University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Tonga, U.N. Doc. A/48/18,paras.548-559 (1993).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Tonga


548. Le Comité a examiné les neuvième et dixième rapports périodiques des Tonga, présentés en un seul document (CERD/C/209/Add.5), à sa 1006e séance, le 16 août 1993, sans la participation d'un représentant de l'Etat considéré (CERD/C/SR.1006), ce qu'il a déploré.

549. Des membres du Comité se sont félicités du rapport, qui a renseigné sur des questions abordées lors de l'examen du précédent rapport des Tonga, présenté quatre ans plus tôt. Dans le même temps, ils ont indiqué que ce document n'était pas conforme aux principes directeurs généraux révisés pour l'établissement des rapports et qu'il contenait peu de renseignements au sujet des mesures prises par le Gouvernement pour appliquer les dispositions de la Convention, notamment celles des articles 5 à 7.

550. Ayant noté l'absence de renseignements de caractère général dans le rapport, des membres ont demandé au Gouvernement tongan de présenter dès que possible le "document de base", qui devrait être établi conformément aux "directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties" (HRI/CORE/1). Ils ont également signalé que, pour l'élaboration de ce document aussi bien que du prochain rapport périodique, le Gouvernement pouvait faire appel au Centre pour les droits de l'homme.

551. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, des membres du Comité ont demandé quelles mesures concrètes avait prises le Gouvernement tongan pour aligner la législation nationale sur les dispositions de cet article.

552. Pour ce qui est des articles 5 à 7 de la Convention, des membres du Comité ont demandé que leur application soit précisée plus en détail dans le prochain rapport périodique. Ils ont souhaité savoir en particulier si la législation électorale nationale remplissait les conditions prévues à l'article 5 de la Convention; quelle était la procédure à suivre pour obtenir, au moyen des tribunaux nationaux compétents, une indemnisation juste et suffisante ou une réparation pour tout préjudice subi à la suite d'un acte de discrimination raciale; et où se situait la Cour d'appel dans le système judiciaire national. Les membres ont demandé également des renseignements plus détaillés au sujet de l'éducation et de l'enseignement en tant que moyens de combattre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale.

Conclusions

553. A sa 1009e séance, tenue le 18 août 1993, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

554. Le Comité s'est félicité de la présentation par le Gouvernement des Tonga des neuvième et dixième rapports périodiques. Il a regretté que ces rapports n'aient pas été conformes aux principes directeurs révisés pour l'établissement des rapports formulés par le Comité et qu'ils aient dû être examinés en l'absence du représentant de l'Etat partie.

b) Aspects positifs

555. Le Comité s'est félicité que le rapport contienne les données statistiques sur la composition ethnique de la population, demandées lors de l'examen du précédent rapport des Tonga, le 11 août 1989.

556. Le Comité a constaté avec satisfaction les amendements qui avaient été apportés à la Constitution des Tonga, à la loi sur les enquêtes et à la loi sur la réglementation de l'aménagement urbain depuis l'examen du huitième rapport périodique en 1989. Grâce à ces amendements, la législation nationale de l'Etat partie était désormais plus conforme aux dispositions de la Convention.

c) Facteurs et difficultés qui font obstacle à l'application de la Convention

557. Le Comité a pris note des difficultés administratives que rencontrait l'Etat partie pour rédiger les rapports qu'il devait soumettre au Comité conformément à l'article 9 de la Convention.

d) Principaux sujets de préoccupation

558. Le Comité a estimé que la législation des Tonga ne correspondait pas aux normes prévues par l'article 4 de la Convention. Il a noté également que les informations fournies dans le rapport n'étaient pas suffisantes pour que le Comité puisse évaluer globalement la mise en oeuvre par l'Etat partie des autres dispositions de la Convention. Le Comité a regretté que le rapport ne contienne pas d'informations sur la structure politique générale du pays, le cadre juridique d'ensemble garantissant la protection des droits de l'homme et la situation économique et sociale du pays en général.

e) Suggestions et recommandations

559. Le Comité a recommandé que le Gouvernement des Tonga envisage sérieusement d'incorporer les dispositions de la Convention, notamment celles de son article 4, dans sa législation nationale. Le Comité a recommandé aussi que le prochain rapport contienne des renseignements plus détaillés sur la mise en oeuvre de la Convention, et plus particulièrement de ses articles 5, 6 et 7. A cet effet, le Comité a recommandé que le Gouvernement des Tonga sollicite l'assistance du Centre pour les droits de l'homme.



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