University of Minnesota



La r
évision de l'application de la Convention du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, République-Unie de Tanzanie, U.N. Doc. A/50/18,paras.573-578 (1995).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

République-Unie de Tanzanie

573. À sa 1113e séance, le 9 août 1995 (CERD/C/SR.1112), le Comité a examiné l'application de la Convention par la République-Unie de Tanzanie en s'appuyant sur le rapport précédent de l'État partie (CERD/C/131/Add.11), son examen par le Comité (CERD/C/SR.817) et les informations fournies verbalement par le représentant de l'État partie.

574. Les membres du Comité se sont félicités des changements importants qui avaient eu lieu ces dernières années, notamment l'entrée en vigueur de la Constitution modifiée, qui prévoit le multipartisme, et l'organisation des premières élections pluralistes en octobre de l'année en cours. Ils ont également noté l'introduction dans le pays d'un certain nombre de réformes politiques et économiques, notamment dans le secteur agricole, en vue de stimuler la croissance de l'économie dans son ensemble.

575. Il a été noté que le Gouvernement avait demandé en 1994 de différer la présentation de ses huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques jusqu'à ce qu'il puisse y incorporer des renseignements sur les changements fondamentaux qui avaient eu lieu dans le pays, mais le Comité n'avait encore reçu aucun rapport. Cela voulait dire que la République-Unie de Tanzanie ne s'était pas acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention. Toutefois, la présence d'un représentant de l'État partie aux débats du Comité, les informations qu'il avait fournies oralement et les réponses détaillées faites aux questions posées par les membres du Comité étaient des signes encourageants qui laissaient entendre que la République-Unie de Tanzanie désirait poursuivre le dialogue avec le Comité.

576. Il a été relevé que de nombreuses communautés ethniques vivent en Tanzanie où l'on note une importante minorité d'Asiatiques, groupe dont le nombre semble cependant diminuer. On s'est enquis du traitement réservé aux personnes venues de Zanzibar. Il a été aussi noté que, selon la position officielle du Gouvernement, la politique mise en oeuvre avait eu pour effet de "souder" la nation tout entière, comme il est indiqué dans le septième rapport périodique de l'État partie (CERD/C/131/Add.11, par. 6). Il a été constaté également que le nombre important de réfugiés en provenance de pays voisins, le Rwanda et le Burundi, chiffré à 1,4 million de personnes selon le représentant de la Tanzanie, créait des difficultés aux autorités, en particulier du point de vue de leur installation en Tanzanie et de leur rapatriement dans leurs pays.

577. Il a été noté que des problèmes se posaient, semblait-il, principalement pour les chrétiens et les musulmans de communautés ethniques différentes; selon certaines allégations, les autorités faisaient preuve de favoritisme à l'égard d'une communauté quant à l'octroi de bourses et à l'attribution de postes dans la fonction publique, les administrations et les sociétés publiques.

578. Les débats ont fait apparaître une certaine préoccupation quant au libre accès aux tribunaux et aux voies de recours dans les cas de discrimination raciale présumée. Il a été souligné que l'État partie n'avait pas appliqué les dispositions des articles 4 et 6 de la Convention, qui demandent l'adoption de mesures positives pour lutter contre la discrimination raciale.



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