respect des obligations contractées en vertu de traités, et de l'annonce encourageante faite par la délégation des différentes mesures envisagées en vue de diffuser la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les rapports de l'État partie ainsi que les conclusions et recommandations du Comité.


347. Le Comité note que l'État partie a pris des mesures importantes qui contribueront à la lutte contre la discrimination raciale, notamment la promulgation de la loi n1 39 de 2000 sur l'égalité des chances, la loi n1 60 de 2000 sur le réexamen judiciaire et d'autres lois pertinentes. Le Comité note en outre avec satisfaction les mesures proposées en vue de renforcer les compétences du Médiateur, notamment afin de lui permettre de s'adresser à la High Court pour obtenir l'application de ses recommandations. L'adoption récente de la loi sur le réexamen judiciaire qui permet d'engager une action en justice dans l'intérêt général devrait contribuer à renforcer l'efficacité de l'action du Médiateur.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

348. Le Comité n'accepte pas l'assertion dans laquelle l'État partie affirme l'absence de discrimination raciale sur son territoire et recommande que l'État partie reconsidère sa position.

349. Le Comité est préoccupé par l'absence dans l'État partie de mesures législatives, administratives et autres spécifiques, tendant à assurer la mise en œuvre de l'article 4 de la Convention, en particulier du paragraphe b) de cet article qui interdit les organisations racistes. Tout en prenant note de l'opinion exprimée par la délégation selon laquelle le fait d'ériger en infraction la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et d'interdire les organisations racistes pourrait avoir des effets défavorables, le Comité souligne les obligations découlant de la Convention et réaffirme son point de vue concernant le rôle préventif d'une telle législation. À cet égard, le Comité appelle également l'attention de l'État partie sur ses recommandations générales VII et XV concernant la compatibilité de l'interdiction de la diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Accueillant avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle l'État partie est disposé à reconsidérer sa position au regard de ses obligations en vertu de la Convention, le Comité demande instamment à l'État partie, à titre prioritaire, d'étudier dûment la possibilité d'adopter la législation nécessaire, conformément à l'article 4 de la Convention, en particulier de son paragraphe b).


350. En outre, le Comité prie l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites qui ont été engagées et les peines qui ont été prononcées dans des affaires concernant des infractions ayant un rapport avec la discrimination raciale, notamment des affaires de discrimination indirecte, et dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur ont été appliquées. Le Comité rappelle à l'État partie que l'absence de plaintes émanant de victimes d'actes de discrimination raciale pourrait éventuellement indiquer une certaine ignorance des recours judiciaires disponibles. En conséquence, il est essentiel d'informer le public de toutes les voies de recours judiciaires disponibles.


351. Le Comité juge préoccupante l'absence dans le rapport de renseignements précis sur la population autochtone et sur d'autres groupes ethniques relativement modestes de l'État partie, en particulier l'absence d'une catégorie spécifique pour les autochtones en tant que groupe ethnique distinct dans les statistiques officielles concernant la population. Le Comité encourage le Gouvernement à faire figurer les autochtones dans toutes les données statistiques en tant que groupe ethnique séparé et à s'enquérir activement de leur avis sur la manière dont ils souhaitent être désignés ainsi que sur les politiques et les programmes qui les touchent.


352. Le Comité juge préoccupant le fait que le Bureau des plaintes de la police, organe qui reçoit les plaintes concernant le comportement des fonctionnaires de police et en suit l'instruction, a indiqué que la discrimination raciale ne constituait pas une catégorie de plaintes reconnue en raison de la rareté des plaintes de cette nature. Le Comité se félicite des assurances qui lui ont été données par la délégation, selon lesquelles le Bureau des plaintes de la police recevra des instructions claires lui prescrivant de classer les plaintes pour discrimination raciale dans une catégorie séparée et de faire rapport aux autorités supérieures des résultats des enquêtes relatives aux affaires de discrimination raciale.


353. Le Comité prend note de l'absence dans le rapport de toute information sur la contribution des organisations de la société civile à la promotion de l'harmonie interethnique et à la préparation du rapport périodique, et il exprime l'espoir que le prochain rapport périodique de l'État partie reflétera la contribution de ces organisations, en particulier celles qui s'occupent de questions relatives à la lutte contre la discrimination raciale.


354. Le Comité prend note de l'absence de données ventilées sur les élèves et étudiants et encourage le Gouvernement à prendre des mesures appropriées en vue de disposer de statistiques adéquates sur cette partie de la population.


355. L'État partie est invité à inclure dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires sur les questions suivantes: a) la composition ethnique de la population et, en particulier, des données statistiques sur les groupes ethniques numériquement modestes; b) des données suffisantes sur l'emploi des membres des différents groupes raciaux dans divers secteurs de la fonction publique, notamment des données comparatives, afin de refléter l'évolution de la représentation des groupes ethniques dans la fonction publique; c) la participation des organisations de la société civile au traitement des questions liées à la discrimination raciale et à la sensibilisation de la population à la Convention; d) l'issue des enquêtes ouvertes par suite de plaintes adressées au Médiateur et les mesures adoptées, notamment dans les affaires de discrimination raciale; et e) le fonctionnement et les incidences de la nouvelle législation applicable pour combattre la discrimination raciale, en particulier la nouvelle loi no 39 de 2000 sur l'égalité des chances et le cadre institutionnel correspondant, en particulier la Commission de l'égalité des chances et le Tribunal de l'égalité des chances, eu égard à leur fonctionnement, leur composition et leur efficacité.


356. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration facultative prévue à l'article 14 de la Convention et recommande que cette possibilité soit envisagée.


357. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.


358. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.


359. Le Comité recommande à l'État partie de présenter son quinzième rapport périodique en même temps que le seizième, qui doit être présenté le 3 novembre 2004, et d'y traiter toutes les questions soulevées dans les présentes observations.



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