Tonga
1. Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique des Tonga (CERD/C/362/Add.3) à sa 1384ème séance (CERD/C/SR.1384) tenue le 14 mars 2000. À sa 1395ème séance, le 22 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.
3. Le Comité apprécie tout particulièrement les efforts faits par l'État partie pour répondre aux questions qu'il lui avait posées dans ses précédentes conclusions (CERD/C/304/Add.63).
6. Le Comité note que la Convention n'a pas été incorporée dans le droit interne et qu'elle ne peut donc pas être invoquée devant les juridictions nationales. Il note, toutefois, que l'État partie affirme que la Convention est implicitement appliquée.
7. Le Comité, se référant à ses principes directeurs révisés concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties (CERD/C/70/Rev.4), recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les facteurs qui entravent l'exercice des droits énoncés dans la Convention dans des conditions d'égalité et libres de toute discrimination raciale, et sur les difficultés rencontrées pour assurer aux femmes l'exercice desdits droits dans les mêmes conditions, afin de pouvoir apprécier si la discrimination raciale a un impact différent sur les femmes et sur les hommes.
8. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'article 10 2) c) de la loi sur l'immigration aux termes duquel un(e) Tongan(e) ne peut épouser un(e) non-Tongan(e) que s'il (si elle) obtient le consentement écrit du fonctionnaire principal de l'immigration. Le Comité considère qu'une telle disposition peut constituer une violation du paragraphe d) de l'article 5 de la Convention.
9. L'État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les mesures prises dans le domaine de l'éducation et de la culture pour lutter contre la discrimination raciale.
10. Le Comité recommande à l'État partie d'établir un document de base conformément aux directives unifiées pour la rédaction de la première partie des rapports que les États parties doivent présenter (A/45/636, par. 65).
11. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.
12. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.
13. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 17 mars 2001, soit un rapport complet qui traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.