University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Espagne, U.N. Doc. A/49/18,paras.479-511 (1994).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Espagne


479. Les dixième, onzième et douzième rapports périodiques de l'Espagne, regroupés en un seul document (CERD/C/226/Add.11) ont été examinés par le Comité à ses 1054e, 1055e et 1056e séances, tenues les 9 et 10 août 1994 (voir CERD/C/SR.1054-1056).

480. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie, qui a rappelé l'importance attachée par l'Espagne à la promotion de l'égalité raciale, et indiqué que le Gouvernement espagnol avait pris diverses mesures afin de combattre et prévenir toutes les manifestations de racisme, xénophobie et intolérance. Les pouvoirs publics, relayés par les médias, s'efforçaient par des campagnes de sensibilisation de promouvoir une attitude de tolérance et d'encouragement au pluralisme. Le nouveau Code pénal, qui serait prochainement soumis au Parlement, prévoyait que les motivations racistes ou xénophobes d'un acte délictueux constitueraient une circonstance aggravante et que la diffusion de toute idéologie encourageant la discrimination ou la haine raciale serait punie. Diverses autres mesures avaient été prises pour protéger les travailleurs étrangers, notamment les clandestins. Le Ministère des affaires sociales poursuivait, depuis 1988, le programme de développement en faveur des gitans. Enfin, le Gouvernement s'apprêtait à conclure avec les médias et les diverses communautés autonomes un pacte visant l'autorégulation des médias concernant certaines questions touchant la protection des minorités ethniques résidant en Espagne.

481. Les membres du Comité se sont félicités de la reprise du dialogue avec la délégation espagnole et ont remercié le représentant de l'État partie des renseignements complémentaires qu'il avait fournis dans sa présentation orale. Les membres ont regretté l'extrême brièveté du rapport écrit, qui n'avait d'ailleurs pas été établi conformément aux directives du Comité, ne contenait pas de données sur la composition démographique et ethnique de la population espagnole, et ne fournissait pas de réponses aux questions soulevées lors de l'examen des rapports précédents. Ils espéraient que le Gouvernement espagnol fournirait des renseignements plus complets sur ce point dans son prochain rapport. Les membres du Comité ont également souhaité recevoir des informations complémentaires sur les compétences et attributions des communautés autonomes par rapport au gouvernement central.

482. À propos de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont demandé de plus amples renseignements sur la situation des gitans, et sur les mesures concrètes prises par le Gouvernement pour assurer le développement de cette communauté, pour mettre en oeuvre le Plan national de développement en faveur des gitans, et pour remédier à la discrimination dont ils continuent de faire l'objet dans divers domaines. Des questions ont également été posées concernant la situation des habitants des villes de Ceuta et Mellila. On a évoqué la multiplication des actes de xénophobie et de discrimination raciale à l'égard des étrangers et des immigrants. Le Comité a souhaité recevoir des précisions sur des cas concrets d'agressions ou de discrimination raciale et demandé quelles mesures avaient été adoptées pour empêcher de telles manifestations, notamment de la part des fonctionnaires et policiers espagnols, et à quelles poursuites et condamnations ces actes avaient mené. Des clarifications ont été requises à propos de certaines dispositions de la loi organique 7/1985 énonçant les droits et libertés des étrangers en Espagne faisant apparaître certaines restrictions quant aux libertés de mouvement, d'association et d'éducation. Des membres du Comité se sont enquis des normes légales qui avaient été adoptées depuis 1986 au sujet des conditions d'entrée et de travail sur le territoire espagnol, et de façon générale sur la politique actuelle du Gouvernement espagnol face à l'immigration étrangère. Des membres du Comité ont demandé si la législation et la politique gouvernementale en matière de droit d'asile et la législation applicable aux réfugiés avaient été récemment modifiées.

483. Au sujet de l'application de l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont demandé quelle serait la portée exacte de la réforme du Code pénal, et si les nouvelles dispositions permettraient de dissoudre les organisations prônant le racisme et d'en sanctionner pénalement les responsables, conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa b) de la Convention. Ils se sont également enquis des dispositions du futur code en matière de lutte contre le terrorisme et le séparatisme.

484. Les membres du Comité ont regretté l'absence d'informations sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la Convention. Ils ont exprimé leur préoccupation au sujet de la discrimination de fait exercée contre les membres de la communauté gitane dans les domaines du logement, de l'éducation et de l'emploi, et contre les travailleurs migrants et les ressortissants étrangers en général. Toujours en ce qui concernait l'article 5 de la Convention, des renseignements ont été demandés sur certains cas concrets de discrimination raciale relevés dans la vie quotidienne et sur l'application de la Convention No 111 de l'OIT.

485. À propos de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité recevoir des informations complémentaires sur les fonctions du Défenseur du peuple, et notamment sur la coordination de ses fonctions avec celles des institutions correspondantes des communautés autonomes, sur le nombre et la nature des plaintes déposées auprès du Défenseur du peuple, sur l'impact de ses recommandations, ainsi que sur le contenu de son rapport annuel. D'autre part, les membres du Comité se sont félicités de l'adoption de nouvelles normes régissant l'utilisation des langues des communautés autonomes dans les procédures administratives. Ils ont souhaité obtenir des renseignements complémentaires sur les décisions du Tribunal constitutionnel ou des tribunaux ordinaires ayant trait à des questions de discrimination raciale.

486. S'agissant de l'article 7 de la Convention, les membres du Comité ont demandé des précisions sur la dissémination en Espagne des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et sur l'existence éventuelle d'une institution spécifiquement chargée des problèmes de discrimination raciale. Ils ont également souhaité recevoir des informations sur les actions menées par le Gouvernement espagnol pour lutter au sein même des forces de police contre les actes de discrimination raciale et pour promouvoir la compréhension et la tolérance à l'égard des étrangers.

487. Les membres du Comité ont exprimé l'espoir que l'État partie envisagerait de faire la déclaration au titre de l'article 14 de la Convention et de retirer sa réserve concernant l'article 22 de la Convention. Ils ont également émis le souhait que l'Espagne dépose les instruments nécessaires à l'acceptation de l'amendement à la Convention adopté par les États parties en janvier 1992 et entériné par l'Assemblée générale en décembre 1992.

488. Répondant aux questions posées par les membres du Comité, la représentante de l'État partie a indiqué que le chiffre total de la population espagnole était de 38,9 millions, dont environ 600 000 gitans; quelque 400 000 étrangers résidaient en Espagne à la fin de 1992, dont la moitié environ étaient européens. Le nombre de demandes d'asile politique s'était élevé en 1992 à 11 708, dont 7 350 avaient été étudiées et 296 avaient abouti.

489. Quant aux relations entre les communautés autonomes et le gouvernement central, la représentante de l'État partie a expliqué que ces questions étaient régies par les articles 143 et suivants de la Constitution et que toutes les communautés autonomes jouissaient d'une responsabilité étendue pour leurs propres affaires. L'article 171 c) de la Constitution précisait que le Tribunal constitutionnel était habilité à trancher la question de la répartition des pouvoirs entre les communautés autonomes et le gouvernement central. C'est également le Tribunal constitutionnel qui résout les différends entre les communautés autonomes elles-mêmes.

490. S'agissant de l'application de l'article 2 de la Convention, la représentante de l'État partie a fourni des détails sur le Plan national de développement en faveur des gitans élaboré par le Ministère des affaires sociales; le but principal de ce plan était d'assurer l'égalité entre les gitans et les autres Espagnols, de garantir leur intégration sociale et le respect de leur culture, de les aider à vivre pacifiquement avec le reste de la population, d'améliorer leurs conditions de vie et d'encourager leur participation à la vie publique. Les autorités espagnoles avaient bien conscience de la nécessité d'assurer aux fonctionnaires une formation qui leur permette de faire preuve de la sensibilité nécessaire dans leurs relations avec les gitans et les autres minorités. Toutes les activités intéressant le développement des gitans étaient coordonnées par le Ministère des affaires sociales par le truchement d'un groupe de travail interministériel. Pour ce qui était de la formation des jeunes gitans intégrés dans le système éducatif, un programme prévoyant un soutien scolaire spécial à l'intention des maîtres avait été mis en place par le Ministère de l'éducation. Des efforts avaient déjà été faits sur le plan du logement pour la communauté gitane.

491. En ce qui concerne les droits et libertés des étrangers en Espagne, qui sont régis par la loi No 7/1985, la représentante de l'État partie a expliqué qu'un lieu de résidence obligatoire ne pouvait être imposé qu'aux étrangers se trouvant en Espagne en situation irrégulière. Quant aux dispositions permettant de suspendre les activités d'associations constituées d'étrangers, elles avaient été déclarées inconstitutionnelles par la décision No 115/1987. Quant aux droits reconnus aux étrangers en matière d'éducation, il a été précisé que les étrangers pouvaient ouvrir et diriger des établissements d'enseignement si des droits similaires étaient accordés aux citoyens espagnols dans le pays concerné. La représentante de l'État partie a également fait état de la nouvelle législation relative aux étrangers adoptée depuis l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne en 1986; il s'agissait notamment du décret royal No 511 du 14 mai 1992 portant création de la Commission interministérielle pour les étrangers et de l'ordonnance du 24 mai 1994 prévoyant la mise en place du Comité espagnol pour la campagne européenne des jeunes contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance, qui devait se dérouler en 1995. Des détails ont également été apportés au Comité sur la campagne de sensibilisation à ces problèmes destinée à quelque 876 000 fonctionnaires.

492. Concernant la loi récente No 9/1994 relative au droit d'asile et au statut de réfugié, la représentante de l'État partie a indiqué que ce nouveau texte prévoyait des mesures pour faire en sorte que les demandes d'asile soient traitées dans les meilleurs délais. Les demandeurs d'asile retenus dans les aéroports n'étaient pas assimilés à des détenus mais considérés simplement comme des personnes retenues en attendant qu'il soit donné suite à leur demande. Néanmoins, certains ayant estimé que cette mesure était inconstitutionnelle, la question était actuellement examinée par le Défenseur du peuple.

493. La représentante a apporté au Comité certaines précisions concernant le rôle et les fonctions du Défenseur du peuple. Elle a indiqué que trois des communautés autonomes, la Galice, la Catalogne et l'Andalousie possédaient leur propre Défenseur du peuple, qui recevait les plaintes émanant de personnes habitant sur leur territoire, et il était à espérer que cette pratique serait étendue le moment venu aux autres communautés autonomes.

494. S'agissant de l'article 4 de la Convention, la représentante de l'État partie a affirmé que la vaste réforme du Code pénal actuellement en cours permettrait d'assurer à chacun une protection contre les agissements racistes ou xénophobes conformément à l'article en question. Dans la version révisée du Code pénal, le fait de provoquer ou d'excuser des actes racistes ou autres actes discriminatoires contre des individus ou des groupes, quels que soient les moyens employés y compris l'impression et la publication de documents, était expressément dénoncé comme constituant un acte délictueux. Le Code pénal actuel prévoyait certes des recours contre la plupart des infractions de caractère raciste ou xénophobe, mais il ne le faisait dans bien des cas qu'indirectement. Au contraire, dans le projet de code révisé, il serait fait mention explicite de toutes les infractions de cette nature. À propos des médias, la représentante de l'État partie a expliqué qu'un pacte sur le principe de l'autorégulation des médias concernant certains sujets avait été conclu entre le Ministère des affaires sociales, les conseils des communautés autonomes et les représentants des médias; l'accord en question était appelé à jouer un rôle important pour empêcher l'emploi de termes péjoratifs à propos des minorités et assurer un compte rendu objectif des incidents liés à la discrimination raciale. La représentante de l'État partie a également fourni certains détails concernant plusieurs cas d'actes racistes dirigés contre des particuliers qui avaient été signalés par des membres du Comité au cours du débat, et elle a donné des renseignements sur les poursuites engagées contre les auteurs de ces agissements.

495. La représentante a reconnu les difficultés rencontrées par les membres du Comité lorsque les renseignements leur étaient fournis oralement, et non dans un rapport écrit. Elle a pris note de toutes les questions posées, ainsi que des explications complémentaires demandées, et il y serait répondu dans le prochain rapport périodique.

Observations finales

496. À sa 1066e séance, le 17 août 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

497. Il faut se réjouir de l'occasion qui est fournie de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement espagnol, mais il y a lieu de déplorer que le rapport soit excessivement bref, ne comporte pas de renseignements de base sur l'application de la Convention et n'ait pas été rédigé conformément aux principes directeurs établis par le Comité pour l'élaboration des rapports des États parties. On note, toutefois, que le Comité a pu se faire une idée plus nette de la situation dans l'État partie grâce aux renseignements supplémentaires qui ont été fournis par la délégation lorsqu'elle a fait la présentation du rapport en séance et grâce aux réponses très complètes données aux questions qui ont été posées au cours de la discussion. Ceci dit, ces renseignements fournis oralement ne peuvent dispenser le Gouvernement espagnol de l'obligation de fournir le rapport écrit attendu en ce qui concerne les mesures qui ont été adoptées, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.

b) Aspects positifs

498. On note avec satisfaction que diverses mesures ont été adoptées pour prévenir la discrimination raciale et les manifestations de xénophobie et pour intensifier la lutte à leur égard. À ce propos, le Comité exprime sa satisfaction au sujet de la nouvelle législation qui a été promulguée pour faire en sorte que la procédure administrative se déroule dans la langue choisie par la personne concernée (loi No 30/1992). Il y a lieu de se réjouir du projet de modification du Code pénal espagnol, qui devrait ajouter la discrimination raciale comme circonstance aggravante des infractions commises contre les personnes et comportera de nouvelles infractions dont le critère sera la discrimination raciale. On se félicite également du rôle actif joué par les médias dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, ainsi que des différentes campagnes qui sont menées à la fois par les autorités publiques et par les organisations non gouvernementales pour sensibiliser aux manifestations de discrimination raciale les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires et le grand public.

c) Principaux sujets de préoccupation

499. De graves préoccupations se font jour devant les manifestations croissantes de racisme et de xénophobie dirigées contre les étrangers, en particulier contre les travailleurs migrants, ainsi que devant les actes d'hostilité dont sont victimes les membres de la communauté gitane, des manifestations d'antisémitisme et d'autres formes d'intolérance raciale.

500. Le rapport n'a fourni que des renseignements insuffisants sur la composition de la population espagnole et sur le nombre des ressortissants étrangers résidant en Espagne. Des renseignements plus complets sont également demandés au sujet du partage des responsabilités entre le gouvernement central et les communautés autonomes.

501. On s'inquiète du fait qu'en Espagne les fonctionnaires chargés de l'application de la loi, en plusieurs occasions, n'ont pas fourni de protection efficace aux victimes potentielles de la xénophobie et de la discrimination raciale.

502. On s'inquiète du fait que l'État partie n'applique pas complètement les dispositions de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention et n'a pas fourni d'informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 4 en général.

503. Aucune information n'a été fournie dans le rapport au sujet de l'application des dispositions de l'article 5 de la Convention. On s'inquiète des cas de discrimination de fait affectant les membres de la communauté gitane dans les domaines du logement, de l'éducation et de l'emploi, ainsi que les travailleurs migrants et d'une façon plus générale les ressortissants étrangers.

504. On déplore également que seules des informations insuffisantes aient été fournies sur l'application de l'article 6 de la Convention, et notamment sur le nombre des plaintes relatives à la discrimination raciale et sur les recours disponibles, ainsi que sur la pratique des tribunaux. De plus amples renseignements étaient également nécessaires quant aux mesures visant à renforcer l'éducation et la formation en matière de droits de l'homme, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention.

d) Suggestions et recommandations

505. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit présenté assez longtemps à l'avance pour être examiné par le Comité lors de sa prochaine session, en mars 1995, et soit établi conformément aux principes directeurs concernant la présentation des rapports.

506. Le Comité exprime le souhait que le prochain rapport de l'État partie renfermera des informations détaillées sur l'application des dispositions de la Convention. L'État partie est prié de répondre, dans son treizième rapport, aux différentes observations qui ont été faites par les membres du Comité au cours de l'examen du rapport et de reprendre les renseignements complémentaires qui ont été fournis oralement par la délégation espagnole au cours de la discussion. En particulier, des renseignements sont demandés sur la composition démographique et ethnique de la population espagnole et sur les étrangers résidant en Espagne; sur la relation qui existe entre le gouvernement central et les communautés autonomes et sur leurs sphères de compétence respectives en matière de discrimination raciale; sur les mesures prises et les progrès réalisés dans l'application du Plan national de développement en faveur des gitans et sur la politique du Gouvernement à l'égard des Espagnols et des musulmans de Ceuta et Mellila. Le Comité demande également des renseignements détaillés sur les cas concrets d'incidents de caractère raciste ou xénophobe et sur les mesures adoptées afin que de telles manifestations de racisme ne soient pas autorisées.

507. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, il est recommandé que le prochain rapport comporte des renseignements suffisants au sujet des dispositions de la loi sur les droits et libertés des étrangers, en particulier sur l'article 9. Des renseignements sont également demandés sur la nouvelle loi concernant l'asile. Des informations plus nombreuses devraient être fournies au sujet des règles et politiques récentes concernant les ressortissants étrangers. Il faudrait également être renseigné sur les activités de Défenseur du peuple" au sujet des questions qui concernent l'application de la Convention, ainsi que sur les plaintes.

508. Le Comité souligne que l'État partie doit se conformer pleinement aux obligations énoncées à l'article 4 de la Convention, et que les mesures législatives nécessaires doivent être prises pour donner effet aux dispositions de cet article. Étant donné que le projet de nouveau Code pénal sera bientôt soumis à l'approbation du Parlement, il est recommandé que les exigences de l'article 4 soient prises en compte, ainsi que les suggestions du Comité, afin que les nouvelles dispositions du Code soient pleinement conformes à la Convention.

509. Le Comité recommande que des renseignements soient fournis dans le prochain rapport périodique sur l'application des dispositions de l'article 5 de la Convention. L'État partie est prié de fournir des renseignements détaillés sur les affaires de discrimination raciale portées devant les tribunaux et sur les remèdes qui ont été offerts aux victimes du racisme et de la xénophobie, ceci conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention. Des renseignements ont également été demandés sur les affaires enregistrées par le Défenseur du peuple en même temps que sur le rapport annuel que ce dernier présente au Congrès. Le Comité serait heureux de recevoir toutes informations que l'État partie pourra lui fournir au sujet de l'efficacité de différentes mesures prises dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation en général, de la culture et de l'information afin de lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale. Le Comité recommande qu'une attention particulière soit accordée à la formation et à la sensibilisation des fonctionnaires chargés de l'application des lois.

510. Le Comité suggère à l'État partie d'envisager de faire la déclaration prévue dans le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, visant à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

511. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième réunion des États parties ainsi que par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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