University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Swaziland, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.31 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de
la discrimination raciale

Swaziland

1. A sa 1209ème séance, tenue le 19 mars 1997 (voir CERD/C/SR.1209), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Swaziland, présentés en un seul document (CERD/C/299/Add.2). A sa 1213ème séance, le 21 mars 1997, il a adopté les conclusions suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité prend note avec satisfaction du rapport présenté par l'Etat partie et de la volonté de celui-ci de reprendre le dialogue avec le Comité, après 20 ans d'interruption. Il regrette que le rapport à l'examen, qui regroupe les rapports compris entre le quatrième et le quatorzième, n'ait pas été établi conformément aux principes directeurs du Comité et ne contienne pas suffisamment d'informations sur l'application concrète de la Convention par l'Etat partie. Toutefois, les renseignements apportés par la délégation de l'Etat partie lorsqu'elle a présenté oralement le rapport ont permis au Comité de se faire une idée plus complète de la situation générale dans le pays et de l'application de la Convention. Ayant constaté que le Gouvernement du Swaziland n'avait pas encore présenté de document de base, le Comité appelle son attention sur les directives concernant l'établissement de ce document (HRI/CORE/1).

3. Le Comité note que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains de ses membres ont demandé qu'il envisage la possibilité de la faire.


B. Aspects positifs

4. Il est constaté avec satisfaction que le Gouvernement du Swaziland est résolu à lutter contre la discrimination et la haine raciales et qu'il a fait des efforts pour appliquer les dispositions de la Convention, notamment en adoptant des lois dans ce domaine, telles que la loi sur les relations raciales 6/1962, la loi de 1980 sur l'emploi (art. 29), et la loi de 1992 sur la citoyenneté, portant modification de la loi de 1982 sur la citoyenneté dont il avait été dit qu'elle avait des aspects discriminatoires. Il est également noté avec intérêt que l'Etat partie envisage de modifier la loi sur les relations raciales 6/1962 pour tenir compte de questions pertinentes soulevées par la Convention.


C. Principaux sujets de préoccupation

5. Le rapport de l'Etat partie ne contient pas suffisamment d'informations sur l'application pratique des articles 2, 3 et 6 de la Convention.

6. Il est constaté avec préoccupation qu'aucune mesure législative, administrative ou autre n'a été adoptée pour donner pleinement effet aux dispositions énoncées à l'article 4, à l'article 5 (alinéas i) et e) du paragraphe d) en particulier) et à l'article 7 de la Convention. Il est noté à cet égard que la loi sur les relations raciales qui a été adoptée en 1962, avant l'entrée en vigueur de la Convention, donne de la "discrimination raciale" une définition plus étroite que la Convention puisqu'elle ne parle que de la discrimination fondée sur la race et la couleur.


D. Suggestions et recommandations

7. Après avoir rappelé que le rapport à l'examen n'avait pas été établi conformément aux principes directeurs mis au point par le Comité concernant l'élaboration des rapports et qu'il avait été présenté avec 20 ans de retard, le Comité demande à l'Etat partie de respecter pleinement les obligations en matière de présentation de rapports qui lui incombent en vertu de l'article 9 de la Convention et de faire en sorte que le prochain rapport soit établi conformément aux principes directeurs et présenté à temps. Il recommande aussi que le document de base soit présenté sans plus tarder.

8. Le Comité recommande que le rapport qui doit être présenté contienne des informations détaillées sur les questions suivantes : mesures prises pour appliquer l'article 4; mesures prises en vertu des articles 5 et 7 et difficultés rencontrées en ce qui concerne l'application des dispositions de la Convention.

9. Le Comité invite le Gouvernement du Swaziland à envisager de recourir à l'assistance technique fournie par le Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme de l'ONU dans le cadre du programme de services consultatifs et d'assistance technique.

10. Le Comité suggère qu'il soit tenu compte des dispositions de la Convention dans le texte de la nouvelle Constitution que le Swaziland envisage d'élaborer.

11. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés lors de la quatorzième réunion des Etats parties.

12. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie soit circonstancié et traite de tous les points soulevés lors de l'examen du présent rapport.



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