University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Tonga, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.63 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-troisième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Tonga

1. Le Comité a examiné les èonzième, douzième et treizième rapports périodiques des Tonga (CERD/C/319/Add.3) à sa 1298ème séance, le 18 août 1998, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1302ème séance, le 20 août 1998.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l'État partie, mais regrette que l'absence d'une délégation lors de l'examen de celui-ci ne lui ait pas permis d'établir un dialogue avec l'État partie. Le Comité note que le rapport n'a pas été rédigé selon les principes directeurs applicables à la présentation des rapports.


B. Aspects positifs

3. La régularité avec laquelle les rapports périodiques sont présentés est accueillie avec une satisfaction d'autant plus grande que les Tonga sont un petit pays disposant de ressources limitées.

4. Il est relevé avec satisfaction que la Constitution comporte des dispositions qui interdisent la pratique de la discrimination raciale et assurent des droits égaux à toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l'État partie. Il est en outre pris note avec intérêt des informations communiquées dans le rapport sur les mesures prises en faveur de l'intégration et les encouragements apportés aux organisations multiraciales en autorisant les étrangers à participer aux activités dans le domaine de l'éducation, de l'économie et de la religion et autres aspects de la vie publique.

5. La Constitution comporte en outre des dispositions qui permettent à toute personne de porter plainte devant les tribunaux pour discrimination raciale. Il est également pris note du passage du rapport précisant qu'aucune décision de justice n'a été rendue concernant d'éventuelles affaires de discrimination raciale.


C. Principaux sujets de préoccupation

6. Le rapport ne donne pas suffisamment de renseignements pour permettre au Comité d'apprécier le niveau de mise en oeuvre de la Convention aux Tonga.

7. Des inquiétudes ont été exprimées notamment quant au fait qu'il n'existe aucun texte législatif donnant effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention, et au sujet du passage du rapport où il est dit que les Tonga n'ont pas de politique explicite relative à l'élimination de la discrimination raciale.

8. Étant donné les caractéristiques ethniques de la population, la structure du pouvoir dans le pays et la configuration de l'Assemblée législative, il est regrettable que l'État partie n'ait pas communiqué de renseignements détaillés sur l'application des dispositions de l'article 5 de la Convention aux différents groupes ethniques.

9. Il est noté avec préoccupation que la Convention n'ayant pas été incorporée dans le droit interne, elle ne peut être invoquée devant les tribunaux.


D. Suggestions et recommandations

10. Le Comité recommande d'inclure dans le prochain rapport périodique des renseignements à jour sur la population, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs généraux établis par le Comité. Le rapport devrait aussi renfermer des renseignements détaillés sur la mise en oeuvre, notamment de ses articles 4 et 5, dans la pratique de la Convention.

11. Le Comité recommande à l'État partie de présenter un document de base dès que possible.

12. Le Comité recommande que soient incorporés dans les programmes scolaires des sujets destinés à promouvoir la tolérance entre groupes ethniques.

13. Le Comité suggère au Gouvernement de faire appel, pour l'établissement de son prochain rapport périodique, à l'assistance technique fournie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre de son programme de services consultatifs et d'assistance technique.

14. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

15. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et des membres du Comité ont demandé qu'il envisage la possibilité de la faire.

16. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 17 mars 1999, traite de l'ensemble des points soulevés dans les présentes conclusions. Il exprime par ailleurs l'espoir qu'une délégation sera présente lorsqu'il examinera le rapport.



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