Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
Soudan
4. Le Comité se félicite que les instruments internationaux ratifiés par l'État partie fassent partie du droit interne et qu'ils prévalent sur la législation nationale en cas de conflit.
5. Le Comité se félicite de l'adoption, par référendum national, de la Constitution de 1998 et du fait que celle-ci reconnaît la diversité culturelle du Soudan. Il note, à cet égard, les efforts déployés par toutes les parties pour mettre en œuvre le décret constitutionnel No 14 de 1997 (accord de paix de Khartoum) après quoi un référendum sera organisé pour permettre à la population du Sud de se prononcer en faveur de l'unité ou de la séparation.
6. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts accomplis par l'État partie pour mettre en place un cadre législatif, sur la base du système de la common law, en vue de protéger les libertés et les droits constitutionnels et, en particulier, la modification en 1998 de la loi pénale qui érige en infraction la discrimination raciale.
7. Le Comité se félicite de la création de structures institutionnelles garantissant la réalisation des objectifs énoncés dans la Constitution, notamment la Cour constitutionnelle, le Bureau de l'ombudsman et le Conseil consultatif pour les droits de l'homme.
10. S'agissant des articles 4, 5 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en vue d'instaurer un ordre juridique interne donnant pleinement effet aux dispositions de la Convention et d'assurer sur un pied d'égalité des voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents contre tous actes de discrimination raciale et de l'intolérance qui y est associée.
11. Le Comité réitère, en outre, les recommandations qu'il a formulées à l'État partie dans sa décision 5 (54) du 19 mars 1999 (A/54/18), chapitre II, section A), notamment celle de mettre en œuvre des mesures à effet immédiat en vue de garantir à tous les Soudanais sans distinction de race, de couleur, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique la liberté de religion, d'opinion, d'expression et d'association, le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices, le droit d'étudier et de communiquer dans une langue de leur choix et le droit de jouir de leur propre culture sans ingérence.
12. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par les informations et allégations persistantes faisant état d'enlèvements par des miliciens armés, principalement de femmes et d'enfants appartenant à d'autres groupes ethniques. Il relève, à cet égard, que l'État partie, tout en désavouant de telles pratiques, impute ces enlèvements à des traditions profondément ancrées chez certaines tribus. Nonobstant cette position, le Comité met fortement l'accent sur la responsabilité qui incombe à l'État partie de tout entreprendre pour mettre fin à la pratique des enlèvements et faire en sorte que les responsables de tels actes soient traduits en justice et leurs victimes indemnisées.
13. Le Comité est très préoccupé par la réinstallation forcée de civils des groupes ethniques nuers et dinkas dans la région du Haut-Nil et par des informations selon lesquelles ces réinstallations se feraient avec un important dispositif militaire entraînant des pertes civiles. Il demande instamment à l'État partie de faire appliquer les droits économiques et sociaux fondamentaux des Nuers et des Dinkas dans la région du Haut-Nil, notamment le droit à la sécurité de la personne, au logement, à l'alimentation et à une juste indemnité pour les biens saisis pour cause d'utilité publique.
14. Le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de communautés déplacées à l'intérieur du territoire de l'État partie en raison de la guerre civile et de catastrophes naturelles. Il réitère sa recommandation tendant à ce que l'État partie envisage de donner effet aux principes directeurs concernant les déplacements internes (E/CN.4/1998/53/Add.2) élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées dans leur propre pays et de faire respecter le droit de toutes les personnes déplacées de regagner librement leur foyer d'origine dans la sécurité. Il invite en outre instamment l'État partie à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un règlement pacifique de la guerre qui mine les efforts visant à lutter contre la discrimination ethnique, raciale et religieuse.
15. Le Comité note que des normes différentes s'appliqueraient à différentes catégories de demandeurs d'asile : ceux qui sont originaires principalement des pays voisins (est, ouest et sud, à l'exception du Tchad) bénéficient du statut de réfugié tandis que ceux qui viennent de pays arabes sont autorisés à rester à titre officieux. Il recommande à l'État partie de donner, sur un pied d'égalité, effet aux normes internationales et régionales qui s'appliquent aux réfugiés quelle que soit leur nationalité.
16. Le Comité invite l'État partie à fournir, dans son prochain rapport, notamment des informations sur des cas précis de violations de la Convention, sur les activités du Bureau de l'ombudsman et du Conseil consultatif pour les droits de l'homme et sur les résultats des activités menées par le Comité pour l'éradication des enlèvements de femmes et d'enfants.
17. Le Comité recommande à l'État partie de rendre les rapports publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.
18. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.
19. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties.
20. Le Comité recommande que l'État partie présente son douzième rapport périodique en même temps que son treizième rapport périodique qui doit être présenté le 20 avril 2002 et qu'il traite de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.